Plusieurs exigences sont établies en ce qui a trait à la gestion des odeurs et des gaz dans les DAMR.

Section 7.1. Plan de gestion des odeurs

Un plan de gestion des odeurs réduit le risque d’émissions potentielles d’odeurs, en plus de répondre aux préoccupations des voisins des DAMR. Le paragraphe 98.6.1 énonce l’exigence relative à l’adoption d’un plan de gestion des odeurs.

Un plan de gestion des odeurs doit être préparé et mis en œuvre pour tous les DAMR recevant plus de 10 000 mètres cubes de matières destinées à la DA ne provenant pas d’une exploitation agricole au cours d’une période de 12 mois ou des matières mentionnées à l’annexe 2B au cours des 12 mois précédents. Le plan de gestion des odeurs fait partie de la stratégie de gestion des éléments nutritifs de l’exploitation.

Un plan de gestion des odeurs doit être préparé et mis en œuvre dès qu’un DAMR reçoit plus de plus de 10 000 mètres cubes de matières au cours des 12 mois précédents ou des matières mentionnées à l’annexe 2B. Un tel plan doit être suivi pendant au moins douze mois.

Il faut en confier la préparation à un ingénieur et le mettre en œuvre tel qu’il a été élaboré.

Voir le Règl. de l’Ont. 267/03, alinéa 17 (1) (b.3) et paragraphe 98.6.1.

L’ingénieur préparant le plan de gestion des odeurs doit suivre les exigences du Règl. de l’Ont. 267/03 et tenir compte à la fois des pratiques de gestion optimales des odeurs d’origine industrielle (en anglais seulement) et du document d’orientation sur la gestion des odeurs provenant de la digestion anaérobie dans une exploitation agricole. Ce dernier document fournit des détails sur l’application d’un plan de gestion des odeurs adapté à un digesteur anaérobie sur l’exploitation agricole.

Le plan de gestion des odeurs doit, au minimum, comprendre ce qui suit :

  1. Une description du DAMR et des types de matières provenant et ne provenant pas d’une exploitation agricole dont la réception est anticipée;
  2. Une carte ou un diagramme du DAMR des autres sources d’odeurs sur l’unité agricole, y compris les récepteurs d’odeurs probables, la direction des vents dominants et les caractéristiques physiques ou géographiques qui pourraient influer sur les mouvements d’air;
  3. L’identification de chaque source d’émissions d’odeurs et d’émissions potentielles d’odeurs du DAMR, et, à l’égard de chaque source identifiée :
    1. une description de l’odeur, y compris sa cause, son type, sa puissance et sa fréquence;
    2. les causes potentielles d’augmentation de l’émission d’odeurs et de l’émission potentielle d’odeurs, ainsi que les facteurs de risque pouvant causer ces augmentations;
    3. une description des mesures de lutte contre les odeurs, y compris les systèmes et opérations utilisés pour prévenir ou réduire au minimum l’émission d’odeurs et l’émission potentielle d’odeurs;
    4. l’identification de mesures supplémentaires comme les systèmes et opérations qui pourraient être mis en œuvre pour lutter contre chaque émission d’odeurs et émission potentielle d’odeurs, y compris le déclencheur ou la cause probable du recours à une telle mesure, la fréquence et la durée de celle-ci;
    5. les procédures d’inspection et de surveillance, y compris les calendriers d’entretien et de réparation de l’équipement.
  4. Un plan d’urgence de lutte contre les odeurs pour régler tout problème du DAMR qui pourrait provoquer des odeurs;
  5. Un programme de formation pour toutes les opérations de gestion des odeurs qui exigent la formation du personnel;
  6. Un plan de réponse aux plaintes qui énonce les mesures qui seront prises pour recevoir les plaintes du public et y répondre, y compris l’obligation de faire ce qui suit :
    1. enregistrer la date de la plainte;
    2. décrire la plainte;
    3. évaluer le DAMR en fonction de la plainte et relever les mesures nécessaires pour y répondre;
    4. décrire les mesures prises pour répondre à la plainte.

Le plan de gestion des odeurs doit être signé par le propriétaire ou l’exploitant du DAMR.

