Liste des décrets d’urgence pris afin de limiter la propagation de la COVID-19 :

Règl. de l’Ont. 82/20 (Règles pour les régions à l’étape 1)

Description :

  • Ce décret d’urgence énonçait quelles entreprises pas essentielles devaient fermer et quelles entreprises pouvaient rester ouvertes (réputées essentielles) avec des restrictions, pendant la situation d’urgence provinciale déclarée.
  • Le décret est entré en vigueur le 24 mars 2020.

Raison pour laquelle le décret d’urgence était nécessaire :

  • L’Ontario a enregistré une forte augmentation du nombre de cas de COVID-19, vers la mi-mars, avec environ 150 nouveaux cas par jour au 24 mars 2020.
  • Selon les recommandations des fonctionnaires de la santé publique, il était nécessaire de fermer certaines entreprises et de laisser ouvertes les entreprises essentielles afin d’éviter une forte hausse de la propagation de la COVID-19 et des décès liés au virus. L’objectif était d’éviter toute interaction superflue entre les gens, ce qui était extrêmement important étant donné la nature contagieuse de la COVID-19, surtout pour les populations vulnérables comme celles de plus de 70 ans.
  • Outre le risque élevé que posait la pandémie elle-même, il était à craindre que si on ne fermait pas les entreprises, le virus se propagerait à une vitesse qui placerait le système de santé publique dans une situation dépassant sa capacité, ce qui conduirait à de nombreux décès évitables.
  • Le décret était une mesure raisonnable relativement aux autres, car il prescrivait la réponse la plus rapide et l’approche la plus cohérente. En vertu des cadres existants, comme la Loi sur la protection et la promotion de la santé, les règles auraient été prises uniquement à la discrétion des municipalités individuelles ou des médecins-hygiénistes locaux.

Modifications :

  • Seize modifications ont été apportées à ce décret d’urgence en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence. Les modifications reflétaient la nature changeante de la pandémie et l’intervention en constante évolution de la province face à la pandémie, ainsi que le besoin d’assurer la cohérence avec les autres décrets connexes et les modifications législatives édictées par la suite.

Révocation/prorogation en vertu de la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19) (LRO) :

  • Le décret d’urgence est demeuré en vigueur pendant la durée de la situation d’urgence provinciale déclarée, car les circonstances qui ont nécessité la prise du décret persistaient.
  • Le décret a été maintenu en vertu de la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19).

Règl. de l’Ont. 263/20 (Règles pour les régions à l’étape 2)

Description :

  • Pour les régions à l’étape 2, ce décret d’urgence décrivait les entreprises autorisées à reprendre leurs activités commerciales tout en observant des lignes directrices sectorielles énoncées dans le règlement.
  • Le décret est entré en vigueur le 11 juin 2020.

Raison pour laquelle le décret d’urgence était nécessaire :

  • Lorsque les régions ont observé une tendance à la baisse du nombre de nouveaux cas journaliers et une réduction du risque de transmission, elles ont pu passer à l’étape 2 de la reprise.
  • Étant donné que toutes les entreprises non essentielles étaient fermées en vertu du Règl. de l’Ont. 82/20, ce règlement avait pour objectif d’autoriser certaines entreprises à rouvrir avec des restrictions en observant des recommandations de santé publique. La réouverture des entreprises était nécessaire afin de faciliter la reprise des activités économiques, dont les dépenses des consommateurs et les emplois associés à ces dépenses, et de permettre des interactions sociales, tout en observant des recommandations de santé publique.
  • Le décret était une mesure raisonnable relativement aux autres, car il prescrivait la réponse la plus rapide et l’approche la plus cohérente. En vertu des cadres existants, comme la Loi de 1990 sur la protection et la promotion de la santé, les règles auraient été prises uniquement à la discrétion des municipalités individuelles ou des médecins-hygiénistes locaux.

Modifications :

  • Sept modifications ont été apportées au décret en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence. Les modifications reflètent la nature changeante de la pandémie et l’adaptation de l’intervention de la province face à la pandémie, ainsi que le besoin d’assurer la cohérence avec les autres décrets connexes et les modifications législatives édictées par la suite.

