Liste des décrets d’urgence pris afin de soutenir les secteurs des personnes vulnérables :

Règl. de l’Ont. 193/20 (Processus d’accréditation des hôpitaux)

Description :

  • Ce décret d’urgence conférait aux hôpitaux le pouvoir et la souplesse nécessaires pour pouvoir rapidement nommer des médecins et d’autres personnels professionnels et renouveler leur nomination, et leur accorder des droits, si cela était nécessaire pour intervenir face à l’éclosion de la COVID-19, prévenir cette éclosion et en atténuer les effets.
  • Le décret est entré en vigueur le 1er mai 2020.

Raison pour laquelle le décret d’urgence était nécessaire :

  • Le décret était nécessaire pour parer à la pénurie de personnel dans les établissements de soins de santé et d’autres habitations collectives et assurer que du personnel était déployé dans les services qui en avaient le plus besoin. Le décret était nécessaire pour permettre aux hôpitaux de simplifier et d’accélérer leurs processus de nomination du personnel professionnel et d’accréditation afin de répondre efficacement aux besoins de soins aux patients.
  • L’objectif était de faciliter une gestion efficace et souple des ressources humaines dans les hôpitaux de l’Ontario, de faciliter les efforts des hôpitaux en vue de gérer efficacement l’épidémie et la prévention dans les foyers de soins de longue durée, et de répondre aux besoins directs de soins aux patients.
  • Le décret était une mesure raisonnable relativement aux autres, car il prescrivait la réponse la plus rapide et l’approche la plus cohérente. Il n’aurait pas été possible d’apporter rapidement des modifications législatives et réglementaires en vertu de la Loi sur les hôpitaux publics afin d’assurer que tous les hôpitaux disposent de mécanismes leur permettant de gérer les demandes en personnel professionnel d’une manière urgente.

Modifications :

  • Le décret a été modifié le 15 juillet 2020 afin d’apporter quelques modifications techniques de terminologie. Les modifications n’ont pas changé le contenu du décret.

Révocation/prorogation en vertu de la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19) (LRO) :

  • Le décret d’urgence est demeuré en vigueur pendant la durée de la situation d’urgence déclarée, car les circonstances qui ont nécessité la prise du décret persistaient.
  • Le décret a été maintenu en vertu de la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19).

Règl. de l’Ont. 74/20 (Réaffectation du travail — certains fournisseurs de services de santé)

Description :

  • Ce décret d’urgence autorisait les hôpitaux à prendre, en ce qui a trait à la dotation en personnel, toute mesure raisonnablement nécessaire pour intervenir face à l’épidémie de COVID-19, prévenir cette épidémie et atténuer ses effets sur les patients.
  • Le décret est entré en vigueur le 21 mars 2020.

Raison pour laquelle le décret d’urgence était nécessaire : 

  • Le décret était nécessaire pour parer à la pénurie de personnel dans les établissements de soins de santé et d’autres habitations collectives et pour assurer que du personnel était déployé là où il était le plus nécessaire. Le décret prévoyait des mesures temporaires permettant aux hôpitaux d’intervenir, de façon urgente, face à la COVID-19.
  • L’ensemble des travailleurs du secteur de la santé est couvert par des conventions collectives, qui prévoient des processus qui limitent généralement la capacité des hôpitaux publics et d’autres fournisseurs de services de santé d’affecter rapidement du personnel face à la demande de services créée par l’épidémie de COVID-19.
  • Le décret était une mesure raisonnable relativement aux autres, car il prescrivait la réponse la plus rapide et l’approche la plus cohérente. Les cadres existants ne permettaient pas la mobilité du personnel. Il n’aurait pas été possible de modifier rapidement chaque convention collective individuelle dans l’ensemble du secteur de la santé pour mettre en œuvre les mesures temporaires nécessaires à l’intervention face à la pandémie.

Modifications :

  • Le 24 avril 2020, le décret d’urgence a été modifié afin de permettre aux hôpitaux publics et à d’autres fournisseurs de services de santé de fournir des services et des soutiens dans des foyers de soins de longue durée, y compris des services de soins infirmiers et des services de soutien à la personne, des services de prévention et de contrôle des infections. Le décret modifié autorisait ces employeurs à réaffecter du personnel dans un foyer de soins de longue durée.
  • Le décret a été modifié le 15 juillet 2020 afin d’apporter quelques modifications techniques de terminologie. Les modifications n’ont pas changé le contenu du décret.

