Section 4.1. Productions de matières destinées à la DA dans les exploitations d’élevage et les autres exploitations agricoles

Les exigences relatives à la réception de matières provenant d’une exploitation agricole sont différentes selon qu’il s’agit d’une exploitation d’élevage ou non. Dans une exploitation ne pratiquant pas l’élevage, les matières destinées à la DA ne peuvent être reçues d’autres exploitations agricoles que si le nombre total d’animaux d’élevage de toutes les unités agricoles qui envoient des matières génère moins de 2 000 unités nutritives par année. Cette limite ne s’applique pas lorsque le DAMR est situé sur une exploitation d’élevage de bétail.

Voir le Règl. de l’Ont. 267/03, par. 98.8 (1) 1. et 2.

Qu’il y ait ou non des activités d’élevage sur l’exploitation agricole où se trouve le DAMR, les matières destinées à la DA qui sont traitées dans le DAMR doivent être des matières organiques produites dans les conditions suivantes :

  • La production ou l’élevage d’animaux d’élevage;
  • La production de récoltes agricoles, y compris de cultures en serre, de sirop d’érable, de champignons, de semis de pépinière, de tabac, d’arbres et de tourbe;
  • La production d’œufs, de crème ou de lait;
  • La transformation de produits qui proviennent principalement de l’exploitation agricole de l’agriculteur.

Voir le Règl. de l’Ont. 267/03, par 98.8 (1) 3. et 98.8 (2).

Section 4.2. Annexes énumérant les matières destinées à la DA ne provenant pas d’une exploitation agricole

Les annexes établissent des catégories de matières destinées à la DA ne provenant pas d’une exploitation agricole qui peuvent ou non être traitées dans un DAMR. Ces matières figurent dans le Protocole pour les matières ne provenant pas d’une exploitation agricole.

Les matières destinées à la DA ne provenant pas d’une exploitation agricole qui peuvent être reçues pour être traitées dans un DAMR sont les suivantes :

  • Les matières à l’annexe 1, qui sont des matières premières pouvant être traitées dans un DAMR sans traitement thermique supplémentaire;
  • Les matières à l’annexe 2A, qui nécessitent un traitement thermique supplémentaire et sont assujetties à d’autres exigences;
  • Les matières à l’annexe 2B, qui nécessitent un traitement thermique supplémentaire et sont assujetties à d’autres exigences. L’annexe 2B ne comprend que certaines matières organiques séparées à la source.

Ces exigences supplémentaires pour le traitement des matières destinées à la DA ne provenant pas d’une exploitation agricole sont décrites au chapitre 6 du présent document.

Les matières à l’annexe 3 sont interdites et ne peuvent donc pas être reçues à des fins de traitement dans un DAMR.

Voir le Règl. de l’Ont. 267/03, par. 98.4 (1) 2. et le Protocole pour les matières ne provenant pas d’une exploitation agricole.

Si des matières mentionnées à différentes annexes sont mélangées, celles résultant de leur combinaison seront considérées comme des matières de l’annexe au chiffre le plus élevé (p. ex. l’annexe 3 comportant un chiffre plus élevé que l’annexe 1, un mélange de matières mentionnées à l’annexe 3 et à l’annexe 1 sera associé à l’annexe 3). Le Règl. de l’Ont. 267/03 précise que l’annexe 2B est considérée comme supérieure à l’annexe 2A, et que l’annexe 2A est supérieure à l’annexe 1. Il est à noter que toute référence à l’annexe 2 dans le Règl. de l’Ont. 267/03 s’applique aux annexes 2A et 2B.

Voir le Règl. de l’Ont. 267/03, par. 98.1.

Section 4.3. Ratios de matières destinées à la DA provenant d’une exploitation agricole et de celles de l’extérieur

Des limites sont imposées aux ratios de matières destinées à la DR provenant d’une exploitation agricole et de celles provenant de l’extérieur qui peuvent être traitées dans un DAMR. En tout temps, au moins 50 %, en volume, de la quantité totale des matières destinées à la DA qui sont en voie d’être traitées dans des cuves de digestion anaérobie du DAMR doit consister en des matières provenant d’une exploitation agricole.

