Applicable à : Entités d’examen des demandes
Cadre juridique : Sous-disposition 7 (2) 2i
Fonction des Entités d’examen des demandes aux termes de la Loi : Articles 14, 15
Date d’entrée en vigueur : 1er octobre 2020

Objet

L’objet de cette directive consiste à décrire les procédures employées par les Entités d’examen des demandes afin de confirmer l’admissibilité aux services et soutiens aux adultes ayant une déficience intellectuelle, qui sont financés par le ministère.

Politique

Les Entités d’examen des demandes doivent confirmer l’admissibilité d’un particulier aux services et soutiens aux adultes ayant une déficience intellectuelle, qui sont financés par le ministère, conformément à la Loi et au règlement général pris en application de la Loi (Règl. de l’Ont. 276/10).

Directive

Les Entités d’examen des demandes doivent étudier les documents d’appui fournis par le particulier ou le représentant de son choix, afin de confirmer si une auteure ou un auteur de demande est admissible aux services et soutiens aux adultes ayant une déficience intellectuelle, qui sont financés par le ministère.

Les documents peuvent être des originaux ou des photocopies. Les Entités d’examen des demandes se réservent le droit de consulter les documents originaux sur demande.

Les documents exigés comprennent :

  • Une évaluation ou un rapport psychologique signé par un psychologue ou un associé en psychologie agréé par l’Ordre des psychologues de l’Ontario (ou un organisme équivalent d’une autre province) qui mentionne que le particulier a une déficience intellectuelle aux termes de la Loi et de son Règlement
  • Une preuve d’âge (le document indique le nom et la date de naissance du particulier)
  • Une preuve de résidence en Ontario (le document indique le nom et l’adresse du particulier)

Les documents qui confirment l’âge comprennent ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :

  • Un certificat de naissance ou de baptême
  • Un passeport
  • Une carte Santé de l’Ontario
  • Un permis de conduire

Les documents qui confirment la résidence en Ontario comprennent ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :

  • Une carte-photo de l’Ontario
  • Un contrat de location ou de bail
  • Un relevé de dépôt direct pour le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées
  • Une fiche de l’employeur (un bordereau de paye ou une lettre de l’employeur sur papier à en-tête de l’entreprise)
  • Des relevés de compte bancaire postés (à l’exclusion des reçus de guichet automatique ou des livrets de banque)
  • Une facture de services publics
  • Une preuve de citoyenneté canadienne ou des documents d’immigration

Definitions

En vertu de la Loi et de son Règlement, une personne a une déficience intellectuelle si elle présente des limitations substantielles prescrites dans son fonctionnement cognitif et son fonctionnement adaptatif et que ces limitations satisfont aux critères suivants :

  • Elles se sont manifestées avant que la personne n’atteigne l’âge de 18 ans
  • Elles seront vraisemblablement permanentes
  • Elles touchent les activités importantes de la vie quotidienne, comme les soins personnels, le langage, la faculté d’apprentissage, la capacité à vivre en adulte autonome ou toute autre activité prescrite

« fonctionnement adaptatif » : capacité d’une personne à devenir autonome, déterminée par son aptitude à acquérir les habiletés conceptuelles, sociales et pratiques et à les appliquer dans sa vie de tous les jours.

« fonctionnement cognitif » : capacité intellectuelle d’une personne, notamment sa capacité à raisonner, à organiser, à planifier, à former des jugements et à déterminer des conséquences.

