Chapitre 6 : Les rives et le patrimoine naturel

Contexte

Par patrimoine naturel, on entend généralement les éléments terrestres, marécageux et aquatiques (par exemple, les terrains boisés, les terres humides et les cours d’eau) et leurs fonctions (par exemple, habitat faunique, stabilisation de la rive).

La promotion et la protection de la santé écologique de la rive du lac Simcoe et du patrimoine naturel du bassin hydrographique sont importantes pour favoriser la résilience, l’adaptabilité et la viabilité d’un bassin hydrographique. Les éléments du patrimoine naturel sont en soi des éléments vitaux de l’écosystème et sont étroitement liées à d’autres éléments comme la qualité de l’eau et le volume d’eau. Des éléments sains aident à réglementer la qualité de l’eau et le volume d’eau en empêchant l’érosion, en stabilisant les rives, en filtrant les contaminants et en conservant le carbone, les éléments nutritifs et les sédiments. La rive du lac Simcoe et autres éléments naturels et hydrologiques du bassin hydrographique fournissent aussi de nombreux avantages culturels, sociaux et économiques par le biais des activités récréatives et touristiques et la récolte durable de produits naturels.

À l’heure actuelle, la perte et la dégradation des éléments du patrimoine naturel représentent un défi dans le bassin hydrographique du lac Simcoe. Les dangers qui guettent ces éléments peuvent entraîner des changements profonds et nuisibles, notamment une baisse de leur qualité et de leur rôle fonctionnel dans la santé générale du bassin hydrographique.

Le changement climatique peut affecter directement et indirectement les zones naturelles et les rives. Il peut avoir une influence sur la fréquence, l’intensité, l’étendue et l’ampleur des problèmes actuels et avoir des effets sur les zones naturelles et les rives comme :

  • la sécheresse et des inondations;
  • un changement dans la composition des espèces;
  • une perturbation ou une modification des événements biologiques comme la migration et la reproduction;
  • des variations ou une perte de la biodiversité dans les terrains boisés, les zones riveraines et lesterres humides;
  • un impact inconnu sur les fonctions des terres humides;
  • des changements du couvert forestier et des fonctions de l’écosystème dans le bassin hydrographique.

Le bassin hydrographique du lac Simcoe est couvert par trois principaux plans provinciaux ou énoncés de politiques provinciales qui abordent certaines des questions relatives à la protection de la rive du lac Simcoe, et d’importantes éléments hydrologiques et naturels. Le Plan de la ceinture de verdure et le PCMOR ont des objectifs similaires à ceux du Plan de protection du lac Simcoe mais ils ne couvrent pas l’ensemble du bassin hydrographique. Le reste du bassin hydrographique est couvert par la DPP qui n’est pas toutefois aussi prescriptive dans le traitement de la rive et des éléments du patrimoine naturel.

Cette carte montre la zone géographique des autres plans de la province de l’Ontario qui s’appliquent à certaines parties du bassin versant du lac Simcoe. Il s’agit de la zone du Plan de la ceinture de verdure (grande partie centrale du bassin versant du lac Simcoe) et du Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges (petite partie au sud du bassin versant du lac Simcoe).

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D’autres lois, règlements et politiques régissent certaines activités liées à la rive et aux éléments du patrimoine naturel. Par exemple, la Loi sur les terres publiques contrôle les activités et usages des terres de la Couronne, y compris le lit du lac. En vertu du paragraphe 28 (1) du Règlement pris en application de la Loi de 1990 sur les offices de protection de la nature (à savoir Development, Interference with Wetlands and Alterations to Shorelines and Watercourses Regulations - en anglais seulement), les offices de protection de la nature réglementent, par un processus d’attribution de permis, l’aménagement et les activités qui y sont liées dans les rivières, les vallées fluviales et les terres humides, le littoral et les terres présentant un danger (associé aux inondations, à l’érosion, aux plages mouvantes, aux sols ou au substrat rocheux instable) et la rectification, le changement, la diversion ou la perturbation, de quelque façon que ce soit, du cours existant d’une rivière, d’un ruisseau, d’une crique, d’un cours d’eau ou le changement ou la perturbation de quelque façon que ce soit des terres humides.

Le présent Plan pourrait favoriser une approche cohérente à la protection, à l’amélioration et au rétablissement de la rive du lac Simcoe, et des éléments naturels et hydrologiques clés dans l’ensemble du bassin hydrographique. Il insisterait principalement sur la protection, l’amélioration et le rétablissement des éléments considérés comme les plus déterminants à la salubrité générale du bassin hydrographique et examinerait les activités dans les zones qui font l’objet d’une préoccupation particulière. Dans ce chapitre, certaines politiques ne s’appliquent qu’aux zones du bassin hydrographique qui se situent en dehors de celles dont il est question dans le Plan de la ceinture de verdure et le Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges. Il s’agit en effet d’éviter le chevauchement car ces Plans offrent une protection similaire à celle fournie par les politiques du présent chapitre.

