Applicable à : Entités d’examen des demandes
Cadre juridique : Disposition 7(2) 3
Fonction des Entités d’examen des demandes aux termes de la Loi : Paragraphe 8(13), article 35
Date d’entrée en vigueur : 1er octobre 2020

Objet

La présente directive a pour objet d’assurer la collecte et l’utilisation de données exactes, uniformes et opportunes, et la production de rapports fondées sur celles-ci, en vue d’éclairer la planification communautaire, les prévisions ministérielles, la mesure du rendement et la mise au point de programmes et de politiques.

Politique

Les Entités d’examen des demandes sont tenues d’utiliser les technologies de l’information prescrites par le ministère pour recueillir, utiliser et tenir à jour les renseignements sur les personnes qui présentent une demande de services et soutiens pour personnes ayant une déficience intellectuelle, qui sont financés par le ministère, et de présenter des rapports portant sur ces renseignements au ministère, à sa demande.

Directive

Les Entités d’examen des demandes doivent :

  • Utiliser les technologies de l’information prescrites par le ministère pour recueillir, utiliser et tenir à jour les renseignements sur les personnes qui présentent une demande de services et soutiens pour personnes ayant une déficience intellectuelle, qui sont financés par le ministère;
  • Suivre les consignes établies pour les technologies de l’information prescrites par le ministère, et celles qui figurent dans la directive sur les qualités requises et les normes de service pour évaluer les besoins, afin de préserver l’exactitude, l’uniformité et l’actualité des renseignements réunis;
  • Á la demande du ministère, recueillir et communiquer certains renseignements supplémentaires précis qui n’ont pas été saisis par les technologies de l’information prescrites par le ministère.