4.1 Notification initiale

4.1.1 Selon les responsabilités énoncées dans la législation fédérale (voir le plan directeur du PPIUN, paragraphe 5.2.1) et les règlements et ententes avec le gouvernement provincial, l'exploitant de la centrale nucléaire de Bruce (CNB) doit aviser les points de contact prédésignés (voir le paragraphe 4.1.12 ci-dessous) des organisations d'urgence provinciales et municipales dès que survient, à l'installation, une condition exigeant une telle notification en vertu des critères décrits au tableau 4.1, tel qu'intégré dans les procédures de l'installation.

4.1.2 La forme et le contenu de la notification initiale doivent être déterminés par le Commissaire à la gestion des situations d'urgence.

4.1.3 L'exploitant de la CNB doit donner une notification aux points de contact désignés des administrations provinciale et municipales dans les 15 minutes suivant le classement de l'événement.

4.1.4 Le message de notification initiale de l'exploitant doit comprendre :

  1. la catégorie de notification;
  2. les mesures de protection par défaut recommandées.

4.1.5 Lorsque plus d'un critère s'applique, la notification doit correspondre à la catégorie la plus élevée. Il ne faut pas retarder la transmission du message de notification pour permettre une évaluation plus précise de la catégorie applicable.

4.1.6 En cas de notification d'urgence générale ou d'urgence sur le site, le message doit indiquer si une émission est en cours. Sinon, il doit indiquer la meilleure estimation du moment où elle commencera à se produire ainsi que la direction du vent au moment de la notification.

4.1.7 Au stade initial (voir le paragraphe 4.1.8 ci-après) d'une urgence, la catégorie de notification « urgence générale » (reçue par l'agent de service du CPOU) déclenche la mise en œuvre des mesures de protection hors site par défaut.

4.1.8 L'étape initiale d'une situation d'urgence correspond à la première occurrence entre :

  1. les quatre premières heures suivant la notification initiale;
  2. l'établissement d'une communication continue entre le CGU de la CNB et la Section des services scientifiques du CPOU.

4.1.9 Si, durant les étapes initiales d'une urgence, la situation sur le site évolue au point de justifier une catégorie (et des mesures de protection recommandées) différente de celles notifiées initialement, l'exploitant de la CNB doit immédiatement émettre ces changements aux points de contact municipal et provinciaux désignés.

4.1.10 Lorsqu'une communication continue est établie entre le CGU de la CNB et la Section des services scientifiques du CPOU, tout changement de catégorie de la notification ou des mesures de protection recommandées doit être inclus dans les transmissions de données régulières envoyées par le CGU de la CNB à la Section des services scientifiques du CPOU et ne doit plus être transmis aux points de contact municipaux et provincial désignés.

4.1.11 L'exploitant de la CNB ne peut mettre fin à une notification ni l'annuler. La notification prendra fin automatiquement lorsque l'intervention provinciale se terminera officiellement (voir le paragraphe 4.2.3 ci-dessous).

4.1.12 Points de contact

  1. Les points de contact et numéros de téléphone doivent être déterminés au préalable et validés régulièrement, pour en assurer la disponibilité.
  2. Le point de contact provincial doit être l'agent de service du CPOU.
  3. Les points de contact municipaux suivants doivent être indiqués dans les plans municipaux :
    1. un point de contact pour recevoir la notification initiale à quelque moment que ce soit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7;
    2. un membre du personnel municipal chargé de l'intervention en cas d'urgence pouvant être joint en tout temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en vue du transfert d'information et du suivi de la situation après la notification initiale.

4.2 Intervention initiale provinciale et municipale

4.2.1 L'intervention provinciale initiale faisant suite à une notification de la CNB dépend de la catégorie de la notification et d'autres renseignements pertinents contenus dans le message de notification (voir le tableau 4.1).

4.2.2 Dans les 15 minutes suivant la réception de la notification initiale, le commandant du CPOU doit décider du niveau d'intervention initiale à adopter et en informer le ou les points de contact municipaux. Ce niveau correspond normalement à celui de la catégorie de la notification reçue (voir le tableau 4.2), à moins qu'un autre niveau soit jugé plus approprié.

4.2.3 Le commandant du CPOU ou le chef des opérations du CPOU pourraient adopter un autre niveau d'intervention provincial s'il y a lieu, y compris mettre fin à l'intervention provinciale. Tous les intervenants doivent être avisés d'un tel changement.

4.2.4 Le commandant du CPOU doit communiquer à tous les intervenants le niveau d'intervention initial (et tout niveau subséquent) que doivent adopter les municipalités et les autres organismes (voir le paragraphe 4.2.2 ci-dessus). L'intervention municipale générale pour chaque niveau est indiquée au tableau 4.2; l'intervention spécifique doit être établie dans les plans municipaux.

4.3 Notifications internes

4.3.1 Chaque organisme ou entité tenu d'intervenir en cas d'urgence nucléaire doit avoir élaboré un système de notification interne pour aviser tous les membres concernés de son personnel d'une situation d'urgence avérée ou imminente, conformément au présent plan, ainsi que des mesures à prendre lors d'une telle notification.

4.3.2 Chaque territoire de compétence et organisme qui reçoit la notification le sommant de déclencher l'activation (partielle ou complète) doit adresser une notification interne appropriée à ses unités et aux personnes appelées à intervenir. La notification doit indiquer le niveau d'activation à adopter.

4.3.3 Le CPOU et chaque territoire de compétence et organisme tenu d'émettre une notification interne ou externe (voir la section 4.4 ci-dessous) doit préparer une procédure de notification et une liste de destinataires.

4.3.4 Notifications du CPOU

  1. Si le CPOU doit être activé (entièrement ou en partie), son commandant doit faire parvenir une notification appropriée (indiquant le niveau d'activation) à au moins un point de contact prédésigné de chacun des territoires de compétence et organismes suivants :
    1. municipalité de Kincardine;
    2. chaque organisme provincial tenu d'intervenir en cas d'urgence;
    3. municipalités hôtes;
    4. Centrale nucléaire de Bruce
  2. Le commandant du CPOU doit aussi aviser :
    1. le personnel du CPOU;
    2. le personnel de la Section de l'information sur les situations d'urgence.