La protection et le rétablissement de la rive du lac Simcoe, notamment les zones aquatiques et terrestres reliées à la rive, se voient accorder une importance particulière dans ce plan. Dans son rapport du 27 octobre 2008, le Comité consultatif scientifique du lac Simcoe résume les publications scientifiques et l’importance de ces zones. Ce rapport indique que les zones de la rive naturelle remplissent des fonctions multiples : elles contrôlent le ruissellement des eaux et des éléments nutritifs connexes et autres polluants, stabilisent les rives contre l’érosion, conservent des habitats pour un nombre démesurément élevé d’espèces aquatiques et terrestres, elles réglementent la température et le microclimat, contrôlent le bruit et le vent, préservent l’attrait esthétique du paysage et offrent des activités récréatives. Le Plan cherche à protéger et à rétablir des zones jouant le rôle d’écrans de végétation le long des lacs et des ruisseaux. Il interdit l’altération de la rive et des zones proches de la côte. Il interdit aussi la construction de bâtiments, de structures et autres projets d’aménagement dans ces régions.

Une rive du lac Simcoe écologiquement saine et un système d’éléments naturels écologiquement sains amélioreront la qualité de l’eau et permettront au bassin hydrographique d’être davantage en mesure de faire face aux défis actuels et futurs que présentent notamment les espèces envahissantes, le changement climatique et le changement d’utilisation des terres.

Faits saillants

  • De façon générale, 47 % de la superficie des terres du bassin hydrographique du lac Simcoe (près de 2 800 kilomètres carrés) sont actuellement réservés à des fins agricoles. Les terres aménagées, les terres non agricoles et les routes représentent environ 18 %.
  • Près de 35 % de la superficie du bassin hydrographique du lac Simcoe sont sous le couvert naturel (comme les terrains boisés et les terres humides) et la majeure partie de cette superficie est dans un état fragmenté; la qualité de ces terres en tant qu’habitats pour les éléments sensibles de la biodiversité n’a pas été évaluée.
  • La distribution du couvert naturel varie dans le bassin hydrographique, affichant un creux de 9 % dans le sous-bassin hydrographique de Keswick Creeks, et un plafond de 55 % dans le sous-bassin hydrographique de Carthew Bay Creeks.
  • Bien que la majeure partie de la rive ait été aménagée, certaines zones demeurent dans un état relativement naturel, notamment dans la partie nord-est du lac.
  • Les activités comme le déboisement de la végétation naturelle le long de la rive et la construction de quais et de murs en béton – qu’on appelle « le durcissement de la rive » – ont perturbé des liens écologiques et hydrologiques importants entre la terre et l’eau.

Cibles :

  • N’enregistrer aucune autre perte des rives naturelles du lac Simcoe
  • Afficher une proportion plus élevée du couvert naturel végétal en îlots de haute qualitéde grande taille
  • Obtenir un minimum de 40 % de couvert naturel de haute qualité dans le bassin hydrographique
  • Assurer une protection des terres humides
  • Créer des zones riveraines naturalisées le long du lac Simcoe et de tous les cours d’eau
  • Rétablir des zones ou autres éléments naturelles
  • Atteindre un meilleur équilibre écologique en se fondant sur le statut des espèces indicatrices et le maintien de la biodiversité naturelle

Indicateurs :

  • Changement avec le temps du pourcentage de terres humides, de vallées boisées, d’espaces forestiers naturels riverains et de hautes terres, en tenant compte de la qualité de l’habitat
  • Degré de fragmentation des terres humides, des vallées boisées, des forêts naturelles riveraines et de hautes terres
  • Intégrité de la rive naturelle, à savoir la rive qui n’est pas aménagée ni maintenue dans son état naturel
  • Changer au fil du temps le statut d’indicateurs biologiques clés, telles les espèces dont la conservation est préoccupante
  • Intégrité des régions d’alimentation importantes

Politiques :

Rive du lac Simcoe

La perte de zones littorales naturelles en bordure du lac Simcoe a nui à la capacité de la rive de réaliser ses multiples fonctions telles que le contrôle des eaux de ruissellement et les éléments nutritifs connexes et autres polluants, la stabilisation des rives contre l’érosion, et la conservation des habitats. Les politiques suivantes s’appliquent à la rive du lac Simcoe.

6.1-DP : Sous réserve des autres politiques du Plan, l’aménagement et la modification d’emplacements à l’extérieur des zones de peuplement existantes ne sont pas autorisés dans les limites du lac Simcoe et d’une zone de végétation protectrice correspondante mentionnée à la politique 6.2, sauf en ce qui a trait aux points suivants :

  1. Gestion des forêts, des poissons et de la faune;
  2. Efforts d’intendance, de conservation, de restauration et d’assainissement;
  3. Utilisations existantes comme il est prévu à la politique 6.40;
  4. Projets de contrôle des inondations ou de l’érosion, mais seulement s’ils se révèlent nécessaires dans l’intérêt public après examen de toutes les solutions de rechange;
  5. Rénovation des installations de gestion des eaux pluviales (à savoir améliorer la prestation de services d’évacuation des eaux pluviales pour les aménagements existants du bassin hydrographique lorsque aucune autre solution de rechange est possible), mais sans inclure la création d’une nouvelle installation de gestion des eaux pluviales;
  6. Infrastructure mais seulement si le besoin du projet a été démontré par une évaluation environnementale ou tout autre processus d’approbation environnemental et en l’absence d’une solution de rechange raisonnable; et
  7. Utilisations récréatives de faible intensité, y compris l’accès au lac, qui nécessitent une superficie de terrain limitée ou une modification limitée de la végétation et peu, le cas échéant, de bâtiments ou de structures, y compris, sans s’y limiter, les éléments suivants :
    1. utilisation non motorisée des pistes;
    2. appréciation du patrimoine naturel;
    3. camping sans service sur des terres publiques et institutionnelles; et
    4. utilisations auxiliaires aux bâtiments ou structures existants.

