6.1 Généralités

6.1.1 Des stratégies d'intervention opérationnelle sont employées, lors de l'intervention en cas d'urgence nucléaire, pour faciliter la mise en œuvre de mesures de protection contre les effets d'une émission radioactive.

6.1.2 La responsabilité et les stratégies d'intervention opérationnelle en situation d'urgence à la CNB sont décrites ci-après.

6.2 Alerte du public

6.2.1 Activation du système d'alerte du public et responsabilités connexes

  1. Chaque fois que le système d'alerte du public doit être déclenché, le commandant du CPOU doit en même temps émettre un bulletin d'urgence (voir la section 6.4) à l'intention des chaînes de radio et de télévision. Le bulletin doit contenir des directives précises quant aux mesures que le public devrait adopter et aux endroits où obtenir davantage d'information. Des bulletins d'urgence devraient être émis en continu.
  2. En cas de notification d'urgence générale de la CNB indiquant qu'une émission est en cours ou imminente, les points de contact municipaux des municipalités désignées devraient immédiatement activer le système d'alerte du public. Il n'est pas nécessaire de s'en remettre à quelque autre autorité que ce soit.
  3. Dans tous les autres cas, c'est le commandant du CPOU qui décide quand activer le système d'alerte du public et qui transmet les directives nécessaires aux municipalités désignées.

6.2.2 Les systèmes d'alerte du public utilisés aux fins de mise en œuvre du présent PPIUN doivent respecter les principes suivants :

  1. La municipalité de Kincardine doit, à titre de municipalité désignée dans la zone de planification détaillée de la CNB (voir le plan directeur du PPIUN, annexe A) prévoir dans son plan d'urgence nucléaire un système d'alerte du public permettant d'alerter, dans les 15 minutes suivant l'activation, les populations de sa zone d'intervention automatique à qui il pourrait être demandé de prendre les mesures de protection par défaut ou immédiates (mise à l'abri sur place, évacuation et [ou] ingestion d'iodure de potassium, par exemple).
  2. Le plan municipal doit décrire en détail la façon dont ces exigences seront respectées et, conformément à l'article 5 de la LPCGSU, les plans des municipalités de palier inférieur comptant des résidants dans la zone d'alerte doivent être conformes au plan municipal.
  3. La municipalité de Kincardine et la Province doivent inclure dans leur plan d'intervention en cas d'urgence nucléaire des dispositions permettant de coordonner le moment où l'alerte du public est diffusée, les instructions qui sont données et l'information sur la situation d'urgence qui est communiquée. Cela devrait permettre de s'assurer que la population reçoit en temps opportun de l'information exacte sur les mesures de protection à prendre, une fois qu'elle a été alertée d'une situation d'urgence.
  4. La municipalité de Kincardine doit veiller à ce que soit réalisée une évaluation initiale de tout nouveau système d'alerte du public, pour vérifier qu'il satisfait aux exigences du présent PPIUN. De plus, le programme d'exercices régulier de la municipalité doit comprendre la mise à l'essai intégrée périodique des systèmes d'alerte du public existants.
  5. Lorsque la région où l'alerte doit être diffusée comprend plus d'une municipalité, le ou les systèmes sélectionnés doivent être compatibles entre eux ou intégrés afin d'assurer la cohérence des éléments essentiels de l'alerte, notamment le moment où elle est donnée et le type de signal diffusé.
  6. Un tel système d'alerte du public, complété par des bulletins d'urgence, devrait permettre de notifier efficacement et sans retard la population de la zone de planification détaillée.

6.2.3 Le système d'alerte du public en cas d'urgence à la CNB doit, en plus de respecter les principes énoncés au paragraphe 6.2.2 ci-dessus, répondre aux conditions suivantes :

  1. Le plan d'intervention en cas d'urgence nucléaire de la municipalité de Kincardine doit décrire comment le système d'alerte du public peut alerter pratiquement 100 %footnote 4 de la population, qu'elle se trouve à l'extérieur ou à l'intérieur, au sein de la zone d'intervention automatique, et ce, dans les 15 minutesfootnote 5.
  2. Le plan d'intervention en cas d'urgence nucléaire de la municipalité de Kincardine doit décrire comment le système d'alerte du public permet d'alerter la population de la zone de planification détaillée, qu'elle se trouve à l'extérieur ou à l'intérieur, dans les 15 minutes.
  3. Le programme provincial En alerte doit aussi être utilisé pour alerter toutes les populations au sein de la ZPD et au-delàfootnote 6.