4.4 Notifications externes

4.4.1 Les autres organismes ou entités susceptibles d'être touchés par une situation d'urgence nucléaire aux termes du présent plan ou dont l'aide pourrait être requise pour y faire face devraient être notifiés au moment approprié par l'intermédiaire de leurs moyens de liaison au sein de l'organisme d'intervention en cas d'urgence. À cette fin, dès l'adoption d'une notification de déclenchement d'activation (partielle ou complète), des notifications externes doivent être transmises selon les données ci-dessous. La notification doit indiquer le niveau d'activation adopté.

4.4.2 Le commandant du CPOU doit s'assurer que les personnes suivantes sont notifiées :

  1. le Centre des opérations du gouvernement (COG) fédéral et l'agent de service du Plan fédéral en cas d'urgence nucléaire (PFUN), qui doivent ensuite acheminer les notifications énoncées au section 4.4.3 ci-après;
  2. la Province de Québec (Sûreté du Québec);
  3. l'Emergency Management Agency de l'État de New York;
  4. l'Emergency Management Agency de l'État de l'Ohio;
  5. l'Emergency Management Agency de l'État du Michigan;
  6. Canada NewsWire/le Système d'Agrégation et de Dissémination National d'Alertes (Système ADNA);
  7. Bell Canada;
  8. les fournisseurs de téléphonie sans fil.

4.4.3 Selon les directives de l'agent de service du PFUN, le Centre des opérations du gouvernement (COG) fédéral doit aviser :

  1. Ressources naturelles Canada (RNCan);
  2. la Gendarmerie royale du Canada (GRC);
  3. le Bureau du Conseil privé (BCP);
  4. Transports Canada;
  5. le Ministère de la Défense nationale (MDN);
  6. la Garde côtière canadienne (elle-même tenue d'aviser l'US Coast Guard en vertu des protocoles établis);
  7. l'agent de service de la CCSN;
  8. Affaires mondiales Canada;
  9. l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA);
  10. l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC);
  11. Services aux Autochtones Canada (SAC);
  12. le Contrôle de la circulation aérienne;
  13. les trains du CN;
  14. les trains du CP;
  15. l'U.S. Department of Homeland Security;
  16. des organismes internationaux en vertu des ententes, des conventions et des plans d'urgence ministériels existants.

4.4.4 D'autres agences et organismes doivent être avisés par les entités suivantes :

  1. Le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales doit aviser Dairy Farmers of Ontario.
  2. Le ministère des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires doit aviser la Croix-Rouge, zone de l'Ontario.
  3. Le Ministère des Richesses naturelles et des Forêts doit aviser :
    1. l'Office de protection de la nature du lac Ontario Centre;
    2. l'Office de protection de la nature de la région de Toronto.
  4. Les plans municipaux doivent prévoir les notifications externes suivantes :
    1. comté de Bruce;
    2. ville de Saugeen Shores;
    3. Bluewater Board of Education;
    4. Grey-Bruce County Catholic District School Board;
    5. services paramédicaux;
    6. Parc provincial Inverhuron;
    7. Brucedale Conservation Area;
    8. Bruce Municipal Telephone System;
    9. services publics locaux (électricité, gaz, eau);
    10. sections locales des organismes bénévoles.

4.5 Niveaux d'intervention de la province

4.5.1 Le niveau d'intervention de la province dépend de la catégorie de notification reçue de la CNB (voir le tableau 4.2).

4.5.2 Événement à déclaration obligatoire et incident anormal

  1. Suivant la réception d'une notification d'événement à déclaration obligatoire de la CNB, le niveau d'intervention adopté par la province devrait être « surveillance de routine », à moins que le commandant du CPOU n'en décide autrement.
  2. Suivant la réception d'une notification d'incident anormal de la CNB, le niveau d'intervention adopté par la province devrait être « surveillance accrue », à moins que le commandant du CPOU n'en décide autrement.
  3. Dans ces cas, les notifications et le niveau de dotation seront déterminés conformément au tableau 4.2, à moins que le commandant du CPOU n'en décide autrement.
  4. Le commandant du CPOU doit s'assurer que les intervenants concernés sont avisés de l'achèvement de l'intervention faisant suite à un événement à déclaration obligatoire ou à un incident anormal.

4.5.3 Urgence sur le site

Une urgence sur le site peut entraîner une intervention provinciale au niveau d'activation partielle ou complète (voir la figure 4.1), en fonction de la source de l'accident et des risques d'émission résultante.

  1. Une urgence sur le site sans émission doit normalement donner lieu à une intervention au niveau d'activation partielle.
  2. Une urgence sur le site accompagnée d'une émission (n'émanant pas du réacteur) ou qui laisse présager une émission dans les 12 heures entraînera normalement une intervention au niveau d'activation complète.

4.5.4 Urgences générales

Une notification d'urgence générale de la CNB doit donner lieu à une intervention au niveau d'activation complète (voir la figure 4.2), car elle signale un risque d'émission d'un réacteur, des suites de défaillances du combustible et du confinement.

4.5.5 Le reste du présent chapitre traite donc de l'intervention opérationnelle en cas d'accident à la CNB à la suite duquel se produirait ou risquerait de se produire une émission de matières radioactives dans l'atmosphère. Une intervention au niveau d'activation partielle ou complète serait alors nécessaire.

4.5.6 L'intervention au niveau d'activation partielle ou complète en cas d'urgence nucléaire est décrite ci-après en relation avec les trois phases successives définies par le plan directeur du PPIUN, section 5.9.

