• Cette page précise les critères d'admissibilité à l'exonération des droits de cession immobilière dans le cas de certaines cessions de biens-fonds survenant entre des organismes de bienfaisance, et décrit la marche à suivre pour en faire la demande, tel que prévu par le Règlement de l'Ontario 386/10.
  • Cette page fournit les renseignements suivants :
    • description générale des droits de cession immobilière
    • critères d'admissibilité à l'exonération
    • marche à suivre pour demander l'exonération des droits de cession immobilière
    • marche à suivre pour demander un remboursement des droits de cession immobilière payés
    • définitions.
  • Cette page a pour objet de communiquer des renseignements d'ordre général. L'information qu'il renferme n'est nullement exhaustive et ne remplace aucunement les dispositions de la Loi sur les droits de cession immobilière (la Loi) ou des règlements pris en application de cette Loi.

Généralités

Introduction

En général, la cession d'un bien-fonds est assujettie à des droits de cession immobilière. Toutefois, depuis le 26 mars 2010, une exonération de ces droits s'applique à certaines cessions de biens-fonds entre fiducies admissibles et sociétés admissibles qui constituent des organismes de bienfaisance enregistrés.

Seules les cessions entre une fiducie admissible ou société admissible et une société admissible donnent droit à cette exonération.

Les termes « fiducie admissible », « société admissible », et « organisme de bienfaisance enregistré » sont définis à l'article 2 du Règlement de l'Ontario 386/10, et sont énoncés à la fin de cette page.

Critères d'admissibilité à l'exonération

Admissibilité générale

Pour avoir droit à l'exonération des droits de cession immobilière accordée aux organismes de bienfaisance enregistrés, la cession doit avoir eu lieu le 26 mars 2010 ou après cette date, et la valeur de la contrepartie à l'égard de ladite cession doit être nulle, hormis la prise en charge de tout grèvement auquel est subordonné le bien-fonds.

Critères d'admissibilité du cessionnaire

Par ailleurs, le cédant doit :

  • dans le cas d'une fiducie admissible, avoir été le propriétaire du bien-fonds immédiatement avant la cession
  • dans le cas d'une société admissible, avoir été le propriétaire bénéficiaire du bien-fonds immédiatement avant la cession
  • avoir payé les droits de cession immobilière lors de l'acquisition du bien-fonds, et
  • avoir détenu le bien-fonds à des fins de bienfaisance.

Le cessionnaire doit :

  • être une société admissible, et
  • continuer de détenir le bien-fonds aux mêmes fins de bienfaisance que le cédant pendant une période d'au moins un an à compter de la date de la cession.

Marche à suivre pour demander l'exonération des droits de cession immobilière

Enregistrement électronique

Dans le système d'enregistrement immobilier électronique, il est possible de demander une exonération en cliquant sur l'énoncé électronique adéquat sous l'onglet « Exonération » dans la section sur les droits de cession immobilière.

9159

La cession ouvre droit à une exonération des droits de cession immobilière en vertu du Règlement de l'Ontario 386/10, « Exemption - Charity Reorganization » (exonération - réorganisation d'un organisme de bienfaisance), si les conditions suivantes sont remplies.

9160

a) Le cédant est une société admissible ou une fiducie admissible aux termes du Règlement, a obtenu du ministre du Revenu national un numéro d'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance, soit le numéro NUMÉRO, et détenait le bien‑fonds aux fins de bienfaisance suivantes : DÉCRIRE LES FINS.

9161

b) Les droits de cession immobilière ont été acquittés conformément à la Loi lorsque le bien‑fonds a été cédé au cédant.

9162

c) Le cessionnaire est une société admissible aux termes du Règlement et a obtenu du ministre du Revenu national un numéro d'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance, soit le numéro NUMÉRO. Il utilisera le bien‑fonds aux mêmes fins de bienfaisance que celles poursuivies par le cédant, pendant au moins un (1) an à compter de la date de la cession.

9163

d) La valeur de la contrepartie de la cession est nulle, exception faite de la prise en charge par le cessionnaire de toute sûreté grevant le bien-fonds au moment de la cession.

Tous les énoncés doivent être sélectionnés. Il convient de noter que certains de ces énoncés nécessitent des renseignements supplémentaires.

9160

« NUMÉRO » – Vous devez indiquer le numéro d'organisme de bienfaisance enregistré du cédant.

9160

« DÉCRIVEZ À QUELLES FINS » – Vous devez indiquer les fins de bienfaisance du cédant.

9162

« NUMÉRO » – Vous devez indiquer le numéro d'organisme de bienfaisance enregistré du cessionnaire.

