Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.

Loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d’enquête

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 368/07

EXIGENCES RELATIVES À L’INSCRIPTION DES ENTREPRISES

Version telle qu’elle existait du 9 juin 2010 au 30 juillet 2010.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 229/10.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Exigences relatives à l’inscription

1. Toute entreprise qui est tenue de s’inscrire à titre d’employeur en application de l’alinéa 5 a) de la Loi fournit ce qui suit au registrateur au moment de l’inscription :

a) la liste de tous ses employés qui sont des enquêteurs privés ou des agents de sécurité;

b) les nom, adresse et numéro de téléphone de son représentant. Règl. de l’Ont. 368/07, art. 1.

Expiration de l’inscription

2. (1) L’inscription expire un an après la date à laquelle elle est faite. Règl. de l’Ont. 368/07, art. 2.

(2) Si une inscription doit expirer après le 13 juin 2010 mais avant le 1er juillet 2010 et que la demande de renouvellement est présentée avant la date d’expiration mais n’est pas traitée par le registrateur avant cette date, la durée de l’inscription est prolongée de façon à ce que celle-ci expire le 30e jour qui suit la date d’expiration initiale. Règl. de l’Ont. 229/10, par. 1 (1).

Remarque : Le 31 juillet 2010, le paragraphe (2) est abrogé. Voir : Règl. de l’Ont. 229/10, par. 1 (2) et 3 (2).

Renouvellement de l’inscription

3. L’entreprise qui est tenue de s’inscrire à titre d’employeur en application de l’alinéa 5 a) de la Loi renouvelle son inscription annuellement et fournit ce qui suit au registrateur :

a) la liste mise à jour de tous les employés qui sont des enquêteurs privés ou des agents de sécurité;

b) les nom, adresse et numéro de téléphone de son représentant, s’ils diffèrent des renseignements fournis antérieurement. Règl. de l’Ont. 368/07, art. 3.

4. Abrogé : Règl. de l’Ont. 229/10, art. 2.

5. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 368/07, art. 5.