Figure 4.1 : Intervention provinciale initiale faisant suite à une notification d'urgence sur le site

Remarque : Certaines mesures peuvent être mises en œuvre simultanément, même si elles sont illustrées séquentiellement ici

  • Notification d'urgence sur le site
    • Détail de catégorie de notification :
      Émission (d'une source autre que le réacteur) en cours ou imminente
      • Niveau d'intervention provinciale :
        Activation complète
      • Déclenchement de l'alerte au public et diffusion d'un bulletin d'urgence pour la mise à l'abri dans la ZIA et évacuation du secteur 7 du lac
      • Considération de déclaration de l'état d'urgence provinciale
      • Le CPOU envisage d'autres mesures de précaution et de protection
      • Diffusion d'un bulletin d'urgence sur d'autres mesures de précaution/protection et mesures de contrôle de l'ingestion (selon le cas)
    • Détail de catégorie de notification :
      Émission retardée (plus de 12 heures)
      • Niveau d'intervention provinciale :
        Activation partielle
      • Examen des option de ventilation
      • Activation complète
      • Considération de déclaration de l'état d'urgence à l'échelle provinciale
      • Le CPOU envisage des mesures de précaution et de protection (selon le cas)
      • Déclenchement de l'alerte au public et diffusion d'un bulletin d'urgence sur les mesures de précaution et de protection et les mesures de contrôle de l'ingestion (selon le cas)

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Figure 4.2 : Intervention provinciale initiale faisant suite à une notification d'urgence générale

Remarque : Certaines mesures peuvent être mises en œuvre simultanément, même si elles sont illustrées séquentiellement ici

  • Notification d'urgence générale
    • Émission (du réacteur) en cours ou imminente (12 heures ou moins)
      • Niveau d'intervention provinciale :
        Activation complète
      • Déclenchement de l'alerte au public et diffusion d'un bulletin d'urgence pour évacuer la ZAA y compris tous les secteurs du lac et mise à l'abri du reste de la ZPD
      • Le CPOU envisage d'autres mesures de précaution et de protection
      • Diffusion d'un bulletin d'urgence sur d'autres mesures de précaution/protection et mesures de contrôle de l'ingestion (selon le cas)

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4.6 Intervention de phase précoce

4.6.1 La phase précoce :

  1. Commence par une notification initiale d'urgence avant ou durant le rejet de matières radioactives.
  2. Peut durer de quelques heures à quelques jours et, en cas d'émission en cours ou imminente, devrait impliquer la mise en œuvre de mesures de protection par défaut automatiques (voir le tableau 4.3).
  3. Se termine lorsque le rejet de matières radioactives est maîtrisé et qu'une surveillance fiable des rayonnements dans l'environnement peut guider la prise de décisions concernant les mesures de protection.
  4. Doit prendre fin lorsque débute la phase intermédiaire, conformément aux critères énoncés à la section 4.7, ci-après.

4.6.2 L'intervention opérationnelle à cette phase diffère selon que l'intervention provinciale initiale à ce niveau sous-tend l'activation partielle ou complète.

4.6.3 Activation partielle

  1. Une intervention au niveau d'activation partielle du CPOU (voir la figure 4.1) est déployée lorsque l'on s'attend à ce qu'un rejet de matières radioactives survienne à un certain moment dans le futur et qu'il est donc peu probable que des mesures de protection ou mesures opérationnelles (autres que la surveillance et l'évaluation de la situation) doivent être adoptées dans les 36 heures.
  2. Lorsque le CPOU est partiellement activé, les mesures initiales comprennent :
    1. Notification de la structure de gestion des situations d'urgence et activation et dotation complète du CPOU et des COU municipaux, afin de surveiller et d'évaluer continuellement la situation.
    2. Activation des COU ministériels et du Centre de coordination globale des transports et dotation en personnel selon la situation.
    3. Activation du centre local d'information sur la situation d'urgence et dotation appropriée en personnel. Le personnel provincial approprié est dépêché, au besoin.
    4. Tous les autres membres du personnel d'intervention d'urgence dont les services ne sont pas immédiatement requis devraient se tenir prêts à intervenir, de sorte qu'il soit possible de les joindre rapidement pour leur demander de se présenter à leur lieu d'affectation.
    5. Les autres centres d'urgence doivent être prêts à devenir complètement opérationnels sans tarder, le moment venu. Les niveaux spécifiques de préparation doivent être décrits dans les plans municipaux.
    6. La publication d'un ou plusieurs bulletins d'urgence et communiqués de presse doit être envisagée.
  3. Des évaluations techniques de la situation d'accident et des doses de rayonnement prévues doivent être menées régulièrement par la Section des services scientifiques du CPOU, comme il l'est décrit à la section 4.6.5 ci-après.
  4. Les évaluations techniques réalisées par la Section des services scientifiques du CPOU, de même que l'apport de ses autres sections doivent être compilés par le chef de la Section de la planification du CPOU sous forme de recommandations au commandant pour la prise de décisions concernant les mesures de protection.
  5. Le commandant du CPOU, en concertation avec la Section du commandement et des organismes intervenants choisis (parmi lesquels le MSSLD, les municipalités désignées et d'autres jugés appropriés), doit étudier et déterminer la nécessité de mesures opérationnelles ainsi que de mesures de protection futures, et veiller à ce que tous les intervenants en soient informés.
  6. Si la situation d'urgence est réglée et le risque de conséquences hors site, éliminé, le commandant du CPOU doit réduire le niveau d'intervention provincial en conséquence.
  7. Autrement, lorsqu'une émission radioactive est susceptible de survenir dans 36 heures, le commandant du CPOU haussera le niveau d'intervention à l'activation complète comme il le juge approprié.