6.2-DP : La zone de protection de végétation minimale dans une zone littorale bâtie est de 30 mètres à partir de la rive du lac Simcoe ou davantage si cela est jugé pertinent par une évaluation exigée en vertu de la politique 6.3. La zone de protection de la végétation du reste de la rive du lac Simcoe, à l’extérieur d’une zone de peuplement existante et à l’extérieur de zones littorales bâties est de 100 mètres de la rive du lac Simcoe.

6.3-DP : Dans les limites des zones littorales bâties, les demandes d’aménagement ou de modification d’emplacements à moins de 120 mètres de la rive du lac Simcoe, seront assorties d’une évaluation du patrimoine naturel qui satisfait les exigences de la politique 6.23, sauf si l’aménagement ou la modification d’emplacements est destinée à une utilisation prévue par la politique 6.1.

6.4-DP : Sous réserve des autres politiques dans le Plan, des structures ne seront autorisées dans une zone de végétation protectrice le long de la rive du lac Simcoe que si :

  1. la seule solution possible est de placer la structure dans cette zone et que la superficie occupée par la structure est minimisée;
  2. la fonction écologique de la zone de protection de la végétation est maintenue;
  3. des matériaux et des designs perméables sont utilisés dans la mesure du possible.

6.5-DP : À l’extérieur des zones de peuplement existantes, une proposition d’aménagement ou de modification d’emplacements dans une zone s’étendant à moins de 240 mètres de la rive du lac Simcoe doit démontrer que l’aménagement ou la modification d’emplacements maintiendra et, dans la mesure du possible, améliorera ou rétablira les couloirs de passage fonctionnel de la faune entre les éléments clés du patrimoine naturel ou les éléments hydrologiques définis dans les politiques 6.21 et 6.22, qui se situent le long de la rive du lac Simcoe et qui mènent de la rive du lac Simcoe à d’autres éléments clés naturels ou hydrologiques situées à moins de 240 m de la rive du lac Simcoe.

6.6-DP : Sous réserve des autres politiques énoncées dans le Plan, une zone littorale bâtie peut seulement être élargie en guise de complément mineur à la zone bâtie et doit être conforme aux plans provinciaux et à la DPP.

6.7-DP : Une modification importante de la rive du lac Simcoe ou de la rive de l’estuaire d’eau douce d’un cours d’eau relié au lac Simcoe n’est pas autorisée sauf si cette modification est effectuée dans le but de stabiliser, de protéger, de rétablir ou de remettre en état le rivage ou si la modification va être entreprise par un organisme public et que le projet est conforme aux objectifs du présent Plan. La modification importante de la rive du lac Simcoe s’entend de toute modification qui a des conséquences préjudiciables sur les fonctions écologiques de la rive.

Politiques relatives au lac Simcoe et aux cours d’eau

Les modifications apportées à la rive du lac Simcoe et aux cours d’eau permanents et intermittents ont entraîné une fragmentation des zones naturelles, une dégradation de la qualité de l’eau et des effets négatifs sur l’habitat du poisson et de la faune. Les politiques suivantes s’appliquent à la rive du lac Simcoe et aux cours d’eau de son bassin hydrographique.

6.8-DP : Aucune structure, y compris les remises à bateaux, n’est autorisée autour lac Simcoe ni autour d’un autre lac ou d’un cours d’eau permanent ou intermittent si la construction empêche le flux naturel de l’eau le long de la rive ou dans le cours d’eau, si la structure vise à être utilisée comme habitation ou si la structure ou sa construction porte atteinte à l’habitat du poisson. Cette politique n’interdit pas les installations de drainage telles que celles permises en vertu de la Loi sur le drainage, celles requises pour l’infrastructure ou les structures requises en vue de favoriser les efforts d’intendance, de conservation, de restauration et d’assainissement.

6.9-DP : La modification du rivage du lac Simcoe, d’autres lacs ou de tout cours d’eau permanent ou intermittent en vue de créer ou de modifier des installations de drainage telles que celles décrites dans la Loi sur le drainage ou infrastructure ou à des fins de stabilisation, de contrôle de l’érosion ou de protection n’est autorisée que s’il est démontré que les traitements naturels du rivage (comme la plantation de végétation naturelle, le génie biologique) qui maintiennent le relief naturel du rivage seront utilisés lorsque cela est possible et qu’une zone riveraine végétale sera établie dans la mesure du possible. En ce qui concerne de telles installations, les terres utilisées à des fins agricoles ne nécessitent pas la création d’une zone littorale végétale si les terres en question sont et continuent d’être utilisées à des fins agricoles.

6.10-DP : Lorsque, conformément aux politiques du Plan, une proposition d’aménagement ou de modification d’emplacement est autorisée à moins de 120 mètres de la rive du lac Simcoe, d’un autre lac du bassin hydrographique du lac Simcoe, d’un cours d’eau permanent ou intermittent ou d’une terre humide, l’aménagement ou la modification d’emplacement devrait être intégrée à tous les autres efforts d’intendance et d’assainissement continus ou planifiés et ne pas entraver ces efforts.