Révocation/prorogation en vertu de la LRO :

  • Le décret d’urgence est demeuré en vigueur pendant la durée de la situation d’urgence provinciale déclarée, car les circonstances qui ont nécessité la prise du décret persistaient.
  • Le décret complète le Règl. de l’Ont. 82/20 et a été maintenu en vertu de la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19).

Règl. de l’Ont. 364/20 (Règles pour les régions à l’étape 3)

Description :

  • Pour les régions à l’étape 3, ce décret d’urgence décrivait les entreprises autorisées à rouvrir, sous réserve des lignes directrices, mesures et restrictions liées à la santé publique et à la sécurité au travail. Les entreprises qui n’étaient pas précisées dans le décret n’étaient pas autorisées à rouvrir en vertu de la disposition de respect général de la loi, qui énonçait des lignes directrices générales que les entreprises à l’étape 3 devaient observer.
  • Le décret est entré en vigueur le 13 juillet 2020.

Raison pour laquelle le décret d’urgence était nécessaire :

  • Avant de passer à l’étape 3 de la reprise, les régions devaient observer une tendance continue à la baisse du nombre de nouveaux cas journaliers et donc un risque plus faible de transmission, ce qui réduisait le risque posé par la réouverture d’autres secteurs de l’économie.
  • Après l’étape 2 et l’amélioration des indicateurs de santé publique, l’étape 3 devant permettre à la plupart des entreprises de rouvrir tout en respectant des restrictions allégées et les recommandations des fonctionnaires de la santé publique. C’était une approche raisonnable de l’expansion de la plupart des activités économiques et des interactions sociales tout en assurant la capacité du système de santé publique.
  • Le décret était une mesure raisonnable relativement aux autres, car il prescrivait la réponse la plus rapide et l’approche la plus cohérente. En vertu des cadres existants, comme la Loi de 1990 sur la protection et la promotion de la santé, les règles auraient été prises uniquement à la discrétion des municipalités individuelles ou des médecins-hygiénistes locaux.

Modifications :

  • Une modification a été apportée à ce décret d’urgence en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence afin d’apporter quelques modifications techniques de terminologie et de refléter la nature changeante de la pandémie et l’adaptation de l’intervention de la province face à la pandémie, ainsi que le besoin d’assurer la cohérence avec les autres décrets connexes et les modifications législatives édictées par la suite.

Révocation/prorogation en vertu de la LRO :

  • Le décret d’urgence est demeuré en vigueur pendant la durée de la situation d’urgence provinciale déclarée, car les circonstances qui ont nécessité la prise du décret persistaient.
  • Le décret complète le Règl. de l’Ont. 263/20 et a été maintenu en vertu de la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19).

Règl. de l’Ont. 363/20 (Étapes de la réouverture)

Description :

  • Ce décret d’urgence décrivait quelles régions se trouvaient à l’étape 1, à l’étape 2 ou à l’étape 3 du plan de déconfinement de l’Ontario. Les entreprises et les résidents dans les régions doivent respecter les lignes directrices, mesures et restrictions liées à la santé publique et à la sécurité au travail énoncées dans les règlements respectifs relatifs à l’étape d’ouverture, le Règl. de l’Ont. 82/20, le Règl. de l’Ont. 263/20 ou le Règl. de l’Ont. 364/20.
  • Le décret est entré en vigueur le 13 juillet 2020.

Raison pour laquelle le décret d’urgence était nécessaire :

  • Une approche graduelle du déconfinement de la province était nécessaire pour tenir compte des différentes tendances observées par les indicateurs de santé publique selon les régions de la province.
  • Le décret indiquait aux circonscriptions sanitaires régionales, aux entreprises et aux résidents à quelle étape du plan de déconfinement de l’Ontario ils se trouvaient. L’étape à laquelle se trouvait une région dépendait des tendances régionales observées par les principaux indicateurs de santé publique. 
  • Le décret était aussi nécessaire pour soutenir l’exécution du Règl. de l’Ont. 82/20 (étape 1), du Règl. de l’Ont. 263/20 (étape 2) et du Règl. de l’Ont. 364/20 (étape 3). Les régions identifiées dans le Règl. de l’Ont. 363/20 doivent respecter les lignes directrices, mesures et restrictions énoncées dans les décrets relatifs à chaque étape.
  • Le décret était une mesure raisonnable relativement aux autres, car il prescrivait la réponse la plus rapide et l’approche la plus cohérente. En vertu des cadres existants, comme la Loi de 1990 sur la protection et la promotion de la santé, les règles auraient été prises uniquement à la discrétion des municipalités individuelles ou des médecins-hygiénistes locaux.