4.6.4 Activation complète

  1. Une intervention au niveau d'activation complète du CPOU devrait être déployée des suites :
    1. d'une notification initiale de la CNB selon laquelle une émission est en cours ou imminente (urgence sur le site ou générale), ou
    2. de l'aggravation d'une situation d'urgence existante, lorsqu'une émission est maintenant attendue dans les 36 heures.
  2. Les mesures suivantes doivent être mises en œuvre au déploiement d'une intervention au niveau d'activation complète :
    1. Tous les centres des opérations d'urgence, centres d'information sur la situation d'urgence, centres de réception, centres d'évacuation, centres des travailleurs d'urgence et unités de surveillance de la contamination et de décontamination sont entièrement opérationnels et dotés en personnel.
    2. Tout le personnel des entités indiquées à l'alinéa i), ci-dessus, se rend immédiatement à son lieu de service.
    3. Le public est alerté et des bulletins d'urgence sont émis en simultané (voir les sections 6.2 et 6.4).
    4. Des directives opérationnelles (ou des décrets d'urgence) sont émises relativement aux mesures de protection à adopter en vertu de c) ou d) ci-après, selon le cas.
    5. Le commandant du CPOU conseille le gouvernement quant à la nécessité d'une déclaration d'urgence provinciale (voir le plan directeur du PPIUN, section 1.5.1).
    6. Le chef provincial de l'information sur les situations d'urgence (CPISU) doit envisager d'établir un centre d'information conjoint suivant les besoins (voir l'alinéa 6.5.2 e)).
  3. Lorsque le niveau d'activation complète est adopté des suites d'une notification initiale de la CNB signalant une émission en cours ou imminente (voir le alinéa a) (i) qui précède), les mesures par défaut notées au tableau 4.3 doivent être mises en œuvre, à moins de bonnes raisons qui justifieraient la modification de l'intervention. Cette intervention par défaut est déployée en raison d'un éventuel manque de données détaillées ou données sur la centrale, et de délais d'analyse restreints.
  4. Lorsqu'un événement qui tend à s'aggraver entraîne la mise à niveau de l'intervention à l'activation complète (voir le alinéa a) (ii) qui précède), la collecte et l'analyse des données ont déjà été entreprises par l'organisme d'intervention en cas d'urgence, et un processus décisionnel est en place quant aux mesures de protection à adopter. Dans ce type de scénario, les évaluations technique et opérationnelle les évaluations technique et opérationnelle et le processus de recommandation (voir la section 4.6.5 ci-après) font donc en sorte qu'il n'est pas nécessaire d'adopter de mesures par défaut.

4.6.5 Évaluations techniques de la Section des services scientifiques du CPOU

À la phase précoce, avant ou pendant une émission radioactive, la Section des services scientifiques du CPOU doit procéder à des évaluations techniques, conformément à ses procédures; ces analyses guideront les recommandations de la Section pour la prise de décisions par le commandement. Les évaluations techniques comprennent par exemple :

  1. Évaluations des accidents

    Le Groupe technique en cas d'incident nucléaire (GTIN) de la Section des services scientifiques du CPOU doit être informé d'heure en heure de l'état de la centrale et recevoir des données la concernant du COU de la CNB, par l'intermédiaire des systèmes de transmission (et de secours) dont il aura été convenu. Il doit par ailleurs, en continu :

    1. Évaluer l'état des systèmes pertinents de la centrale et procéder à des évaluations continues de la progression possible des accidents, envisageant à la fois les dénouements positifs et négatifs (voir l'alinéa ii ci-après).
    2. Surveiller le retour graduel à la pression atmosphérique du bâtiment sous vide de la centrale et prévoir, en continu, la date et l'heure auxquelles la pression pourrait atteindre, dans un premier temps, le niveau minimum requis pour commencer la ventilation par le système de décharge de l'air filtré (SDAF), et dans un second, le niveau auquel l'utilisation du SDAF devient nécessaire.
    3. Analyser les données sur la ventilation et établir des projections afin de permettre au commandant du CPOU et aux intervenants de prendre des décisions éclairées (voir la section 4.6.6 ci-après).
    4. Assurer la liaison avec le personnel du CGU et entreprendre une projection technique quant à la distance maximale de l'installation à réacteur à laquelle les critères génériques (voir le plan directeur du PPIUN, annexe E, appendice 1) pour les mesures de protection contre le panache seront vraisemblablement atteints durant la durée prévue de l'émission (en tenant compte des effets de la ventilation précoce, s'il y a lieu) :
      • évacuation
      • mise à l'abri sur place
      • blocage de la fonction thyroïdienne
  2. État des systèmes de la centrale
    1. Le tableau 4.3 décrit quatre grandes catégories d'état des systèmes de la centrale avec des exemples de chacun. Il peut servir de référence pour porter des jugements pertinents ou, si le temps et une information adéquate manquent, servir à déterminer des mesures par défaut.
    2. Dans une situation réelle, l'estimé des conditions de la centrale peut ne pas être exactement conforme aux divers ensembles de conditions énoncés au tableau 4.3. Le cas échéant, le texte de la colonne Mesures de protection par défaut du tableau peut être modifié en conséquence.
    3. Le chef de la Section des services scientifiques du CPOU doit déterminer et recommander, aux fins d'approbation par le commandant du CPOU :
      • l'ensemble de mesures de protection qui correspond le mieux aux conditions actuelles;
      • toute modification de la distance à laquelle des mesures de protection sont conseillées, étant donné les conditions météorologiques;
      • les secteurs d'intervention de la ZPD et de la ZPU susceptibles d'être touchés par l'émission.
  3. Niveaux d'exposition

    La Section des services scientifiques du CPOU évaluera si la dose de rayonnement dans tout secteur risque de nécessiter l'activation du Plan d'intervention sanitaire en cas d'incident radiologique ou nucléaire (voir le paragraphe 6.9.6).

  4. Évaluations techniques subséquentes

    Au fur et à mesure que davantage de données et de projections deviennent disponibles, la Section des services scientifiques du CPOU actualise continuellement les évaluations effectuées afin d'établir si des mesures de protection additionnelles sont requises.

