Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit:

En vertu des dispositions législatives et des autres sources juridiques citées à la colonne B de l’Annexe 1 du présent décret :

  1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, les tarifs de rémunération sur une base journalière des personnes nommées pour exercer leurs fonctions à temps partiel dans des groupements de tribunaux décisionnels, des tribunaux décisionnels et des organismes de réglementation énumérés à la colonne A de l’Annexe 1 du présent décret, à un poste énuméré à la colonne C de l’Annexe 1 (ci-après les « personnes nommées à temps partiel ») seront établis conformément au tableau 1 figurant à l’Annexe 2 du présent décret, à compter des dates indiquées dans cette annexe;
  2. Les personnes nommées à temps partiel désignées pour leur compétence professionnelle comme l’exige la loi ou nommées à une commission liée aux relations de travail seront rémunérées au tarif journalier énoncé au tableau 2 de l’Annexe 2 du présent décret;
  3. Les tarifs de rémunération énoncés aux tableaux 1 et 2 de l’Annexe 2 seront modifiés, à compter du 1er janvier 2018, d’un pourcentage égal à la tendance des règlements salariaux en Ontario dans le secteur public comme indiqué dans les documents budgétaires de l’Ontario pour l’exercice 2018-2019, qui sont déposés devant l’Assemblée, mentionnant la date qui précède le 1er janvier 2018 et qui est la plus proche de ce jour, s’il est positif, en ce qui concerne les périodes de nomination après le 31 décembre 2017;
  4. Au cas où une personne nommée à temps partiel est conjointement nommée à plus d’un tribunal décisionnel ou organisme de réglementation, les restrictions suivantes s’appliquent:
    1. Les personnes nommées qui ont été nommées à un poste à temps plein n’ont droit qu’à la rémunération associée à leur nomination à temps plein;
    2. Les personnes nommées qui ont été nommées à plus d’un poste à temps partiel ont droit à la rémunération associée à chacune de leur nomination, à condition qu’une seule rémunération sur une base journalière ne soit versée à l’égard d’un jour civil;
  5. Les personnes nommées à temps partiel pourront obtenir le remboursement de leurs dépenses raisonnables engagées dans l’exercice de leurs fonctions, conformément aux directives, lignes directrices et politiques pertinentes du Conseil du Trésor et du Conseil de gestion du gouvernement;
  6. En cas de conflit entre le présent décret et tout décret antérieur relatif à la rémunération des personnes nommées à temps partiel, pour la période débutant le 1er juillet 2017 ou après cette date, le présent décret l’emporte.

Et le décret numéro 336/2017, daté du 7 février 2017, et le décret numéro 649/2017, daté du 12 avril 2017, sont révoqués.

Annexe 1

Annexe 2

Secrétariat du Conseil du Trésor

Approuvé et décrété : 29 novembre 2017

Modifié par : Décret 894/2018 Décret 1052/2020