Introduction

Une exonération des droits de cession immobilière peut être accordée à certaines cessions de terres agricoles entre le représentant successoral d'une personne décédée et un particulier ou des particuliers membres de la famille de la personne décédée.

Le représentant successoral est le cédant. Le particulier ou les particuliers recevant le bien‑fonds sont les cessionnaires.

Les expressions/termes société agricole familialeactivité agricoleactif agricolemembres de la familleenfant et conjoint sont définis dans la Loi et le Règlement 697.

Lors de la demande d'exonération pour une société agricole familiale, noter qu'il existe une distinction entre une société agricole familiale et un particulier. Un particulier renvoie à un être humain unique exploitant une entreprise agricole à titre personnel. Une société agricole familiale n'est pas un particulier. Il s'agit d'une personne juridique distincte de ses actionnaires et propriétaires. Bien qu'une société ne soit pas un particulier, il s'agit d'une personne. Consulter l'affaire Upper Valley Dodge Chrysler Limited v. (Ontario) Minister of Finance (en anglais seulement) pour en savoir plus sur la question.

Il est également important de comprendre que si une société exploite le bien‑fonds (p. ex., les revenus et les charges de l'activité agricole figurent dans les documents comptables de la société), alors le particulier qui effectue le travail physique et intellectuel le fait au nom de la société (par exemple, à titre d'employé), et non pas en sa qualité de particulier à titre personnel.

Critères OBLIGATOIRES d'admissibilité à une exonération

La cession aurait donné droit à l'exonération applicable à une cession d'un particulier à un autre particulier, si elle avait été faite par la personne décédée immédiatement avant son décès. Cela signifie :

Qu'avant le décès de la personne :

  • le bien‑fonds était principalement utilisé à des fins agricoles, et
  • l'activité agricole était effectuée exclusivement par la personne décédée ou un ou plusieurs particuliers, chacune d'entre eux étant membre de la famille de la personne décédée.

Au moment de la cession du bien‑fonds :

  • chacun des cessionnaires et la personne décédée sont des personnes liées, et
  • la cession a principalement pour but de permettre à ces particuliers, chacun d'entre eux faisant partie de la famille de la personne décédée, de continuer à exploiter le bien‑fonds à des fins agricoles.

Facteurs importants à prendre en compte

Voici les raisons entraînant le plus souvent le rejet des demandes d'exonération :

REJET : L'activité effectuée sur le bien‑fonds ne répond pas à la définition d'activité agricole.

La définition d'activité agricole désigne :

  • le labourage du sol
  • la mise à la reproduction, l'élevage ou l'engraissement du bétail
  • l'élevage de volaille et la production de produits de volaille
  • l'élevage d'animaux à fourrure
  • la production laitière
  • la culture fruitière
  • la culture vivrière (destinée à la consommation humaine) ou fourragère
  • l'apiculture.

La définition d'activité agricole ne désigne pas :

  • la culture d'arbres de Noël
  • les pépinières (horticulture, culture de buissons, etc.)
  • les magasins de détail
  • les gazonnières
  • les écuries
  • la passation de contrats de service pour améliorer la terre d'un autre agriculteur (p. ex., les travaux d'excavation, la construction de bâtiments d'élevage, de granges ou de barrières)
  • la fabrication de produits à partir des plantes récoltées
  • la location de terre lorsque le bailleur n'a pas le droit à une part des récoltes produites, du bétail élevé ou d'autres denrées cultivées sur les terres considérées, ni aux produits de la vente de ces récoltes, autres denrées ou de ce bétail.

REJET : Avant le décès, une société exploitait le bien‑fonds.

Avant le décès, un particulier comme décrite dans le présent article doit avoir exploité le bien‑fonds à titre personnel. Si la personne exploitait le bien‑fonds sous la direction d'une société (p. ex., les revenus et les charges de l'activité agricole figurent dans les documents comptables de la société avant la cession), alors le particulier qui effectuait le travail physique et intellectuel le faisait pour la société (par exemple, à titre d'employé) et non à titre personnel.

REJET : Après la cession, une société exploite le bien‑fonds à des fins agricoles.

Après la cession, un particulier doit exploiter le bien‑fonds à des fins agricoles à titre personnel. Si un particulier exploite le bien‑fonds sous la direction d'une société (p. ex., les revenus et les charges de l'activité agricole figurent dans les documents comptables de la société après la cession), alors la personne qui effectue le travail physique et intellectuel le fait pour la société (par exemple à titre d'employé) et non à titre personnel.