Le plan de gestion des odeurs doit être mis à jour par un ingénieur lorsque :

  1. les systèmes et les opérations prévus par le plan sont modifiés;
  2. les matières provenant et ne provenant pas d’une exploitation agricole qui sont traitées dans le DAMR sont modifiées;
  3. dix ans après la plus récente mise à jour du plan.

L’ingénieur qui prépare ou met à jour le plan de gestion des odeurs doit rédiger et signer une déclaration confirmant qu’il a examiné ce plan et qu’il est convaincu que celui-ci a été préparé conformément à l’article pertinent du Règl. de l’Ont. 267/03.

Voir le Règl. de l’Ont. 267/03, par. 98.6.1.

Section 7.2. Systèmes de lutte contre les odeurs

L’exploitation et l’entretien des systèmes de lutte contre les odeurs peuvent contribuer à maintenir des conditions optimales de lutte contre les odeurs au DAMR. Le paragraphe 98.6.2 énonce l’exigence relative à la conception d’un plan de gestion des odeurs par un ingénieur. Il s’applique à tous les DAMR recevant au cours des 12 mois précédents, plus de 10 000 mètres cubes de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole ou des matières mentionnées à l’annexe 2B. Dans l’un ou l’autre de ces cas, l’obligation de disposer d’un système de lutte contre les odeurs s’applique pendant au moins 12 mois. Le système de lutte contre les odeurs doit répondre aux exigences suivantes :

  1. Le système de lutte contre les odeurs et ses consignes d’utilisation doivent être conçus par un ingénieur;
  2. Le système de lutte contre les odeurs doit être d’une taille suffisante pour pouvoir traiter toutes les émissions d’odeurs émanant du système de matières premières;
  3. Toutes les émissions d’odeurs émanant du système de matières premières doivent être menées jusqu’au système de lutte contre les odeurs et y être traitées;
  4. Les consignes d’utilisation du système de lutte contre les odeurs doivent être conservées sur les lieux du DAMR;
  5. Les consignes d’utilisation du système de lutte contre les odeurs doivent préciser les dossiers que doit tenir l’exploitant du DAMR;
  6. Le système de lutte contre les odeurs doit être utilisé conformément à ses consignes d’utilisation.

Voir le Règl. de l’Ont. 267/03, par. 98.6.2 (1).

Section 7.3. Autres exigences relatives aux odeurs pour les DAMR recevant moins de 10 000 mètres cubes de matières destinées à la DA ne provenant pas d’une exploitation agricole au cours d’une période de 12 mois, et ne recevant aucune matière mentionnée à l’annexe 2B

Pour les DAMR où les systèmes de lutte contre les odeurs tels que décrits ci-dessus ne sont pas requis, il existe d’autres exigences pour réduire le risque d’émissions d’odeurs. Pour un DAMR recevant moins de 10 000 mètres cubes de matières destinées au cours d’une période de 12 mois, et ne recevant aucune matière mentionnée à l’annexe 2B, les exigences suivantes s’appliquent en ce qui a trait aux odeurs :

  1. Selon leur teneur en matière sèche, les matières ne provenant pas d’une exploitation agricole doivent être entreposées dans les conditions suivantes :
    • Les matières dont la teneur en matière sèche est de moins de 18 % doivent être entreposées dans un réservoir étanche – cette règle s’applique aux produits servant d’aliments pour animaux;
    • Les matières dont la teneur en matière sèche est de 18 à 50 % et qui sont entreposées pendant plus de 48 heures doivent être entreposées dans une installation d’entreposage fermée – cette règle ne s’applique pas aux produits servant d’aliments pour animaux;
    • Les matières ayant une teneur en matière sèche de plus de 50 % qui sont entreposées pendant plus de 30 jours doivent l’être dans une installation entièrement recouverte d’un toit rattaché à des murs qui entourent au moins 75 % de sa superficie – cette règle ne s’applique pas aux produits servant d’aliments pour animaux;
  2. Les produits servant d’aliments pour animaux (selon la définition fournie dans le Règl. de l’Ont. 267/03) ayant une teneur en matière sèche de 18 % ou plus doivent être recouvertes pour leur entreposage afin d’empêcher qu’ils n’entrent en contact avec les précipitations.
  3. Les matières mentionnées à l’annexe 2 doivent être entreposées dans une installation qui a été conçue par un ingénieur en vue de réduire au minimum les émissions d’odeurs. L’installation doit aussi avoir été construite conformément aux critères de conception qui s’appliquent.