Révocation/prorogation en vertu de la LRO :

  • Le décret d’urgence est demeuré en vigueur pendant la durée de la situation d’urgence déclarée, car les circonstances qui ont nécessité la prise du décret persistaient.
  • Le décret a été maintenu en vertu de la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19).

Règl. de l’Ont. 156/20 (Affectation des employés des organisations de prestation de services)

Description :

  • Ce décret d’urgence conférait aux réseaux locaux d’intégration des services de santé le pouvoir de demander qu’un fournisseur contractuel de services de soins à domicile affecte du personnel d’organisations de prestation de services de soins à domicile qui y consent à des habitations collectives prioritaires, comme des foyers de soins de longue durée, pendant la période d’épidémie de COVID-19.
  • Le décret est entré en vigueur le 16 avril 2020.

Raison pour laquelle le décret d’urgence était nécessaire :

  • Le décret était nécessaire pour parer à la pénurie de personnel dans le secteur des soins de longue durée et pour assurer que du personnel était affecté là où il était le plus nécessaire. Le décret conférait aux réseaux locaux d’intégration des services de santé la souplesse nécessaire pour intervenir, de façon urgente, face à la COVID-19.
  • Le décret autorisait l’affectation volontaire du personnel existant de services de soins de longue durée à domicile dans des organisations de prestation de services comme des soins infirmiers, des services de soutien à la personne et des thérapies dans d’autres habitations collectives.
  • Le décret était une mesure raisonnable relativement aux autres, car il prescrivait la réponse la plus rapide et l’approche la plus cohérente. Embaucher du nouveau personnel ou conclure de nouveaux contrats avec des fournisseurs de services aurait pris trop de temps ce qui n’aurait pas permis de répondre à des demandes de services pour le même jour ou la même semaine.

Modifications :

  • Le décret a été modifié le 15 juillet 2020 afin d’apporter quelques modifications techniques de terminologie. Les modifications n’ont pas changé le contenu du décret.

Révocation/prorogation en vertu de la LRO :

  • Le décret d’urgence est demeuré en vigueur pendant la durée de la situation d’urgence déclarée, car les circonstances qui ont nécessité la prise du décret persistaient.
  • Le décret a été maintenu en vertu de la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19).

Règl. de l’Ont. 163/20 (Mesures d’affectation du travail pour les organismes de santé mentale et de lutte contre les dépendances)

Description :

  • Ce décret d’urgence conférait aux organismes de santé mentale et de lutte contre les dépendances le pouvoir et la souplesse dont ils avaient besoin pour prendre des décisions en matière de ressources humaines nécessaires pour intervenir face à l’éclosion du coronavirus (COVID-19), prévenir cette éclosion, en atténuer les effets et faire face aux conséquences qui en découlent.
  • Le décret est entré en vigueur le 22 avril 2020.

Raison pour laquelle le décret d’urgence était nécessaire :

  • Le décret était nécessaire pour mettre à la disposition des organismes de santé mentale et de lutte contre les dépendances des mesures temporaires qui leur donnaient une certaine marge de manœuvre en matière de dotation en personnel et d’affectation de personnel pour résoudre les problèmes des éclosions du virus, de la pénurie de main-d’œuvre et des changements de prestation des services, de façon urgente face à la COVID-19.
  • Le décret était nécessaire pour venir en aide à une population très vulnérable qui était susceptible de se retrouver fréquemment aux urgences ou d’être hospitalisée si des services n’étaient pas offerts au sein de la collectivité.
  • Le secteur des organismes de santé mentale et de lutte contre les dépendances est couvert par des conventions collectives qui limitent la capacité des fournisseurs de services de réaffecter efficacement du personnel.
  • Le décret était une mesure raisonnable relativement aux autres, car il prescrivait la réponse la plus rapide et l’approche la plus cohérente. Les cadres existants ne permettaient pas la mobilité du personnel. Il n’aurait pas été possible de modifier rapidement chaque convention collective individuelle dans le secteur afin d’y intégrer les mesures temporaires nécessaires pour faire face à la pandémie.
  • Comme il n’existe pas de loi régissant le secteur des services communautaires de santé mentale et de lutte contre les dépendances, d’autres approches législatives ou réglementaires n’étaient pas possibles.

Modifications :

  • Le décret a été modifié le 15 juillet 2020 afin d’apporter quelques modifications techniques de terminologie. Les modifications n’ont pas changé le contenu du décret.

Révocation/prorogation en vertu de la LRO :

  • Le décret d’urgence est demeuré en vigueur pendant la durée de la situation d’urgence déclarée, car les circonstances qui ont nécessité la prise du décret persistaient.
  • Le décret a été maintenu en vertu de la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19).

