La présente page fournit des renseignements généraux sur l'achat, l'utilisation, l'entreposage, l'étiquetage et la manutention de carburant coloré exonéré de taxe en Ontario.

Qu'entend‑on par carburant coloré?

Le carburant coloré s'entend de tout carburant auquel un certain type de colorant rouge a été ajouté, selon une quantité donnée, conformément à la Loi de la taxe sur les carburants et aux règlements afférents.

Le carburant coloré est exonéré de la taxe sur les carburants de l'Ontario et peut seulement être utilisé à des fins non taxables. Il est interdit d'utiliser du carburant coloré dans un véhicule motorisé immatriculé en vertu du Code de la route.

Le carburant coloré peut être utilisé pour toute raison autre que : l'alimentation d'un véhicule motorisé immatriculé ou lorsqu'un véhicule motorisé (navire, bateau, barge ou tout autre véhicule marin) est utilisé principalement à des fins d'agrément ou de loisirs.

Exemples d'usages autorisés de carburant coloré :

  • chauffage, éclairage ou cuisine
  • production d'électricité
  • alimentation de matériel non immatriculé utilisé dans la construction, foresterie, exploitation minière, exploitation agricole et autre
  • essai ou alimentation de navires commerciaux
  • alimentation de matériel auxiliaire d'un véhicule motorisé si le matériel possède un réservoir de carburant séparé
  • utilisation par des membres d'une Première nation ou des bandes indiennes inscrits en vertu de la Loi sur les Indiens (Canada), pourvu que le carburant ait été acheté sur une réserve
  • alimentation de matériel de chemin de fer, pourvu que l'exploitant soit inscrit auprès du ministère des Finances (le ministère) et s'acquitte de la taxe sur les carburants applicable à tout carburant utilisé dans le cadre de ses activités liés au chemin de fer.

Qu'entend‑on par véhicule motorisé immatriculé?

Un véhicule motorisé immatriculé s'entend de tout véhicule motorisé comportant une plaque d'immatriculation, tel que requis par le Code de la route.

Il est interdit d'utiliser du carburant coloré dans un véhicule motorisé immatriculé, même si ce véhicule est utilisé principalement en rapport avec une exploitation agricole, forestière ou minière, ou des affaires de construction.

Qui est autorisé à colorer le carburant?

Pour pouvoir colorer du carburant en Ontario, une personne doit être inscrite auprès du ministre en tant que préposée à la coloration. Seuls les fournisseurs de carburant désignés en tant que percepteur de la taxe sur les carburants ou en tant que distributeur de produits spéciaux sont admissibles à devenir préposés à la coloration.

Les préposés à la coloration colorent le carburant au moyen du colorant fourni par le ministère, en employant la méthode, le processus et le matériel précisés dans la Loi et les règlements afférents.

Le fait de colorer du carburant en Ontario sans une autorisation adéquate constitue une grave infraction à la Loi.

Où le carburant coloré est‑il vendu?

Il n'est pas nécessaire d'obtenir la permission du ministère pour vendre du carburant coloré. On peut acheter du carburant coloré auprès de la plupart des fournisseurs de carburant en vrac et par l'entremise de nombreux détaillants ruraux en Ontario.

Même si aucun permis ou aucune autorisation spéciale ne sont requis en vertu de la Loi pour acheter ou vendre du carburant coloré, c'est une infraction de verser ou de faire verser du carburant coloré dans le réservoir d'un véhicule immatriculé, et de vendre du carburant coloré en sachant qu'il sera utilisé dans des conditions taxables.

Comment le carburant coloré doit‑il être entreposé?

Pour veiller à ce que le carburant coloré ne soit pas utilisé par erreur, il doit être entreposé dans un lieu distinct portant une indication bien claire à cet effet.

À des fins d'identification du carburant coloré, le ministère fournit des étiquettes qui doivent être utilisées par quiconque possède ou exploite du matériel utilisé pour colorer, entreposer, transporter ou livrer du carburant coloré.

Chaque étiquette d'identification doit être placée à un endroit bien visible dans des conditions d'utilisation normales.

Est‑il possible de mélanger du carburant coloré à un autre carburant?

