NOTA : La présente page a été publiée la première fois en février 2016. Elle a été mise à jour en juin 2017 afin de prolonger la Politique concernant la divulgation volontaire spéciale (PDVS) jusqu'au 31 août 2017. Cette page a également été mise à jour en novembre 2016 pour prolonger la PDVS au 30 juin 2017, et en mars 2016 afin d'y inclure deux nouvelles sections : Une mise à jour pour faciliter la conformité et Dépôt des déclarations. Les contribuables peuvent consulter la page Web du ministère intitulée : Périodes de déclaration trimestrielles pour les droits de cession immobilière sur les aliénations non enregistrées admissibles d’un intérêt à titre bénéficiaire dans un bien‑fonds.

Cette page explique les modifications qui ont été apportées au Règlement de l'Ontario 70/91 (Règlement) à travers le Règlement O.Reg 35/16. Elle fournit des renseignements généraux uniquement et ne remplace pas la Loi sur les droits de cession immobilière (Loi) et ses règlements.

L'article 1 du Règlement a été modifié afin de préciser la façon dont l'exemption au titre d'une participation minimale dans une société de personnes (exemption) découlant des droits de cession immobilière en vertu de l'article 3 de la Loi s'applique à certaines aliénations d'un intérêt à titre bénéficiaire dans un bien‑fonds, y compris celles qui se rapportent à des structures immobilières complexes comprenant des fiducies de placement immobilier et (ou) des niveaux de sociétés en commandite.

Les modifications sont applicables le 19 juillet 1989 (la date d'entrée en vigueur de l'exemption) ou après cette date.

Modifications aux fins de précision

Les modifications précisent que, pour les aliénations qui ont eu lieu le 19 juillet 1989 ou après cette date :

  1. La personne (le particulier ou la société) qui acquiert un intérêt à titre bénéficiaire dans un bien‑fonds doit satisfaire à l'une des conditions ci‑dessous& :
    1. La personne était un associé de la société de personnes immédiatement avant l'aliénation et le droit de cette personne, en tant qu'associé, à un pourcentage des profits de la société de personnes, en supposant qu'elle avait des profits à distribuer, a augmenté du fait de l'aliénation, ou
    2. La personne est devenue un associé de la société de personnes du fait de l'aliénation et a obtenu le droit, en tant qu'associé, à un pourcentage des profits de la société de personnes, en supposant qu'elle avait des profits à distribuer, du fait de l'aliénation.
  2. En ce qui a trait aux sociétés en commandite, les dispositions de la Loi sur les sociétés en commandite s'appliquent pour déterminer si la personne est un associé de la société en commandite.
  3. Plus précisément, les modifications indiquent que l'exemption ne s'applique pas si l'associé qui acquiert l'intérêt de l'associé dans la société de personnes est une fiducie (p. ex., une fiducie de placement immobilier) ou une autre société de personnes.

Les autres exigences de l'exemption, y compris celles qui se rapportent à la limite de cinq pour cent, continuent de s'appliquer.

Structures à multiples niveaux

Il est possible qu'un contribuable (un particulier ou une société) puisse acquérir un intérêt à titre bénéficiaire dans un bien‑fonds (par l'entremise de fiducies ou de sociétés de personnes).

L'exemption ne s'applique pas lorsqu'une fiducie de placement immobilier ou un autre genre de fiducie devient un associé d'une société de personnes qui possède le bien‑fonds. De même, l'exemption ne s'applique pas lorsqu'une société de personnes devient un associé d'une autre société de personnes qui possède le bien‑fonds.

Décisions rendues dans le passé

Si une personne a reçu, le 18 février 2016 ou avant cette date, une décision écrite de la part du ministère qui s'applique à l'aliénation propre à un contribuable d'un intérêt à titre bénéficiaire dans un bien‑fonds qui constitue l'intérêt d'un associé dans une société de personnes, le ministère considérera généralement que la décision continue de s'appliquer à l'aliénation propre au contribuable, malgré les modifications apportées, pourvu que tous les faits importants relatifs à l'aliénation aient été communiqués au ministère lorsque la décision a été rendue.

Une mise à jour pour faciliter la conformité

Les mesures suivantes ne s'appliquent qu'aux aliénations d'un intérêt à titre bénéficiaire dans un bien‑fonds au moyen d'une ou de plusieurs sociétés de personnes.

  1. Période de cotisation/nouvelle cotisation

    Dans le cas des aliénations d'un intérêt à titre bénéficiaire dans un bien‑fonds au moyen d'une ou de plusieurs sociétés de personnes, le ministre établira une cotisation et/ou une nouvelle cotisation uniquement à l'égard des aliénations survenues à compter du 18 février 2012.

  2. Poursuites

    Dans le cas des aliénations d'un intérêt à titre bénéficiaire dans un bien‑fonds au moyen d'une ou de plusieurs sociétés de personnes qui sont survenues avant le‑18‑février‑2016, le ministre n'intentera pas de poursuite en vertu de la Loi.

  3. Politique concernant la divulgation volontaire spéciale (PDVS)

    Une politique concernant la divulgation volontaire spéciale et limitée dans le temps (PDVS) sera disponible uniquement à l'égard des aliénations d'un intérêt à titre bénéficiaire dans un bien‑fonds au moyen d'une ou de plusieurs sociétés de personnes. La PDVS ne s'appliquera qu'aux aliénations survenues le ou avant le 17 février 2016.

    En général, les exigences de la PDVS seront les mêmes que celle de la politique générale de divulgation volontaire du ministère (PDV), telle qu'elle est présentée sur notre site Web Divulgation volontaire du ministère (avec certaines exceptions présentées ci‑après).

    Comme dans le cas de la PDV générale, à condition que les exigences du programme soient respectées, le ministère n'imposera pas de pénalité à l'égard des aliénations déclarées dans la divulgation. De plus, il est proposé qu'en vertu de la PDVS :

    • Les intérêts ne s'appliqueront pas à partir du moment de l'aliénation jusqu'au 31 août 2017.
    • Le ministère émettra une lettre d'acceptation après avoir vérifié que la divulgation est valide et que les exigences du programme sont respectées.

    La PDVS sera limitée dans le temps. La divulgation doit être faite au plus tard le 31 août 2017.

    Un paiement complet sera attendu au moment de la divulgation. Si le montant exigible ne peut être payé au complet immédiatement, le ministère pourra considérer des accords de paiement raisonnables.

    Les aliénations divulguées dans la PDVS seront généralement assujetties à la période de cotisation/nouvelle cotisation prévue dans la Loi.

    Dans le cas des aliénations qui ne sont pas admissibles à la PDVS, ou qui ne respectent pas l'échéance de la PDVS, la PDV générale du ministère continuera de s'appliquer.

    Nota : comme il est indiqué ci‑dessus, dans le cas d'aliénations d'un intérêt à titre bénéficiaire dans un bien‑fonds au moyen d'une ou de plusieurs sociétés de personnes qui sont survenues avant le 18 février 2016, le ministère n'intentera pas de poursuite en vertu de la Loi.

  4. Prolongation du délai de dépôt des déclarations (Aliénations survenues à compter du 18 février 2016)

    Dans le cas d'aliénations d'un intérêt à titre bénéficiaire dans un bien‑fonds au moyen d'une ou de plusieurs sociétés de personns, les déclarations et les remises pour les aliénations qui sont survenues à compter du 18 février 2016 seront exigibles le trentième jour suivant la date de l'aliénation ou, si cette date est plus éloignée, le 1er janvier 2017. Les intérêts pour ces aliénations ne commenceront pas à courir avant le 1er janvier 2017.

Dépôt des déclarations

Pour faciliter la conformité, et conformément à sa pratique habituelle, le ministère acceptera les déclarations et les paiements faits par un associé au nom d'autres associés, ainsi que par le ou les fiduciaires au nom des bénéficiaires.

Questions relatives à l'application de l'exemption

Si une question d'interprétation d'un terme ou d'une disposition de la Loi ou des règlements, ou une question concernant l'application de la Loi ou des règlements par rapport à une situation factuelle particulière se pose, une demande d'interprétation doit être présentée, par écrit, au ministère à l'adresse indiquée ci‑dessous. Tous les faits et les documents doivent être divulgués complètement et équitablement.

Ministère des Finances Services consultatifs Droits de cession immobilière 33, rue King Ouest Oshawa ON L1H 8H5

Pour nous joindre

Les documents requis en vertu de la Loi peuvent être soumis par courriel, télécopieur ou par la poste, conformément aux coordonnées indiquées ci-dessous.

Si cette page ne représente pas entièrement votre situation particulière, consultez la Loi et les règlements afférents, visitez notre site Web à ontario.ca/finances ou communiquez avec nous par :

  • Courriel : LTTGeneral@Ontario.ca
  • Télécopieur : 905-433-5770
  • Téléphone sans frais : 1-866-668-8297
  • Téléimprimeur (ATS) : 1-800-263-7776
  • La poste : Ministère des Finances Unité des impôts relatifs aux biens fonciers 33, rue King Ouest Oshawa ON L1H 8H9