Section 8.1. Exigences relatives à l’entreposage des matières issues de la digestion anaérobie

Il est interdit de traiter des matières destinées à la digestion anaérobie dans un digesteur anaérobie mixte réglementé, sauf si l’unité agricole où est situé le digesteur est à même d’entreposer la totalité des matières issues de la digestion anaérobie qu’elle produit dans le cadre de ses activités pendant une période de 240 jours. Le Règl. de l’Ont. 267/03 prévoit certaines exceptions à cette exigence d’entreposage de 240 jours. Cette exigence s’ajoute à celles relatives à l’entreposage, énoncées à l’article 69  du Règl. de l’Ont. 267/03.

Voir le Règl. de l’Ont. 267/03, par. 69.

Section 8.2. Exigences relatives à un plan de gestion des éléments nutritifs pour certains DAMR

Certaines exploitations agricoles sont déjà tenues d’avoir un plan de gestion des éléments nutritifs (PGEN) si elles se sont dotées d’une SGEN et que le nombre d’animaux d’élevage est suffisant pour générer plus de 300 unités nutritives, ou si une partie de l’unité agricole utilisée pour l’exploitation se trouve à moins de 100 m d’un puits municipal. Les exploitations qui n’ont pas encore de PGEN doivent en adopter un dès le jour où le DAMR, au cours des 12 mois précédents, reçoit plus de 10 000 mètres cubes de matières destinées à la DA ne provenant pas d’une exploitation agricole ou des matières mentionnées à l’annexe 2B. Leur PGEN devra satisfaire aux exigences du Règl. de l’Ont. 267/03 et des protocoles applicables.

Voir le Règl. de l’Ont. 267/03, par. 15  (4).

Section 8.3. Épandage des matières issues de la digestion anaérobie

Le Règl. de l’Ont. 267/03 contient des exigences en ce qui a trait à l’épandage de matières de source agricole (MSA). Les matières issues de la DA sont considérées comme des MSA si elles répondent aux critères suivants :

  1. Elles ont été traitées dans un digesteur anaérobie mixte (c’est-à-dire un digesteur qui traite des matières destinées à la DA qui proviennent de l’exploitation agricole et d’autres qui n’en proviennent pas);
  2. Au moins 50 %, en volume, de la quantité totale de ces matières provenaient de l’exploitation agricole;
  3. Elles ne contenaient pas de biosolides d’égouts ni de déchets d’origine humaine (vidange).

Les matières issues de la DA ne sont pas considérées comme des MSA si elles répondent à la définition des matières issues de la digestion anaérobie limitée, énoncée dans la section 8.7 du présent document.

Voir le Règl. de l’Ont. 267/03, par. 1. (1), « matières de source agricole » ou « MSA ».

Section 8.4. Exigences générales relativement à l’épandage de matières issues de la DA

Quelques exigences s’appliquent à l’épandage de matières issues de la DA qui sont des MSA , quel que soit l’endroit où il est effectué. Si les matières issues de la DA sont des MSA et seront épandues sur une exploitation agricole, même si l’activité est entreprise dans une unité agricole qui produit cinq unités nutritives ou moins par année, les conditions suivantes s’appliquent :

  • Il faut respecter toutes les exigences énoncées à la partie VI du Règl. de l’Ont. 267/03 qui régit l’épandage de matières de source agricole, de matières prescrites ou d’éléments nutritifs;
  • Il ne faut pas épandre ces matières dans les 150 mètres du haut de la berge d’une eau de surface si la pente soutenue maximale du terrain est de 25 % ou plus;
  • On ne doit pas utiliser une lance d’irrigation à trajectoire haute à même de disperser un liquide sur plus de 10 mètres, sauf si la matière en question est une solution ou suspension aqueuse contenant plus de 99 % d’eau en poids;
  • Si des systèmes d’épandage par écoulement direct sont utilisés, il faut respecter les exigences mentionnées à l’article 52.7 du Règl. de l’Ont. 267/03 relatifs aux matières de source non agricole pour les matières issues de la DA;
  • Les matières issues de la DA ne doivent pas résulter du traitement de matières destinées à la DA qui comprennent des matières mentionnées à l’annexe 3.