Le carburant coloré ne peut être mélangé à aucun autre carburant d'un autre type ou d'une autre qualité à moins d'autorisation contraire du ministre. Quiconque mélange du carburant coloré à un autre produit sans permission du ministère commet une infraction et est passible d'amendes ou même d'une peine d'emprisonnement si reconnu coupable.

Des sanctions similaires peuvent également être imposées à toute personne qui tente de détruire ou de retirer le colorant ou toute composante du colorant contenu dans du carburant coloré.

Le carburant coloré dans un autre territoire de compétence est‑il également exonéré de la taxe?

Le carburant coloré dans une autre territoire de compétence est considéré comme du carburant non autorisé, et est assujetti à la taxe sur les carburants au même taux que le carburant incolore.

La Loi de la taxe sur les carburants interdit l'utilisation de carburant non autorisé dans un véhicule motorisé immatriculé en Ontario.

Exceptions au carburant coloré dans d'autres territoires de compétence

Selon une entente réciproque de coloration conclue entre l'Ontario et le Québec, le carburant coloré au Québec peut être utilisé en Ontario comme carburant coloré.

En outre, le ministère peut exceptionnellement autoriser dans des cas précis un préposé à la coloration à colorer du carburant à l'extérieur de l'Ontario.

Carburant coloré dans des localités éloignées du nord de la province

Le ministère a pour politique de permettre l'utilisation de carburant coloré, quelle qu'elle soit, dans les localités éloignées du nord de la province. Cela englobe les localités situées au nord du 51e parallèle, à l'exception de celles comprises dans un rayon de quatre‑vingt kilomètres des autoroutes 618, 125, 599, 808, ainsi que de Moosonee et de Moose Factory.

Inspections

Les inspecteurs du ministère sont autorisés à effectuer des contrôles routiers sur des véhicules motorisés immatriculés afin de vérifier si leur réservoir ne contient que du carburant incolore. S'il s'avère que le réservoir du véhicule immatriculé contient du carburant coloré ou non autorisé, l'exploitant dudit véhicule pourrait être passible de pénalités et d'amendes.

En plus des contrôles routiers, les inspecteurs peuvent également examiner les wagons‑citernes, les installations de carburant en vrac, les postes de vente au détail, les cours de camionnage, les fermes ou tout autre lieu d'affaires, en vue d'en assurer la conformité.

Pénalités et amendes

Quiconque est reconnu coupable d'une infraction concernant l'usage, l'entreposage, l'étiquetage ou la manutention impropres de carburant en Ontario pourrait être passible d'une amende fixé pour un procès‑verbal d'infraction émis en vertu de la Loi sur les infractions provinciales (LIP), ou comme infraction à la Loi de la taxe sur les carburants.

Apprenez‑en davantage à : Cours de justice de l'Ontario ‑ amendes fixées

Outre ces amendes, la Loi confère au ministre l'autorité d'imposer des pénalités pour usage non‑conforme de carburant coloré ou non autorisé, correspondant à trois fois le montant de la taxe qui serait par ailleurs exigible s'il s'agissait de carburant incolore vendu à un acheteur (qui doit payer la taxe) en Ontario.

Les pénalités imposées par la suite correspondent à dix fois la taxe qui serait par ailleurs exigible s'il s'agissait de carburant incolore vendu à un acheteur (qui doit payer la taxe) en Ontario.

Le fait de régler une amende, une pénalité ou les deux n'élimine pas l'assujettissement à la taxe.

Renseignements additionnels

Si la présente information ne couvre pas entièrement votre situation particulière, consultez la Loi de la taxe sur les carburants et les règlements afférents, visitez notre site Web à ontario.ca/finances ou communiquez avec le :

Ministère des Finances
Direction de la gestion des comptes et de la perception
Programme de la taxe sur les carburants
33, rue King Ouest
CP 625
Oshawa ON  L1H 8H9

  • Sans frais : 1‑866‑ONT‑TAXS (1‑866‑668‑8297)
  • Téléc. : 905‑433‑5680
  • Appareil de télécommunications pour sourds (ATS) : 1‑800‑263‑7776