Modifications :

  • Une modification a été apportée à ce décret d’urgence en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence afin de refléter la nature changeante de la pandémie et l’adaptation de l’intervention de la province face à la pandémie, ainsi que le besoin d’assurer la cohérence avec les autres décrets connexes et les modifications législatives édictées par la suite.

Révocation/prorogation en vertu de la LRO :

  • Le décret d’urgence est demeuré en vigueur pendant la durée de la situation d’urgence provinciale déclarée, car les circonstances qui ont nécessité la prise du décret persistaient.
  • Le décret a été maintenu en vertu de la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19).

Règl. de l’Ont. 51/20 (Décret pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi – Fermeture d’établissements)

Description :

  • ce décret d’urgence a imposé la fermeture de certains établissements, dont :
    • les établissements qui offrent des programmes récréatifs en salle
    • les bibliothèques publiques
    • les écoles privées
    • les centres de garde titulaires d’un permis
    • les cinémas et théâtres (y compris ceux qui proposent des spectacles de musique, de danse et d’autres formes artistiques)
    • les bars et restaurants, sauf dans la mesure où ces établissements offrent des plats à emporter et la livraison à domicile
    • les salles de concert
  • le décret est entré en vigueur le 17 mars 2020

Raison pour laquelle le décret d’urgence était nécessaire :

  • Le décret était nécessaire pour limiter la propagation du virus de la COVID-19, en fermant les établissements énumérés dans le décret, où des groupes de personnes pouvaient se rassembler. Le décret a été édicté d’après les recommandations de fonctionnaires de la santé publique, dont les conseils du médecin-hygiéniste en chef de l’Ontario.
  • Le décret était une mesure raisonnable relativement aux autres, car il prescrivait la réponse la plus rapide et l’approche la plus cohérente. En vertu des cadres existants, comme la Loi de 1990 sur la protection et la promotion de la santé, les règles auraient été prises uniquement à la discrétion des municipalités individuelles ou des médecins-hygiénistes locaux.

Modifications :

  • Malgré le nombre élevé de fermetures d’entreprises et d’écoles, de nombreux travailleurs de l’Ontario devaient se présenter en personne au travail afin de contribuer à l’effort de limitation de la propagation du virus de la COVID-19 et de protéger la santé et la sécurité de la population ontarienne. Il s’agissait notamment des travailleurs du secteur de la santé, des premiers intervenants, des agents des services correctionnels, des personnes travaillant dans des épiceries et des pharmacies. Le décret d’urgence a été modifié le 23 mars 2020 afin de permettre à certains centres de garde de rouvrir dans le seul but de fournir des services de garde aux enfants des travailleurs de la santé et du personnel de première ligne mentionnés ci-dessus. Le décret précisait également quels centres de garde pouvaient rouvrir.
  • Le décret a été modifié six fois (23 mars, 28 mars, 16 avril, 29 avril, 15 mai et 29 mai 2020) pour refléter la nature changeante de la pandémie et l’adaptation de l’intervention de la province face à la pandémie, ainsi que le besoin d’assurer la cohérence avec les autres décrets connexes et les modifications législatives édictées par la suite.

Révocation/prorogation en vertu de la LRO :

  • Le décret a été révoqué le 12 juin 2020 et les dispositions du décret qui étaient encore nécessaires ont été ajoutées au Règl. de l’Ont. 263/20 (Règles pour les régions à l’étape 2).

Règl. de l’Ont. 52/20 (Décret pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi – Événements publics organisés et certains rassemblements)

Description :

  • Ce décret d’urgence limitait le nombre de personnes autorisées à assister à un événement public organisé et à certains rassemblements, y compris des rassemblements à caractère religieux et social.
  • Le décret est entré en vigueur le 17 mars 2020.

