Applicable à : Entités d’examen des demandes
Cadre juridique : Sous-disposition 7 (2) 2i
Date d’entrée en vigueur : 1er octobre 2020

Objet

L’objet de cette directive est de s’assurer que le processus de réexamen des decisions utilisé par les Entités d’examen des demandes, lorsqu’une personne est jugée inadmissible aux services et soutiens aux adultes ayant une déficience intellectuelle, qui sont financés par le ministère, est conforme aux principes et objectifs d’équité et d’uniformité à l’échelle de la province.

Le processus de réexamen vise trois objectifs :

  1. faciliter le réexamen et le règlement des décisions sur l’admissibilité rendues au niveau local
  2. régler rapidement les litiges
  3. offrir un processus de réexamen équitable, impartial et convivial

Cette directive décrit le processus de réexamen des décisions visant des personnes jugées inadmissibles aux services et soutiens aux adultes ayant une déficience intellectuelle, qui sont financés par le ministère conformément à la Loi.

Politique

Les Entités d’examen des demandes doivent utiliser un processus de réexamen uniforme à l’échelle de la province pour s’assurer que tous les facteurs pertinents ont été pris en compte dans la décision sur l’admissibilité, et que la décision rendue est équitable, transparente et conforme à laLoi et à son Règlement.

Les Entités d’examen des demandes ne doivent, à aucune étape du processus de réexamen, évaluer la précision ou la validité du diagnostic clinique de la personne.

Remarque : Si une personne, ou sa représentante ou son représentant, est d’avis que le diagnostic du ou de la psychologue, de l’associée ou l’associé en psychologie, ne reflète pas son niveau de fonctionnement cognitif et adaptatif, la question doit être réglée avec la ou le psychologue, l’associée ou l’associé en psychologie, qui a fait l’évaluation ou rempli le rapport psychologique. La personne ou celle qui la représente peut aussi demander l’opinion d’une ou d’un autre psychologue, associée ou l’associé en psychologie, qui est membre de l’Ordre des psychologues de l’Ontario et se soumettre à un nouveau test diagnostique ou à une nouvelle évaluation.

Directive

Les Entités d’examen des demandes suivent un processus en trois étapes pour réexaminer les décisions sur l’admissibilité faisant l’objet d’un litige.

Étape 1

  • Les personnes qui ont présenté une demande de services et soutiens aux adultes ayant une déficience intellectuelle, qui sont financés par le ministère, et sont jugées inadmissibles conformément à la Loi, peuvent demander le réexamen de la décision rendue.
  • La personne, ou sa représentante ou son représentant, a 25 jours ouvrables à compter de la date de la lettre l’informant de son inadmissibilité pour demander par écrit aux Entités d’examen des demandes de réexaminer sa décision. Les Entités d’examen des demandes peuvent, à leur gré, proroger ce délai si la personne, ou sa représentante ou son représentant, est dans l’incapacité de présenter la demande écrite dans les délais requis.
  • L’étape 1 du processus de réexamen sera menée à bien par le personnel, et la superviseure ou le superviseur, des Entités d’examen des demandes ayant rendu la décision sur l’admissibilité sur la foi des documents soumis par la personne visée. Les Entités d’examen des demandes doivent terminer cette étape dans les 15 jours ouvrables suivant la réception de la demande de réexamen.
  • À cette étape du processus de réexamen, les Entités d’examen des demandes doivent fournir à la personne, ou à sa représentante ou son représentant, ce qui suit :
  • une copie de la définition de « personne ayant une déficience intellectuelle » et des critères d’admissibilité tels qu’ils figurent dans la Loi et son Règlement;
  • la possibilité de démontrer que les critères d’admissibilité énoncés dans la Loi et son Règlement n’ont pas été appliqués comme il convient dans son cas;
  • la possibilité de fournir d’autres renseignements et documents à l’appui susceptibles d’influer sur la décision sur l’admissibilité.
  • Le personnel, et la superviseure ou le superviseur, des Entités d’examen des demandes doivent :
    • réexaminer les documents présentés par la personne, ainsi que les autres renseignements ou documents fournis à l’appui, afin d’établir si la personne satisfait ou non aux critères d’admissibilité énoncés dans la Loi et son Règlement;
    • sur demande, se réunir avec la personne, ou sa représentante ou son représentant, pour discuter du dossier et des nouveaux documents fournis à l’appui, expliquer les critères d’admissibilité et leur applicabilité dans le cas présent;
    • rendre une nouvelle décision sur l’admissibilité, et en informer par écrit la personne, ou sa représentante ou son représentant, dans les 15 jours ouvrables.

