Liste des décrets d’urgence pris afin de favoriser la continuité des services essentiels :

Règl. de l’Ont. 73/20 (Délais de prescription)

Description :

  • Ce décret d’urgence (pris en vertu de l’article 7.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence) suspendait les délais de prescription et les délais pour prendre une mesure dans une instance pour tenir compte de la difficulté pour les Ontariens et Ontariennes de respecter ces délais pendant la situation d’urgence.
  • Le décret a été pris le 20 mars 2020, avec effet rétroactif au 16 mars 2020.

Raison pour laquelle le décret d’urgence était nécessaire :

  • Les délais régissant diverses étapes d’une instance sont énoncés dans de nombreux règlements, lois, règles ou règlements administratifs. Le non-respect de ces délais peut entraîner de graves conséquences juridiques, dont l’impossibilité de poursuivre une instance.
  • En réponse à la COVID-19, la Cour supérieure de justice a suspendu ses activités régulières, le 17 mars 2020. Tribunaux décisionnels Ontario a fermé ses services au public le 16 mars 2020.
  • En raison de la suspension des activités et des fermetures, de nombreuses parties à des instances devant des tribunaux judiciaires ou décisionnels n’auraient pas su comment aller de l’avant avec leurs instances. Les personnes souhaitant introduire une nouvelle instance auraient eu de la difficulté à le faire pendant la situation d’urgence.
  • Le décret était nécessaire pour suspendre les délais de prescription et les délais pour prendre une mesure qui régissent diverses étapes d’une instance.
  • Le décret était une mesure raisonnable relativement aux autres, car il prescrivait la réponse la plus rapide et l’approche la plus cohérente. Il n’aurait pas été possible de modifier rapidement plusieurs règlements, lois, règles et règlements administratifs qui énoncent des délais de prescription et des délais pour prendre une mesure.
  • En outre, cette question est expressément mentionnée dans la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence, qui autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à prendre des décrets pour suspendre à titre temporaire des délais de prescription et des délais pour prendre une mesure dans une instance conformément aux critères énoncés à l’article 7.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence.
  • Le procureur général a consulté des partenaires du secteur de la justice au sujet du décret et ils se sont déclarés favorables au décret.

Modifications :

  • Le décret d’urgence a été modifié trois fois (9 avril, 1er mai et 5 juin) pour prévoir une dispense des délais de prescription et des délais pour prendre une mesure dans une instance, prévus par la Loi sur la construction, la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara et la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments, et pour préciser son application aux processus d’accréditation des hôpitaux en vertu des règlements administratifs d’hôpitaux.
  • Le décret a aussi été modifié le 15 juillet 2020 afin d’apporter des modifications techniques de terminologie. Les modifications n’ont pas changé le contenu du décret.

Révocation/prorogation en vertu de la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19) (LRO) :

  • Le décret d’urgence est demeuré en vigueur pendant la durée de la situation d’urgence déclarée, car les circonstances qui ont nécessité la prise du décret persistaient.
  • Le décret a été maintenu en vertu de la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19).

Règl. de l’Ont. 75/20 (Réseaux d’eau potable et d’égout) [disponible en anglais seulement]

Description :

  • Ce décret d’urgence a octroyé une marge de manœuvre aux propriétaires et exploitants d’installations d’eau potable et d’eaux usées de l’Ontario, en les autorisant à employer du personnel qualifié, mais non agréé, et du personnel ayant été réaffecté afin de maintenir l’exploitation des réseaux.
  • Le décret d’urgence a également autorisé les exploitants et analystes de la qualité de l’eau qui travaillent dans ces installations à maintenir leur statut relatif à l’accréditation ou aux permis en prolongeant la validité des certificats d’exploitants et des permis proches de l’expiration, et réduit le nombre d’heures de formation exigé des exploitants d’eaux usées.
  • Le décret est entré en vigueur le 23 mars 2020.

