Bulletin FT 2-99
Date de publication : avril 2011
Dernière mise à jour : juillet 2012
ISBN: 0-7778-8933-1 (Imprimé)

  • Ce bulletin établit le coût TVH comprise de colorant aux teinturiers enregistrés en ce qui concerne le carburant coloré exporté du Canada.
  • L'information générale contenue dans ce bulletin ne remplace pas les dispositions de la Loi de la taxe sur les carburants et des règlements afférents.

Consentement du ministre et conditions et restrictions du consentement relativement à la coloration du carburant destiné à être exporté du Canada

La Loi de la taxe sur les carburants (la Loi) autorise la pratique de la coloration du carburant destiné à être exporté du Canada.

Le ministre des Finances (le ministre) peut autoriser le mélange manuel de colorant à un carburant, ainsi qu'une concentration plus élevée de colorant dans un carburant que celle normalement permise par la Loi. De plus, le ministre peut imposer certaines conditions et restrictions à son consentement. Veuillez consulter les paragraphes 4.18 (4.1), (4.2) et (4.3) de la Loi pour obtenir plus de détails à ce sujet.

En ce qui a trait à la coloration du carburant destiné à être exporté du Canada, aux termes des paragraphes 4.18 (4.1) et (4.2) de la Loi, le présent bulletin constitue le consentement écrit préalable, ainsi que les conditions et restrictions de tel consentement, du ministre à l'endroit de tous les préposés à la coloration inscrits, jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou annulé par un bulletin fiscal de l'Ontario ultérieur ou un avis signifié auxdits préposés.

Le consentement ainsi que les conditions et restrictions du consentement s'énoncent comme suit :

  1. Le présent consentement ainsi que les conditions et restrictions qui s'y rapportent s'appliquent uniquement au carburant destiné à être exporté du Canada.
  2. Le présent consentement ainsi que les conditions et restrictions qui s'y rapportent demeureront valides jusqu'à ce qu'un avis écrit soit signifié aux préposés à la coloration inscrits, ou qu'un bulletin fiscal de l'Ontario confirme l'annulation du présent consentement ou la modification des conditions ou restrictions imposées auxdits préposés.
  3. Les préposés à la coloration inscrits sont autorisés à mélanger du colorant à du carburant incolore dans des concentrations inférieures à 170 et supérieures à 190 parties par million, établies par le ministre dans le cas du carburant utilisé en Ontario, si le carburant est coloré en vue d'être exporté du Canada.
  4. Les préposés à la coloration inscrits sont autorisés à mélanger manuellement le colorant à du carburant sans que ne soit requise une autre approbation du ministre. Il n'est pas non plus nécessaire qu'un représentant du ministère soit présent.
  5. Les préposés à la coloration inscrits doivent indiquer, dans leur déclaration mensuelle, la quantité de carburant ayant été coloré durant le mois précédent en vue d'être exporté du Canada, ainsi que la quantité de colorant utilisée à cette fin.
  6. Les préposés à la coloration inscrits doivent rembourser au ministre le coût du colorant mentionné à la clause (e), conformément au paragraphe 4.18 (4.3) de la Loi. Le paiement ainsi versé doit être indiqué dans la déclaration mensuelle du percepteur. Le ministère doit informer les préposés à la coloration inscrits du coût du colorant, lequel peut varier de temps à autre, selon les contrats d'approvisionnement conclus par le ministère.
  7. Le paiement pour le colorant pour chaque mois doit être déterminé par un préposé en multipliant la quantité de colorant utilisée durant le mois en litres par le coût actuel de colorant (ou le prix au litre alors en vigueur) et est inscrit à la ligne 14 du Sommaire générique du percepteur - essence et produits connexes. Les préposés à la coloration inscrits doivent joindre tous les détails relatifs au rajustement de la déclaration.
  8. Les préposés à la coloration inscrits ne doivent pas utiliser, en Ontario ou au Québec, ni vendre à des fins d'utilisation, en Ontario ou au Québec, du carburant coloré dans des concentrations supérieures à la proportion autorisée de 170 à 190 particules par million.
  9. Il importe de noter que le carburant coloré exporté au Québec n'entre pas dans les dispositions ci-dessus, car l'Ontario et le Québec ont conclu un accord réciproque qui prévaut sur les dispositions qui précèdent.
  10. Il convient également de préciser que des contenants d'un litre sont mis à la disposition des préposés à la coloration inscrits afin de faciliter la coloration manuelle du carburant destiné à être exporté du Canada. Ces derniers peuvent prendre les dispositions nécessaires – et acquitter le paiement requis – directement auprès de Vulsay Industries Ltd., quant à l'emballage de colorant dans des contenants d'un litre et au transport de tel colorant. Dans un tel cas, le préposé à la coloration inscrit devra verser à Vulsay Industries Ltd. les coûts d'emballage et de transport, mais devra continuer de verser au ministère le coût du colorant.

Approbation par le ministre de substances chimiques (colorant) pouvant servir à colorer le carburant

Établissement de la concentration de colorant et du seuil de « carburant coloré » et de « carburant incolore » par le ministre

La Loi autorise le ministre à :

  1. approuver des substances chimiques pouvant servir à colorer le carburant (une recette de colorant, en quelque sorte);
  2. fixer la quantité de colorant qui, proportionnellement à celle du carburant, doit servir à cette fin;
  3. établir la quantité de colorant pour l'application des définitions de « carburant incolore » et de « carburant coloré » (seuil entre le carburant coloré et incolore) au paragraphe 1(1) de la Loi.

Renseignements additionnels

Si le présent bulletin ne couvre pas entièrement votre situation particulière, consultez la Loi de la taxe sur les carburants et les règlements afférents, visitez notre site Web à ontario.ca/finances ou communiquez avec le :

Ministère des Finances
Direction de la vérification
33, rue King Ouest
Oshawa ON L1H 8H9

  • 1 866 ONT-TAXS (1 866 668-8297)
  • Téléc. : 905 433-5680
  • 1 800 263-7776 pour la appareil de télécommunications pour sourds (ATS)

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