6.11-DP : Lorsque, conformément aux politiques du Plan, une proposition d’aménagement ou de modification d’emplacement est acceptée à moins de 30 mètres de la rive du lac Simcoe, d’un autre lac du bassin hydrographique du lac Simcoe, d’un cours d’eau permanent ou intermittent ou d’une terre humide située en dehors de la ceinture de verdure et de la zone de protection de la nature de la moraine d’Oak Ridges, la proposition d’aménagement ou de modification d’emplacement doit être conforme avec ce qui suit, s’il y a lieu :

  1. maintenir et, dans la mesure du possible, élargir ou améliorer l’habitat du poisson dans le lac, les cours d’eau ou les terres humides, et toute zone riveraine contiguë;
  2. améliorer, dans la mesure du possible, les éléments et fonctions écologiques liées au lac, aux cours d’eau ou aux terres humides;
  3. minimiser l’érosion, la sédimentation et l’introduction d’éléments nutritifs ou d’autres polluants, et appliquer les pratiques de planification, de conception et de construction qui maintiennent et améliorent la qualité de l’eau; et
  4. inclure l’aménagement paysager et le rétablissement de l’habitat dans la conception de la proposition pour renforcer la capacité des plantes et animaux indigènes à utiliser la zone à la fois comme habitat faunique et couloir de passage.

6.12-SA : Au cours des trois années suivant la date d’entrée en vigueur du Plan, le MRN, le MEO et l’OPNRLS, élaboreront en collaboration avec les collectivités des Premières nations et des Métis et d’autres ministères et municipalités, une stratégie de gestion de la rive qui déterminera, pour diverses zones de cette rive, les valeurs, les meilleures pratiques de gestion possibles, les normes, les directives et les régions prioritaires en matière de restauration, de sécurisation et d’acquisition.

6.13-DP : Une fois que la stratégie de gestion de la rive aura été déployée, les plans officiels seront modifiés pour s’assurer de leur conformité aux recommandations formulées dans la stratégie.

6.14-SA : Les organismes publics se voient encouragés à ramener activement à leur état naturel des zones publiques contiguës aux rives et aux cours d’eau sur une distance minimale de 30 mètres lorsque cela est possible et réalisable.

6.15-SA : Par la mise en œuvre des politiques d’intendance, d’éducation et de sensibilisation (8.5-8.11), les propriétaires des chalets et résidences existants se verront encouragés àramener à l’état naturel les rives et régions contiguës aux cours d’eau jusqu’à une distance de 30 mètres lorsque cela est possible.

Règlement proposé concernant la rive

En vertu de la Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe, le gouvernement peut établir des règlements afin de réglementer ou d’interdire des activités pouvant nuire à l’écosalubrité du bassin hydrographique du lac Simcoe. Les politiques qui suivent donnent une orientation aux règlements proposés.

6.16-SA : Au cours de l’année qui suit la date d’entrée en vigueur du Plan, le MEO, en collaboration avec le MRN, d’autres ministères et organismes de réglementation, rendra publics les projets de règlements proposés, pris en application de l’article 26 de la Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe en se fondant sur d’autres conseils fournis par le Comité consultatif scientifique du lac Simcoe. Ces règlements tableront sur la législation et les règlements existants qui s’appliquent aux régions littorales, y compris la Loi sur les offices de protection de la nature, la Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières et la Loi sur les terres publiques, et ne visent pas à les reproduire.

6.17-SA : La région à laquelle s’appliquerait le projet de règlement pris relativement à la rive en application de la politique 6.16 comprendrait la zone littorale, la zone riveraine et les terres au-delà de la zone littorale et des terres humides où les activités risquent d’affecter les fonctions écologiques. Cette région réglementée sera décrite dans le Plan une fois que le règlement aura été établi.

6.18-SA : Le projet de règlement pris en application de la politique 6.16 pourrait porter sur les points suivants :

  1. l’utilisation d’engrais sur les terres non agricoles de manière à ne pas porter atteinte à la qualité de l’eau des lacs et des cours d’eau;
  2. les activités qui contribuent à la multiplication des espèces envahissantes,
  3. l’extraction de la tourbe dans toutes les terres humides du bassin hydrographique;
  4. le remblayage ou l’assèchement des terres humides existantes sauf dans le cadre d’une exploitation d’agrégats minéraux ou d’une zone de peuplement existante où le règlement s’appliquerait seulement aux terres humides d’une importance provinciale et en relation aux opérations agricoles existantes (comme le marais Holland);
  5. la suppression de la végétation et des débris grossiers ligneux ne serait pas autorisée dans les régions littorales, à certaines exceptions près pour protéger les zones naturelles existantes contiguës aux rives et maintenir les écrans de végétation conformes à ceux qui sont requis en vertu des politiques relatives à l’aménagement et à la modification d’emplacements (comme une zone de protection végétale minimale de 30 mètres de part et d’autre d’un cours d’eau permanent ou intermittent); et
  6. d’autres points définis dans le cadre de recherches et de consultations.