4.6.6 Ventilation du système de confinement

  1. Lors d'un accident de dimensionnement (AD), la période de retenue de toutes matières radioactives à l'intérieur de la structure de confinement de la centrale (c.-à-d., le bâtiment sous vide) permet la ventilation de ces matières radioactives contenues d'une manière contrôlée et leur envoi dans une direction sécuritaire, p. ex., vers le lac (voir le plan directeur du PPIUN, annexe G).
  2. Lors d'un accident hors dimensionnement (AHD), la période de retenue de toutes matières radioactives peut être considérablement réduite, et des matières radioactives peuvent être rejetées de façon incontrôlée. Les AHD sont catégorisés comme des urgences générales et le CPOU adopte, du fait, l'activation complète, telle qu'elle est précédemment décrite à la section 4.6.4.
  3. Pour tous les accidents, le commandant du CPOU pourrait décider, à quelque moment que ce soit, de passer à l'activation complète si les circonstances le justifient. Il devrait cependant s'exécuter au plus 36 heures avant la ventilation.
  4. Pour tous les accidents, l'exploitant de la CNB doit inclure, dans le rapport remis à chaque heure au CPOU, un estimé du moment où la pression du bâtiment sous vide atteindra le niveau minimum auquel un système de ventilation peut être utilisé.
  5. L'intervalle entre le moment où l'accident se produit et l'atteinte de ce niveau minimum de pression du confinement pourrait dépendre de l'état et du comportement du système de confinement. Sans défaillance du confinement, cet intervalle devrait être d'environ deux jours et demi (un confinement défaillant pourrait engendrer un intervalle bien plus court).
  6. Pour tous les accidents, l'exploitant de la CNB doit consulter la Province, les municipalités désignées et la CCSN avant d'entreprendre toute activité de ventilation, à moins que la ventilation doive être effectuée de façon urgente, pour protéger l'intégrité structurelle du confinement (voir l'alinéa 2.6.4&b)). Dans un tel cas, tous les efforts doivent être déployés pour informer ces intervenants dès que possible.
  7. Le commandant du CPOU doit évaluer, en concertation avec l'exploitant de la CNB, la CCSN et la municipalité de Kincardine, si la ventilation au-dessus du lac Huron (conformément aux considérations prévues dans le plan directeur du PPIUN, annexe G), serait faisable et souhaitable. Des procédures détaillées devraient être élaborées en consultation avec les agences ci-dessus en vue d'une telle prise de décision, puis incorporées dans les procédures du CPOU pour la Section des services scientifiques, la Section des opérations et la Section du commandement, au besoin.
  8. Surveillance des rayonnements dans l'environnement

    Advenant la ventilation au-dessus du lac Huron, les équipes de surveillance du terrain de la CNB doivent effectuer des contrôles radiologiques sur la rive, jusqu'à une distance de 20 km de chaque côté de la centrale, pour détecter tout « retour » de radioactivité vers la terre durant la ventilation. Toute radioactivité détectée doit immédiatement être signalée par l'exploitant de la CNB au CPOU.

4.6.7 Prise de décisions concernant des activités de protection à la phase précoce

  1. L'évaluation technique de la situation par la Section des services scientifiques du CPOU devrait fournir une projection de la distance maximale de la CNB à laquelle seront vraisemblablement atteints les critères génériques pour l'évacuation, la mise à l'abri sur place et l'ingestion de KI pendant la durée prévue de l'émission.
  2. La Section de la planification du CPOU doit procéder à l'étude de cette évaluation technique, tenant compte de considérations d'ordre opérationnel et de politique publique, et doit préparer une évaluation préliminaire quant à la nécessité de mettre en œuvre ces mesures, à l'échéancier proposé et au secteur où elles devraient être mises en œuvre.
  3. Ces évaluations doivent être mises à jour en continu et, aussitôt qu'un aperçu relativement fiable de la distance d'évacuation (et des autres mesures de protection) est obtenu, le CPOU, par l'intermédiaire de la Section du commandement, doit consulter les intervenants concernés (municipalités désignées, municipalités hôtes et de soutien, ministères fédéraux et installation à réacteur nucléaire).
  4. Les décisions du commandement relativement aux mesures de protection doivent être communiquées à l'organisme d'intervention en cas d'urgence (voir les procédures de la Section du commandement du CPOU), et le ou les bulletins d'urgence pertinents doivent être émis (conformément aux procédures de la Section des opérations du CPOU).

4.7 Intervention de phase intermédiaire

4.7.1 La phase intermédiaire débute une fois que le rejet de matières radioactives est maîtrisé et qu'une surveillance fiable des rayonnements dans l'environnement peut guider la prise de décisions concernant les mesures de protection.

4.7.2 Suivant l'émission radioactive, l'apport de la Section des services scientifiques du CPOU au processus décisionnel quant aux mesures de protection à adopter ne reposera plus sur la modélisation des doses prévisibles ni sur des mesures par défaut, mais plutôt sur les résultats tangibles de la surveillance des rayonnements dans l'environnement.

4.7.3 La Section des services scientifiques du CPOU doit effectuer et mettre à jour en continu les évaluations suivantes :

  1. La surveillance hors site des rayonnements dans l'environnement assurée par le GSRE doit procurer un aperçu de la situation en matière de contamination.
  2. Le chef de la Section des services scientifiques du CPOU doit formuler, en ce qui concerne les mesures de protection (mesures de contrôle de l'exposition et de l'ingestion), des recommandations techniques fondées sur les résultats des niveaux de contamination réels, par opposition aux niveaux d'intervention opérationnels (NIO) (conformément au plan directeur du PPIUN, annexe E, appendice 2).
  3. Le chef de la Section des services scientifiques du CPOU doit formuler des recommandations quant à la cote de sécurité attribuée aux secteurs, au nom des travailleurs d'urgence qui y œuvrent.
  4. Les opérations de phase intermédiaire de la Section des services scientifiques du CPOU doivent être détaillées dans les procédures de la Section.

4.7.4 Prise de décisions concernant des activités de protection à la phase intermédiaire

  1. La Section de la planification du CPOU doit procéder à l'évaluation des recommandations techniques de la Section des services scientifiques, à la lumière de considérations opérationnelles et de politique publique, et doit préparer des recommandations pour le commandant du CPOU en ce qui concerne les mesures de protection, de même que le secteur où elles devraient être adoptées et les échéances de mise en œuvre.
  2. Ces évaluations doivent être mises à jour en continu et, aussitôt qu'un aperçu raisonnablement fiable de la distance d'évacuation (et d'autres mesures de protection) est obtenu, le commandant du CPOU doit informer tous les intervenants de la stratégie à adopter en ce qui concerne les mesures de protection. S'il en a le temps, le commandant du CPOU doit préalablement organiser des consultations auprès des intervenants concernés par rapport aux recommandations pour la stratégie d'activités de protection.
  3. La planification aux fins de gestion des déchets radioactifs (voir la section 6.11) générés par la situation d'urgence devrait préférablement débuter durant la phase intermédiaire.