Voir le Règl. de l’Ont. 267/03, par. 98.11 (1) et (2) ainsi que l’article 52.7.

Section 8.5. Épandage de matières issues de la DA d’un DAMR traitant des matières mentionnées à l’annexe 2B

Le traitement des matières mentionnées à l’annexe 2B peut présenter un risque plus élevé de présence de contaminants dans les matières issues de la DA. Les matières issues de la DA d’un DAMR traitant des matières mentionnées à l’annexe 2B doivent répondre aux exigences suivantes :

  1. Leur teneur totale en verre, en métal, en plastique ou en d’autres corps étrangers doit être inférieure ou égale à 2 % en poids sec;
  2. Leur teneur en plastique doit être inférieure ou égale à 0,5 % en poids sec;
  3. Leur teneur en métal réglementé ne doit pas dépasser les concentrations maximales énoncées à la colonne 2 ou 3, selon le cas, du tableau 2 de l’annexe 5;
  4. Leur teneur en E. coli ne doit pas dépasser les niveaux maximaux d’E. coli énoncés à la colonne 2 du tableau 3 de l’annexe 6, s’il s’agit de matières contenant moins de 1 % de matières solides totales en poids humide, ou à la colonne 3 du tableau 3 de l’annexe 6, s’il s’agit de matières contenant au moins 1 % de matières solides totales en poids humide (voir ci-dessous).

Tableau 2 de l’annexe 5 — MSNA TM2

Point Colonne 1
Métal réglementé
Colonne 2
Concentration dans des matières aqueuses (contenant moins de 1 % de matières solides totales en poids humide), exprimée en mg par litre
Colonne 3
Concentration dans des matières non aqueuses (contenant au moins 1 % de matières solides totales en poids humide), exprimée en mg par kg de matières solides totales en poids sec
1. Arsenic 1,7 170
2. Cadmium 0,34 34
3. Cobalt 3,4 340
4. Chrome 28,0 2 800
5. Cuivre 17,0 1 700
6. Plomb 11,0 1 100
7. Mercure 0,11 11
8. Molybdène 0,94 94
9. Nickel 4,2 420
10. Sélénium 0,34 34
11. Zinc 42,0 4 200

Tableau 3 de l’annexe 6 — MSNA TP2

Point Colonne 1
Agent pathogène
Colonne 2
Moyenne géométrique des échantillons de matières aqueuses (contenant moins de 1 % de matières solides totales en poids humide), prélevés dans les 4 mois précédant la date de transfert
Colonne 3
Moyenne géométrique des échantillons de matières aqueuses (contenant 1 % ou plus de matières solides totales en poids humide), prélevés dans les 4 mois précédant la date de transfert
1. E. coli 2 millions de CFU par 100 ml 2 millions de CFU par gramme de matières solides totales en poids sec

En outre, avec les matières issues de la DA d’un DAMR traitant des matières mentionnées à l’annexe 2B, il faut démontrer un avantage pour le champ agricole en répondant à au moins une des conditions suivantes :

  1. S’il s’agit de MSA solides ou liquides, la quantité de matière organique totale au sens du paragraphe 98.0.6 (2) du Règl. de l’Ont. 267/03 est supérieure à 15 % en poids sec;
  2. S’il s’agit de MSA solides ou liquides, elles sont utilisées pour accroître la valeur du pH du sol;
  3. S’il s’agit de MSA solides, leur concentration totale d’azote, de phosphate et de potassium biodisponibles, établie conformément au Protocole d’échantillonnage et d’analyse, est supérieure à 13 000 milligrammes par kilogramme de MSA en poids sec;
  4. S’il s’agit de MSA liquides, leur concentration totale d’azote, de phosphate et de potassium biodisponibles est supérieure à 140 milligrammes par litre;
  5. S’il s’agit de MSA liquides, la condition énoncée au point 4 n’est pas remplie, mais les MSA sont une solution ou une suspension aqueuse contenant plus de 99 % d’eau en poids et sont utilisées pour irriguer les cultures entre le 15 juin et le 30 septembre de la même année.