En vertu du Règlement, une personne présente des limitations substantielles du fonctionnement cognitif si elle remplit l’un des critères suivants :

  • Elle obtient un score total de deux écarts-types sous la moyenne, plus ou moins l’erreur-type de mesure, à un test d’intelligence standardisé
  • Elle obtient un score de deux écarts-types sous la moyenne dans deux ou plusieurs sous-échelles à un test d’intelligence standardisé et elle a des antécédents de besoins en matière de soutiens à l’adaptation
  • Selon une détermination clinique faite par un psychologue ou un associé en psychologie, elle présente des limitations substantielles du fonctionnement cognitif et elle a des antécédents de besoins en matière de soutiens en adaptation

« soutiens à l’adaptation » : soutiens ayant pour but de permettre à une personne d’acquérir des habiletés et une capacité de fonctionnement en ce qui a trait aux activités de la vie quotidienne que sont les soins personnels, la communication et la socialisation, et de les conserver et améliorer.

« antécédents de besoins en matière de soutiens en adaptation » : le fait d’avoir des besoins de nature permanente en matière de soutiens en raison d’une déficience fonctionnelle causée par une lésion, un état ou une maladie qui est d’origine congénitale ou qui est survenue avant l’âge de 18 ans.

Une personne présente des limitations substantielles du fonctionnement adaptatif si elle obtient, à un test standardisé de comportement adaptatif, un score d’au moins deux écarts-types sous la moyenne, plus ou moins l’erreur-type de mesure, dans au moins un des domaines que sont les habiletés conceptuelles, sociales ou pratiques.

Remarque : Les personnes qui sont déjà jugées admissibles à des services et soutiens aux adultes ayant une déficience intellectuelle, qui sont financés par le ministère, en vertu de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, et qui reçoivent actuellement des soutiens ou qui attendent d’en recevoir, ont vu leurs mêmes conditions prolongées en vertu des articles 42 et 43 de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle.

De plus, aux termes du Règlement de l’Ontario 414/12 pris en vertu de la LISPDI, les personnes dans les groupes suivants sont considérées comme admissibles aux services aux adultes ayant une déficience intellectuelle :

  • Les adultes ayant une déficience intellectuelle et qui recevaient des soutiens dans le cadre du programme Passeport le 1er avril 2012, ou qui sont passés du Programme de services particuliers à domicile (PSPD) au programme Passeport le 1er avril 2012
  • Les adultes ayant une déficience intellectuelle et qui étaient placés sur une liste d’attente à l’égard du PSPD le 31 mars 2012
  • Les enfants ayant une déficience intellectuelle qui bénéficiaient du PSPD et ont atteint l’âge de 18 ans avant le 31 mars 2013
  • Les enfants ayant une déficience intellectuelle qui ont atteint l’âge de 18 ans entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2013 et qui ont été placés sur une liste d’attente à l’égard du PSPD avant d’atteindre l’âge de 18 ans
  • Les personnes qui, après avoir présenté une demande, ont été considérées comme admissibles aux services et soutiens aux adultes en vertu de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle entre le 1er janvier 2011 et le 30 juin 2011 et qui ont commencé à recevoir des soutiens ou qui ont été placées sur une liste d’attente relativement à ces soutiens durant cette période

Ces personnes ne sont pas tenues d’obtenir une confirmation de leur admissibilité conformément à la Loi et à son Règlement.

Confirmation de l’admissibilité de l’auteure ou de l’auteur de la demande

Les Entités d’examen des demandes doivent utiliser des outils décisionnels approuvés par le ministère pour confirmer si une auteure ou un auteur de demande est admissible à des services et soutiens aux adultes ayant une déficience intellectuelle, qui sont financés par le ministère.

Si la documentation d’un particulier établit que ce dernier a une déficience intellectuelle en application de la Loi et de son Règlement, et qu’il répond à tous les critères d’admissibilité, les Entités d’examen des demandes doivent confirmer l’admissibilité de ce particulier à des services et soutiens aux adultes ayant une déficience intellectuelle, qui sont financés par le ministère.

Si la documentation d’un particulier indique que ce dernier n’a pas de déficience intellectuelle ou qu’il ne répond pas à tous les critères d’admissibilité prévus par la Loiet son Règlement, les Entités d’examen des demandes doivent juger ce particulier non admissible à des services et soutiens aux adultes ayant une déficience intellectuelle, qui sont financés par le ministère.