Règl. de l’Ont. 116/20 (Mesures d’affectation du travail pour les conseils de santé)

Description :

  • Ce décret d’urgence conférait aux circonscriptions sanitaires le pouvoir et la souplesse dont elles avaient besoin pour prendre des décisions en matière de ressources humaines nécessaires pour intervenir face à l’éclosion du coronavirus (COVID-19), prévenir cette éclosion, en atténuer les effets et faire face aux conséquences qui en découlent.
  • Le décret est entré en vigueur le 1er avril 2020.

Raison pour laquelle le décret d’urgence était nécessaire :

  • Le décret était nécessaire pour mettre à la disposition des circonscriptions sanitaires des mesures temporaires leur donnant la marge de manœuvre nécessaire pour trouver une solution au problème de la pénurie de main-d’œuvre et répondre urgemment à la COVID-19.
  • Les circonscriptions sanitaires devaient disposer des ressources adéquates pour gérer et prévenir la propagation de la COVID-19, dont l’élargissement de la capacité d’augmenter le traçage des cas et des contacts, afin de freiner la propagation de la COVID-19 dans les collectivités de la province.
  • Le décret était une mesure raisonnable relativement aux autres, car il prescrivait la réponse la plus rapide et l’approche la plus cohérente. Les cadres existants ne permettaient pas la mobilité du personnel. Il n’aurait pas été possible de modifier rapidement chaque convention collective individuelle dans chaque circonscription sanitaire afin d’y intégrer des mesures temporaires nécessaires pour faire face à la pandémie.

Modifications :

  • Le décret a été modifié le 15 juillet 2020 afin d’apporter quelques modifications techniques de terminologie. Les modifications n’ont pas changé le contenu du décret.

Révocation/prorogation en vertu de la LRO :

  • Le décret d’urgence est demeuré en vigueur pendant la durée de la situation d’urgence déclarée, car les circonstances qui ont nécessité la prise du décret persistaient.
  • Le décret a été maintenu en vertu de la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19).

Règl. de l’Ont. 118/20 (Mesures d’affectation du travail dans les maisons de retraite)

Description :

  • Ce décret d’urgence conférait aux maisons de retraite la possibilité de réaffecter du personnel afin de parer aux répercussions de la pandémie, en matière de dotation en personnel, sur les maisons de retraite, et de mettre en œuvre des protocoles et précautions additionnels face à la COVID-19.
  • Le décret est entré en vigueur le 2 avril 2020.

Raison pour laquelle le décret d’urgence était nécessaire :

  • Le décret était nécessaire pour résoudre le problème de la pénurie de personnel dans les maisons de retraite et assurer que du personnel était affecté là où il était le plus nécessaire pour protéger la santé et la sécurité des résidents qui sont particulièrement vulnérables face à la COVID-19. Le décret mettait à la disposition des maisons de retraite des mesures temporaires pour leur donner la marge de manœuvre nécessaire pour répondre à la COVID-19 de façon urgente.
  • Le décret permettait aux titulaires d’un permis de maison de retraite de mettre en place des protocoles et précautions de santé publique additionnels afin de faire face aux éclosions et de prévenir d’autres éclosions.
  • Le décret permettait aussi à l’Office de réglementation des maisons de retraite de faciliter la mise en œuvre de mesures efficaces de contrôle des infections en exigeant des titulaires de permis qu’ils signalent toute éclosion de COVID-19 à l’Office de réglementation des maisons de retraite, en plus de l’exigence de la signaler au médecin-hygiéniste local ou à la personne qu’il a désignée.
  • Le décret était une mesure raisonnable relativement aux autres, car il prescrivait la réponse la plus rapide et l’approche la plus cohérente. La législation existante régissant les maisons de retraite ne conférait pas le pouvoir nécessaire pour répondre aux besoins couverts par le décret. En outre, le décret assurait que l’Office de réglementation des maisons de retraite serait informé de toute éclosion dans des maisons de retraite directement par les maisons de retraite, sans avoir à compter sur les circonscriptions sanitaires pour fournir ces renseignements.
  • Le décret était une mesure raisonnable, car le gouvernement n’est pas l’employeur et que de nombreux employeurs et agents négociateurs entrent en jeu dans le secteur des maisons de retraite dans la province. Il n’aurait pas été possible de modifier rapidement chaque convention collective individuelle du secteur pour intégrer les mesures temporaires nécessaires à l’intervention face à la pandémie.