Raison pour laquelle le décret d’urgence était nécessaire :

  • Le décret était nécessaire afin d’endiguer la propagation du virus de la COVID-19 en Ontario, étant donné le risque de transmission que posaient des rassemblements de personnes. Le décret a été édicté d’après les recommandations de fonctionnaires de la santé publique, dont les conseils du médecin-hygiéniste en chef de l’Ontario.
  • Le décret était une mesure raisonnable relativement aux autres, car il prescrivait la réponse la plus rapide et l’approche la plus cohérente. En vertu des cadres existants, comme la Loi de 1990 sur la protection et la promotion de la santé, les règles relatives aux événements publics organisés, aux rassemblements sociaux, et aux cérémonies, services et rites religieux auraient été prises uniquement à la discrétion des municipalités individuelles ou des médecins-hygiénistes locaux.

Modifications :

  • Le décret a été modifié quatre fois (28 mars, 16 mai, 29 mai et 12 juin) afin de refléter la nature changeante de la pandémie et l’adaptation de l’intervention de la province face à la pandémie, ainsi que le besoin d’assurer la cohérence avec les autres décrets connexes et les modifications législatives édictées par la suite. Les modifications apportées portaient sur le nombre de personnes autorisées à assister à des événements publics organisés et à certains rassemblements et aux critères de participation à ces événements.

Révocation/prorogation en vertu de la LRO :

  • Le décret a été révoqué le 17 juillet 2020 et les dispositions du décret qui étaient encore nécessaires ont été ajoutées à d’autres décrets d’urgence. 

Règl. de l’Ont. 142/20 (Décret pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi – Fermeture des terres publiques au camping récréatif)

Description :

  • Ce décret d’urgence interdisait le camping récréatif sur les terres publiques (gérées par le ministère des Richesses naturelles et des Forêts) en Ontario.
  • Le décret est entré en vigueur le 9 avril 2020.

Raison pour laquelle le décret d’urgence était nécessaire :

  • Le décret était nécessaire afin d’endiguer la propagation du virus de la COVID-19 en empêchant les gens de participer à des activités de camping récréatif sur les terres publiques. Cette interdiction était en ligne avec la fermeture des parcs provinciaux et des réserves de conservation, et conforme aux recommandations des fonctionnaires de la santé publique en encourageant la population ontarienne à rester chez elle et de ne pas voyager.
  • Le décret habilitait la province à préciser les activités qui n’étaient pas touchées par le décret, comme le camping dans le but d’exercer un droit, ancestral ou issu d’un traité des peuples autochtones, le fait de traverser les terres publiques ou de les utiliser à d’autres fins permises, ou l’hébergement nécessaire à l’exploitation d’une entreprise essentielle.
  • Aux fins de l’exécution de ces restrictions, le décret autorisait l’exécution par tous les agents des infractions provinciales, dont les agents de protection de la nature et les agents de police.
  • La prise d’un décret d’urgence procure de la certitude au public, notamment en définissant clairement des infractions simples et des peines. Le décret était une mesure raisonnable relativement aux autres, car il prescrivait la réponse la plus rapide et l’approche la plus cohérente. La Loi sur les terres publiques confère un certain pouvoir d’interdire le camping sur les terres de la Couronne, mais il aurait été difficile d’appliquer cette interdiction, car la Loi sur les terres publiques impose des peines plus faibles que la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence et n’habilite pas tous les agents des infractions provinciales, dont les agents de protection de la nature et les agents de police, à faire appliquer les dispositions.

Modifications :

  • Aucune modification n’a été apportée à ce décret.

Révocation/prorogation en vertu de la LRO :

  • Le décret a été révoqué le 1er juin 2020, après que la province est entrée à l’étape 1 de la réouverture, afin de permettre aux habitants de l’Ontario de participer à des activités en plein air, tout en observant les exigences de distanciation sociale et les recommandations des fonctionnaires de la santé publique.