Si la documentation d’un particulier ne fournit pas assez d’information, de conclusions diagnostiques, ou la décision claire d’un psychologue ou d’un associé en psychologie selon laquelle le particulier a une déficience intellectuelle, les Entités d’examen des demandes ne peuvent pas confirmer l’admissibilité de ce particulier à des services et soutiens aux adultes ayant une déficience intellectuelle, qui sont financés par le ministère. Dans de tels cas, il faut suivre la procédure ci-après :

  • Si le particulier a 18 ans ou plus, et qu’il n’a pas une évaluation ou un rapport psychologique d’un psychologue ou un associé en psychologie, mais que les documents fournis indiquent la présence d’une déficience intellectuelle (p. ex., des dossiers scolaires ou médicaux), les Entités d’examen des demandes faciliteront un aiguillage vers un organisme subventionné par un ministère en vue de l’obtention d’une évaluation par un psychologue ou un associé en psychologie pour déterminer si la personne a une déficience intellectuelle telle que celle-ci est définie dans la Loi et son Règlement.
  • Si le particulier a 18 ans ou plus et que l’évaluation ou le rapport psychologique fourni par un psychologue ou un associé en psychologie indique la présence d’une déficience intellectuelle, mais que l’information contenue dans l’évaluation ou le rapport est floue ou insuffisante pour confirmer que ce particulier a une déficience intellectuelle au sens de la Loi et de son Règlement, les Entités d’examen des demandes doivent demander au particulier d’obtenir l’information exigée du psychologue ou de l’associé en psychologie qui a établi le rapport initial. Si le particulier ne peut obtenir l’information exigée auprès du psychologue ou de l’associé en psychologie qui a fait l’évaluation, les Entités d’examen des demandes doivent acheminer les documents de ce particulier à un organisme subventionné par le ministère afin que celui-ci détermine si le particulier a une déficience intellectuelle au sens de la Loi et de son Règlement.
  • Après examen des documents du particulier, si le psychologue ou l’associé en psychologie détermine qu’une évaluation additionnelle du particulier est requise pour établir si ce dernier a une déficience intellectuelle au sens de la Loi et de son Règlement, le psychologue ou l’associé en psychologie doit en informer les Entités d’examen des demandes. Les Entités d’examen des demandes doivent aiguiller les auteurs de demande vers un organisme subventionné par le ministère en vue d’une évaluation par un psychologue ou un associé en psychologie afin qu’il détermine si le particulier a une déficience intellectuelle au sens de la Loi et de son Règlement.

Remarque : Les personnes peuvent également recourir, à leurs propres frais, aux services d’un psychologue ou d’un associé en psychologie.

Communiquer la decision relative à l’admissibilité

Les Entités d’examen des demandes doivent indiquer par écrit au particulier ou au représentant de son choix si ce particulier est admissible à des services et soutiens aux adultes ayant une déficience intellectuelle, qui sont financés par le ministère, en vertu de la Loi et de son Règlement, dans les 20 jours ouvrables suivant la réception des documents, y compris la réception de l’examen de la documentation ou les résultats de l’évaluation (ou la réévaluation) par un psychologue ou un associé en psychologie nécessaires pour confirmer l’admissibilité aux services et soutiens des personnes ayant une déficience intellectuelle.

Consignation de la décision relative à l’admissibilité

Une fois l’admissibilité ou l’inadmissibilité confirmée, les Entités d’examen des demandes doivent consigner la décision dans le dossier du particulier. Les copies papier ou les documents ou copies électroniques de la documentation requise doivent être conservés en ce qui a trait aux personnes pour qui est confirmée l’admissibilité aux services et soutiens aux adultes ayant une déficience intellectuelle pendant au moins sept ans après que les Entités d’examen des demandes ont évalué les besoins en services et soutiens de cette personne (conformément au Règlement sur les mesures d’assurance de la qualité).