6.19-SA : Au cours de la première année qui suit la date d’entrée en vigueur du Plan, l’OPNRLS et le MNR délimiteront les régions extérieures à sa juridiction mais qui se trouvent dans le bassin hydrographique du lac Simcoe, afin d’appliquer uniformément le Règlement 179/06 de l’Ontario (Office de protection de la nature de la région du lac Simcoe : Regulation of Development, Interference with Wetlands and Alterations to Shorelines and Watercourses) pris en application de l’article 28 de la Loi sur les offices de protection de la nature pour l’aménagement le long des cours d’eau situés dans le bassin hydrographique du lac Simcoe. Durant cette même période, l’OPNRLS et le MNR élaboreront un règlement afin d’inclure ces régions à la région réglementée.

Éléments clés du patrimoine naturel et éléments hydrologiques clés

Les éléments clés du patrimoine naturel et les éléments hydrologiques clés contribuent à l’écosalubrité du bassin hydrographique. Les politiques suivantes s’appliquent à ces éléments clés naturels et hydrologiques.

6.20-DP : Les politiques 6.20 à 6.29 s’appliquent aux régions situées à l’extérieur des zones de peuplement existantes et à l’extérieur de la ceinture verte et de la moraine d’Oak Ridges.

6.21-DP : Les éléments clés du patrimoine naturel sont les terres humides, les terrains boisés importants, les vallées importantes, les régions naturelles contiguës au lac Simcoe et les cours d’eau intermittents et permanents.

6.22-DP : Les éléments hydrologiques clés sont les terres humides, les cours d’eau intermittents et permanents et les lacs autres que le lac Simcoe.

6.23-DP : L’aménagement et la modification d’emplacements ne sont pas autorisés au sein d’un élément clé du patrimoine naturel, d’un élément hydrologique clé et d’une zone de protection de la végétation comme il est prévu à la politique 6.24, sauf en ce qui concerne les activités suivantes :

  1. Gestion des forêts, des poissons et de la faune;
  2. Efforts d’intendance, de conservation, de restauration et d’assainissement;
  3. Utilisations existantes, comme il est prévu à la politique 6.45;
  4. Projets de contrôle des inondations et de l’érosion (à l’exclusion des installations de gestion des eaux pluviales), mais seulement si ces projets se sont révélés nécessaires dans l’intérêt public après examen de toutes les solutions de rechange;
  5. Rénovation des installations existantes de gestion des eaux pluviales (à savoir amélioration de la prestation de services offerts aux aménagements existants dans le bassin hydrologique là où aucune solution de rechange n’est possible) mais pas de nouvelles installations de gestion des eaux pluviales;
  6. Nouvelles exploitations d’agrégats minéraux et nouveaux puits d’extraction et carrières en bordure de route conformément aux politiques 6.41 à 6.44.
  7. Projets d’infrastructure, seulement si le besoin du projet est justifié par une évaluation environnementale ou tout autre mécanisme similaire d’approbation environnementale et s’il n’y a pas de solution de rechange raisonnable; et
  8. Utilisations récréatives de faible intensité qui nécessitent une superficie limitée de terrain ou une modification limitée de la végétation et peu, le cas échéant, de bâtiments ou de structures, y compris sans s’y limiter les éléments suivants :
    1. utilisation non motorisée des pistes;
    2. appréciation du patrimoine naturel;
    3. camping sans service sur des terres publiques et institutionnelles;
    4. utilisation auxiliaire des bâtiments ou structures existants.

6.24-DP : La zone de protection de végétation minimale pour tout élément clé du patrimoine naturel et tout élément hydrologique clé est la bande d’une largeur de 30 mètres qui protège cet élément clé de patrimoine naturel et cet élément hydrologique clé, ou d’une largeur plus importante si cela est jugé pertinent par une évaluation requise par la politique 6.25.

6.25-DP : Une demande d’aménagement ou de modification d’emplacements, à une distance de moins de 120 mètres d’un élément clé de patrimoine naturel ou d’un élément hydrologique clé, doit être accompagnée d’une évaluation du patrimoine naturel qui satisfait aux exigences de la politique 6.26 à moins que l’aménagement ou la modification d’emplacements ne soit prévu par la politique 6.23.

6.26-DP : Une évaluation du patrimoine naturel telle que mentionnée dans les politiques 6.3 et 6.25 doit être effectuée conformément aux lignes directrices élaborées par le MRN et doit :