Règl. de l’Ont. 104/20 (Décret d’urgence pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi – Fermeture des installations récréatives en plein air)

Description :

  • Ce décret d’urgence imposait la fermeture des installations récréatives en plein air communes ou partagées, publiques ou privées, partout en Ontario, y compris les terrains de jeux, installations sportives et terrains à usage multiple, comme les terrains de basket-ball, les terrains de tennis, les zones pour chiens sans laisse, les équipements de plein air pour l’exercice physique, les jardins familiaux ou jardins communautaires et les emplacements de pique-nique.
  • Le décret est entré en vigueur le 30 mars 2020.

Raison pour laquelle le décret d’urgence était nécessaire :

  • Le décret était nécessaire afin d’endiguer la propagation du virus de la COVID-19 en Ontario, d’après les recommandations de fonctionnaires de la santé publique, dont les conseils du médecin-hygiéniste en chef de l’Ontario.
  • Les espaces verts dans des parcs et des lieux comme des sentiers, des ravins et des aires de conservation, sont demeurés ouverts pour que les gens puissent les traverser et les utiliser pendant l’épidémie de COVID-19. Cette approche a permis de maintenir des pratiques sécuritaires d’utilisation des parcs, comme la course, la marche à pied et le jogging dans des espaces verts récréatifs ou des parcs communaux ou partagés.
  • Le décret était une mesure raisonnable relativement aux autres, car il prescrivait la réponse la plus rapide et l’approche la plus cohérente. En vertu des cadres existants, comme la Loi de 1990 sur la protection et la promotion de la santé, les règles relatives à la fermeture des installations récréatives en plein air auraient été prises uniquement à la discrétion des municipalités individuelles ou des médecins-hygiénistes locaux.

Modifications :

  • Le décret a été modifié trois fois (24 avril, 19 mai et 11 juin) afin de refléter la nature changeante de la pandémie et l’adaptation de l’intervention de la province face à la pandémie, ainsi que le besoin d’assurer la cohérence avec les autres décrets connexes et les modifications législatives édictées par la suite. Les modifications portaient sur le type d’installations récréatives en plein air qui étaient autorisées à rouvrir.

Révocation/prorogation en vertu de la LRO :

  • Le décret d’urgence a été révoqué le 17 juillet 2020.

Règl. de l’Ont. 114/20 (Exécution des décrets)

Description :

  • Ce décret d’urgence assurait qu’une personne devait s’identifier en donnant son nom, sa date de naissance et son adresse exacts, si un agent des infractions provinciales le lui demandait pour exécuter un décret pris en application de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence. Les agents des infractions provinciales incluent certains agents de la paix (p. ex., des agents de police, des agents spéciaux et des agents des Premières Nations) et certains agents qui ne sont pas des agents de la paix (p. ex., les agents municipaux d’exécution de la loi).
  • Le décret est entré en vigueur le 31 mars 2020.

Raison pour laquelle le décret d’urgence était nécessaire :

  • Le nom, la date de naissance et l’adresse exacts sont des renseignements essentiels pour déposer une accusation. Sans ce décret, les particuliers n’auraient aucune obligation de donner leur nom ou d’autres renseignements s’ils faisaient l’objet d’une accusation en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence.
  • La common law prévoit qu’une personne n’est pas tenue de répondre aux questions d’un agent des infractions provinciales, dont un agent de police, sauf si la loi l’oblige à répondre (p. ex., c’est le cas des conducteurs, en vertu du Code de la route, qui doivent produire une pièce d’identité sur demande).
  • Sans l’obligation de divulguer ces renseignements identificatoires, les agents des infractions provinciales n’auraient pas pu exécuter efficacement les décrets pris en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence. Pour assurer la conformité aux décrets, il est essentiel de fournir des outils d’application de la loi efficaces qui limitent l’impact de l’urgence de santé publique actuelle.
  • Les agents des infractions provinciales devaient avoir des motifs raisonnables de croire que le particulier commettait une infraction en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence pour pouvoir obliger cette personne à lui donner des renseignements identificatoires.
  • Le décret était une mesure raisonnable relativement aux autres, car il n’était pas plus vaste que nécessaire, qu’il répondait à un besoin opérationnel et qu’il pouvait être mis en œuvre plus rapidement qu’en suivant le processus de modification de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence ou d’une autre loi pour créer une obligation semblable.