Modifications :

  • Le décret a été modifié le 15 juillet 2020 afin d’apporter quelques modifications techniques de terminologie. Le décret a aussi été modifié afin de supprimer des dispositions concernant certaines mesures nécessaires, dont l’établissement de rapports et la documentation. En conséquence, les exigences connexes énoncées dans la Loi de 2010 sur les maisons de retraite et ses règlements, avant la situation d’urgence provinciale déclarée, étaient à nouveau en vigueur. L’exigence voulant que les titulaires de permis signalent toute éclosion de maladie infectieuse à l’Office de réglementation des maisons de retraite a été ajoutée aux règlements pris en vertu de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite.

Révocation/prorogation en vertu de la LRO :

  • Le décret d’urgence est demeuré en vigueur pendant la durée de la situation d’urgence déclarée, car les circonstances qui ont nécessité la prise du décret persistaient.
  • Le décret a été maintenu en vertu de la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19).

Règl. de l’Ont. 77/20 (Mesures applicables à la réaffectation du personnel dans les foyers de soins de longue durée)

Description :

  • Ce décret d’urgence a donné aux foyers de soins de longue durée une plus grande souplesse pour déterminer leurs priorités en matière de personnel et élaborer, modifier et mettre en œuvre des plans de réaffectation afin d’atténuer les effets de l’épidémie de COVID-19, de remédier à la pénurie de personnel et d’augmenter les soins nécessaires en cas d’éclosion.
  • Le décret est entré en vigueur le 23 mars 2020.

Raison pour laquelle le décret d’urgence était nécessaire :

  • Le décret était nécessaire pour remédier à la pénurie de personnel dans les foyers de soins de longue durée et assurer que du personnel était affecté là où il était le plus nécessaire pour protéger la santé et la sécurité des résidents, particulièrement vulnérables à la COVID-19. Le décret a fourni aux foyers de soins de longue durée des mesures temporaires qui leur ont permis de répondre de façon urgente à la COVID-19.
  • Le décret était nécessaire pour offrir aux foyers de soins de longue durée la marge de manœuvre dont ils avaient besoin pour déterminer leurs priorités en matière de personnel et élaborer, modifier et mettre en œuvre des plans de réaffectation, de remédier à la pénurie de personnel et d’augmenter les soins nécessaires en cas d’éclosion.
  • Le décret d’urgence était nécessaire pour conférer aux exploitants de foyers de soins de longue durée le pouvoir d’élaborer et de mettre en œuvre des plans de réaffectation, lorsque la réaffectation de personnel semblait raisonnablement nécessaire pour fournir des soins aux résidents face à la COVID-19.
  • Le décret était une mesure raisonnable relativement aux autres, car il prescrivait la réponse la plus rapide et l’approche la plus cohérente. Il était urgent de parer au risque de pénurie grave de personnel et aux effets potentiels sur le niveau de soins fournis aux résidents. Les cadres existants ne permettaient pas la mobilité du personnel. Il n’aurait pas été possible de modifier rapidement chaque convention collective individuelle dans le secteur des soins de longue durée pour y intégrer les mesures temporaires nécessaires face à la pandémie. 

Modifications :

  • Le décret d’urgence a été modifié le 14 avril 2020 pour l’aligner sur le Règl. de l’Ont. 146/20 et limiter le pouvoir de réaffectation des employés de sorte qu’aucun employé en particulier ne fournisse des services à plus d’un foyer de soins de longue durée.
  • Le décret a été ensuite modifié le 15 juillet 2020 afin d’apporter quelques modifications techniques de terminologie. Les modifications n’ont pas changé le contenu du décret.

Révocation/prorogation en vertu de la LRO :

  • Le décret d’urgence est demeuré en vigueur pendant la durée de la situation d’urgence déclarée, car les circonstances qui ont nécessité la prise du décret persistaient.
  • Le décret a été maintenu en vertu de la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19).

Règl. de l’Ont. 121/20 (Organismes de service fournissant des services et soutiens aux adultes ayant une déficience intellectuelle et fournisseurs de services fournissant des services d’intervention)

Description :

  • Ce décret d’urgence a fourni des mesures temporaires donnant aux organismes de services aux personnes ayant une déficience intellectuelle la souplesse nécessaire en matière de dotation en personnel, d’affectation d’employés et de simplification des mesures d’assurance de la qualité en vue de répondre aux besoins des adultes ayant une déficience intellectuelle pendant la pandémie de COVID-19.
  • Le décret est entré en vigueur le 3 avril 2020.

