Section 2.1. Définitions des digesteurs anaérobies mixtes réglementés

Un digesteur anaérobie mixte réglementé (DAMR) :

  • traite à la fois les matières destinées à la DA provenant d’une exploitation agricole et celles provenant de l’extérieur de celle-ci;
  • est exploité afin de gérer des matières renfermant des éléments nutritifs en vue de produire du méthane;
  • est composé d’une cuve de digestion anaérobie et de n’importe quel des éléments mentionnés ci-dessous :
  • une partie d’un bien-fonds utilisée pour décharger des matières issues de la DA pour qu’elles soient introduites dans un système de matières premières;
  • tout système de matières premières (voir ci-dessous pour une définition plus approfondie);
  • un système de combustion de gaz pour le biogaz produit par le digesteur qui répond à des conditions précises;
  • un système de valorisation du biogaz et tout équipement de traitement de gaz connexe pour le biogaz produit par le digesteur qui répond à des conditions précises;
  • un espace pour l’entreposage du gaz;
  • un système de chauffage des matières premières destinées à la DA ou des matières issues de la DA;
  • un limiteur de pression du gaz;
  • une installation secondaire de combustion de gaz;
  • un séparateur de solides et de liquides utilisé pour séparer les matières issues de la DA;
  • un système de lutte contre les odeurs pour gérer les odeurs émises par le digesteur;
  • tout autre élément que l’ingénieur inclut dans ses critères de conception du digesteur afin de satisfaire aux exigences du Règl. de l’Ont. 267/03.

La cuve de digestion anaérobie est la cuve ou le réservoir où des matières destinées à la DA sont traitées pendant un certain temps et à une certaine température. Cette définition exclut toute cuve servant exclusivement au chauffage de matières avant leur traitement.

Voir le Règl. de l’Ont. 267/03, par. 1. (1) « cuve de digestion anaérobie », « système de valorisation de biogaz » et « digesteur anaérobie mixte réglementé ».

Section 2.2. Définition de système de matières premières

Le « système de matières premières » est défini de manière à inclure n’importe lequel des systèmes suivants utilisés pour recevoir ou manutentionner des matières destinées à la DA ne provenant pas d’une exploitation agricole ou des matières destinées à la DA provenant d’une exploitation agricole qui sont des fruits, des légumes ou du matériel végétal issu de la production et de la transformation de fruits ou de légumes, avant d’entrer dans la cuve de digestion anaérobie :

  1. un système de réception des matières destinées à la DA qui sont énumérées ci-dessus;
  2. une installation d’entreposage des matières destinées à la DA qui sont énumérées ci-dessus;
  3. un système de prétraitement utilisé pour la séparation, le nettoyage, le hachage, le mélange, le traitement thermique et d’autres traitements de réduction de taille et de changement de température des matières destinées à la DA qui sont énumérées ci-dessus;
  4. un système de transfert des matières destinées à la DA utilisé pour déplacer des matières destinées à la DA qui sont énumérées ci-dessus d’un élément à un autre du DAMR (à l’exclusion des véhicules).

Voir le Règl. de l’Ont. 267/03, par. 1. (1) « système de matières premières », « système de réception des matières destinées à la digestion anaérobie », « système de prétraitement », et « système de transfert de matières destinées à la digestion anaérobie ».

Dans certains cas (décrits dans la section 5.11  du présent document), l’équipement et les zones qui font partie du système de matières premières doivent être associés à des mesures de lutte contre les odeurs.

De plus, certains éléments du système de matières premières (p. ex. les installations d’entreposage) sont assujettis à des règles de construction supplémentaires en ce qui a trait à la gestion des déversements et des fuites, comme le précise la section 5.1 du présent document.

Section 2.3. Entreposage de matières issues de la DA ne fait pas partie du DAMR

Un système d’entreposage de matières issues de la DA n’est pas considéré comme faisant partie d’un DAMR. Selon leur mode de production, les matières issues de la DA peuvent être des matières de source agricole (MSA) ou des matières de source non agricole (MSNA). Les dispositions du Règl. de l’Ont. 267/03 relativement à l’entreposage ne sont pas les mêmes pour les MSA et les MSNA.

Voir le Règl. de l’Ont. 267/03, par. 1. (1) « matières de source agricole » ou « MSA  » et « matières de source non agricole » ou « MSNA » ainsi que la partie VIII de ce règlement.

Section 2.4. Système de valorisation de biogaz et systèmes de combustion de gaz font partie du DAMR

Pour être considérés comme faisant partie du DAMR, le système de valorisation de biogaz et le système de combustion de gaz doivent répondre à un certain nombre d’exigences, notamment :

  • être situés sur une terre agricole;
  • être situés sur le même bien-fonds acquis aux termes d’une cession unique (au sens de la définition fournie dans la Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier) que les autres éléments du DAMR à partir duquel du biogaz est produit ou sur une terre (également acquise aux termes d’une cession unique) qui est adjacente aux autres éléments du DAMR, pourvu que l’un ou l’autre système (valorisation ou combustion) soit situé dans un rayon d’un kilomètre de chaque cuve de digestion anaérobie qui produit le biogaz dont il est alimenté.

La même personne doit être propriétaire ou avoir le contrôle de chaque DAMR qui fournit du biogaz aux fins de traitement dans un système de valorisation de biogaz ou qui est utilisé à des fins de combustion dans un système de combustion de gaz.

Voir le Règl. de l’Ont. 267/03, par. 1. (1.1).