Modifications :

  • Le décret d’urgence a été modifié le 15 juillet et le 22 juillet 2020 afin d’apporter des modifications techniques de terminologie. Les modifications n’ont pas changé le contenu du décret.

Révocation/prorogation en vertu de la LRO :

  • Le décret d’urgence est demeuré en vigueur pendant la durée de la situation d’urgence déclarée, car les circonstances qui ont nécessité la prise du décret persistaient.
  • Le décret a été maintenu en vertu de la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19).

Règl. de l’Ont. 76/20 (Signification électronique)

Description :

  • Le décret d’urgence autorisait la signification de documents juridiques à des entités précisées, par un moyen électronique pendant la durée de la situation d’urgence déclarée.
  • Le décret est entré en vigueur le 23 mars 2020.

Raison pour laquelle le décret d’urgence était nécessaire :

  • La signification est la remise d’une copie d’un document dans une affaire à l’autre partie. Des documents doivent être signifiés à l’autre partie parce que cette personne a le droit d’obtenir des renseignements sur une instance qui est introduite contre elle.
  • Un certain nombre de lois, de règlements et de règles de l’Ontario exigent ou autorisent la signification de documents en personne à la Couronne ou à des entités liées. Pour cette raison, le personnel aurait dû se trouver dans les lieux de travail pour recevoir les documents signifiés, le courrier et les colis livrés par service de messagerie. Les gens auraient aussi dû se rendre en personne à l’endroit où elles doivent remettre les documents.
  • Le décret était nécessaire pour autoriser la signification par un moyen électronique.
  • Le décret était nécessaire pour maintenir l’accès à la justice pendant la situation d’urgence provinciale déclarée en autorisant l’introduction ou la poursuite de litiges faisant intervenir la Couronne, des ministres de la Couronne, y compris le procureur général, le Bureau du tuteur et curateur public, le Bureau de l’avocat des enfants ou le directeur du Bureau des obligations familiales, tout en maximisant la capacité du personnel à travailler à distance et à observer les instructions concernant la distanciation sociale conformément aux recommandations des fonctionnaires de la santé publique.
  • Le décret était une mesure raisonnable relativement aux autres, car il prescrivait la réponse la plus rapide et l’approche la plus cohérente. Les cadres existants ne permettaient pas de le faire. Il n’aurait pas été possible d’apporter rapidement des modifications individuelles temporaires à chaque loi, règlement ou règle régissant la signification de documents.

Modifications :

  • Le décret a été modifié le 15 juillet 2020 afin d’apporter quelques modifications techniques de terminologie. Les modifications n’ont pas changé le contenu du décret.

Révocation/prorogation en vertu de la LRO :

  • Le décret d’urgence est demeuré en vigueur pendant la durée de la situation d’urgence déclarée, car les circonstances qui ont nécessité la prise du décret persistaient.
  • Le décret a été maintenu en vertu de la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19).

Règl. de l’Ont. 129/20 (Signatures dans les testaments et les procurations)

Description :

  • Ce décret d’urgence autorisait l’exécution des exigences juridiques concernant la passation de testaments et de procurations par un moyen virtuel.
  • Le décret est entré en vigueur le 7 avril 2020.

Raison pour laquelle le décret d’urgence était nécessaire :

  • La Loi portant réforme du droit des successions et la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui exigent que les testaments et procurations soient passés et signés en présence de deux témoins.
  • Le décret était nécessaire pour autoriser le recours à une technologie de communication audiovisuelle afin de satisfaire aux exigences relatives à la présence de témoins, prévues par la Loi portant réforme du droit des successions et la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui. Le décret a assuré l’intégrité juridique des documents passés virtuellement en présence des témoins en exigeant qu’au moins une personne qui fournit des services à titre de témoin soit un titulaire de permis du Barreau de l’Ontario.
  • Le décret autorisait quiconque souhaitait planifier sa succession de façon urgente et prendre des arrangements en matière de décisions au nom d’autrui à passer une procuration sans la présence physique de deux témoins, conformément aux recommandations de santé publique.
  • Le décret était une mesure raisonnable relativement aux autres, car il prescrivait la réponse la plus rapide et l’approche la plus cohérente. Aux termes de la Loi portant réforme du droit des successions, les tribunaux refusent de valider un testament qui n’a pas été souscrit en présence de deux témoins. Bien que la validation du tribunal ait été possible pour des procurations, déposer une demande au tribunal en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui en vue d’obtenir une déclaration de validité n’était pas une solution rapide ou raisonnable pendant la situation d’urgence provinciale déclarée. En outre, la Loi portant réforme du droit des successions et la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui sont des lois et elles ne peuvent être modifiées que par une autre loi. Elles ne peuvent pas être modifiées par règlement ou par un autre document judiciaire. Le dépôt d’un projet de loi devant l’Assemblée législative aurait pris trop de temps, car on ne savait pas quand l’Assemblée allait siéger. Par ailleurs, cette démarche était trop longue face à l’urgence présentée par l’épidémie de COVID-19.