6.2.4 Les exploitants de la CNG doivent, aux termes de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, fournir les ressources et l'assistance nécessaires à la municipalité de Kincardine pour l'établissement et le maintien d'un système d'alerte du public dans sa zone de planification détaillée.

6.3 Évaluations techniques – Section des services scientifiques du CPOU

6.3.1 La Section des services scientifiques du CPOU a pour mandat d'évaluer les conséquences radiologiques de l'urgence nucléaire par l'intermédiaire de son Groupe technique en cas d'incident nucléaire (GTIN) et du Groupe de surveillance des rayonnements dans l'environnement (GSRE).

6.3.2 À la phase précoce de l'urgence, la majorité des évaluations seront effectuées par le GTIN (section 4.6.5). Le GSRE s'emploiera avant tout à assurer la disponibilité de renseignements de base par rapport aux rayonnements.

6.3.3 Lorsque l'émission aura cessé, le GSRE doit entreprendre des opérations en vue de déterminer le niveau et l'étendue de la contamination radioactive (section 4.7.3).

6.4 Instructions au public – bulletins d'urgence

6.4.1 La responsabilité d'émettre des bulletins d'urgence échoit au commandant du CPOU et pourrait être déléguée à son chef des opérations.

6.4.2 Ces instructions visent à communiquer directement aux personnes touchées, par les bulletins d'urgence, des consignes et des conseils concernant les mesures de protection qu'elles devraient prendre pour leur sécurité et leur bien-être. Les principes d'instructions au public sont décrits dans le plan directeur du PPIUN, section 7.3.

6.4.3 Les bulletins d'urgence émis lors d'une intervention au niveau d'activation partielle, avant une émission prévue, devraient être informatifs et permissifs, tandis que ceux émis après l'activation complète devraient être de plus en plus directifs.

6.4.4 Bien qu'il vaille mieux signaler la nécessité d'une mise à l'abri future dès que possible, par voie de bulletin d'urgence, aussitôt le besoin cerné, la directive de mise à l'abri à proprement parler devrait être donnée par bulletin d'urgence au moins 4 heures avant l'émission prévue.

6.4.5 Lors d'une intervention au niveau d'activation partielle, le bulletin d'urgence doit inclure l'information suivante, s'il y a lieu :

  1. date et heure de l'émission prévue;
  2. secteurs (description géographique) pouvant être affectés;
  3. mesures de précaution et mesures de protection pour les régions ou secteurs touchés et échéancier (dans le cas d'une émission retardée, il peut être indiqué de retarder l'application de certaines mesures);
  4. numéro(s) de téléphone et sites Web d'information du public.

6.4.6 Au fur et à mesure que les bulletins d'urgence seront diffusés, ils devraient comporter autant d'information supplémentaire que possible afin d'inciter ceux qui peuvent évacuer plus tôt à le faire.

6.4.7 Une fois une intervention au niveau d'activation complète déployée, lorsqu'une émission est prévue dans les 36 heures, il faudrait veiller à ce que les bulletins d'urgence comprennent des directives aux égards suivants :

  1. date et heure de l'émission prévue;
  2. mesures de précaution recommandées dans la ou les zones applicables;
  3. mesures de protection et secteurs ou zones touchés;
  4. centres de réception en mesure d'accueillir les personnes évacuées n'ayant nulle part où se loger;     
  5. détails relatifs à l'ingestion de cachets d'iodure de potassium et à la disponibilité de ces mêmes cachets, s'il y a lieu;
  6. numéro(s) de téléphone et sites Web d'information du public.

6.4.8 Notification à la marine et instructions au public

  1. Le commandant du CPOU doit s'assurer que la Garde côtière canadienne est avisée par le COG si le CPOU reçoit une notification (d'activation partielle ou complète) en vertu du présent plan (voir l'alinéa 4.4.3 f) ci-dessus). La GCC avisera à son tour l'United States Coast Guard.
  2. Dans le cas d'une intervention au niveau d'activation complète, la Garde côtière canadienne doit diffuser un message d'urgence à l'intention des embarcations sur ses stations radiomaritimes. Le message devrait signaler l'urgence à tous les bateaux se trouvant à proximité et les enjoindre à demeurer à l'écart de la zone de planification détaillée.
  3. Les plans municipaux doivent indiquer en détail comment l'unité maritime de South Bruce de la Police provinciale participera à la notification et à l'évacuation des embarcations non dotées d'une radio de bord.