Raison pour laquelle le décret d’urgence était nécessaire :

  • L’épidémie de COVID-19 a créé des problèmes en matière de dotation en personnel pour les organismes de services aux personnes ayant une déficience intellectuelle.
  • Le décret était nécessaire pour parer à la pénurie de personnel et assurer que du personnel était affecté aux services qui en avaient le plus besoin. Le décret a octroyé la souplesse nécessaire pour prévenir, atténuer et réduire tout préjudice grave causé aux personnes vulnérables recevant des services et soutiens. En particulier, les établissements résidentiels devaient demeurer opérationnels et les personnes devaient continuer à recevoir des soins et des soutiens essentiels.
  • Le décret était nécessaire pour permettre aux organismes de services de réaffecter des employés afin de répondre aux besoins immédiats d’adultes ayant une déficience intellectuelle sous leurs soins lorsque les effectifs étaient limités ou sous pression, tout en respectant les mesures imposées en matière de santé et sécurité.
  • •Le décret était une mesure raisonnable relativement aux autres, car il prescrivait la réponse la plus rapide et l’approche la plus cohérente. Les cadres existants ne permettaient pas la mobilité du personnel. Il n’aurait pas été possible de modifier rapidement chaque convention collective individuelle dans le secteur des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle pour y intégrer les mesures temporaires nécessaires en matière de réaffectation et de dotation en personnel face à la pandémie.

Modifications :

  • Le décret d’urgence a été modifié le 24 avril 2020 pour inclure les fournisseurs de services d’intervention, qui servent les personnes sourdes-aveugles ayant différents niveaux de perte auditive et visuelle. (Remarque : les dispositions du décret simplifiant les exigences en matière d’assurance de la qualité pour les organismes de services aux personnes ayant une déficience intellectuelle ne s’appliquent pas aux fournisseurs de services d’intervention).
  • Le décret a aussi été modifié le 15 juillet 2020 afin d’apporter quelques modifications techniques de terminologie. Les modifications n’ont pas changé le contenu du décret.

Révocation/prorogation en vertu de la LRO :

  • Le décret d’urgence est demeuré en vigueur pendant la durée de la situation d’urgence provinciale déclarée, car les circonstances qui ont nécessité la prise du décret persistaient.
  • Le décret a été maintenu en vertu de la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19).

Règl. de l’Ont. 145/20 (Mesures d’affectation du travail pour les organismes de service fournissant des services résidentiels pour les femmes victimes de violence et des services de ligne téléphonique d’écoute)

Description :

  • Ce décret d’urgence fournissait des mesures temporaires pour donner une certaine marge de manœuvre aux organismes de services dans les secteurs de la lutte contre la violence faite aux femmes, des services aux victimes de la traite des personnes et des services de ligne téléphonique d’écoute, en ce qui concerne l’affectation du travail et la dotation en personnel. L’objectif était de leur permettre de répondre aux besoins des femmes vulnérables et de leurs personnes à charge pendant la pandémie de COVID-19.
  • Le décret est entré en vigueur le 14 avril 2020.

Raison pour laquelle le décret d’urgence était nécessaire :

  • En raison de la pandémie de COVID-19, les organismes de service fournissant des services résidentiels aux victimes de violence envers les femmes et de la traite des personnes se sont heurtés à plusieurs difficultés, dont la hausse de la demande de services et de soutiens, et le besoin de protéger la santé et la sécurité des résidentes et du personnel dans des habitations collectives.
  • Le décret était nécessaire pour parer à la pénurie de personnel et assurer que des employés étaient affectés là où ils étaient les plus nécessaires. Le décret a octroyé la souplesse dont les organismes avaient besoin pour répondre aux cas croissants d’absentéisme d’employés, à la pénurie de personnel et à la demande de modèles exceptionnels de dotation en personnel (p. ex., dans des hôtels ou d’autres endroits), et évaluer les risques de transmission asymptomatique par le personnel.
  • Ce décret était nécessaire pour atténuer les risques liés à l’accès au réseau des maisons d’hébergement d’urgence pour les victimes de violence envers les femmes et de la traite des personnes ou à la capacité de ces maisons d’hébergement d’urgence, afin d’éviter que les femmes et leurs personnes à charge ne courent un risque plus élevé de mauvais traitements et de blessures.
  • Le décret était une mesure raisonnable relativement aux autres, car il prescrivait la réponse la plus rapide et l’approche la plus cohérente. Les cadres existants ne permettaient pas la mobilité du personnel. Il n’aurait pas été possible de modifier rapidement chaque convention collective individuelle dans le secteur des services résidentiels pour les femmes victimes de violence et de traite des personnes et des services de ligne téléphonique d’écoute pour y intégrer les mesures temporaires nécessaires face à la pandémie.