Raison pour laquelle le décret d’urgence était nécessaire :

  • Les exploitants et analystes de la qualité de l’eau doivent suivre une formation afin de pouvoir renouveler leurs certificats tous les trois ans. Cependant, l’accessibilité à cette formation cette année a été considérablement réduite en raison de la COVID-19.
  • Étant donné que de nombreux exploitants et analystes de la qualité de l’eau n’ont pas pu renouveler leurs certificats parce qu’ils ne pouvaient pas suivre la formation nécessaire, le décret d’urgence était nécessaire pour prolonger la validité des certificats afin que les exploitants puissent continuer de fournir des services publics essentiels sans enfreindre les exigences réglementaires professionnelles.
  • Le décret d’urgence a conféré aux propriétaires et exploitants d’installations d’eau potable et d’eaux usées, à titre temporaire, la possibilité de remédier à une pénurie éventuelle d’exploitants qualifiés, afin d’assurer que les réseaux d’eau potable et d’eaux usées de l’Ontario puissent continuer de fonctionner efficacement pendant la pandémie.
  • Le décret était une mesure raisonnable relativement aux autres, car il prescrivait la réponse la plus rapide et l’approche la plus cohérente. Les règlements existants pris en vertu de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable et de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, qui concernent la délivrance de certificats et de permis, ne conféraient pas le pouvoir juridique de mettre en œuvre des mesures considérées comme nécessaires pour remédier aux problèmes liés à la délivrance de certificats et de permis d’exploitation causés par la situation d’urgence. 

Modifications :

  • Le 15 juillet 2020, le décret d’urgence a été modifié afin d’y apporter des changements techniques de terminologie en ce qui concerne la prolongation des certificats, de réduire le nombre d’heures de formation exigé pour les exploitations d’installations d’eaux usées et de graduellement éliminer les dispositions qui autorisaient temporairement le recours à du personnel qualifié, mais non agréé et non titulaire d’un permis, ainsi qu’à du personnel réaffecté pour maintenir les activités.

Révocation/prorogation en vertu de la LRO :

  • Le décret d’urgence est demeuré en vigueur pendant la durée de la situation d’urgence déclarée, car les circonstances qui ont nécessité la prise du décret persistaient.
  • Le décret a été maintenu en vertu de la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19).

Règl. de l’Ont. 95/20 (Rationaliser les exigences pour les foyers de soins de longue durée) [disponible en anglais seulement]

Description :

  • Ce décret d’urgence a conféré une plus grande souplesse aux titulaires d’un permis d’exploitation d’un foyer de soins de longue durée et allégé les exigences administratives à leur égard, afin qu’ils puissent s’adapter rapidement et efficacement à la situation en vue de remplir les exigences en matière de soins et de sécurité des résidents pendant la pandémie de COVID-19.
  • Le décret est entré en vigueur le 27 mars 2020.

Raison pour laquelle le décret d’urgence était nécessaire :

  • En mars 2020, les intervenants et le ministère des Soins de longue durée craignaient que les travailleurs de première ligne dans les foyers de soins de longue durée contractent la COVID-19 et ne soient plus capables de travailler, ce qui causerait une pénurie de personnel et faciliterait la propagation du virus parmi les résidents.
  • En outre, les intervenants et le ministère craignaient que des éclosions de COVID-19 dans des foyers de soins de longue durée empêchent de fournir aux résidents le niveau de soins dont ils ont besoin, s’ils se retrouvaient face à une pénurie de personnel.
  • Le décret était nécessaire pour assouplir les règles relatives aux rapports, aux documents, à la dotation en personnel, aux exigences de soins, aux transferts et libérations, aux permis et aux contrats de gestion ainsi qu’à l’administration des médicaments.
  • Le décret était une mesure raisonnable relativement aux autres, car il prescrivait la réponse la plus rapide et l’approche la plus cohérente. Les cadres existants ne permettaient pas de faire preuve de la souplesse et de la rapidité nécessaires pour s’adapter aux circonstances et aux priorités constamment changeantes. Il était urgent de pallier à la grave pénurie de personnel possible, de résoudre des questions administratives et leurs impacts potentiels sur le niveau de soins aux résidents.

Modifications :

  • Le décret d’urgence a été modifié le 15 juillet 2020 afin d’éliminer les dispositions liées au pouvoir de prendre les mesures nécessaires en ce qui concerne les rapports et la documentation. Cette modification a rétabli les exigences relatives aux rapports et à la documentation énoncées dans la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée et ses règlements d’application avant la situation d’urgence provinciale déclarée.
  • Le décret a aussi été modifié le 15 juillet 2020 afin d’apporter quelques modifications techniques de terminologie. Les modifications n’ont pas changé le contenu du décret.