Pour déterminer si les matières issues de la DA répondent aux exigences ci-dessus (aux paragraphes 98.11 (3) et (4) du Règl. de l’Ont. 267/03), elles doivent être testées conformément au Protocole d’échantillonnage et d’analyse, et chaque échantillon doit être un échantillon composite.

Voir le Règl. de l’Ont. 267/03, par. 98.11 (3), (4) et (5).

Section 8.6. Épandage de matières issues du nettoyage

Les matières issues du nettoyage sont celles issues de la DA qui ont été enlevées d’une cuve de digestion anaérobie en raison de leur flottement ou décantation et qui ont été récupérées lors de l’entretien de la cuve.

Voir le Règl. de l’Ont. 267/03, par. 98,12 (5).

Les règles suivantes concernant les matières issues du nettoyage s’appliquent à un DAMR qui, au cours de toute période de 12 mois, reçoit plus de 10 000 mètres cubes de matières destinées à la DA ne provenant pas d’une exploitation agricole ou des matières mentionnées à l’annexe 2B :

On ne peut épandre des matières issues du nettoyage sur les terres d’une unité agricole que si elles sont produites par un DAMR recevant plus de 10 000 mètres cubes de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole au cours de toute période de 12 mois ou qui reçoit des matières énumérées à l’annexe 2B, et dont les matières issues du nettoyage n’ont pas été enlevées de la cuve de digestion anaérobie depuis la dernière fois qu’une telle quantité ou qu’un tel type de matières a été reçu. Ces matières issues du nettoyage ne peuvent être épandues que si elles ont fait l’objet d’un échantillonnage composite conformément à la méthodologie décrite dans le Protocole d’échantillonnage et d’analyse à suivre pour la teneur en verre, en métal, en plastique ou en d’autres corps étrangers, et si elles répondent aux normes suivantes :

  1. Leur teneur en verre, en métal, en plastique ou en d’autres corps étrangers, déterminée dans l’analyse la plus récente de telles matières, ne peut dépasser 2 % en poids sec;
  2. Leur teneur en plastique, déterminée dans l’analyse la plus récente de telles matières, ne peut dépasser 0,5 % en poids sec;

La personne qui est propriétaire de l’exploitation agricole où le DAMR est utilisé, ou qui en a le contrôle, doit tenir les registres des résultats de cette analyse et les conserver pendant deux ans après la date de création du registre.

Les matières issues du nettoyage qui ne peuvent pas être épandues en application de cet article ou qui ne sont pas destinées à l’épandage doivent être enlevées de l’unité agricole.

Voir le Règl. de l’Ont. 267/03, par. 98.12.1 (1), (2), (3) et (4).

Les exigences relatives à l’épandage des matières issues du nettoyage s’appliquent même si l’activité est entreprise dans une unité agricole qui produit cinq unités nutritives ou moins par année.

Voir le Règl. de l’Ont. 267/03, par. 6 (1).

Section 8.7. Épandage des matières issues de la digestion anaérobie limitée

Les matières issues de la digestion anaérobie limitée sont produites lorsque les matières issues de la DA ou le processus de traitement du DAMR n’ont pas satisfait à certaines exigences réglementaires. De telles matières doivent être gérées différemment de celles issues de la DA qui sont des MSNA. Les matières issues de la digestion anaérobie limitée proviennent d’un DAMR qui reçoit, au cours des 12 mois précédents, plus de 10 000 mètres cubes de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole ou des matières énumérées à l’annexe 2B, lorsque les matières issues de la DA résulte du traitement :

  1. des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole qui sont reçues en contravention aux paragraphes 1, 1.1, 1.3, 1.4 ou 1.6 de l’article 98.4 (1) ou à l’article 98.5 (1);
  2. des matières destinées à la digestion anaérobie qui contiennent des biosolides d’égouts ou des déchets d’origine humaine (vidange);
  3. des matières destinées à la digestion anaérobie qui ne satisfont pas aux exigences du paragraphe 3 de l’article 98.8 (1), de l’article 98.8 (2), des paragraphes 2 à 6 de l’article 98.9 (1) ou des paragraphes 98.9 (2), (2.1), (2.2), (3) ou (4).

Voir le Règl. de l’Ont. 267/03, par. 1 (1.2).

