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Loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d’enquête

RÈglement de l’ontario 368/07

EXIGENCES RELATIVES À L’INSCRIPTION DES ENTREPRISES

Version telle qu’elle existait du 16 avril 2020 au 30 mars 2021.

Dernière modification : 152/20.

Historique législatif : 229/10, 152/20.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Exigences relatives à l’inscription

1. Toute entreprise qui est tenue de s’inscrire à titre d’employeur en application de l’alinéa 5 a) de la Loi fournit ce qui suit au registrateur au moment de l’inscription :

a) la liste de tous ses employés qui sont des enquêteurs privés ou des agents de sécurité;

b) les nom, adresse et numéro de téléphone de son représentant.  Règl. de l’Ont. 368/07, art. 1.

Expiration de l’inscription

2. (1) L’inscription expire un an après la date à laquelle elle est faite.  Règl. de l’Ont. 368/07, art. 2.

(2) Malgré le paragraphe (1) :

a) l’inscription qui expirerait le 16 avril 2020 ou par la suite, mais avant le 17 juin 2020 est prolongée de 90 jours;

b) l’inscription qui a expiré le 16 mars 2020 ou par la suite, mais avant le 16 avril 2020 est prolongée de la période commençant le 16 avril 2020 et se terminant le 90e jour suivant son expiration. Règl. de l’Ont. 229/10, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 152/20, art. 1.

Renouvellement de l’inscription

3. (1) L’entreprise qui est tenue de s’inscrire à titre d’employeur en application de l’alinéa 5 a) de la Loi renouvelle son inscription annuellement et fournit ce qui suit au registrateur :

a) la liste mise à jour de tous les employés qui sont des enquêteurs privés ou des agents de sécurité;

b) les nom, adresse et numéro de téléphone de son représentant, s’ils diffèrent des renseignements fournis antérieurement.  Règl. de l’Ont. 368/07, art. 3.

(2) Dans le cas de l’inscription à laquelle s’applique le paragraphe 2 (2), son renouvellement peut se faire à tout moment avant la fin de la prolongation que prévoit ce paragraphe à l’égard de l’inscription. Règl. de l’Ont. 152/20, art. 2.

4. Abrogé : Règl. de l’Ont. 229/10, art. 2.

5. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 368/07, art. 5.