Comment demander l'exonération des droits de cession immobilière

Enregistrement électronique

Si la cession du bien‑fonds est enregistrée sur le titre au moyen du système d'enregistrement immobilier électronique de l'Ontario, on peut demander l'exonération en choisissant les énoncés électroniques 9123 et 9079 sous la rubrique réservée à l'exonération. Il est à noter que certains renseignements devront être entrés dans les cases applicables de l'énoncé 9123. Si ces énoncés en gras ne sont pas confirmés, il ne faut pas les sélectionner ni demander l'exonération.

Statement 9123

I/We have read and considered Regulation 697, R.R.O 1990, including the definitions of 'family farm corporation', 'farming', 'farming assets' and 'members of the family' as defined by the Regulation.

Each transferor or (if applicable) each shareholder of the transferor corporation, and each transferee or (if applicable) each shareholder of the transferee corporation are members of the same family, and where the transferor(s) is/are the personal representative(s) of the estate of a deceased individual, the deceased individual was also one of the members of the family immediately prior to his/her death.

Prior to the conveyance, the lands were used predominantly in farming carried on by [NAME(S)] during the period(s) [TEXT].

Statement 9079

The conveyance is from the personal representative(s) of the estate of a deceased individual to one or more individuals for the principal purpose of enabling that individual or individuals (each of whom was a member of the family of the deceased individual immediately prior to the deceased individual's death) to continue farming on the land, and the conveyance qualifies for the exemption under subsection 2.1(1.1) of Regulation 697, R.R.O. 1990 or clause 3(1)(c) of Ontario Regulation 70/91.

Enregistrement sur papier

Si la cession du bien‑fonds est enregistrée sur papier au bureau d'enregistrement, deux types d'affidavits doivent accompagner la cession en plus de la cession à enregistrer :

Une fois que le registrateur foncier sera satisfait des documents soumis, la cession pourra être enregistrée sans acquitter les droits de cession immobilière.

Aucun enregistrement de titre

On peut obtenir l'exonération même si l'avis de cession n'est pas enregistré. Dans un tel cas, les documents suivants doivent être soumis à la Section des impôts relatifs aux biens fonciers du ministère des Finances dans les 30 jours suivant la date de l'aliénation :

  1. une Déclaration sur l'acquisition d'un intérêt bénéficiaire dans un bien‑fonds dûment remplie
  2. une copie de la convention de vente et des autres conventions relatives à la cession
  3. un Affidavit relatif à l'exonération des droits lors de la cession ou de l'aliénation d'une terre agricole, dûment rempli par un dirigeant de la société cessionnaire
  4. tout autre document requis par le ministère.

Si une déclaration n'est pas produite dans les 30 jours, une demande de prolongation de délai expliquant les motifs de la demande est également exigée.

Tout manquement à produire une telle déclaration pourrait entraîner une cotisation de taxe, augmentée d'une pénalité et d'intérêts.

Comment demander un remboursement des droits

Si les droits de cession immobilière ont été acquittés lors de la cession d'un bien‑fonds agricole, et que ladite cession répond aux critères d'admissibilité à l'exonération des droits de cession immobilière, une demande d'exonération peut être soumise et un remboursement des droits de cession immobilière peut être accordé dans les quatre ans suivant la date de paiement desdits droits.

Pour demander un remboursement, les documents suivants doivent être envoyés à la Section des impôts relatifs aux biens fonciers :

  1. une copie de l'acte enregistré sur lequel les droits de cession immobilière ont été acquittés (dans le cas d'un enregistrement électronique, inclure une copie du sommaire du dossier portant sur la transaction)
  2. une copie de la convention de vente et des autres conventions relatives à la cession
  3. un Affidavit relatif à l'exonération des droits lors de la cession ou de l'aliénation d'une terre agricole, dûment rempli par tous les cessionnaires, et
  4. tout autre document requis par le ministère.

Demande de virement automatique

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Pour nous joindre

Les documents requis en vertu de la Loi peuvent être soumis par courriel, télécopieur ou par la poste, conformément aux coordonnées indiquées ci-dessous.

Si cette page ne représente pas entièrement votre situation particulière, consultez la Loi et les règlements afférents, visitez notre site Web à ontario.ca/finances ou communiquez avec nous par :

  • Courriel : LTTGeneral@Ontario.ca
  • Télécopieur : 905-433-5770
  • Téléphone sans frais : 1-866-668-8297
  • Téléimprimeur (ATS) : 1-800-263-7776
  • La poste : Ministère des Finances Unité des impôts relatifs aux biens fonciers 33, rue King Ouest Oshawa ON L1H 8H9