4.8 Transition vers la phase de rétablissement

4.8.1 Durant la phase de rétablissement, des mesures seront entreprises afin de restaurer, dans la zone touchée, les conditions antérieures à l'urgence, et de réduire la portée de l'intervention de l'organisme d'intervention en cas d'urgence.

4.8.2 Comme il pourrait ne pas y avoir de distinction claire entre les phases – des opérations d'intervention en cas d'urgence survenant au cours des trois –, la planification du rétablissement devrait débuter aussitôt que possible.

4.8.3 Les plans de rétablissement des intervenants devraient comprendre des mesures relativement aux aspects suivants, dans la mesure où leur organisation est concernée :

  1. structure de rétablissement de l'organisation;
  2. soins aux personnes exposées ou contaminées;
  3. réinstallation à long terme;
  4. réinstallation et retour chez elles des personnes évacuées;
  5. soutien à long terme des personnes vivant dans des régions contaminées;
  6. décontamination ou reconstruction de biens endommagés par la situation d'urgence;
  7. questions relatives aux répercussions économiques et plans d'amélioration.

4.8.4 Les plans de rétablissement des intervenants devraient être rédigés à l'avance et conformes au plan de rétablissement provincial.

Tableau 4.1 : Catégories de notification initiale et critères

Tableau indiquant les catégories de notification, les critères de déclaration applicables et des exemples opérationnels de chacun.
Catégorie Critères (alternatifs) Exemples
Événement à déclaration obligatoire
  1. Tout événement ou condition qui réduit la capacité de l'installation à réacteur nucléaire à atténuer une situation d'urgence sur le site, et dont la durée dépasse les limites admissibles.
  2. Tout événement ou condition qui réduit la capacité de l'installation à réacteur nucléaire à fournir le soutien d'urgence hors site convenu, et qui peut durer plus de 8 heures, ou qui dure effectivement plus de 8 heures.
  3. Phénomène naturel, toxique, inflammable, destructeur ou autre qui a le potentiel de causer un bris mineur[*] de l'intégrité physique de la limite du système caloporteur du réacteur nucléaire ou du système du modérateur.
  4. Activation non prévue ou non planifiée du système d'injection de liquide pour refroidissement d'urgence ou du système de confinement (y compris le confinement).
  5. Déclaration d'un état d'urgence à la centrale, sans risque d'effets hors site.
  6. Toute menace crédible annoncée publiquement, toute effraction ou tentative d'intrusion dans les systèmes de sûreté de l'installation qui menace la sécurité de son exploitation.

1A. Défaillance de niveau 1 ou 2 d'un système de sûreté spécial pendant plus de 4 heures.

1B. Déclenchement des procédures opérationnelles d'urgence.

2. Capacité réduite à :

  1. Procéder à la surveillance sur le terrain hors site.
  2. Fournir des données sur le terme source.
  3. Dépêcher, à l'extérieur du site, le personnel nécessaire de l'organisme d'intervention en cas d'urgence.

3A. Panne de matériel

3B. Conditions environnantes extrêmes

3C. Séisme

3D. Incendie ou explosion

4A. Activation non prévue ou non planifiée du système d'injection de liquide pour refroidissement d'urgence (ECI), mais sans injection

4B. Activation non prévue ou non planifiée du système de confinement

4C. Exclut les événements lancés durant un essai

5. Conformément aux procédures en cas d'urgence nucléaire

6A. Alerte à la bombe publique

6B. Effraction ou tentative d'effraction dans une zone protégée

Incident anormal
  1. Bris mineur[*] de l'intégrité physique de la limite du système caloporteur du réacteur nucléaire sans défaillance du combustible (réelle ou apparente).
  2. Phénomène naturel, toxique, inflammable, destructeur ou autre qui a le potentiel de causer un bris majeur[*] spécifié au point 1 sous Urgence sur le site.
  3. Activation du système d'injection de liquide pour refroidissement d'urgence ou du système de confinement (y compris le confinement) causée par une excursion de puissance d'un système du processus ne pouvant être déclarée dans aucune autre catégorie.
  4. Déclaration d'un état d'urgence à la centrale en raison d'un événement pouvant comporter des risques d'effets hors site.

1.   APRP sur une ou plusieurs unités, sans défaillance du combustible et avec ou sans défaillance du système de confinement.

2.   Causes similaires au n° 3 sous Événement à déclaration obligatoire

3A. Activation du système d'injection de liquide pour refroidissement d'urgence (ECI), avec injection

3B. Activation du système de confinement sous activité ou pression élevées.

Urgence sur le site

(Remarque : une notification de cette catégorie doit indiquer si une émission est en cours, sinon la meilleure estimation du moment où elle commencera à se produire.)

  1. Un bris majeur[*] de l'intégrité physique de la limite du système caloporteur du réacteur nucléaire, du système du modérateur, ou du système de manutention et de stockage du combustible irradié (ou utilisé), avec défaillances du combustible[*] mais avec un système de confinement entièrement intact et fonctionnel.
  2. Émission anormale[*] de matière radioactive dans l'atmosphère à partir d'une source autre que le réacteur.
  3. Événement ou condition qui a le potentiel d'amener un critère d'Urgence générale, en même temps que la perte de capacité de détecter ou de contrôler un tel développement.
  4. Action hostile dans la zone protégée donnant lieu à une perte de contrôle, réelle ou potentielle de systèmes de sécurité de la centrale ou systèmes liés à sa sécurité, à l'exception des systèmes de contrôle du réacteur.

1A. APRP avec défaillances du combustible sur une ou plusieurs unités.

1B. Accident de la machine de chargement de combustible

2.   Combustible répandu par accident

3A. Perte de toute la puissance CA

3B. Conditions environnantes extrêmes

3C. Dommages dus à un séisme

3D. Incendie ou explosion

3E. Exigences d'accès aux LDGAG ou au MAIU satisfaites, aux fins de maintien du refroidissement du combustible.

Urgence générale

(Remarque : une notification de cette catégorie doit indiquer si une émission est en cours, sinon la meilleure estimation du moment où elle commencera à se produire.)