Si la personne, ou sa représentante ou son représentant, conteste la décision rendue à l’issue de l’étape 1 du processus de réexamen, ou estime n’avoir pas bénéficié d’un traitement équitable, elle peut demander de passer à l’étape 2.

Étape 2

  • Dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la décision rendue à l’étape 1 du processus de réexamen, la personne, ou sa représentante ou son représentant, peut demander par écrit à la directrice générale ou au directeur général des Entités d’examen des demandes de réexaminer le cas.  Les Entités d’examen des demandes doivent passer à l’étape 2 dans les 15 jours ouvrables suivant la réception de la demande écrite.
  • La directrice générale ou le directeur général (ou sa ou son délégataire) doit :
    • décider si les règles régissant l’étape 1 ont été respectées
    • fournir à la personne, ou à sa représentante ou son représentant, la possibilité de soumettre d’autres renseignements et documents à l’appui susceptibles d’influer sur le processus de réexamen et la décision rendue initialement sur l’admissibilité
    • examiner les nouveaux renseignements et documents à l’appui afin d’établir si la personne satisfait ou non aux critères d’admissibilité énoncés dans la Loi et son Règlement
    • rendre sa décision et en informer par écrit la personne, ou sa représentante ou son représentant, dans les 15 jours ouvrables.
  • Si la personne, ou sa représentante ou son représentant, conteste la décision rendue par la directrice générale ou le directeur général à l’issue de l’étape 2, ou estime ne pas avoir bénéficié d’un traitement équitable, elle peut demander que l’on passe à l’étape 3.

Étape 3

  • Dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la décision rendue à l’étape 2 du processus de réexamen, la personne, ou sa représentante ou son représentant, peut demander par écrit que la directrice générale ou le directeur général des Entités d’examen des demandes d’une autre région de la province (ou sa ou son délégataire) procède à l’étape 3.
  • Les Entités d’examen des demandes qui ont mené à bien l’étape 2 doivent envoyer la demande écrite de procéder à l’étape 3 à la directrice générale ou au directeur général (ou sa ou son délégataire) des Entités d’examen des demandes conformément à ce qui est établi par le particulier qui demande un examen ou, si le particulier n’a pas de préférence, par les Entités d’examen des demandes. La directrice générale ou le directeur général qui reçoit la demande de réexamen doit se conformer à la requête et passer à l’étape 3 dans les 15 jours ouvrables suivant la réception de la demande écrite.
  • Les Entités d’examen des demandes qui ont jugé la personne inadmissible aux étapes 1 et 2 du processus de réexamen ne doivent pas participer à l’étape 3.
  • Lors de l’étape 3, la directrice générale ou le directeur général des autres Entités d’examen des demandes (ou sa ou son délégataire) doit :
    • fournir à la personne, ou à sa représentante ou son représentant, la possibilité de soumettre d’autres renseignements et documents à l’appui susceptibles d’influer sur le processus de réexamen et la décision sur l’admissibilité
    • décider si les règles régissant l’étape 2 ont été respectées
    • examiner les nouveaux renseignements et documents à l’appui afin d’établir si la personne satisfait ou non aux critères d’admissibilité énoncés dans la Loi et son Règlement
    • rendre sa décision et en informer les Entités d’examen des demandes ayant mené les examens aux étapes 1 et 2, la personne, ou sa représentante ou son représentant, par écrit
  • La décision rendue à l’étape 3 du processus de réexamen est sans appel.