6.4.9 Le programme de sensibilisation et d'éducation du public pour les urgences nucléaires doit comprendre des renseignements sur la façon dont les instructions au public seront communiquées.

6.5 Information publique sur les situations d'urgence

6.5.1 Intervention de niveau inférieur

Quand l'intervention hors site est du type surveillance de routine ou surveillance accrue (voir le tableau 4.2), tous les communiqués sur l'incident préparés au nom de la Province doivent être émis par le directeur des communications du MSCSC, qui agit à titre de chef provincial de l'information sur les situations d'urgence (CPISU).

6.5.2 Intervention de niveau supérieur

  1. Quand l'intervention hors site est de type activation partielle ou complète (voir le tableau 4.2), le directeur des communications du MSCSC assume son rôle de CPISU et établit la Section de l'information sur les situations d'urgence (SISU) au nom de la Province.
  2. Les municipalités désignées, l'exploitant de l'installation à réacteur nucléaire et le gouvernement fédéral ont chacun leur propre système d'information sur les situations d'urgence.
  3. Afin d'assurer la coordination et la cohérence de toute l'information sur l'urgence diffusée au public, tous les intervenants devraient, s'ils prévoient diffuser des communiqués ou d'autre matériel d'information sur l'urgence, en informer la SISU provinciale.
  4. Les intervenants devraient coordonner la publication et le contenu de l'information sur la situation d'urgence aux fins de diffusion publique avec la Section de l'information sur les situations d'urgence provinciale.
  5. Les plans d'urgence des intervenants devraient comprendre des dispositions de soutien au fonctionnement d'un centre d'information conjoint, advenant son établissement par le CPISU (p. ex., affaires publiques/porte-parole).

6.5.3 Section de l'information sur les situations d'urgence (SISU) provinciale

  1. La SISU provinciale, sise à Toronto, doit veiller à la coordination de l'information sur l'urgence de la province avec celle produite et diffusée par les municipalités désignées, l'exploitant du réacteur nucléaire, les partenaires fédéraux et d'autres intervenants, en vue d'assurer la cohérence du message.
  2. Dans la mesure du possible, les intervenants devraient mettre en commun l'information dont ils disposent au sujet de l'urgence avant sa diffusion.
  3. Les fonctions de la SISU comprennent :
    1. la coordination des communications provinciales ayant trait à l'urgence nucléaire;
    2. la diffusion d'information sur la situation d'urgence provinciale;
    3. le partage et la coordination de l'information sur la situation d'urgence avec les CISU municipaux, en vue d'assurer la continuité et l'uniformité des messages;
    4. le partage des textes de tous les communiqués, fiches d'information et autre matériel d'information du public avec les CISU avant la diffusion au public, le cas échéant et lorsque cela est possible;
    5. l'envoi d'officiers de liaison aux CISU municipaux, sur demande.

6.5.4 Centre d'information sur les situations d'urgence (CISU) municipal

  1. Les plans d'urgence des municipalités désignées doivent chacun décrire comment un CISU est établi lors de l'intervention au niveau d'activation partielle ou complète.
  2. Le CISU est chargé de la collecte, de la diffusion et de la surveillance de l'information sur l'urgence locale.
  3. Les municipalités désignées peuvent inviter l'exploitant de la CNB, les municipalités voisines et les agents de liaison fédéraux et provinciaux à participer à une opération du CISU.
  4. Les fonctions du Centre d'information sur les situations d'urgence sont les suivantes :
    1. Diffuser des communiqués et d'autres documents d'information du public aux médias locaux et aux résidants pour décrire l'urgence et les mesures d'intervention.
    2. Tenir la SISU provinciale et le centre d'information conjoint au fait de l'élaboration des communiqués et autres documents d'information du public et de leur diffusion aux médias locaux et aux résidants.
    3. Tenir la SISU au courant des perceptions, des rumeurs et des réactions du public local.
    4. Fournir l'assistance nécessaire aux médias pour couvrir l'urgence.
    5. Surveiller les médias locaux afin de s'assurer que les nouvelles locales sont correctement transmises au public et le confirmer auprès de la SISU.
    6. Préparer des séances d'information à l'intention des médias tel que requis pour communiquer des « messages clés » au public.

