Section 3.1. Réception dans un DAMR des matières destinées à la DA ne provenant pas d’une exploitation agricole

Pour que des matières destinées à la DA ne provenant pas d’une exploitation agricole puissent être reçues sur une unité agricole pour être traitées dans un DAMR, les conditions suivantes doivent être remplies :

  • Il doit y avoir une stratégie de gestion des éléments nutritifs approuvée de l’unité agricole où l’exploitation agricole exerce ses activités qui prévoit la réception de matières destinées à être traitées dans un DAMR;
  • Le DAMR doit être opérationnel;
  • Si une personne reçoit des matières mentionnées à l’annexe 2, le DAMR doit avoir été conçu par un ingénieur en vue de réduire au minimum les émissions d’odeurs. De plus, le DAMR doit avoir été construit conformément aux critères de conception établis. Voir la section 4.2 pour obtenir de plus amples détails sur les annexes.

Voir le Règl. de l’Ont. 267/03, par. 98.3 (1), (2) et (3).

Section 3.2. Exigences relatives à une stratégie de gestion des éléments nutritifs qui s’applique au DAMR

Outre les exigences qui s’appliquent à toutes les stratégies types de gestion des éléments nutritifs dans une unité agricole, en vertu du Règl. de l’Ont. 267/03, une telle stratégie intégrant un DAMR doit :

  1. décrire la marche à suivre utilisée pour déterminer si les matières destinées à la DA ne provenant pas d’une exploitation agricole satisfont aux exigences du Règl. de l’Ont. 267/03 en vue d’un traitement dans un digesteur anaérobie mixte;
  2. décrire la façon dont les installations permanentes d’entreposage d’éléments nutritifs utilisées pour les matières destinées à la DA ne provenant pas d’une exploitation agricole satisferont aux exigences du Règl. de l’Ont. 267/03;
  3. décrire la façon dont le DAMR satisfera aux exigences du Règl. de l’Ont. 267/03;
  4. décrire les méthodes à utiliser à l’exploitation pour gérer les matières issues de la DA conformément aux exigences du Règl. de l’Ont. 267/03.

Toute stratégie de gestion des éléments nutritifs doit comprendre un plan d’urgence. Le plan d’urgence indique comment l’on fera face à certaines situations énumérées dans la définition de « plan d’urgence » à l’article 1 du Règl. de l’Ont. 267/03. La partie 12 du Protocole de gestion des éléments nutritifs décrit les éléments à inclure dans un plan d’urgence.

Voir le Règl. de l’Ont. 267/03, par. 1. (1) « plan d’urgence » et par. 17. (4) ainsi que la partie 12  du Protocole de gestion des éléments nutritifs.

Section 3.3. Conformité à une stratégie de gestion des éléments nutritifs

Les matières destinées à la DA qui sont produites, reçues ou gérées sur l’unité agricole doivent être gérées conformément à une stratégie de gestion des éléments nutritifs en vigueur pour l’exploitation et l’unité agricoles.

Voir le Règl. de l’Ont. 267/03, par. 10. (1) et (2).

Section 3.4. Cessation de la stratégie de gestion des nutriments avant l’expansion

La stratégie de gestion des éléments nutritifs existante pour une exploitation qui traite des matières dans un DAMR cesse d’être en vigueur, forçant ainsi l’adoption d’une nouvelle stratégie, si, bien qu’approuvée, elle n’a pas prévu l’une des situations suivantes :

  • La réception de plus de 10 000 mètres cubes de matières destinées à la DA ne provenant pas d’une exploitation agricole au cours d’une période de 12 mois;
  • La réception de matières mentionnées à l’annexe 2B (décrites plus loin dans le présent document);
  • La construction ou l’agrandissement d’une cuve de digestion anaérobie.

L’exploitation doit disposer d’une stratégie de gestion des éléments nutritifs approuvée qui tient compte d’une nouvelle situation de la sorte avant qu’elle ne se produise.

Voir le Règl. de l’Ont. 267/03, par. 22. (5.1), (5.2) et (5.3) ainsi que le par. 30. (1).