Des matières issues de la digestion anaérobie limitée sont produites lorsque l’une des dispositions susmentionnées n’est pas respectée. Il est à noter, pour plus de clarté, que ces dispositions ci-dessus incluent les scénarios suivants :

  • Le traitement de matières destinées à la DA ne provenant pas d’une exploitation agricole et non mentionnées dans les tableaux 1, 2A ou 2B, ou ne répondant pas aux exigences relatives à la teneur en matière sèche;
  • Le traitement des matières mentionnées aux annexes 2A ou 2B contenant des particules de quelque matière que ce soit qui sont trop grosses pour passer dans un tamis dont l’orifice le plus grand a une superficie de 2,5 centimètres carrés, ou de celles pour lesquelles aucune analyse n’a permis de démontrer la conformité à cette exigence;
  • Le traitement des matières mentionnées aux annexes 1, 2A ou 2B dont la teneur en plastique est supérieure à 0,5 % en poids sec, ou de celles pour lesquelles aucune analyse n’a permis de démontrer la conformité à cette exigence;
  • Le traitement des matières dont la teneur en métal dépasse la concentration permise, ou de celles pour lesquelles aucune analyse n’a permis de démontrer la conformité à cette exigence;
  • Le traitement des matières qui contiennent des biosolides d’égouts ou des déchets d’origine humaine (vidange);
  • Le traitement des matières non conformes aux exigences relatives au pourcentage et au type de matières provenant de l’exploitation ou au pourcentage de fumier;
  • L’exploitation d’un DAMR sans respecter les exigences relatives à la durée de rétention, à la température ou au prétraitement;
  • La réception de matières mentionnées à l’annexe 2B sous une forme qui ne peut pas passer à travers un tuyau;
  • La réception de matières mentionnées à l’annexe 2B qui ne proviennent pas d’une installation de prétraitement ayant obtenu les autorisations nécessaires (voir la section 4.6 du présent document).

Les matières issues de la digestion anaérobie limitée sont des MSNA de catégorie 3 non mentionnés sur la liste plutôt que des MSNA. Des renseignements sur l’entreposage et l’épandage des MSNA ainsi que sur les exigences relatives à l’adoption d’un plan approuvé pour les MSNA sont fournis sur le site Web du gouvernement de l’Ontario.

Section 8.8. Exigences relatives à l’épandage de matières issues de la DA lorsqu’il ne fait pas l’objet d’un PGEN

Des exigences supplémentaires s’appliquent à l’épandage de matières issues de la DA sur une exploitation agricole qui n’a pas besoin d’un plan de gestion des éléments nutritifs (PGEN) pour un DAMR ayant reçu, au cours des 12 mois précédents, plus de 10 000 mètres cubes de telles matières ne provenant pas d’une exploitation agricole ou des matières mentionnées à l’annexe 2B. Telles sont ces exigences :

  1. L’épandage est effectué à un taux tel que le phosphate biodisponible total (le calcul formulé dans le Protocole de gestion des éléments nutritifs est 0,4 X (phosphore total X 2,29) des éléments nutritifs qui sont épandus par hectare au cours d’une période de cinq années consécutives n’est pas supérieur à la plus élevée des quantités suivantes :
    • la quantité nécessaire à la culture par hectare pour cette période, plus 85 kilogrammes de phosphate par hectare;
    • le phosphore enlevé du bien-fonds par hectare dans la partie récoltée de la culture au cours de cette période, plus 390 kilogrammes de phosphate par hectare;
  2. L’épandage est effectué à un taux tel que l’azote biodisponible total dans toutes les matières prescrites qui sont épandues par hectare n’est pas supérieur à 200 kilogrammes d’azote biodisponible par hectare au cours de toute période de 12 mois.

L’azote biodisponible total est la somme de ce qui suit :

azote ammoniacal (ammoniac et ammonium) + (azote des nitrates (nitrate et nitrite) + (0,3) (azote organique) où : azote organique = azote Kjeldahl total - (azote ammoniacal (ammoniac et ammonium)).

Voir le Règl. de l’Ont. 267/03, par. 98.11 (6), (7) et (8).