6.5.5 Questions du public

  1. À l'échelle provinciale, la SISU coordonnera les réponses aux questions du public, utilisant notamment, à cet effet, la ligne d'information de ServiceOntario.
  2. À l'échelle municipale, les municipalités désignées établiront leur propre mode de réponse aux questions du public.

6.6 Contrôle de l'accès

6.6.1 Le CPOU assure la gestion des principales voies de transport comme suit :

  1. Dans les cas de la circulation maritime, aérienne et ferroviaire, par l'intermédiaire de l'agence de coordination pertinente du CPOU (liaison avec le gouvernement fédéral, le MTO et OPP);
  2. Dans le cas de la circulation routière, par le Centre de coordination globale des transports (CCGT), par l'intermédiaire du représentant du MSCSC au CPOU.

6.6.2 Dans le cas d'une émission en cours ou imminente, le commandant du CPOU devrait envisager de prendre les mesures de contrôle de l'accès ci-après et aviser les autorités compétentes de leur mise en œuvre, selon le cas :

  1. suspension de la circulation sur la route 21;
  2. suspension de la circulation maritime dans la zone de planification détaillée (secteurs 7 à 9) du lac Huron;
  3. Les avions devraient être éloignés de la zone de planification détaillée.

6.7 Gestion du transport

6.7.1 Un Plan de gestion globale des transports (PGGT) doit être élaboré pour la zone de planification détaillée ainsi que les artères permettant d'y accéder. En cas d'urgence, le Centre de coordination globale des transports (CCGT) (voir 3.1.3) sera responsable de la mise en œuvre du PGGT.

6.7.2 Le Centre de coordination globale des transports (CCGT) doit exercer ses activités en coordination avec les centres des opérations d'urgence (COU) municipaux et le Centre provincial des opérations d'urgence (CPOU).

6.7.3 Le PGGT doit être conçu de façon à permettre la mise en œuvre par étape, conformément aux données d'estimation du temps d'évacuation et niveaux d'intervention d'urgence provinciaux dont il aura été convenu. Une approche échelonnée pourrait par exemple comprendre :

  1. Étape 1 : À cette étape, l'objectif pourrait consister à maintenir une circulation fluide sur les principaux itinéraires d'évacuation et à s'assurer que ces itinéraires restent ouverts.
  2. Étape 2 : Des PGGT pourraient éviter que des automobilistes pénètrent dans la zone de planification détaillée, par le détournement de la circulation. L'accès devrait néanmoins être autorisé aux travailleurs d'urgence qui ont des tâches à accomplir à l'intérieur de la zone. Les mesures de la 1re étape devraient être maintenues.
  3. Étape 3 : Pourrait être déclenchée lorsqu'il semble que certains secteurs seront probablement évacués. Des ressources additionnelles devraient être déployées pour assurer une évacuation dans l'ordre au-delà des limites de la zone de planification détaillée. Les mesures des 1re et 2e étapes devraient être maintenues.

6.7.4 Le commandant du CPOU, en coordination avec le CCGT, doit déterminer le moment et l'ordre d'évacuation des secteurs.

6.7.5 Le PGGT doit prévoir, s'il y a lieu, l'évacuation prioritaire de tout secteur d'intervention si et lorsque l'ordre d'évacuation est donné.

6.7.6 Les directives opérationnelles de mise en œuvre des évacuations (ou les décrets d'urgence émis dans le cas d'une situation d'urgence déclarée) doivent être accompagnées de bulletins d'urgence émis par le commandant du CPOU.

6.8 Sécurité des travailleurs d'urgence

6.8.1 Au début d'une urgence donnant lieu à l'activation du présent plan, on présume que les secteurs d'intervention dans la zone de planification détaillée auront l'état de sécurité par défaut suivant (plan directeur du PPIUN, annexe H), selon la catégorie de notification communiquée par la CNB :

  1. Notification d'urgence sur le site avec émission en cours :
    1. Secteurs 1 et 7 — Orange
    2. Tous les autres secteurs — Vert
  2. Notification d'urgence générale avec émission en cours :
    1. Secteurs 1 et 7 — Rouge
    2. Secteurs 2, 3 et 8 — Orange
    3. Tous les autres secteurs — Vert
  3. Tous les autres cas :

    En l'absence d'émission en cours, la cote de sécurité du secteur pour tous les secteurs devrait être Vert et demeurer au Vert jusqu'au début d'une émission.

