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Table des matières

1. Généralités

1.1. Introduction

Une cession engageant des fiducies peut être présentée sous forme de document électronique à des fins d'enregistrement, ou remise directement au registrateur des titres à des fins de traitement et d'enregistrement, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir l'approbation préalable du ministère des Finances (le ministère).

Certains documents supplémentaires doivent être fournis, tel que précisé ci-dessous.

2. Lorsque aucun changement n'est survenu à l'égard de la propriété bénéficiaire

2.1. Généralités

Si aucun changement n'est survenu à l'égard de la propriété bénéficiaire depuis que le cédant a obtenu le titre enregistré, la « Valeur de la contrepartie » (telle que définie par la Loi) applicable à une cession ultérieure engageant des fiducies sera NULLE. Par conséquent, il n'y a aucun droit de cession immobilière à payer.

2.2. Enregistrement électronique

Pour enregistrer par voie électronique une cession engageant une fiducie lorsque aucun changement n'est survenu à l'égard de la propriété bénéficiaire, il faut sélectionner les déclarations suivantes dans la liste nominale :

Déclaration 9049 - Contrepartie symbolique - Explication : ET SOIT Déclaration 9051 - b) Cession de fiduciaire à fiduciaire (preuves requises) SOIT Déclaration 9052 - c) Cession de propriétaire bénéficiaire à fiduciaire (preuves requises) SOIT Déclaration 9053 - d) Cession de fiduciaire à propriétaire bénéficiaire (preuves requises)

La preuve justificative exigée consiste en un affidavit supplémentaire dûment rempli et exposant les faits autorisant l'enregistrement du bien-fonds assorti d'une « valeur de contrepartie » nulle. Cet affidavit doit être remis au ministère des Finances.

2.3. Enregistrement sur papier

Pour enregistrer sur papier une cession/un acte engageant une fiducie lorsque aucun changement n'est survenu à l'égard de la propriété bénéficiaire, les documents suivants doivent être soumis pour que l'enregistrement soit effectué sans acquittement des droits de cession immobilière :

  • trois originaux signés de l'Affidavit sur les droits de cession immobilière. Un affidavit est joint à l'original de la cession/l'acte, un autre est joint à la copie de la cession/l'acte et le troisième est remis au registrateur, et
  • un affidavit supplémentaire de fiducie dûment rempli et exposant les faits autorisant l'enregistrement du bien-fonds assorti d'une « valeur de contrepartie » nulle.

2.4. Affidavit supplémentaire de fiducie

Le ministère a préparé un Guide relatif aux exigences visant à corroborer une valeur de contrepartie NULLE dans le cas des cessions engageant des fiducies.  Il importe de bien suivre les directives énoncées dans ce guide (ci-joint) lors de la préparation d'un affidavit supplémentaire de fiducie.

3. Changement à l'égard de la propriété bénéficiaire survenu avant le 19 juillet 1989

3.1. Généralités

Si aucun changement n'est survenu à l'égard de la propriété bénéficiaire depuis que le cédant a obtenu le titre enregistré, la « Valeur de la contrepartie » sera nulle si seul le titre de propriété légal du bien-fonds fait l'objet de la cession. Toutefois, lorsqu'un changement à l'égard de la propriété bénéficiaire est effectivement survenu après que le cédant ait obtenu le titre enregistré, et avant le 19 juillet 1989, les droits de cession immobilière sont exigibles lors de l'enregistrement de la cession.

3.2. Entre un fiduciaire et le propriétaire bénéficiaire 

Dans le cas d'une cession entre un fiduciaire et un propriétaire bénéficiaire, où :

  • le propriétaire bénéficiaire n'était pas le propriétaire bénéficiaire au moment où le fiduciaire a fait l'acquisition du titre légal et où
  • le propriétaire bénéficiaire a obtenu sa propriété bénéficiaire avant le 19 juillet 1989,

l'Affidavit sur les droits de cession immobilière doit être rempli et indiquer la « valeur de contrepartie » pour la transaction ayant suscité le changement de propriété bénéficiaire. Les droits de cession immobilière sont alors exigibles lors de l'enregistrement de la cession au propriétaire bénéficiaire. Aucun affidavit supplémentaire de fiducie n'est requis pour l'enregistrement.

3.3. Entre un fiduciaire et un autre fiduciaire 

Dans le cas d'une cession entre un fiduciaire-cédant et un fiduciaire-cessionnaire, où :

  • la propriété bénéficiaire a changé après que le fiduciaire-cédant ait acquis le titre enregistré, et
  • la propriété bénéficiaire a changé avant le 19 juillet 1989, et une contrepartie de valeur a été versée en vue d'obtenir la propriété bénéficiaire,

la contrepartie est considérée, selon la définition de « valeur de la contrepartie », comme égale à la juste valeur marchande du bien-fonds à la date de l'enregistrement. L'Affidavit sur les droits de cession immobilière doit être rempli et indiquer la « valeur de la contrepartie » réputée, et les droits de cession immobilière sont alors exigibles lors de l'enregistrement de la cession au fiduciaire-cessionnaire. Aucun affidavit supplémentaire de fiducie n'est requis pour l'enregistrement.