Révocation/prorogation en vertu de la LRO :

  • Le décret d’urgence est demeuré en vigueur pendant la durée de la situation d’urgence déclarée, car les circonstances qui ont nécessité la prise du décret persistaient.
  • Le décret a été maintenu en vertu de la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19).

Règl. de l’Ont. 141/20 (Établissements de santé ou d’hébergement temporaires)

Description :

  • Le décret d’urgence a accordé une exemption aux établissements de santé ou d’hébergement temporaires installés pour assurer les soins, le bien-être, la sécurité et l’hébergement des personnes touchées par la COVID-19 de l’obligation d’obtenir un permis de construire ou un permis de changement d’utilisation en vertu de la Loi sur le code du bâtiment. Le décret exemptait ces établissements temporaires de l’obligation de se conformer aux exigences techniques énoncées dans le code du bâtiment et aux exigences connexes de la Loi sur l’aménagement du territoire.
  • Le décret est entré en vigueur le 9 avril 2020.

Raison pour laquelle le décret d’urgence était nécessaire :

  • Le décret était nécessaire pour permettre aux municipalités et aux hôpitaux de fournir rapidement des établissements temporaires de soins de santé et d’hébergement résidentiel face à des éclosions de COVID-19, tout en assurant la sécurité de ces établissements.
  • Sans ce décret, dans certains cas, certains établissements n’auraient pas pu se conformer aux exigences du code du bâtiment et des terrains vacants n’auraient pas pu faire l’objet d’un zonage prévoyant une nouvelle utilisation temporaire en vertu des règlements de zonage municipaux pris en application de la Loi sur l’aménagement du territoire. Ce décret était nécessaire pour exempter ces établissements temporaires ou ces utilisations temporaires de l’observation de ces règlements ou de l’obtention des approbations, qui auraient retardé ou empêché la construction ou l’utilisation de ces établissements. 
  • En outre, le décret autorisait les établissements à changer temporairement leur utilisation afin de convertir des parties d’un bâtiment existant pour pouvoir accueillir des résidents en respectant les exigences de distanciation physique (p. ex., dans des complexes sportifs).
  • Pour assurer la sécurité des nouveaux établissements temporaires, le décret exigeait qu’un professionnel qualifié conçoive l’établissement et supervise sa construction (un ingénieur ou un architecte). Le décret exigeait aussi que les établissements, nouveaux et convertis, soient régulièrement inspectés. 
  • Le décret était une mesure raisonnable relativement aux autres, car il prescrivait la réponse la plus rapide et l’approche la plus cohérente. Le cadre existant du gouvernement ne confère pas de pouvoir rétroactif à l’égard de bâtiments qui ont été construits ou convertis depuis le 17 mars 2020 pour assurer que les caractéristiques de santé et sécurité de ces bâtiments sont prises en considération et que ces bâtiments ne font pas l’objet de mesures d’exécution pour absence de permis.  

Modifications :

  • Le décret a été modifié le 15 juillet 2020 afin d’apporter quelques modifications techniques de terminologie. Les modifications n’ont pas changé le contenu du décret.

Révocation/prorogation en vertu de la LRO :

  • Le décret d’urgence est demeuré en vigueur pendant la durée de la situation d’urgence déclarée, car les circonstances qui ont nécessité la prise du décret persistaient.
  • Le décret a été maintenu en vertu de la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19).

Règl. de l’Ont. 192/20 (Autorisation de certaines personnes à délivrer des certificats médicaux de décès)

Description :

  • Ce décret d’urgence autorisait des infirmières autorisées et infirmiers autorisés et des infirmières praticiennes et infirmiers praticiens membres de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario, nommés en vertu de l’art. 16.1 de la Loi sur les coroners, qui exercent les pouvoirs et les fonctions d’investigation d’un coroner, à remplir et signer un certificat médical de décès. Le décret d’urgence précisait aussi que ces personnes étaient autorisées à faire une copie ou un duplicata d’un certificat médical de décès pour l’envoyer à un directeur de services funéraires.
  • Le décret est entré en vigueur le 1er mai 2020.