Modifications :

  • Le décret a été modifié le 15 juillet 2020 afin d’apporter quelques modifications techniques de terminologie. Les modifications n’ont pas changé le contenu du décret.

Révocation/prorogation en vertu de la LRO :

  • Le décret d’urgence est demeuré en vigueur pendant la durée de la situation d’urgence provinciale déclarée, car les circonstances qui ont nécessité la prise du décret persistaient.
  • Le décret a été maintenu en vertu de la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19).

Règl. de l’Ont. 157/20 (Mesures d’affectation du travail pour les municipalités)

Description :

  • Ce décret d’urgence fournissait des mesures temporaires pour donner une certaine marge de manœuvre aux municipalités en ce qui concerne l’affectation du travail et la dotation en personnel, afin de leur permettre d’assurer le maintien des services de première ligne dans leurs ressorts pendant la pandémie de COVID-19, notamment en répondant aux besoins locaux de santé publique.
  • Le décret est entré en vigueur le 16 avril 2020.

Raison pour laquelle le décret d’urgence était nécessaire :

  • Le décret était nécessaire pour parer à la pénurie de personnel au palier municipal et assurer que des employés étaient affectés là où ils étaient les plus nécessaires. Le décret a octroyé la souplesse dont les municipalités avaient besoin pour répondre de façon urgente à la pandémie de COVID-19.
  • Le décret était nécessaire pour permettre aux municipalités de réaffecter des employés possédant la formation pertinente, de modifier l’affectation des tâches, de recourir à des bénévoles et d’employer à temps partiel des membres du personnel ou des contractuels supplémentaires.
  • Le décret était une mesure raisonnable relativement aux autres, car il prescrivait la réponse la plus rapide et l’approche la plus cohérente. Les cadres existants ne permettaient pas la mobilité du personnel. Il n’aurait pas été possible de modifier rapidement chaque convention collective individuelle dans le secteur municipal pour y intégrer les mesures temporaires nécessaires en matière de réaffectation du travail et de dotation en personnel face à la pandémie.

Modifications :

  • Le décret a été modifié le 15 juillet 2020 afin d’apporter quelques modifications techniques de terminologie. Les modifications n’ont pas changé le contenu du décret.

Révocation/prorogation en vertu de la LRO :

  • Le décret d’urgence est demeuré en vigueur pendant la durée de la situation d’urgence provinciale déclarée, car les circonstances qui ont nécessité la prise du décret persistaient.
  • Le décret a été maintenu en vertu de la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19).

Règl. de l’Ont. 154/20 (Mesures d’affectation du travail pour les conseils d’administration de district des services sociaux)

Description :

  • Ce décret d’urgence fournissait des mesures temporaires pour donner une certaine marge de manœuvre aux conseils d’administration de district des services sociaux (CADSS) en ce qui concerne l’affectation du travail et la dotation en personnel, afin de leur permettre d’assurer la prestation de services importants de première ligne pendant la pandémie de COVID-19.
  • Le décret est entré en vigueur le 16 avril 2020.

Raison pour laquelle le décret d’urgence était nécessaire :

  • Le décret était nécessaire pour parer à la pénurie de personnel et assurer que des employés étaient affectés là où ils étaient les plus nécessaires. Le décret a octroyé la souplesse dont les CADSS avaient besoin pour répondre de façon urgente à la pandémie de COVID-19.
  • Le décret était nécessaire pour permettre aux CADSS de réaffecter des employés possédant la formation pertinente, de modifier l’affectation des tâches, de recourir à des bénévoles et d’employer à temps partiel des membres du personnel ou des contractuels supplémentaires.
  • Le décret était une mesure raisonnable relativement aux autres, car il prescrivait la réponse la plus rapide et l’approche la plus cohérente. Les cadres existants ne permettaient pas la mobilité du personnel. Il n’aurait pas été possible de modifier rapidement chaque convention collective individuelle dans le secteur des CADSS pour y intégrer les mesures temporaires nécessaires en matière de réaffectation du travail et de dotation en personnel face à la pandémie.

Modifications :

  • Le décret a été modifié le 15 juillet 2020 afin d’apporter quelques modifications techniques de terminologie. Les modifications n’ont pas changé le contenu du décret.

Révocation/prorogation en vertu de la LRO :

  • Le décret d’urgence est demeuré en vigueur pendant la durée de la situation d’urgence provinciale déclarée, car les circonstances qui ont nécessité la prise du décret persistaient.
  • Le décret a été maintenu en vertu de la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19).