  1. démontrer que l’aménagement ou la modification d’emplacements qui fait l’objet d’une demande n’aura aucune conséquence préjudiciable sur l’élément clé du patrimoine naturel ou l’élément hydrologique clé, le lac Simcoe et sa zone connexe de protection de la végétation ou sur les fonctions écologiques connexes;
  2. déterminer les pratiques relatives à la planification, la conception et la construction qui maintiendront et, lorsque cela est possible, amélioreront ou rétabliront la santé, la diversité et la taille de l’élément clé du patrimoine naturel ou de l’élément hydrologique clé et sa connectivité aux autres éléments clés du patrimoine naturel ou des éléments hydrologiques clés ainsi que la connectivité et les liens aux systèmes du patrimoine naturel identifiés dans les plans provinciaux ou par les municipalités, l’OPNRLS ou le MRN;
  3. démontrer comment sera maintenue la connectivité au sein des éléments clés du patrimoine naturel et les fonctions hydrologiques clés et entre elles, lorsque cela est possible, et comment elle sera améliorée ou rétablie avant, durant et après la construction pour permettre la dispersion et le mouvement efficaces des plantes et animaux;
  4. déterminer si la zone minimale de protection de la végétation est suffisante pour protéger les fonctions écologiques de l’élément et de la zone évaluée, notamment lorsque cet élément ou cette zone est contiguë à un cours d’eau froide, un cours supérieur, des estuaires d’eau douce, une forte pente ou si elle agit ou a été identifiée comme un couloir de passage de la faune pour assurer que la zone continue de fonctionner et d’agir de manière efficace comme couloir de passage de la faune;
  5. déterminer si la zone de protection de végétation minimale est suffisante pour protéger les zones contiguës aux éléments existants qui seraient adéquates pour la restauration ou la renaturalisation afin de renforcer la fonction écologique de cet élément, comme des terres servant à compléter ou à combler des lacunes dans des terrains boisés importants; et
  6. si la zone minimale de protection de la végétation ne suffit pas à protéger la fonction de l’élément ni les occasions d’amélioration de l’élément, préciser les dimensions de la zone requise pour la protection de la végétation.

6.27-DP : Une proposition de nouvel aménagement ou de modification d’emplacements à moins d’une distance de 120 mètres de la rive du lac Simcoe, d’un élément de patrimoine naturel ou d’un élément hydrologique clé doit prévoir l’établissement et la conservation d’une végétation naturelle stable compte tenu de l’étendue et de la largeur de la zone de protection de la végétation requise par les politiques dans le présent chapitre, sauf en ce qui concerne les utilisations et structures dans la zone de protection de la végétation qui sont autorisées par les politiques énoncées dans le présent chapitre.

6.28-DP : Lorsque l’établissement d’une zone tampon ou d’une zone de protection de la végétation est requis dans le cadre d’une demande d’aménagement ou de modification d’emplacements à la suite de l’application des politiques prévues dans le présent plan, la zone tampon ou la zone de protection de la végétation sera composée de végétation naturelle stable et conservée en tant que telle.

6.29-DP : Si la zone de végétation naturelle stable est enlevée le long de la rive du lac Simcoe, d’un élément clé du patrimoine naturel, d’un élément hydrologique ou de toute zone connexe reliée de protection de la végétation dans le cadre d’un aménagement ou d’une modification d’emplacements autorisée en vertu des politiques 6.1, 6.23, 6.43 et 6.45, la végétation naturelle stable sera rétablie dans la mesure du possible une fois l’activité en question achevée.

6.30-SA : Au cours de l’année qui suit la date d’entrée en vigueur du Plan, le MRN, en collaboration avec l’OPNRLS, le MEO et d’autres ministères définira les éléments clés du patrimoine naturel et les éléments hydrologiques clés telles que décrites dans les politiques 6.21 and 6.22.

6.31-SA : Au cours de l’année qui suit la date d’entrée en vigueur du Plan, le MRN et le MEO, en collaboration avec d’autres ministères, les collectivités des Premières nations et des Métis et l’OPNRLS, établiront la cartographie des zones naturelles contiguës au lac Simcoe telles que décrites dans la politique 6.21.

Zones de peuplement

Les zones de peuplement sont des zones urbaines et des zones de peuplement rurales (cités, villes, villages et hameaux) où l’aménagement est concentré et où les terres sont désignées dans les plans officiels municipaux à des fins d’aménagement à long terme. Les politiques qui suivent s’appliquent aux zones de peuplement désignées dans les plans officiels qui existaient déjà à la date d’entrée en vigueur du Plan et aux expansions de ces zones de peuplement.

6.32-DP : Les politiques 6.32 à 6.34 s’appliquent aux zones de peuplement qui existent déjà et aux régions du lac Simcoe qui sont contiguës à ces terres, notamment la zone littorale, et les régions qui ne sont pas assujetties aux politiques 6.1 à 6.3, 6.5, 6.11 ni aux politiques 6.20 à 6.29.

6.33-DP : Toute demande d’aménagement ou de modification d’emplacements doit, le cas échéant :

  1. augmenter ou améliorer l’habitat du poisson dans les cours d’eau, les lacs les terres humides et dans toutes les zones riveraines contiguës.
  2. inclure l’aménagement paysager et le rétablissement de l’habitat qui renforce la capacité des plantes et des animaux indigènes à utiliser les vallées ou les zones riveraines comme habitat faunique et couloirs de passage de la faune;
  3. chercher à éviter, à minimiser et/ou à atténuer les impacts liés à la qualité et au volume des eaux de ruissellement urbaines se déversant dans les cours d’eau, les lacs et les terres humides; et
  4. augmenter l’étendue et la largeur d’une zone de protection de la végétation contiguë au lac Simcoe à un minimum de 30 mètres lorsque cela est possible.

6.34-DP : Lorsque l’établissement d’une zone tampon est requise dans le cadre d’une demande d’aménagement ou de modification d’emplacements à la suite de l’application des politiques prévues dans le Plan de protection du lac Simcoe, la zone tampon sera composée de végétation naturelle stable et conservée en tant que telle.