Raison pour laquelle le décret d’urgence était nécessaire :

  • Les coroners provinciaux avaient de la difficulté à gérer leur lourde charge de travail en raison de l’augmentation régulière du nombre de décès causés par la COVID-19.
  • Le décret était nécessaire pour augmenter le nombre de personnes disponibles à remplir un certificat médical de décès en étendant ce pouvoir aux infirmières autorisées et infirmiers autorisés et aux infirmières praticiennes et infirmiers praticiens, dans l’objectif d’assurer la préparation rapide des certificats médicaux de décès. Cela était nécessaire pour pouvoir disposer des corps et recueillir des données qui permettraient de comprendre l’étendue de la COVID-19 parmi le public et la mortalité liée à la pandémie.
  • Le décret était une mesure raisonnable relativement aux autres, car il prescrivait la réponse la plus rapide et l’approche la plus cohérente. Il n’aurait pas été possible d’apporter rapidement des modifications à la Loi sur les statistiques de l’état civil afin de permettre aux infirmières autorisées et infirmiers autorisés et aux infirmières praticiennes et infirmiers praticiens de remplir des certificats médicaux de décès.

Modifications :

  • Le décret a été modifié le 15 juillet 2020 afin d’apporter quelques modifications techniques de terminologie. Les modifications n’ont pas changé le contenu du décret.

Révocation/prorogation en vertu de la LRO :

  • Le décret d’urgence est demeuré en vigueur pendant la durée de la situation d’urgence déclarée, car les circonstances qui ont nécessité la prise du décret persistaient.
  • Le décret a été maintenu en vertu de la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19).

Règl. de l’Ont. 89/20 (Gestion de la circulation)

Description :

  • Ce décret d’urgence élargissait temporairement les pouvoirs des agents du ministère des Transports, de son personnel d’entretien, de la police et des entrepreneurs afin de fournir aux agents de police les services et le niveau de soutien en matière de gestion de la circulation nécessaires face à la fermeture imminente de la frontière canado-américaine aux déplacements non essentiels en réponse à la COVID-19.
  • Le décret est entré en vigueur le 26 mars 2020.

Raison pour laquelle le décret d’urgence était nécessaire :

  • L’élargissement du pouvoir des agents et du personnel d’entretien du ministère des Transports était demandé en raison de la fermeture imminente de la frontière canado-américaine aux déplacements non essentiels en réponse à la COVID-19 et du risque de longues files d’attente le long des tronçons des autoroutes conduisant aux frontières.
  • Le décret était nécessaire pour assurer que des ressources adéquates demeuraient accessibles pour assurer la sécurité des voyageurs, dont les véhicules commerciaux essentiels à la chaîne d’approvisionnement. 
  • Le fait d’étendre le pouvoir aux agents du ministère des Transports a permis d’augmenter le nombre de personnes capables de fournir des services d’orientation de la circulation pour alléger la charge de travail de la police.
  • Le décret prévoyait la possibilité de suivre d’autres méthodes de fermeture d’une voie publique afin d’éviter une situation où une voie publique ne peut pas être fermée pour cause de manque de types de dispositifs stipulés par le Règlement de l’Ontario 599 pris en vertu du Code de la route.
  • Un plan d’aire de stationnement d’urgence, prévu par le décret, devait aider les camionneurs et autres automobilistes qui étaient en panne au bord de la route ou qui ne pouvaient pas atteindre leur destination. Il est normalement interdit qu’un camion stationne ou s’arrête au bord d’une voie publique, car ce stationnement entrave le bon fonctionnement du réseau des voies publiques. Cependant, dans des circonstances inhabituelles, comme la fermeture de frontières, la quarantaine ou d’autres situations inhabituelles sur des voies publiques, il était possible que des camions aient à s’arrêter ou stationner le long de la route contrairement à la loi parce qu’ils n’avaient pas d’autres endroits où se mettre.
  • Certains propriétaires fonciers ont dû autoriser le stationnement sur leur propriété sans être payés par le propriétaire du véhicule ou indemnisés par la province, à moins que la province n’approuve par la suite une mesure visant à permettre que des droits soient exigés ou prévoyant une indemnisation.
  • Le décret était une mesure raisonnable relativement aux autres, car il prescrivait la réponse la plus rapide et l’approche la plus cohérente. Le cadre existant ne confère pas au ministère des Transports le pouvoir et la souplesse nécessaires pour élargir l’étendue des fonctions d’un agent du ministère des Transports avec certitude.