Règl. de l’Ont. 205/20 (Secteur de l’éducation)

Description : 

  • Ce décret d’urgence permettait la réaffectation volontaire d’employés d’un conseil scolaire disponibles dans des habitations collectives pendant la pandémie de COVID-19, dont des hôpitaux, des foyers de soins de longue durée, des maisons de retraite et des maisons d’hébergement d’urgence pour femmes.
  • En vertu de ce décret d’urgence, les conseils scolaires étaient autorisés à élaborer et mettre en œuvre des plans de réaffectation du personnel. Les employés réaffectés maintenaient leur relation d’emploi avec le conseil scolaire.
  • Le décret est entré en vigueur le 8 mai 2020.

Raison pour laquelle le décret d’urgence était nécessaire :

  • Le décret était nécessaire pour parer à la pénurie de personnel dans les habitations collectives et assurer que des employés étaient affectés aux endroits les plus nécessaires. Le décret donnait la souplesse nécessaire pour répondre de façon urgente à l’épidémie de COVID-19.
  • Le décret a permis au secteur de l’éducation (p. ex., personnel d’entretien, préposés à l’enfance et à la jeunesse, auxiliaires et aide-enseignants) de remédier à la pénurie de personnel dans les habitations collectives en réaffectant des employés de conseil scolaire.
  • Le décret était une mesure raisonnable relativement aux autres, car il prescrivait la réponse la plus rapide et l’approche la plus cohérente. Les cadres existants ne permettaient pas la mobilité du personnel. Il n’aurait pas été possible d’apporter rapidement des modifications législatives et réglementaires en vertu de la Loi sur l’éducation ou de la Loi de 2014 sur la négociation collective dans les conseils scolaires pour permettre la réaffectation d’employés.

Modifications :

  • Le décret a été modifié le 15 juillet 2020 afin d’apporter quelques modifications techniques de terminologie. Les modifications n’ont pas changé le contenu du décret.

Révocation/prorogation en vertu de la LRO :

  • Le décret d’urgence est demeuré en vigueur pendant la durée de la situation d’urgence provinciale déclarée, car les circonstances qui ont nécessité la prise du décret persistaient.
  • Le décret a été maintenu en vertu de la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19).

Règl. de l’Ont. 177/20 (Habitations collectives)

Description :

  • Ce décret d’urgence a introduit des mesures temporaires afin de lutter contre le risque de transmission de la COVID-19 et de protéger les personnes vulnérables résidant dans des habitations collectives. Le décret prévoyait l’exigence de se conformer à toutes les recommandations du ministère de la Santé, à l’exigence que les employés de ces secteurs choisissent de travailler pour un seul employeur dans le même secteur et, s’il y a une éclosion, à l’exigence que le personnel ne travaille que dans la résidence où l’éclosion est apparue.
  • Le décret est entré en vigueur le 24 avril 2020.

Raison pour laquelle le décret d’urgence était nécessaire :

  • Le décret était nécessaire pour prévenir l’apparition de la COVID-19 dans des habitations collectives du secteur des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, des services aux femmes victimes de violence, des refuges pour victimes de la traite des personnes et du secteur des services d’intervention. Le décret permettait aussi d’intervenir en cas d’apparition d’une éclosion.
  • Il n’est pas toujours possible de respecter les mesures de distanciation physique dans des habitations collectives, en raison de la disposition de certaines résidences, du contact direct entre le personnel et les résidents et, dans le cas des maisons d’hébergement d’urgence pour femmes victimes de violence, du grand nombre d’enfants s’y trouvant.
  • Étant donné que la mobilité du personnel entre de multiples lieux de travail cause un risque élevé de transmission de la COVID-19 et en raison de la nature mobile de la main-d’œuvre dans les habitations collectives, le décret était nécessaire pour prévenir une éclosion étendue.
  • Le décret était une mesure raisonnable relativement aux autres, car il prescrivait la réponse la plus rapide et l’approche la plus cohérente. Les cadres existants ne limitent pas la mobilité du personnel. Il n’aurait pas été possible de modifier rapidement chaque convention collective individuelle dans le secteur des habitations collectives pour prévoir les mesures temporaires nécessaires à l’intervention face à la pandémie.

Modifications :

  • Le décret a été modifié le 15 juillet 2020 afin d’apporter quelques modifications techniques de terminologie. Les modifications n’ont pas changé le contenu du décret.

Révocation/prorogation en vertu de la LRO :

  • Le décret d’urgence est demeuré en vigueur pendant la durée de la situation d’urgence déclarée, car les circonstances qui ont nécessité la prise du décret persistaient.
  • Le décret a été maintenu en vertu de la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19).