En outre, la quantité totale de fumier traitée dans les cuves de digestion anaérobie du DAMR doit représenter au moins 50 %, en volume, de la quantité totale de matières destinées à la DA ne provenant pas d’une exploitation agricole. Par exemple, dans un digesteur qui traite 50 % de matières de DA provenant de l’extérieur de l’exploitation, au moins 25 % de ces matières doivent être du fumier; si le digesteur traite 10 % de matières provenant de l’extérieur de l’exploitation agricole, au moins 5 % de ces matières doivent être du fumier.

Une quantité minimale de fumier est aussi exigée, à savoir qu’au moins 5 % en volume de la quantité totale de matières destinées à la DA provenant d’une exploitation agricole et provenant de l’extérieur d’une exploitation doit être du fumier.

Les exigences relatives au mélange de la quantité totale de fumier et d’autres matières provenant de l’exploitation agricole ou de l’extérieur doivent être satisfaites à tout moment dans une seule cuve de digestion anaérobie avant que le digestat n’en soit évacué vers un système d’entreposage à long terme, un système de séparation des matières solides et liquides ou un autre système final. Chaque cuve de digestion anaérobie peut avoir des ratios différents de matières destinées à la DA, tant que cette exigence relative au mélange est toujours respectée avant l’évacuation.

Voir le Règl. de l’Ont. 267/03, par. 98.9 (1) 3., 4. et 4.1.

Section 4.4. Nécessité d’une analyse des métaux réglementés dans les matières ne provenant pas d’une exploitation agricole

Les matières destinées à la DA ne provenant pas d’une exploitation agricole doivent être analysées en vue de la détection de métaux réglementés avant leur réception dans un DAMR. La personne qui reçoit sur l’unité agricole des matières adaptées à la DA d’une autre exploitation à des fins de traitement dans le DAMR doit avoir les résultats d’une analyse de ces matières dans les circonstances suivantes :

  1. C’est la première fois que la personne reçoit des matières fournies par l’exploitation en question;
  2. La personne a reçu 1 000 mètres cubes de matières de cette exploitation, en incluant celles qu’elle est sur le point de recevoir, depuis la dernière fois qu’elle a obtenu des résultats de ce fournisseur, mais en excluant les matières réacheminées vers un autre digesteur de façon ponctuelle; ou
  3. Il s’est écoulé plus de 12 mois depuis l’obtention des résultats d’une analyse de ce fournisseur pour les matières en question.

Les résultats d’une analyse des matières doivent provenir d’un échantillon qui a été prélevé dans les 14 jours précédant la réception des matières au DAMR.

Chaque échantillon doit être analysé pour les métaux réglementés conformément aux méthodes énoncées dans le Protocole d’échantillonnage et d’analyse. L’analyse doit inclure le nom et l’adresse du fournisseur des matières, ainsi que les résultats de l’analyse.

Voir le Règl. de l’Ont. 267/03, par. 98.5 (1), (2) et (3) et alinéa 98.13 (1) 2.i.

Si l’analyse des matières indique que la concentration de tout métal réglementé dépasse le seuil établi pour le métal en question au tableau 1, les matières ne doivent pas être acceptées par l’exploitation.

Tableau 1. Concentration maximale de métal dans les matières

Métal réglementé Concentration maximale de métal dans les matières (milligrammes par kilogramme (mg/kg), en poids sec, de matières solides totales)
Arsenic 13
Cadmium 3
Chrome 210
Cobalt 34
Cuivre 100
Plomb 150
Mercure 0,8
Molybdène 5
Nickel 62
Sélénium 2
Zinc 500

Le Règl. de l’Ont. 267/03 permet de recevoir des matières contenant des concentrations plus élevées de cuivre et de zinc (400 mg/kg et 700 mg/kg respectivement de matières solides totales, en poids sec), mais uniquement si les analyses des concentrations de métaux dans le digesteur montrent des teneurs inférieures à celles qui sont indiquées dans le tableau ci-dessus.

Voir le Règl. de l’Ont. 267/03, par. 98.5 (4) et (5).