6.35-DP : Il est entendu que lorsque des terres ont été incorporées à une zone de peuplement après la date d’entrée en vigueur du Plan, une demande d’aménagement ou de modification d’emplacements dans ces terres est assujettie aux politiques de ce chapitre autres que les politiques 6.32 à 6.34.

Régions d’alimentation des nappes

Les politiques qui suivent visent à tabler sur les politiques et les efforts associés au Plan de protection du lac Simcoe et à la protection des sources d’eau potable en vertu de la Loi de 2006 sur l’eau saine pour aider à recenser et à protéger les régions importantes d’alimentation des nappes souterraines.

6.36-DP : Une région importante d’alimentation des nappes souterraines est définie :

  1. comme une région importante d’alimentation des nappes souterraines pour tout organisme public aux fins de la mise en œuvre du DPP;
  2. comme une région importante d’alimentation des nappes souterraines dans le rapport d’évaluation requis en vertu de la Loi de 2006 sur l’eau saine pour le bassin hydrographique du lac Simcoe et la région de protection des sources Couchiching/Black River; et
  3. comme une région d’alimentation des nappes souterraines d’importance au plan écologique pour l’OPNRLS, en partenariat avec le MEO et le MNR, conformément aux lignes directrices élaborées en vertu de la politique 6.37.

6.37-SA : Le MEO et le MNR, en collaboration avec l’OPNRLS, les municipalités et d’autres ministères doivent élaborer des directives liées à la protection, à l’amélioration ou à la restauration de régions d’alimentation des nappes souterraines d’importance, y compris définir des régions d’alimentation des nappes souterraines d’importance au plan écologique.

6.38-DP : Une fois que les municipalités auront identifié les régions d’alimentation des nappes souterraines d’importance, elles les incorporeront dans leurs plans officiels, en même temps que les politiques pour protéger, améliorer et restaurer la qualité et le volume des eaux souterraines présentes dans ces régions et la fonction des régions d’alimentation des nappes.

6.39-DP : À l’extérieur de la région de la Moraine d’Oak Ridges, les expansions des zones de peuplement devraient éviter les régions d’alimentation des nappes souterraines d’importance.

6.40-DP : À l’extérieur de la région de la Moraine d’Oak Ridges, les demandes d’aménagement important dans une région d’alimentation des nappes souterraines d’importance doit être accompagnée d’une étude d’impact environnemental qui démontre que la qualité et le volume des eaux souterraines de ces régions et la fonction des régions d’alimentation des nappes seront protégés, améliorés ou restaurés.

Exploitations d’agrégats minéraux et puits d’extraction et carrières en bordure de route

Les politiques qui suivent s’appliquent aux demandes de nouvelles exploitations d’agrégats minéraux et puits d’extraction et carrières en bordure de route

6.41-DP : Les politiques 6.41 à 6.44 s’appliquent aux demandes de nouvelles exploitations d’agrégats minéraux et de nouveaux puits d’extraction et carrières en bordure de route, prévues à l’extérieur de la région visée par le Plan de la ceinture de verdure et celle visée par le PCMOR.

6.42-DP : Aucune nouvelle exploitation d’agrégats minéraux et aucun puits d’extraction ni carrière en bordure de route, pas plus qu’aucune de leurs utilisations accessoires ou auxiliaires ne sont permis dans les éléments clés du patrimoine naturel et les éléments hydrologiques clés suivants :

  1. terres humides importantes;
  2. importants habitats d’espèces en voie de disparition et d’espèces menacées;
  3. terrains boisés importants sauf si le terrain boisé est occupé par de jeunes plantations ou un habitat à un stade de succession précoce (selon la définition du MRN).

6.43-DP : Une demande de nouvelle exploitation d’agrégats minéraux ou de nouveau puits d’extraction ou de carrière en bordure de route ne peut être autorisée que dans un élément clé du patrimoine naturel ou un élément hydrologique clé ou une zone connexe de protection de la végétation autre qu’un élément mentionné dans la politique 6.42 où la demande démontre ce qui suit :

  1. la santé, la diversité et la taille de ces éléments clés du patrimoine naturel seront maintenues ou restaurées et, dans la mesure du possible, améliorées pour favoriser un gain net de la santé écologique;
  2. toute exploitation d’agrégats minéraux autorisée qui a lieu dans un de ces éléments sera complétée et la région sera remise en état dès que possible au cours de la période d’exploitation.

6.44-DP : Toute demande de nouvelle exploitation d’agrégats minéraux doit démontrer :

  1. comment la connectivité entre les éléments clés du patrimoine naturel et les éléments hydrologiques clés sera maintenue avant, pendant et après l’extraction des agrégats minéraux;
  2. comment l’exploitant pourrait immédiatement remplacer ou restaurer tout habitat qui serait perdu sur le chantier par un habitat équivalent sur une autre partie du chantier ou sur des terres contiguës.

