Le Comité a une fonction consultative et peut présenter des recommandations par l’intermédiaire de son président. S’il est vrai que le rapport final du Comité est limité par les données dont il dispose, aucun effort n’est ménagé pour obtenir toutes les données pouvant servir à l’enquête. Enfin, le Comité n’a pas comme mandat de rouvrir des enquêtes (p. ex., procédure criminelle) ayant été menées par le passé.

Les renseignements recueillis et examinés par le Comité ainsi que le rapport final rédigé ne servent qu’aux fins de l’enquête du coroner, conformément à la Loi sur les coroners.

Tous les renseignements obtenus dans le cadre des enquêtes du coroner et transmis au Comité sont assujettis aux restrictions relatives à la confidentialité et à la protection des renseignements personnels de la Loi sur les coroners et de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. À moins de la tenue d’une enquête sur un ou des décès particuliers, et jusqu’à la tenue de cette enquête, la protection de la confidentialité et des renseignements personnels des personnes décédées et de celles concernées par les circonstances du décès prévaut. Les dossiers médicaux, les versions provisoires et finales des rapports (qui contiennent des renseignements permettant d’identifier des personnes), de même que les procès-verbaux des réunions, sont des documents confidentiels et ne doivent pas être divulgués publiquement. Seules les versions du rapport du Comité ne contenant pas de renseignements personnels sont rendues publiques. Les recommandations et les réponses aux recommandations sont accessibles au public.

Chaque membre du Comité est lié par une entente de confidentialité énonçant ces intérêts et limites.

Les membres du Comité n’expriment aucune opinion sur les cas examinés ailleurs que dans le cadre du système des coroners. Plus précisément, les membres du Comité ne peuvent pas témoigner à titre d’experts dans un procès civil portant sur un cas examiné par le Comité.

Par ailleurs, les membres ne participent pas aux analyses ni à la rédaction des rapports sur les cas cliniques pour lesquels ils ont (ou pourraient avoir) un conflit d’intérêts, réel ou perçu, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel.