Bulletin fiscal de l'Ontario LTT 1-2001 Bulletin LTT 1-2001 Date de publication : juin 2001 Dernière mise à jour : septembre  2009 ISBN: 0-7794-1487-X (Imprimé), 0-7794-1488-8 (PDF)

L'information sur cette page a pour objet de clarifier l'application de la Loi sur les droits de cession immobilière (la Loi ) à certaines cessions de biens-fonds. Il annule et remplace les bulletins LTT-5 (1er novembre 1974) et LTT-7 (1er novembre 1974).

1. Ententes d'achat et de vente :

La définition de céder à l'article 1 de la Loi englobe le ... consentement à la vente... d'un bien-fonds en Ontario... ou l'enregistrement d'un avertissement ou d'un avis quelconque signalant l'existence d'un acte ou d'un écrit non enregistré qui constate la cession d'un bien-fonds... .

Par conséquent, une entente d'achat et de vente ou tout avis ou avertissement constitue une cession imposable au moment de sa présentation pour enregistrement. La valeur de la contrepartie correspond au montant intégral de la contrepartie telle qu'énoncée dans l'entente. Lorsque la cession ultérieure du bienfonds faisant l'objet de l'entente est présentée pour enregistrement, aucuns droits supplémentaires ne sont exigibles si l'Affidavit relatif à la résidence et à la valeur de la contrepartie stipule que les droits ont été acquittés lors de la présentation de l'entente d'achat ou de vente, ou de l'avis pour enregistrement.

2. Options :

La définition de céder couvre également ... l'offre d'une option à l'égard d'un bien-fonds . Par conséquent, l'avis relatif à une option d'achat d'un bien-fonds ou l'offre d'une option constitue une cession imposable au moment de sa présentation pour enregistrement. La valeur de la contrepartie correspond au montant de la contrepartie versée par l'optant en vue d'acquérir l'option, et non le prix de levée de l'option.

Dans le cas de l'aliénation non enregistrée d'un intért bénéficiaire à l'égard d'un bien-fonds découlant de la levée d'une option, les droits sont exigibles aux termes de l'article 3 de la Loi. La contrepartie sera établie selon la méthode décrite au paragraphe précédent. Une déclaration doit tre produite et les droits doivent tre acquittés sur la contrepartie versée par l'optant en vue d'acquérir l'option.

3. Servitudes :

Une cession de bien-fonds qui constitue l'octroi d'une servitude ou d'un droit de passage est considérée comme une cession imposable au moment de sa présentation pour enregistrement, et les droits doivent tre acquittés sur la valeur de la contrepartie, le cas échéant.

La seule exception à cette règle s'applique dans le cas de certaines servitudes octroyées à des compagnies d'exploitation de pipelines de pétrole ou de gaz. Le règlement 695, R.R.O. 1990, précise la définition d'une compagnie de pipeline et définit les exemptions suivantes :

... toute cession, directement ou en fiducie, à une compagnie de pipeline qui cède uniquement une servitude ou un droit de passage applicable à un bien-fonds (à travers, au-dessus ou en dessous), ou qui cède uniquement le droit d'acquisition d'une telle servitude ou d'un tel droit de passage, dans le but de permettre à la compagnie de pipeline de construire et d'exploiter, sur le bien-fonds décrit dans la cession, un pipeline destiné au transport de pétrole, de gaz ou d'autre liquide ou hydrocarbures gazeux et produits dérivés... .

Cette exemption peut tre demandée au titre du paragraphe 7 de l'Affidavit relatif à la résidence et à la valeur de la contrepartie.

Si aucune servitude n'est enregistrée sur l'acte, les dispositions de l'article 3 concernant les aliénations non enregistrées s'appliquent. Dans de tels cas, la déclaration requise doit tre produite et les droits exigibles, acquittés. En vertu des dispositions du règlement de l'Ontario 70/91, l'exemption accordée aux termes du règl. 695, R.R.O. 1990, peut également tre demandée, le cas échéant, sur les aliénations non enregistrées.

4. Contrepartie exprimée en devises étrangères, ou sous une forme autre que de l'argent

Lorsque la contrepartie versée à l'égard d'une cession est exprimée en devises étrangères, ou sous une forme autre que de l'argent (en nature), la valeur de la contrepartie doit tre établie en fonction de la date à laquelle l'entente indiquée sur l'acte de cession a été conclue par écrit par les deux parties. La valeur de la contrepartie doit tre convertie en devises canadiennes.

Pour nous joindre

Les documents requis en vertu de la Loi peuvent être soumis par courriel, télécopieur ou par la poste, conformément aux coordonnées indiquées ci-dessous.

Si cette page ne représente pas entièrement votre situation particulière, consultez la Loi et les règlements afférents, visitez notre site Web à ontario.ca/finances ou communiquez avec nous par :

  • Courriel : LTTGeneral@Ontario.ca
  • Télécopieur : 905-433-5770
  • Téléphone sans frais : 1-866-668-8297
  • Téléimprimeur (ATS) : 1-800-263-7776
  • La poste : Ministère des Finances Unité des impôts relatifs aux biens fonciers 33, rue King Ouest Oshawa ON L1H 8H9