Utilisations existantes

Les politiques qui suivent s’appliquent aux utilisations existantes, aux utilisations et structures accessoires

6.45-DP : Lorsqu’une politique du présent chapitre autorise un aménagement ou la modification d’emplacements en ce qui concerne les utilisations existantes, les politiques énoncées ci-après s’appliquent :

  1. Toutes les utilisations existantes légitimement appliquées à de telles fins le jour précédant l’entrée en vigueur du Plan de protection du lac Simcoe sont autorisées.
  2. La construction d’un bâtiment sur un terrain enregistré existant est autorisée, pourvu que le terrain ait fait l’objet d’un zonage à cette fin à la date d’entrée en vigueur du Plan ou lorsqu’une demande de modification à un règlement de zonage est requise comme condition de séparation accordée avant la date d’entrée en vigueur du Plan.
  3. L’aménagement autorisé dans b., l’agrandissement de bâtiments ou de structures existants, les constructions et utilisations auxiliaires et les transformations d’utilisations existantes légitimes qui rendent l’utilisation plus conforme au Plan sont autorisés. Toutefois, la preuve doit être présentée que l’utilisation ne s’élargit pas pour atteindre un élément clé de patrimoine naturel, ni un élément hydrologique clé ni une zone de protection de végétation minimale reliée à un tel élément ou à la rive du lac Simcoe, sauf s’il n’y a aucune solution de rechange. Le cas échéant, l’agrandissement devra être limité dans son ampleur et gardé à proximité géographique de la structure existante.
  4. L’agrandissement effectué à des bâtiments et structures agricoles existants ouà des logements résidentiels et des utilisations auxiliaires aux deux catégories peut être envisagé à l’intérieur d’un élément de patrimoine naturel, d’un élément hydrologique clé et d’une zone de protection de végétation minimale reliée à ces éléments ou à la rive du lac Simcoe s’il est démontré que :
    1. il n’y a aucune solution de rechange à l’agrandissement ou à la modification, et cet agrandissement ou cette modification est éloigné au maximum de l’élément et de la zone de protection de la végétation; et
    2. l’incidence de l’agrandissement ou de la modification sur l’élément et sur ses fonctions est réduite le plus possible.
  5. L’agrandissement, la conservation ou le remplacement de l’infrastructure existante est autorisé.

Règlements relatifs à la modification d’emplacements et l’abattage d’arbres

6.46-SA : Au cours des deux années suivant la date d’entrée en vigueur du Plan, le MRN et le MEO, en consultation avec d’autres ministères, des municipalités t l’OPNRLS, dirigeront l’élaboration d’un modèle de règlement relatif à la modification d’emplacements municipaux et l’abattage d’arbres dans le bassin hydrographique compte tenu des éléments du patrimoine naturel, y compris les terres humides et les terrains boisés; une fois le modèle de règlement élaboré, ils encourageront sa mise en application.

Protection, amélioration et renforcement des zones naturelles

Les politiques qui suivent définissent l’orientation à prendre par le gouvernement provincial en matière stratégique pour l’intendance, la restauration et/ou la mise en valeur des zones naturelles, y compris le suivi de ces efforts à partir d’un mode de gestion adaptative.

6.47-SA : Au cours des deux années suivant la date d’entrée en vigueur du Plan, le MRN et l’OPNRLS, en collaboration avec le MEO, d’autres ministères, les collectivités des Premières nations et des Métis et les municipalités, délimiteront les régions prioritaires pour la remise en état de la zone riveraine et d’autres régions pour se concentrer sur les efforts de protection, d’amélioration, de remise en état, de sécurisation et de mise en valeur du patrimoine naturel, notamment la définition ou la délimitation de couloirs et de liens importants. La délimitation tablera sur les systèmes existants du patrimoine naturel identifiés par la province, l’OPNRLS et les municipalités du bassin hydrographique du lac Simcoe et les sites d’ancrage recensés (éléments naturels reliés de haute qualité) pour appuyer l’élaboration d’une stratégie d’intendance globale dans l’ensemble du bassin hydrographique.

6.48-SA : Au cours des deux années suivant la date d’entrée en vigueur du Plan, le MRN, en collaboration avec l’OPNRLS, les collectivités des Premières nations et des Métis, déterminera les régions de couvert naturel de haute qualité qui sont d’une superficie de 25 hectares ou plus et les cartographiera.

6.49-SA : Au cours de l’année suivant la date d’entrée en vigueur du Plan, le MRN, le MEO et l’OPNRLS, en collaboration avec les collectivités des Premières nations et des Métis et d’autres ministères, détermineront les sous-bassins ou les parties des sous-bassins hydrographiques agressés.

6.50-SA : Au cours de l’année suivant la date d’entrée en vigueur du Plan, le MRN, l’OPNRLS et le MEO élaboreront un programme de surveillance portant sur les cibles et les indicateurs associés aux éléments et régions du patrimoine naturel et aux éléments et régions hydrologiques. Le programme de surveillance sera fondé sur une approche de gestion adaptative et pourra être modifié de temps à autre pour tenir compte de l’évolution des conditions environnementales (y compris le changement climatique), de nouvelles informations et de l’évolution des besoins en matière de gestion. Le plan de surveillance pourra comprendre l’évaluation des changements dans la proportion du couvert naturel du bassin hydrographique, par exemple comme résultat de la mise en œuvre des politiques du Plan et notamment les initiatives en matière d’intendance et le suivi des indicateurs biologiques qui fournissent une preuve de l’écosalubrité du bassin hydrographique du lac Simcoe. Une fois que le programme de surveillance aura été élaboré, le MNR, l’OPNRLS et le MEO le mettront en œuvre.