Modifications :

  • Le décret d’urgence a été modifié le 22 avril 2020 afin de permettre à des témoins virtuels de signer le testament ou la procuration en plusieurs exemplaires pour que les témoins virtuels et le testateur/mandant puissent signer des documents distincts mais identiques. Même si le décret initial autorisait les témoins à utiliser une technologie de communication audiovisuelle, il ne modifiait pas expressément l’exigence que les témoins signent le même papier que le testateur/mandant.
  • Le décret a aussi été modifié le 15 juillet 2020 afin d’apporter quelques modifications techniques de terminologie. Les modifications n’ont pas changé le contenu du décret.

Révocation/prorogation en vertu de la LRO :

  • Le décret d’urgence est demeuré en vigueur pendant la durée de la situation d’urgence déclarée, car les circonstances qui ont nécessité la prise du décret persistaient.
  • Le décret a été maintenu en vertu de la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19).

Règl. de l’Ont. 107/20 (Décret pris en vertu du paragraphe 7.1 (2) de la Loi – Assemblées : personnes morales ou personnes morales, sociétés coopératives et associations condominiales)

Description :

  • Ce décret d’urgence (pris en vertu de l’article 7.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence) autorisait les personnes morales en vertu de la Loi sur les personnes morales et de la Loi sur les sociétés par actions à tenir les assemblées des actionnaires, des membres et des administrateurs par un moyen virtuel (c.-à-d. moyen de télécommunication téléphonique ou électronique) et à reporter les assemblées générales annuelles qu’elles auraient dû autrement tenir pendant la période de situation d’urgence ou peu de temps après. 
  • Le décret a été pris le 30 mars 2020 avec effet rétroactif au 17 mars 2020.

Raison pour laquelle le décret d’urgence était nécessaire :

  • Le décret était nécessaire pour conférer une plus grande flexibilité aux différents types de personnes morales et d’entreprises pour tenir des assemblées limitant l’interaction physique et se conformer aux restrictions provinciales imposées aux rassemblements et aux recommandations des fonctionnaires de la santé publique.
  • Sans ce décret, certaines personnes morales n’auraient pas pu satisfaire aux exigences législatives de tenir des assemblées générales annuelles. Certaines personnes morales n’ont pas été autorisées à tenir des assemblées par un moyen virtuel en raison d’une disposition législative de la Loi sur les personnes morales ou de dispositions de leurs statuts, lettres patentes ou règlements administratifs.
  • Le décret était une mesure raisonnable relativement aux autres, car il prescrivait la réponse la plus rapide et l’approche la plus cohérente. D’autres solutions envisagées, comme des modifications à la Loi sur les personnes morales, n’auraient pas pu être exécutées suffisamment rapidement, car on ne savait pas quand l’Assemblée siégerait, et ce processus serait trop long au vu de l’urgence posée par la COVID-19.

Modifications :

  • Le décret d’urgence a été modifié le 24 avril 2020 afin d’accorder des mesures de secours, une plus grande marge de manœuvre et des précisions à divers types de personnes morales en Ontario.

Révocation/prorogation en vertu de la LRO :

  • Le décret a été révoqué le 12 mai 2020, car il a été remplacé par les modifications législatives prises en vertu de la Loi de 2020 sur les mesures en réponse à la COVID-19 et les réformes visant à moderniser l’Ontario.