Règl. de l’Ont. 146/20 (Travail limité à un seul foyer de soins de longue durée)

Description :

  • Ce décret d’urgence a temporairement empêché des employés de foyers de soins de longue durée de travailler dans d’autres foyers de soins de longue durée, maisons de retraite et établissements de soins de santé, et exigé que les titulaires d’un permis d’exploitation d’un foyer de soins de longue durée assurent que des employés qui travaillent dans un foyer ne travaillent pas dans un autre foyer ou chez un autre fournisseur de services de santé, dont des maisons de retraite.
  • Le décret est entré en vigueur le 14 avril 2020 et les exigences limitant l’endroit où les employés de foyers de soins de longue durée peuvent travailler sont entrées en vigueur le 22 avril 2020.

Raison pour laquelle le décret d’urgence était nécessaire :

  • Le décret était nécessaire pour réduire la mobilité d’employés entre établissements afin d’assurer qu’un employé d’un foyer de soins de longue durée ne transmette pas par inadvertance la COVID-19 à des personnes dans d’autres foyers de soins de longue durée ou établissements de services de santé où cet employé travaillait aussi.
  • Le décret était une mesure raisonnable relativement aux autres, car il prescrivait la réponse la plus rapide et l’approche la plus cohérente. Le recours à un décret d’urgence a garanti une intervention rapide, à l’échelle provinciale, face aux éclosions de COVID-19 dans les foyers de soins de longue durée. Il n’existait aucune autre disposition législative qui conférait le pouvoir d’ordonner ce genre de mesures et apporter des modifications législatives aurait pris trop de temps face à l’urgence causée par les éclosions de COVID-19 dans des foyers de soins de longue durée. Il n’aurait pas été non plus possible de modifier rapidement chaque convention collective individuelle dans le secteur des soins de longue durée pour prévoir les mesures temporaires nécessaires à l’intervention face à la pandémie.

Modifications :

  • Le décret a été modifié le 15 juillet 2020 afin d’apporter quelques modifications techniques de terminologie. Les modifications n’ont pas changé le contenu du décret.

Révocation/prorogation en vertu de la LRO :

  • Le décret d’urgence est demeuré en vigueur pendant la durée de la situation d’urgence provinciale déclarée, car les circonstances qui ont nécessité la prise du décret persistaient.
  • Le décret a été maintenu en vertu de la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19).

Règl. de l’Ont. 158/20 (Travail limité à une seule maison de retraite)

Description :

  • Ce décret d’urgence a temporairement empêché des employés de maisons de retraite de travailler dans d’autres maisons de retraite, foyers de soins de longue durée et établissements de soins de santé, et exigé que les titulaires d’un permis d’exploitation d’une maison de retraite assurent que des employés qui travaillent dans une maison de retraite ne travaillent pas dans une autre maison de retraite ou chez un autre fournisseur de services de santé, dont des foyers de soins de longue durée.
  • Le décret est entré en vigueur le 16 avril 2020 et les exigences limitant l’endroit où les employés de maisons de retraite peuvent travailler sont entrées en vigueur le 22 avril 2020.

Raison pour laquelle le décret d’urgence était nécessaire :

  • Le décret était nécessaire pour réduire la mobilité d’employés entre établissements afin d’assurer qu’un employé d’une maison de retraite ne transmette pas par inadvertance la COVID-19 à des personnes dans d’autres maisons de retraite ou établissements de services de santé où cet employé travaillait aussi.
  • Le décret était une mesure raisonnable relativement aux autres, car il prescrivait la réponse la plus rapide et l’approche la plus cohérente. Limiter la mobilité du personnel entre des maisons de retraite sort du champ de compétence du médecin-hygiéniste en chef en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé. Apporter des modifications législatives aurait pris trop de temps face à l’urgence causée par les éclosions de COVID-19 dans des maisons de retraite. Il n’aurait pas été non plus possible de modifier rapidement chaque convention collective individuelle dans le secteur des soins de longue durée pour prévoir les mesures temporaires nécessaires à l’intervention face à la pandémie.

Modifications :

  • Le décret a été modifié le 15 juillet 2020 afin d’apporter quelques modifications techniques de terminologie. Les modifications n’ont pas changé le contenu du décret.

Révocation/prorogation en vertu de la LRO :

  • Le décret d’urgence est demeuré en vigueur pendant la durée de la situation d’urgence déclarée, car les circonstances qui ont nécessité la prise du décret persistaient.
  • Le décret a été maintenu en vertu de la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19).