Section 4.5. Exigences relatives à la source des matières mentionnées à l’annexe 2B

Des exigences s’appliquent à la source des matières dont fait mention l’annexe 2B. Les matières organiques séparées à la source provenant d’un programme municipal qui n’accepte pas les couches utilisées, les produits hygiéniques et les produits pour l’incontinence sont les seules actuellement mentionnées à l’annexe 2 B. Les « matières organiques séparées à la source » sont signifient les déchets organiques séparés d’autres déchets dans le cadre d’un programme exploité par ou pour une municipalité.

Voir le Règl. de l’Ont. 267/03, par. 1. (1) « matières organiques séparées à la source », l’annexe 2B, Matières ne provenant pas d’une exploitation agricole – restrictions supplémentaires, et le Protocole pour les matières ne provenant pas d’une exploitation agricole.

Section 4.6. Matières mentionnées à l’annexe 2B provenant d’une installation de prétraitement

Les matières mentionnées à l’annexe 2B doivent être débarrassées de leurs sacs et triées dans une installation approuvée avant d’arriver au DAMR. Ces matières doivent plus précisément provenir d’une installation dont l’APER ou l’AE a été délivrée ou modifiée le 1erDA provenant de l’extérieur d’une exploitation agricole pour un DAMR. Le certificat d’autorisation doit aussi énoncer les exigences suivantes :

  1. Tous les sacs et emballages doivent être retirés des matières mentionnées à l’annexe 2B;
  2. Les systèmes, les digesteurs et l’équipement doivent être conçus et exploités de façon à réduire au minimum la production de plastiques d’une longueur inférieure à 5 millimètres;
  3. La teneur en plastique des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole ne dépasse pas 0,5 % de ces matières en poids sec;
  4. Les matières ne doivent pas contenir des particules de quelque matière que ce soit qui sont trop grosses pour passer dans un tamis dont l’orifice le plus grand a une superficie de 2,5 centimètres carrés.

Voir le Règl. de l’Ont. 267/03, par. 98.4 (1) 1.6.

Les matières mentionnées à l’annexe 2B doivent également être reçues au DAMR sous une forme qui peut passer à travers un tuyau.

Voir le Règl. de l’Ont. 267/03, par. 98.4 (1) 1.4.

Section 4.7. Déclaration de la municipalité concernant les matières mentionnées à l’annexe 2B

Avant de recevoir des matières mentionnées à l’annexe 2B pour la première fois, l’exploitant du DAMR doit s’assurer de la réception d’une déclaration écrite de la municipalité où les matières organiques séparées à la source ont été recueillies. Cette déclaration doit indiquer ce qui suit :

  1. Les matières organiques séparées, conformément à l’annexe 2B, proviennent d’un programme municipal qui n’accepte pas les couches utilisées, les produits hygiéniques et les produits pour l’incontinence;
  2. Une liste énumérant les matières qui ne sont pas acceptées dans le flux des matières organiques séparées à la source des services municipaux de collecte.

Une municipalité qui fournit la déclaration susmentionnée doit donner un avis à l’exploitant du DAMR si une modification est envisagée quant aux matières qui sont acceptées dans le flux des matières organiques séparées à la source des services municipaux de collecte.

Voir le Règl. de l’Ont. 267/03, par. 98.4.1 et le Protocole pour les matières ne provenant pas d’une exploitation agricole.

Section 4.8. Exigences d’échantillonnage et d’analyse pour les matières mentionnées à l’annexe 2B avant la réception au DAMR

Afin de réduire le potentiel de contamination, des limites sont imposées quant à la taille des particules et à la teneur en plastique des matières mentionnées à l’annexe 2B. Avant d’accepter des matières mentionnées à l’annexe 2B, la personne qui les reçoit à l’exploitation agricole doit obtenir les résultats d’une analyse qui démontre la conformité aux exigences suivantes :

  1. Les matières ne doivent pas contenir des particules de quelque matière que ce soit qui sont trop grosses pour passer dans un tamis dont l’orifice le plus grand a une superficie de 2,5 centimètres carrés (ce qui équivaut à un crible à 16 mm);
  2. La teneur en plastique des matières ne doit pas dépasser 0,5 % de ces matières en poids sec.

L’exploitant de l’installation de prétraitement approuvée pour la production de matières mentionnées à l’annexe 2B est responsable de s’assurer que lorsque les matières sont fournies à l’exploitation, la personne qui reçoit les reçoit obtient également l’analyse qui en a été faite.