Modifications :

  • Le décret a été modifié le 15 juillet 2020 afin d’apporter quelques modifications techniques de terminologie. Les modifications n’ont pas changé le contenu du décret.

Révocation/prorogation en vertu de la LRO :

  • Le décret d’urgence a été révoqué le 23 juillet 2020.

Règl. de l’Ont. 190/20 (Accès aux renseignements personnels sur la santé au moyen du dossier de santé électronique)

Description :

  • Ce décret d’urgence octroyait aux coroners et médecins-hygiénistes l’accès direct à des renseignements personnels sur la santé contenus dans le dossier de santé électronique. 
  • Le décret est entré en vigueur le 1er mai 2020. 

Raison pour laquelle le décret d’urgence était nécessaire :

  • Le décret était nécessaire pour que les personnes suivantes puissent utiliser le dossier de santé électronique :
    • Les coroners et les infirmières ou infirmiers autorisé(e)s nommés pour exercer les pouvoirs et les fonctions d’investigation d’un coroner, afin de déterminer s’il est nécessaire de mener une enquête sur un décès.
    • Le médecin-hygiéniste en chef et les médecins-hygiénistes locaux de circonscriptions sanitaires, afin d’avoir immédiatement accès aux données les plus récentes pour faciliter la réponse à la COVID-19 et protéger la santé de la population ontarienne.
  • Le décret était nécessaire pour éviter que des personnes subissent des préjudices graves. Sans données pertinentes, à jour, l’intervention de la santé publique aurait pu être moins efficace, ce qui aurait causé l’engorgement du système de santé et, en fin de compte, un plus grand nombre de décès. En outre, le décret a permis aux coroners et infirmières ou infirmiers autorisé(e)s nommés pour exercer les pouvoirs et les fonctions d’investigation d’un coroner de mener des enquêtes plus rapidement et efficacement.
  • Le décret était une mesure raisonnable relativement aux autres, car il prescrivait la réponse la plus rapide et l’approche la plus cohérente. Il n’aurait pas été possible d’obtenir rapidement accès à des renseignements personnels sur la santé sans utiliser le dossier de santé électronique.

Modifications :

  • Le décret a été modifié le 15 juillet 2020 afin d’apporter quelques modifications techniques de terminologie. Les modifications n’ont pas changé le contenu du décret.

Révocation/prorogation en vertu de la LRO :

  • Le décret d’urgence est demeuré en vigueur pendant la durée de la situation d’urgence déclarée, car les circonstances qui ont nécessité la prise du décret persistaient.
  • Le décret a été maintenu en vertu de la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19).

Règl. de l’Ont. 140/20 (Ententes entre les fournisseurs de services de santé et les maisons de retraite)

Description :

  • Ce décret d’urgence a aidé le secteur des maisons de retraite à accepter volontairement des patients d’hôpitaux et à répondre à des exigences de dotation en personnel. Le décret s’appliquait à toutes les maisons de retraite qui avaient conclu une entente avec un hôpital.
  • Le décret est entré en vigueur le 9 avril 2020.

Raison pour laquelle le décret d’urgence était nécessaire :

  • Le décret était nécessaire pour alléger les pressions pesant sur la capacité des hôpitaux en encourageant les maisons de retraite à conclure une entente avec des hôpitaux pour fournir des lits additionnels et des services aux patients d’hôpitaux.
  • Au début de la situation d’urgence provinciale déclarée, le ministère de la Santé, le ministère des Soins de longue durée et Santé Ontario ont élaboré un cadre de gestion du désengorgement des urgences qui autorisait des établissements de soins différents, comme des maisons de retraite, à conclure une entente avec des hôpitaux.
  • Sans le décret, des maisons de retraite qui concluent une telle entente et offrent des lits et des services auraient pu être considérées comme des hôpitaux en vertu de la Loi de 1995 sur les relations de travail et de la Loi sur l’arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux, les assujettissant aux conventions collectives des hôpitaux. Cela aurait augmenté leurs frais de main-d’œuvre et les coûts pour les résidents.
  • Le décret était une mesure raisonnable, car il n’aurait pas été possible d’apporter de multiples modifications législatives et réglementaires pour résoudre ces conséquences sur les relations de travail. Le décret d’urgence a assuré la mise en place rapide de changements, à l’échelle de la province, qui faciliteraient la participation des maisons de retraite à ce programme volontaire.