 

6.8.2 Le chef de la Section des services scientifiques du CPOU doit formuler des recommandations quant à la cote de sécurité des secteurs à l'intention du commandant du CPOU, aux fins d'approbation, et mettre à jour ces recommandations à mesure que de nouvelles données sont rendues disponibles.

6.8.3 Le commandant du CPOU doit réattribuer une cote de sécurité à tous les secteurs et la mettre à jour périodiquement lorsqu'il disposera de données pertinentes.

6.8.4 Lors d'une émission au-dessus des terres, la mise à jour susmentionnée sera réalisée toutes les heures et la cote de sécurité, promptement communiquée par le commandant du CPOU à tous les intervenants.

6.8.5 Il incombe à chaque organisme dont les travailleurs d'urgence travaillent ou doivent travailler dans la zone de planification détaillée de tenir ceux-ci au courant de la cote actuelle des secteurs d'intervention.

6.8.6 Le plan municipal doit prévoir la mise en place des centres des travailleurs d'urgence (CTU) appropriés (voir le plan directeur du PPIUN, paragraphe 7.10.3).

6.8.7 L'exploitant de la CNB est responsable des aspects surveillance de la contamination et décontamination aux CTU, dont les détails sont indiqués dans ses plans et procédures.

6.8.8 Les travailleurs d'urgence ayant à pénétrer dans un secteur doivent d'abord se présenter à un CTU, où ils se verront remettre des dispositifs de surveillance personnelle et où on leur indiquera les risques pour la santé et les précautions à prendre, de même que toute limite maximum de temps de séjour dans le secteur (voir le paragraphe 6.8.1 ci-dessus).

6.8.9 Si une émission est en cours, les membres du personnel des services d'urgence (police, pompiers et services paramédicaux) auxquels on demande de servir dans la zone d'intervention automatique (avant qu'un centre de travailleurs d'urgence soit fonctionnel) devraient apporter et utiliser le matériel suivant :

  1. de l'équipement de protection individuel (p. ex. protection respiratoire, gants, etc.);
  2. des dosimètres;
  3. des cachets d'iode stable (ingérer un cachet avant de pénétrer dans un secteur ROUGE);
  4. une carte indiquant la cote de sécurité par défaut des secteurs (voir le paragraphe 6.8.1 ci-dessus) et les précautions devant être prises pour chaque cote de sécurité (plan directeur du PPIUN, annexe H).

6.8.10 Les plans municipaux doivent expliquer en détail comment ces services d'urgence obtiennent ces articles, les conservent de façon appropriée et en assurent l'entretien pour qu'ils soient prêts à servir au besoin. L'exploitant de la CNB doit offrir de l'aide dans l'obtention et le maintien des éléments indiqués aux précédents alinéas 6.8.9 a) et b).

6.9 Surveillance de la population et gestion médicale

6.9.1 L'exploitant de la CNB doit fournir deux unités de surveillance de la contamination et de la décontamination (USCD) comme suit :

  1. Les deux USCD devraient être situées en des emplacements fixes (p. ex. aux centres de réception de Kincardine et de Port Elgin).
  2. Il devrait s'agir d'installations mobiles et transportables, au besoin, vers des endroits prédésignés.
  3. Des ressources doivent être affectées pour en assurer la mobilité et le déplacement si nécessaire.

 

6.9.2 Les municipalités désignées et l'exploitant de la CNB doivent collaborer pour désigner, dans leurs plans d'intervention en cas d'urgence respectifs, de multiples sites au sein de la ZPD et de la ZPU qui pourraient accueillir les USCD, afin de garantir la disponibilité de l'infrastructure et des services nécessaires à leur fonctionnement.

6.9.3 Des sites fixes et prédésignés pour les unités mobiles doivent être sélectionnés de façon à fournir, dans la mesure où cela s'avère commode, des options de surveillance de la contamination et de décontamination pour toutes les directions entourant la zone de planification détaillée.

6.9.4 Les USCD fixes et mobiles doivent offrir la surveillance pour l'assurance de la sécurité sanitaire à toutes les personnes qui se seront décontaminées elles-mêmes, ainsi que la surveillance de la contamination et la décontamination des personnes évacuées qui en ont besoin ou qui désirent que celle-ci soit effectuée dès l'évacuation de la zone de planification détaillée.