3.4. Entre un propriétaire bénéficiaire et un fiduciaire 

Dans le cas d'une cession entre un propriétaire bénéficiaire et un fiduciaire, où :

  • le propriétaire bénéficiaire était à l'origine inscrit sur le titre en tant que fiduciaire et
  • le propriétaire bénéficiaire a obtenu sa propriété bénéficiaire après avoir fait l'acquisition du titre légal et avant le 19 juillet 1989,

l'Affidavit sur les droits de cession immobilière doit être rempli et indique la « valeur de la contrepartie » assortie à la transaction ayant conféré la propriété bénéficiaire au propriétaire bénéficiaire. Les droits de cession immobilière sont alors exigibles lors de l'enregistrement de la cession au fiduciaire. Aucun affidavit supplémentaire de fiducie n'est requis pour l'enregistrement. 

4. Changement à l'égard de la propriété bénéficiaire survenu après le 18 juillet 1989

4.1. Aliénations non enregistrées

Un changement de propriété bénéficiaire survenu après le 18 juillet 1989, dont la preuve n'a pas été enregistrée sur le titre dans les 30 jours suivant ledit changement, est assujetti aux droits de cession immobilière au titre de l'article 3 de la Loi. Un formulaire de Déclaration sur l'acquisition d'un intérêt à titre bénéficiaire dans un bien-fonds doit être soumis au ministre dans les 30 jours suivant le changement de propriété bénéficiaire. Si cette étape a été négligée, le ministère vous encourage à faire appel à sa politique sur la divulgation volontaire, selon laquelle les pénalités applicables à la non-production de la déclaration et au non-paiement des droits aux dates d'échéance prévues pourraient être annulées si certaines conditions sont respectées. Pour plus de précisions, consultez le Bulletin d'information fiscale du ministère intitulé « Divulgation volontaire », qui peut être obtenu en contactant le ministère à l'adresse figurant à la fin du présent bulletin, ou sur le site Web du ministère, à l'adresse ontario.ca/finances.

4.2. Droits précédemment acquittés

Le paragraphe 3 (6) de la Loi prévoit que si les droits de cession immobilière ont été acquittés en vertu de l'article 3, tout enregistrement ultérieur confirmant le changement de propriété bénéficiaire ne sera pas à nouveau frappé de droits en vertu de l'article 2 de la Loi. Toutefois, le ministre doit être persuadé que l'enregistrement portera uniquement sur le changement de propriété bénéficiaire sur lequel les droits ont été acquittés. Pour enregistrer une cession/un acte engageant une fiducie, qui a fait l'objet d'un changement de propriété bénéficiaire depuis l'obtention du titre de propriété par le cédant, une demande au titre du paragraphe 3 (7) doit être soumise au ministre à l'adresse précisée à la fin de cette page.

4.3. Enregistrement électronique 

Lorsqu'une cession est soumise par voie électronique, les documents suivants doivent être envoyés à la section des droits de cession immobilière du ministère afin d'obtenir une mention d'approbation à l'effet que les droits de cession immobilière ont bien été acquittés :

Des déclarations de cession immobilière doivent être remplies sur les copies papier des documents à soumettre à l'appui de l'enregistrement. Choisir la déclaration 9089 sous l'onglet des exemptions dans le cas de l'affidavit électronique :

Des droits ont été payés directement au ministère des Finances, et les documents ont été approuvés en conséquence, tel que le confirme le reçu numéro NUMÉRO (preuves requises).

Enregistrement électronique  (suite)

Une copie papier du document à enregistrer comportera la mention d'approbation du ministère ainsi qu'un numéro de reçu, et sera retournée. Ce document approuvé doit être soumis au registrateur en tant que preuve attestant l'approbation reçue du ministère.

4.4. Enregistrement sur papier

Lorsqu'une cession/un acte est soumis(e) par voie électronique, les documents suivants doivent être envoyés à la section des droits de cession immobilière du ministère afin d'obtenir une mention d'approbation délivrée par le ministère à l'effet que les droits de cession immobilière ont bien été acquittés :

L'original et une seule copie de la cession/l'acte porteront la mention d'approbation du ministère et seront retournés aux fins d'enregistrement.

5. Pour nous joindre

Les documents requis en vertu de la Loi peuvent être soumis par courriel, télécopieur ou par la poste, conformément aux coordonnées indiquées ci-dessous.

Si cette page ne représente pas entièrement votre situation particulière, consultez la Loi et les règlements afférents, visitez notre site Web à ontario.ca/finances ou communiquez avec nous par :

  • Courriel : LTTGeneral@Ontario.ca
  • Télécopieur : 905-433-5770
  • Téléphone sans frais : 1-866-668-8297
  • Téléimprimeur (ATS) : 1-800-263-7776
  • La poste : Ministère des Finances Unité des impôts relatifs aux biens fonciers 33, rue King Ouest Oshawa ON L1H 8H9