Règl. de l’Ont. 210/20 (Gestion des foyers de soins de longue durée touchés par une éclosion)

Description :

  • Ce décret d’urgence conférait au directeur au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée le pouvoir de donner un ordre de gestion obligatoire enjoignant à un foyer de soins de longue durée de retenir les services d’un gestionnaire identifié pour superviser les activités d’un foyer de soins de longue durée où une éclosion de COVID-19 est déclarée.
  • Le décret est entré en vigueur le 12 mai 2020.

Raison pour laquelle le décret d’urgence était nécessaire :

  • Malgré les mesures prises par le gouvernement, des préoccupations sérieuses ont été soulevées à l’égard de la capacité et de l’aptitude de certains foyers de soins de longue durée à gérer convenablement les éclosions de COVID-19 de manière à protéger efficacement la santé, la sécurité et le bien-être des résidents et du personnel.
  • Une gestion différente de ces foyers de soins de longue durée s’est avérée efficace pour réduire ou atténuer les risques que pose la COVID-19 pour les résidents et le personnel. 
  • Le décret était une mesure raisonnable relativement aux autres, car il prescrivait la réponse la plus rapide et l’approche la plus cohérente. Les mécanismes existants qui permettent de donner un ordre de gestion obligatoire ne prévoyaient pas ni ne favorisaient le déploiement rapide d’une autre forme de gestion des foyers de soins de longue durée dans le contexte d’une éclosion de COVID-19. Le recours à un ordre a assuré une intervention rapide, à l’échelle provinciale, face aux éclosions de COVID-19 dans les foyers de soins de longue durée.

Modifications :

  • Le décret d’urgence a été modifié le 15 juillet 2020 afin d’apporter des modifications techniques de terminologie. Les modifications n’ont pas changé le contenu du décret.

Révocation/prorogation en vertu de la LRO :

  • Le décret d’urgence est demeuré en vigueur pendant la durée de la situation d’urgence déclarée, car les circonstances qui ont nécessité la prise du décret persistaient.
  • Le décret a été maintenu en vertu de la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19).

Règl. de l’Ont. 240/20 (Gestion des maisons de retraite touchées par une éclosion)

Description :

  • Ce décret d’urgence conférait au registrateur de l’Office de réglementation des maisons de retraite, s’il existait un risque de préjudice lié au coronavirus (COVID-19), le pouvoir de sélectionner et de nommer un gestionnaire pour superviser les activités d’une maison de retraite dans laquelle s’est déclarée une éclosion, si au moins un des résidents ou membres du personnel de cette maison est déclaré positif à ce virus à l’issue d’un test réalisé en laboratoire.
  • Le décret est entré en vigueur le 29 mai 2020.

Raison pour laquelle le décret d’urgence était nécessaire :

  • Bien que de nombreuses maisons de retraite aient été capables de gérer convenablement les éclosions en suivant les directives et recommandations du médecin-hygiéniste en chef de l’Ontario, des préoccupations et questions ont été soulevées à l’égard des mesures prises par certaines maisons de retraite pour prévenir ou contenir une éclosion.
  • En donnant l’ordre qu’un gestionnaire qualifié, sélectionné par le registrateur, gère une maison de retraite qui n’a pas su protéger la sécurité des résidents ou leur prodiguer des soins adéquats, les résidents recevront de meilleurs soins dans l’objectif de prévenir ou d’endiguer une éclosion de COVID-19.
  • Le décret était une mesure raisonnable relativement aux autres, car il prescrivait la réponse la plus rapide et l’approche la plus cohérente. Les dispositions existantes de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite ne prévoyaient pas cette solution. Il n’aurait pas été possible d’apporter rapidement des modifications législatives, car on ne savait pas quand l’Assemblée législative siégerait et ce processus serait trop long au vu de l’urgence posée par la COVID-19.

Modifications :

  • Le décret d’urgence a été modifié le 15 juillet 2020 afin d’apporter des modifications techniques de terminologie. Les modifications n’ont pas changé le contenu du décret.

Révocation/prorogation en vertu de la LRO :

  • Le décret d’urgence est demeuré en vigueur pendant la durée de la situation d’urgence déclarée, car les circonstances qui ont nécessité la prise du décret persistaient.
  • Le décret a été maintenu en vertu de la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19).