Modifications :

  • Le décret a été modifié le 15 juillet 2020 afin d’apporter quelques modifications techniques de terminologie. Les modifications n’ont pas changé le contenu du décret.

Révocation/prorogation en vertu de la LRO :

  • Le décret d’urgence a été révoqué le 23 juillet 2020.

Règl. de l’Ont. 195/20 (Façon de traiter les paiements temporaires liés à la COVID-19 faits aux employés)

Description :

  • Le décret d’urgence (pris en vertu de l’article 7.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence) a suspendu certaines dispositions de la Loi de 2019 visant à préserver la viabilité du secteur public pour les générations futures et les a remplacées par d’autres dispositions visant à éliminer les obstacles empêchant les employeurs de commencer à verser aux travailleurs de première ligne des paiements temporaires liés à la pandémie de COVID-19 (c.-à-d. la prime temporaire liée à la pandémie).
  • Le décret a été pris le 1er mai 2020, avec effet rétroactif au 24 avril 2020. 

Raison pour laquelle le décret d’urgence était nécessaire : 

  • Le décret d’urgence était nécessaire pour parer à la pénurie de personnel liée à la COVID-19, favoriser la mise en place de la prime temporaire liée à la pandémie et minimiser le risque que la prime temporaire liée à la pandémie et d’autres paiements temporaires liés à la COVID-19 versés pendant une période de modération soient perçus, plus tard, comme contraires à la Loi de 2019 visant à préserver la viabilité du secteur public pour les générations futures.

Modifications : 

  • Le décret a été modifié le 15 juillet 2020 afin d’apporter quelques modifications techniques de terminologie. Les modifications n’ont pas changé le contenu du décret. 

Révocation/prorogation en vertu de la LRO : 

  • Le décret d’urgence est demeuré en vigueur pendant la durée de la situation d’urgence déclarée, car les circonstances qui ont nécessité la prise du décret persistaient.
  • Le décret a été maintenu en vertu de la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19).

Règl. de l’Ont. 241/20 (Règles spéciales concernant la prime temporaire liée à la pandémie)

Description : 

  • Le décret d’urgence a facilité la mise en place rapide de la prime temporaire liée à la pandémie pour les travailleurs en clarifiant, à l’intention des employeurs et des employés, les critères d’admissibilité à la prime. Le décret d’urgence autorisait les employeurs ayant des employés syndiqués à verser cette prime pour une durée limitée, sans avoir besoin de négocier des conditions distinctes avec des agents négociateurs.
  • Le décret a été pris le 29 mai 2020, avec effet rétroactif au 24 avril 2020. 

Raison pour laquelle le décret d’urgence était nécessaire : 

  • Le décret d’urgence était nécessaire pour répondre au problème de la pénurie de personnel lié à la COVID-19, en assurant que tous les employés admissibles puissent recevoir la prime temporaire liée à la pandémie, qu’ils soient représentés par un agent négociateur ou non.
  • Le décret était une mesure raisonnable relativement aux autres, car la prime temporaire liée à la pandémie est une mesure temporaire exceptionnelle. Il n’aurait pas été possible d’apporter rapidement des modifications législatives ou réglementaires à cet égard.

Modifications : 

  • Le décret d’urgence a été modifié le 15 juillet 2020 afin d’apporter quelques modifications techniques de terminologie. Les modifications n’ont pas changé le contenu du décret. 

Révocation/prorogation en vertu de la LRO : 

  • Le décret d’urgence est demeuré en vigueur pendant la durée de la situation d’urgence déclarée, car les circonstances qui ont nécessité la prise du décret persistaient.
  • Le décret a été maintenu en vertu de la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19).

Règl. de l’Ont. 120/20 (Décret pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi - Accès par les personnes précisées aux renseignements sur le statut relatif à la COVID-19)

Description :

  • Ce décret d’urgence permettait aux premiers intervenants, dont les agents de police, les pompiers et les ambulanciers paramédicaux, d’obtenir des renseignements sur le statut relatif à la COVID-19 (c’est-à-dire relativement à un particulier, ses nom, adresse et date de naissance et s’il a obtenu un résultat positif ou non à un test de dépistage du coronavirus (COVID-19)), auprès des circonscriptions sanitaires et laboratoires.
  • Le décret est entré en vigueur le 3 avril 2020.