  1. Dommages au combustible du réacteur amenant le dégagement de radioactivité du combustible concomitant à la défaillance ou au contournement du confinement, ce qui cause une émission dans l'atmosphère ou une attente raisonnable d'émission dans les 12 heures.
  2. Acte hostile dans la zone protégée donnant lieu à une perte réelle ou imminente de la capacité d'amener le réacteur à un état d'arrêt à froid et de l'y maintenir.
  1. APRP avec défaillance réelle ou imminente du combustible sur une ou plusieurs unités et défaillance du système de confinement.
  2. Incapacité à contrôler ou à maintenir le contrôle de réactivité ou le refroidissement du combustible.

[*] à être défini dans les procédures de l'installation à réacteur nucléaire

Tableau 4.2 Intervention initiale provinciale et municipale

Tableau indiquant les catégories de notification, ainsi que les actions initiales d'intervention provinciales et municipales.
Notification initiale Intervention provinciale initiale Intervention municipale initiale
Événement à déclaration obligatoire

Surveillance de routine

  1. Le Centre provincial des opérations d'urgence (CPOU) doit informer le ou les points de contact municipaux, l'exploitant de l'installation à réacteur nucléaire et d'autres, au besoin, et surveiller la situation.
  2. Le personnel des services scientifiques du CPOU est consulté, s'il y a lieu.
  3. Selon les circonstances et au moment approprié, le personnel de la Section de l'information sur les situations d'urgence (ISU) diffuse un ou des communiqués de presse.

Le personnel d'intervention d'urgence demeure en contact avec le CPOU et surveille la situation.

Incident anormal

Surveillance accrue

  1. Le CPOU devrait adopter une surveillance accrue et doit informer le ou les points de contact municipaux, l'exploitant de l'installation à réacteur nucléaire et tout autre organisme concerné.
  2. Envoi de notifications externes : Michigan, New York, Ohio et Québec.
  3. Le CPOU doit constituer une équipe formée de personnel d'exploitation, de personnel scientifique, de représentant(s) de l'exploitant de l'installation à réacteur nucléaire, de la Section de l'ISU et d'autres, au besoin.
  4. Selon les circonstances et au moment approprié, le personnel de la Section de l'ISU diffuse un ou des communiqués de presse.
  5. Les autres membres du personnel provincial sont avisés de se tenir prêts à se présenter à leur poste.

Le personnel de l'information sur les situations d'urgence surveille la situation, de préférence depuis le centre des opérations d'urgence (COU) municipal.

Urgence sur le site

(Sans émission)

Activation partielle

  1. Le CPOU devrait intervenir en déclenchant une intervention au niveau d'activation partielle (détails à la section 4.6.3), et doit émettre les notifications internes et externes appropriées (voir les sections 4.3 et 4.4 respectivement) y compris aux points de contact municipaux et aux municipalités hôtes.
  2. S'il y a risque d'émission d'un réacteur dans les 36 heures, le CPOU devrait envisager d'intervenir en déclenchant une intervention au niveau d'activation complète et déterminer la nécessité de mettre en œuvre les mesures immédiates aux termes d'une urgence générale, ci-après.
  3. Le CPOU doit être doté d'un personnel complet. Il faut envisager l'émission d'un bulletin d'urgence (section 6.4), d'un communiqué de presse ou des deux.
  4. Les COU ministériels et le Centre de coordination globale des transports (CCGT) doivent être établis et dotés du personnel approprié.
  1. Émission d'un avis plaçant la structure municipale d'intervention d'urgence en attente.
  2. Le COU municipal doit être entièrement doté en personnel.
  3. Le Centre d'information sur les situations d'urgence (CISU) doit être établi.
  4. Les autres centres d'urgence se préparent à devenir opérationnels rapidement.

Urgence sur le site

(Émission en cours ou émission attendue dans les 12 heures)

Activation complète

  1. Le CPOU devrait aviser les contacts municipaux et leur demander d'activer le système d'alerte au public (section 6.2).
  2. Le CPOU devrait procéder à l'activation complète (section 4.6.4), et doit émettre les notifications internes et externes appropriées (voir les sections 4.3 et 4.4 respectivement), y compris à la collectivité hôte.
  3. Le CPOU doit émettre le bulletin d'urgence approprié (section 6.4).
  4. Le CPOU doit émettre des directives opérationnelles de mise en œuvre des mesures opérationnelles suivantes, à moins d'avoir de bonnes raisons de modifier son intervention, pour :
    1. la mise à l'abri (section 5.3.4) dans la zone d'intervention automatique;
    2. la suspension de la circulation routière et ferroviaire dans la zone d'intervention automatique;
    3. le dégagement de toutes les embarcations dans le secteur 7 du lac.
  5. Le CPOU doit évaluer la situation en vue de prendre des mesures plus poussées.
  6. Le CPOU doit émettre d'autres bulletins d'urgence au besoin (section 6.4).
  7. Le personnel de la Section de l'ISU doit publier des communiqués de presse, au besoin.
  8. Le CCGT et les COU du ministère doivent être établis.
  1. Déclenchement de l'alerte au public.
  2. Émission d'une notification pour activer l'organisme d'intervention d'urgence municipal.
  3. Les COU municipaux, les CISU et les autres centres doivent être activés et opérationnels.
  4. Mise en œuvre des directives opérationnelles émises par le CPOU.