Enregistrement sur papier

Dans les régions où l'enregistrement sur papier est disponible, il est possible d'enregistrer une cession sans verser les droits de cession immobilière en joignant à l'acte de cession un Affidavit sur les droits de cession immobilière ainsi qu'un Affidavit relatif aux cessions entre organismes de bienfaisance enregistrés dûment rempli.

L'Affidavit sur les droits de cession immobilière doit comporter au paragraphe 9 un énoncé précisant que la cession est exonérée des droits de cession immobilière en vertu du Règl. 386/10 de l'Ontario.

Aliénations non enregistrées

Dans le cas d'une cession immobilière qui n'est pas enregistrée dans les 30 jours, une Déclaration sur l'acquisition d'un intérêt bénéficiaire dans un bien-fonds doit être remplie et envoyée au ministère à l'adresse indiquée à la fin de cette page. Pour demander l'exonération, la déclaration doit être accompagnée des documents suivants :

Une fois ces documents reçus, le ministère pourra, au besoin, demander d'autres renseignements ou documents.

Marche à suivre pour demander un remboursement des droits de cession immobilière

Demande de remboursement dans les quatre ans suivant le paiement des droits

Si les droits de cession immobilière à l'égard d'une cession d'un bien-fonds ont été acquittés et que toutes les exigences ont été remplies, une demande de remboursement desdits droits peut être soumise dans les quatre ans suivant la date de versement de tels droits. à noter que l'exonération applicable aux organismes de bienfaisance enregistrés est accordée sur les cessions survenues à compter du 26 mars 2010 ou après cette date.

Documents requis en vue d'un remboursement

Pour demander un remboursement des droits de cession immobilière déjà versés, les documents suivants doivent être soumis au ministère, à l'adresse indiquée à la fin de cette page :

  • une copie de l'acte enregistré sur lequel ont été versés les droits de cession immobilière;
  • une preuve de paiement des droits de cession immobilière (tel qu'un sommaire Teranet);
  • une copie de la convention d'achat ainsi que de toute autre entente relative à la cession;
  • une copie du relevé des rajustements; et
  • un Affidavit relatif aux cessions entre organismes de bienfaisance enregistrés dûment rempli.

Une fois ces documents reçus, le ministère pourra, au besoin, demander d'autres renseignements ou documents.

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Les frais d'enregistrement ne sont pas remboursables

Il est à noter que les frais d'enregistrement immobilier ne sont pas remboursables et ne doivent pas être inclus dans le montant du remboursement demandé.

Toute demande de renseignements concernant les frais d'enregistrement immobilier doit être adressée à ServiceOntario, au bureau d'enregistrement immobilier où le document a été enregistré. Visitez la page Web des bureaux d'enregistrement immobilier pour connaître l'adresse et le numéro de téléphone des bureaux situés en Ontario.

Définitions

Société admissible

« société admissible » s'entend de toute société à but non lucratif sans capital-actions inscrite en tant qu'organisme de bienfaisance enregistré.

Fiducie admissible

« fiducie admissible » s'entend de toute fiducie qui constitue un organisme de bienfaisance enregistré.

Organisme de bienfaisance enregistré

« organisme de bienfaisance enregistré » s'entend de tout organisme de bienfaisance enregistré, tel que défini au paragraphe 248 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), qui possède un numéro d'enregistrement émis par le ministre des Finances national, mais ne comprend pas les organismes dont l'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance en vertu de cette Loi a été suspendu ou révoqué.

L'article 248 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) stipule que : « organisme de bienfaisance enregistré » S'entend de l'organisme suivant :

  1. œuvre de bienfaisance, fondation privée ou fondation publique, au sens du paragraphe 149.1(1), qui réside au Canada, qui y a été constituée ou y est établie;
  2. division annexe, section, paroisse, congrégation ou autre d'une œuvre de bienfaisance ou fondation, au sens du paragraphe 149.1(1), qui réside au Canada, qui y a été constituée ou y est établie et qui reçoit des dons en son nom propre,

qui a présenté au ministre une demande d'enregistrement sur formulaire prescrit et qui est enregistré, au moment considéré, comme œuvre de bienfaisance, comme fondation privée ou comme fondation publique.

Pour nous joindre

Les documents requis en vertu de la Loi peuvent être soumis par courriel, télécopieur ou par la poste, conformément aux coordonnées indiquées ci-dessous.

Si cette page ne représente pas entièrement votre situation particulière, consultez la Loi et les règlements afférents, visitez notre site Web à ontario.ca/finances ou communiquez avec nous par :

  • Courriel : LTTGeneral@Ontario.ca
  • Télécopieur : 905-433-5770
  • Téléphone sans frais : 1-866-668-8297
  • Téléimprimeur (ATS) : 1-800-263-7776
  • La poste : Ministère des Finances Unité des impôts relatifs aux biens fonciers 33, rue King Ouest Oshawa ON L1H 8H9