Raison pour laquelle le décret d’urgence était nécessaire :

  • Les premiers intervenants ont demandé l’accès aux renseignements sur le statut relatif à la COVID-19 des particuliers avec lesquels ils entrent en contact au cours de l’exercice de leurs fonctions. Le décret était jugé nécessaire afin de réduire le risque d’exposition à la COVID-19 que courent les premiers intervenants, ce qui diminuerait le risque de préjudice causé aux premiers intervenants, à d’autres personnes dans leurs services et aux membres du public qu’ils rencontrent au cours de l’exercice de leurs fonctions.
  • Le décret était une mesure raisonnable relativement aux autres, car il prescrivait la réponse la plus rapide et l’approche la plus cohérente. En vertu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, chaque circonscription sanitaire et laboratoire décide, en fonction du contexte, s’il a le pouvoir et le désir d’exercer son pouvoir discrétionnaire de divulguer des renseignements personnels sur la santé. Dans ces circonstances, la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé elle-même n’aurait pas exigé des circonscriptions sanitaires et des laboratoires qu’ils donnent aux premiers intervenants accès à des renseignements sur le statut relatif à la COVID-19. Ainsi, l’exercice du pouvoir discrétionnaire et la prise des décisions à l’échelon local auraient pu aboutir à un manque de cohérence et de certitude pour les premiers intervenants. Le cadre existant du gouvernement n’a pas de loi qui résoudrait ces différences liées à ce problème temporaire.

Modifications :

  • Aucune modification n’a été apportée à ce décret.

Révocation/prorogation en vertu de la LRO :

  • Le décret d’urgence a été révoqué le 22 juillet 2020.

Règl. de l’Ont. 132/20 (Usage de la force et maniement des armes à feu dans le cadre de la prestation des services policiers)

Description :

  • Ce décret d’urgence conférait aux chefs de police le pouvoir d’autoriser certains membres d’un service de police à exercer des fonctions nécessitant l’usage de la force et à porter une arme à feu s’ils ont terminé avec succès, au cours de la période de 24 mois (au lieu de 12) qui précède l’octroi de l’autorisation, le cours de formation pertinent en vertu de la Loi sur les services policiers.
  • Le décret est entré en vigueur le 8 avril 2020.

Raison pour laquelle le décret d’urgence était nécessaire :

  • Les services de police et le Collège de police de l’Ontario ont suspendu ou retardé la formation afin de freiner la propagation de la COVID-19 dans les établissements de formation de la police et d’assurer la disponibilité de suffisamment de personnel.
  • Le décret était nécessaire pour assurer la continuité des services de sécurité publique en autorisant les services de police à utiliser tout le personnel de première ligne dans le cadre d’une réaffectation des tâches.
  • Le décret était une mesure raisonnable relativement aux autres, car il prescrivait la réponse la plus rapide et l’approche la plus cohérente. Le cadre existant du gouvernement en vertu de la Loi sur les services policiers n’autorise pas les agents à reporter la formation sur l’usage de la force et le port d’armes à feu, ce qui signifie qu’un grand nombre d’agents n’aurait pas pu exercer des fonctions de première ligne. Autoriser les agents à faire usage de la force et à porter des armes à feu s’ils ont terminé avec succès, au cours de la période de 24 mois, le cours de formation pertinent, a aussi permis aux chefs de police d’autoriser des agents qui avaient pris leur retraite d’un service de police au cours des 12 derniers mois à faire usage de la force et à porter des armes à feu s’ils étaient réembauchés pendant la situation d’urgence provinciale déclarée. Il n’aurait pas été possible d’apporter rapidement des modifications réglementaires sans connaître la durée de la période d’urgence et de la période de transition qui y ferait suite pour combler le retard attendu dans la formation.

Modifications :

  • Le décret a été modifié le 15 juillet 2020 afin d’apporter quelques modifications techniques de terminologie. Les modifications n’ont pas changé le contenu du décret.

Révocation/prorogation en vertu de la LRO :

  • Le décret d’urgence est demeuré en vigueur en raison de la capacité limitée de formation découlant des mesures de précaution prises face à la COVID-19 et de la difficulté, pour les services de police, de rattraper les retards dans la formation.
  • Le décret a été maintenu en vertu de la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19).