Voir le Règl. de l’Ont. 267/03, par. 98.4 (1) 1.1 et 1.3 ainsi que 98.5.1 (1).

Section 4.9. Limite relative à la teneur en plastique dans toutes les matières ne provenant pas d’une exploitation agricole

De façon plus générale, afin de réduire le risque de contamination par le plastique, la teneur en plastique de toutes les matières destinées à la DA ne provenant pas d’une exploitation agricole est également limitée. Il est interdit de recevoir de telles matières mentionnées aux annexes 1, 2A ou 2B dont la teneur en plastique dépasse 0,5 %, calculée en poids sec.

Voir le Règl. de l’Ont. 267/03, par. 98.4 (1) 1.3.

Section 4.10. Réception de matières destinées à la DA ne provenant pas d’une exploitation agricole et servant d’aliments pour animaux

Les aliments pour animaux d’élevage font l’objet d’une définition particulière dans le Règl. de l’Ont. 267/03. On y inclut certaines matières destinées à la DA ne provenant pas d’une exploitation agricole qui sont mentionnées à l’annexe 1. Il s’agit de matières organiques issues d’établissements de transformation alimentaire de fruits, de légumes, de céréales et de grains, ainsi que de matières provenant de brasseries, de distilleries et d’établissements vinicoles. La définition comprend également les déchets organiques dérivés du séchage ou du nettoyage des grandes cultures ou des cultures de noix.

Les exigences relatives à la réception et à l’entreposage des matières destinées à la DA et servant d’aliments pour animaux sont énoncées à différents endroits dans le présent document.

Voir le Règl. de l’Ont. 267/03, par. 1. (1) « produits servant d’aliments pour animaux », l’annexe 1, matières ne provenant pas d’une exploitation agricole et le Protocole pour les matières ne provenant pas d’une exploitation agricole.

Section 4.11. Transport et réception des matières destinées à la DA ne provenant pas d’une exploitation agricole

Il existe deux options en ce qui a trait à la forme sous laquelle peuvent être reçues les matières destinées à la DA ne provenant pas d’une exploitation agricole et qui sont mentionnées aux annexes 1 et 2A. Les matières peuvent être reçues en vrac ou dans un emballage ou des conteneurs. Toutefois, dans ces deux derniers cas, l’emballage ou les conteneurs ne doivent pas rester sur les lieux de l’exploitation après la réception des matières.

Voir le Règl. de l’Ont. 267/03, par. 98.4 (1) 6.

L’obligation d’obtenir une autorisation en vertu de la partie V de la LPE ne s’applique pas aux camions utilisés pour transporter des matières destinées à la DA hors de l’exploitation vers le DAMR ne provenant pas d’une exploitation agricole. Cette exemption s’applique uniquement si le transporteur a en sa possession, au moment du transport des matières, un document obtenu du propriétaire ou de l’exploitant du DAMR, où il est précisé que l’exploitation accepte de recevoir les matières en question.

Voir le Règl. de l’Ont. 347, par. 8. (3.1) et (3.2).

De plus, aucune matière ne provenant pas d’une exploitation agricole ne peut être livrée avant 7 h et après 19 h. Aucune de ces matières ne peut non plus être livrée sur une exploitation avant qu’un DAMR n’y soit construit et soit en état de fonctionner.

Voir le Règl. de l’Ont. 267/03, par. 98.4 (1) 2.1 et 98.3 (2).

Section 4.12. Détournement d’un seul chargement de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole vers un autre DAMR

Lorsque l’exploitant du DAMR dispose d’une analyse pour des matières destinées à la DA provenant d’une autre exploitation agricole et qu’il aurait pu accepter ces matières, mais n’a pas pu le faire pour une raison non liée à l’analyse (p. ex. une panne de la pompe du réservoir de matières premières), un chargement de camion des matières peut être reçu par une autre unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités dans le but de les traiter dans un DAMR. Le DAMR destinataire doit obtenir une copie de l’analyse avant de recevoir les matières.

Voir le Règl. de l’Ont. 267/03, par. 98.5 (7).