6.9.5 Le MSSLD est responsable de diriger et de coordonner l'intervention sanitaire et de maintenir les services de santé lors d'urgences nucléaires et radiologiques. Dans cette perspective, il doit prendre des dispositions, en collaboration avec l'exploitant de la CNB, les hôpitaux, les municipalités désignées et leurs bureaux de santé publics, aux fins d'évaluation de la contamination interne et externe chez les personnes évacuées et de suivi des personnes contaminées.

6.9.6 Le Plan d'intervention sanitaire en cas d'incident radiologique ou nucléaire (PISIRN) doit être entièrement activé par le COU du MSSLD s'il est jugé probable que certaines personnes soient exposées à un rayonnement élevé exigeant une prise en charge médicale à la suite de l'accident.

6.10 Procédure d'intervention provinciale en cas de rejet liquide (PIPRL)

6.10.1 La principale voie d'exposition au rayonnement (p. ex. de tritium) dans le cas d'un rejet liquide à la CNB est la contamination d'une source d'eau potable destinée à la consommation, le danger subséquent étant l'ingestion d'eau contaminée.

6.10.2 Advenant un rejet liquide à la CNB accompagné d'un événement qui s'inscrirait dans le système de catégories de notification décrit aux présentes, le rejet doit être géré conformément au présent plan de mise en œuvre.

6.10.3 Si un rejet liquide s'est produit à la CNB sans être accompagné d'un événement faisant partie du système de catégories de notification décrit aux présentes, il doit être géré selon la procédure d'intervention provinciale en cas de rejet liquide de l'exploitant de la CNB.

6.10.4 Une intervention à la suite d'un rejet liquide entreprise conformément à la PIPRL peut devenir une intervention selon le PPIUN si l'incident venait à prendre une ampleur justifiant une telle intervention de la part du commandant du CPOU.

6.11 Gestion des déchets radioactifs

6.11.1 Il est possible que les lieux d'élimination existants ne soient pas suffisants ou appropriés pour éliminer des volumes élevés de déchets hautement radioactifs, de sorte qu'il pourrait être nécessaire d'employer d'autres moyens d'élimination, notamment en envisageant la possibilité de construire de nouvelles installations.

6.11.2 Les facteurs suivants devraient être pris en compte au moment de déterminer l'emplacement des sites d'élimination des déchets (existants ou nouveaux) :

  1. la proximité de la zone où l'incident s'est produit;
  2. la proximité des zones résidentielles ou des districts commerciaux;
  3. la proximité des couloirs de transport;
  4. le niveau actuel de contamination et la possibilité de restaurer les sites nouvellement désignés;
  5. le respect des normes et des pratiques nationales et internationales pour la gestion et le contrôle des déchets radioactifs;
  6. les solutions visant à préserver la santé et la sécurité des personnes et de l'environnement.

6.11.3 Lorsqu'il le juge indiqué, le commandant du CPOU doit créer un groupe de travail chargé de l'élaboration d'un plan de gestion des déchets. Ce groupe doit compter des représentants :

  1. des ministères provinciaux (p. ex., MEPP, EDNM, MTR et MTO);
  2. des ministères fédéraux (p. ex., CCSN et Santé Canada);
  3. des services municipaux qui s'occupent des travaux publics;
  4. des spécialistes des installations à réacteur nucléaire;
  5. des organismes du secteur privé, s'il y a lieu.

Notes en bas de page

  • note de bas de page[4] Retour au paragraphe L'expression « pratiquement 100 % » signifie que l'alerte du public peut être entendue ou reçue par toutes les personnes qui se trouvent dans la zone d'alerte à moins que des circonstances exceptionnelles ne constituent une gêne.
  • note de bas de page[5] Retour au paragraphe Le système d'alerte du public doit avant tout permettre de donner l'alerte. Par exemple, si un appeleur automatique est utilisé, il faut démontrer qu'il est en mesure d'effectuer tous les appels nécessaires à l'intérieur du délai fixé.
  • note de bas de page[6] Retour au paragraphe Le programme provincial En alerte garantit que des bulletins d'urgence soient diffusés en temps opportun à la radio, à la télévision et sur les appareils mobiles.