Urgence générale

(Émission en cours ou attendue dans les 12 heures)

Activation complète

  1. Le CPOU doit aviser les contacts municipaux et leur demander d'activer le système d'alerte au public (section 6.2).
  2. Le CPOU doit émettre le bulletin d'urgence approprié (section 6.4).
  3. Le CPOU doit émettre des directives opérationnelles de mise en œuvre des mesures opérationnelles suivantes, pour :
    1. la suspension de la circulation routière, ferroviaire et aérienne dans la zone d'intervention automatique;
    2. l'évacuation de la zone d'intervention automatique et des secteurs 7 à 9 du lac, à moins d'avoir de bonnes raisons de modifier son intervention.
    3. Mesures de précaution dans la ZPD.
  4. Si une émission est en cours ou s'il est prévu que les évacuations ne seront pas terminées avant l'émission, émettre des directives opérationnelles de mise en œuvre des mesures opérationnelles pour :
    1. les personnes évacuées, afin qu'elles se rapportent pour le suivi du rayonnement, ou, si cela n'est pas possible, les évacuer vers une destination au-delà de la ZPD et entreprendre une auto-décontamination;
    2. l'ingestion de comprimés de KI (section 5.3.3 ) dans la zone d'intervention automatique.
    3. la mise à l'abri (section 5.3.4) dans le reste de la zone de planification détaillée. Autrement, effectuer cette intervention 4 heures (ou à un moment jugé approprié) avant le début prévu de l'émission.
  5. Le CPOU intervient en déclenchant l'activation complète (section 4.6.4) et doit émettre les notifications internes et externes appropriées (section 4.3 et section 4.4 respectivement), y compris à la collectivité hôte.
  6. Le CPOU doit évaluer la situation en vue de prendre des mesures plus poussées.
  7. Le CPOU doit émettre d'autres bulletins d'urgence au besoin (section 6.4).
  8. Le personnel de la Section de l'ISU doit publier des communiqués de presse, au besoin.
  9. Les COU du ministère et le CCGT sont établis.
  1. Déclenchement de l'alerte au public.
  2. Émission d'une notification pour activer l'organisme d'intervention d'urgence municipal.
  3. Les COU municipaux, les CISU et les autres centres doivent être activés et entièrement dotés en personnel.
  4. Mise en œuvre des directives opérationnelles émises par le CPOU.

Tableau 4.3 Mesures de protection par défaut

Tableau indiquant des exemples de l'état des systèmes de la centrale et les mesures de protection par défaut correspondantes qui devraient être émises en tant que directives opérationnelles.
État des systèmes de la centrale Exemples Mesures de protection par défaut
Communication de directives opérationnelles immédiates

A. Endommagement moyen à grave du cœur avec perte de la fonction de confinement.

Soit :

  1. Défaillance d'arrêt du réacteur, ou
  2. APRP et défaillance d'ECI, ou
  3. APRP causant une stagnation du débit précoce dans un passage du noyau

Combiné avec :

  1. Grand trou dans l'enveloppe de confinement (p. ex., porte de sas ouverte, défectuosité des joints de sas multiples), ou
  2. Trajectoire d'une émission contournant le confinement.
  1. Évacuation de la zone d'intervention automatique, de tous les autres secteurs de la zone de planification détaillée susceptibles d'être touchés par l'émission et de la zone située au-delà de la zone de planification détaillée susceptible d'être touchée par l'émission, jusqu'à 20 km du réacteur.
  2. Blocage de la fonction thyroïdienne : Toutes les personnes évacuées de la zone de planification détaillée doivent prendre une dose de KI.
  3. Surveillance de la contamination des personnes : Toutes les personnes évacuées de la zone de planification détaillée doivent se rendre à une installation de surveillance de la contamination, ou se décontaminer elles-mêmes une fois arrivées à destination.
  4. Mise à l'abri : Toutes les personnes qui se trouvent dans les secteurs susceptibles d'être touchés par l'émission et qui n'évacuent pas immédiatement doivent se mettre à l'abri. De même, tous les gens qui se trouvent dans les secteurs et régions adjacents (du même anneau) aux secteurs ou régions en cours d'évacuation doivent se mettre à l'abri sur place.

B. Endommagement de niveau intermédiaire du cœur et perte de la trajectoire de filtration.

Soit :

  1. APRP et défaillance d'ECI, ou
  2. APRP et défaillance d'injection de liquide pour refroidissement d'urgence.

Combiné avec :

  1. Défaillance de l'enveloppe de confinement résultant en une perte de contrôle de la pression, ou
  2. Défaillance du système de décharge d'air filtré (SDAF), avec réduction de l'efficacité du filtre.
  1. Évacuation de la zone d'intervention automatique et de tous les autres secteurs de la zone de planification détaillée susceptibles d'être touchés par l'émission.
  2. Blocage de la fonction thyroïdienne : Toutes les personnes évacuées doivent prendre une dose de KI.
  3. Surveillance de la contamination des personnes : Toutes les personnes évacuées doivent se rendre à une installation de surveillance (émission en cours seulement) de la contamination, ou se décontaminer elles-mêmes une fois arrivées à destination.
  4. Mise à l'abri : Toutes les personnes qui se trouvent dans les secteurs susceptibles d'être touchés par l'émission et qui n'évacuent pas immédiatement doivent se mettre à l'abri. De même, tous les gens qui se trouvent dans des secteurs adjacents (du même anneau) à ceux en cours d'évacuation doivent se mettre à l'abri sur place.

C. Endommagement de moyen à grave du combustible avecdéfaillance du confinement donnant lieu à une ventilation précoce.

Soit :

  1. APRP causant une stagnation du débit dans un passage du noyau, ou
  2. APRP et défaillance d'ECI, ou
  3. APRP et défaillance d'injection de liquide pour refroidissement d'urgence, ou
  4. Défaillance du raccord d'extrémité ou autre défaillance et éjection de combustible d'un canal, ou
  5. APRP dans la machine de chargement de combustible

Combiné avec :

Perte de contrôle de la pression du confinement exigeant une ventilation précoce.

  1. Évacuation de la zone d'intervention automatique et de tous les autres secteurs de l'anneau interne susceptibles d'être touchés par l'émission.
  2. Surveillance de la contamination des personnes : Toutes les personnes évacuées doivent se rendre à une installation de surveillance (émission en cours seulement) de la contamination, ou se décontaminer elles-mêmes une fois arrivées à destination.
  3. Mise à l'abri : De même, tous les gens qui se trouvent dans les secteurs de l'anneau interne adjacents à ceux qui sont en cours d'évacuation doivent se mettre à l'abri sur place. Les personnes se trouvant dans les secteurs au-delà de cette zone qui sont susceptibles d'être touchées par l'émission doivent également se mettre à l'abri sur place.

D. Tout autre incident ou condition pouvant mener à une émission.

Combustible répandu par accident

  1. Mise à l'abri dans la zone d'intervention automatique et évacuation du secteur 7 du lac.