Voir le Règl. de l’Ont. 267/03, par. 98.6 (1) 4., 5., 6., 7. et 8.

Section 7.4. Exigences relatives aux biogaz

Plusieurs exigences s’appliquent relativement à la gestion des biogaz au DAMR. Les systèmes de combustion de gaz (p. ex. une unité de cogénération ou une chaudière) ou les systèmes de valorisation de biogaz doivent être à même de brûler l’équivalent de 110 % du biogaz que le digesteur peut produire.

Dans le cas des digesteurs conçus pour produire au plus 50 mètres cubes par heure de biogaz, une installation de combustion secondaire (p. ex. une torche) n’a pas à être située sur l’unité agricole, mais il faut être en mesure de l’utiliser dans les 48 heures si le taux d’émission du biogaz non brûlé dépasse 20 mètres cubes par heure.

Si le digesteur est conçu pour produire du biogaz à un débit supérieur à 50 mètres cubes par heure, une installation secondaire de combustion de gaz :

  • doit être accessible;
  • doit être en tout temps située sur l’unité agricole;
  • doit être utilisée pour prévenir toute émission de biogaz non brûlés.

La perméabilité à l’oxygène doit être inférieure à 500 centimètres cubes par mètre carré, par jour, par bar de pression, si la membrane de stockage du gaz a été installée après le 25 octobre 2013 inclusivement.

Voir le Règl. de l’Ont. 267/03, par. 98.7 (1), (2), (3) et (4).

Un DAMR conçu pour produire du biogaz à un rythme supérieur à 50 mètres cubes par heure doit être muni d’un dispositif qui permet de vérifier si le limiteur de pression est ouvert.

Voir le Règl. de l’Ont. 267/03, par. 98.9 (1).

Pour un DAMR qui, au cours des 12 mois précédents, reçoit plus de 10 000 mètres cubes de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole ou des matières mentionnés à l’annexe 2B, l’installation secondaire de combustion des gaz doit être une torche à haut rendement qui satisfait aux exigences suivantes :

  1. la torche doit être conçue par un ingénieur;
  2. la torche doit être calibrée par l’ingénieur de façon à consommer 110 % de la capacité de production de biogaz de l’installation;
  3. tout gaz naturel renouvelable ou biogaz qui n’est pas utilisé, consommé ou enlevé du digesteur doit être éliminé au moyen de la torche.

Voir le Règl. de l’Ont. 267/03, par. 98.7 (5).

Section 7.5. Exigences relatives à l’émission d’importantes odeurs

Les odeurs émises par un DAMR peuvent être préoccupantes et nuire à des voisins. En ce qui concerne les DAMR énumérés ci-dessous, il est interdit d’en exploiter, d’en entreposer les matières issues de la digestion anaérobie ou d’épandre celles-ci de façon à produire une émission importante d’odeurs non caractéristique d’une exploitation agricole qui n’est pas dotée d’un tel digesteur. Cette règle s’applique à tous les DAMR suivants :

  1. Tout DAMR approuvé après le 1er juillet 2021 (inclusivement);
  2. Les DAMR recevant plus de 10 000 mètres cubes de matières destinées à la DA ne provenant pas d’une exploitation agricole au cours de toute période de 12 mois;
  3. Les DAMR qui ont reçu des matières mentionnées à l’annexe 2B.

Si la règle établie en ce qui a trait à l’émission d’importantes d’odeurs s’applique à un DAMR en raison de l’une de ces exigences, elle s’appliquera au digesteur de façon permanente.

Voir le Règl. de l’Ont. 267/03, par. 98.6.3.

Lorsque la règle établie en ce qui a trait à l’émission d’importantes d’odeurs s’applique à l’entreposage et à l’épandage des matières issues de la digestion anaérobie d’un DAMR, elle s’appliquera aux matières même si celles-ci sont transférées à une autre unité agricole, y compris si l’activité est entreprise dans une unité agricole qui produit cinq unités nutritives ou moins par année.

Voir le Règl. de l’Ont. 267/03, par. 6. (1).