Section 5.1. Application des normes de sélection d’un site et de construction en vertu de la partie VIII

Il existe un certain nombre de règles qui décrivent comment les normes de sélection d’un site et de construction s’appliquent à certaines installations d’entreposage liées aux DAMR. Dans la partie VIII du Règl. de l’Ont. 267/03, les références à une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs doivent être interprétées comme étant :

  • une installation utilisée pour l’entreposage de matières destinées à la DA ne provenant pas d’une exploitation agricole;
  • toute cuve de digestion anaérobie faisant partie du DAMR;
  • une installation utilisée pour l’entreposage de matières provenant d’une exploitation agricole qui sont des fruits, des légumes ou du matériel végétal issu de la production et de la transformation de fruits ou de légumes, dans certaines circonstances.

Les références aux installations permanentes d’entreposage d’éléments nutritifs liquides et aux installations permanentes d’entreposage d’éléments nutritifs solides s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux installations susmentionnées.

Voir le Règl. de l’Ont. 267/03, par. 62.1 (2.1), (2.2), 62.2 (1), 63. (1.1) et (1.2).

La cuve de digestion anaérobie et toute installation d’entreposage de matières destinées à la DA provenant ou ne provenant pas d’une exploitation agricole ne sont pas considérées comme une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs aux fins du calcul des exigences relatives à la capacité d’entreposage d’éléments nutritifs en vertu du paragraphe 69 (1) et des exigences relatives à la conception et à la construction énoncées au paragraphe 71 (1).

Voir le Règl. de l’Ont. 267/03, par. 62.2 (2).

Les installations d’entreposage du fumier solide reçu d’autres exploitations agricoles, pour des fruits, des légumes ou des matières végétales issues de la production et de la transformation de fruits ou de légumes sur une exploitation agricole, ou des matières destinées à la DA ne provenant pas d’une exploitation agricole, doivent avoir un plancher en béton ou dans un autre matériau qui, selon un ingénieur, offre une protection équivalente à un plancher en béton. Cette règle ne s’applique qu’aux installations d’entreposage susmentionnées qui font partie d’un DAMR recevant plus de 10 000 mètres cubes de matières destinées à la DA ne provenant pas d’une exploitation agricole au cours d’une période de 12 mois.

Voir le Règl. de l’Ont. 267/03, par. 80. (1) et 80. (3).

Section 5.2. Exigences relatives à la conception et à la construction du DAMR et des installations permanentes d’entreposage d’éléments nutritifs faisant appel à un ingénieur

Il existe des règles de conception et de construction pour un DAMR qui requièrent les services d’un ingénieur.

Personne ne peut agrandir ou construire un DAMR à moins qu’un ingénieur :

  1. conçoive la construction ou l’agrandissement du digesteur conformément aux exigences du Règl. de l’Ont. 267/03;
  2. conçoive le digesteur de manière à prévoir le transfert de matières à une installation d’entreposage et leur transfert de cette installation à la cuve de digestion anaérobie pour que soient réduites au minimum les émissions d’odeurs, si des matières énumérées à l’annexe 2A ou 2B seront traitées dans le digesteur;
  3. conçoive la construction ou l’agrandissement du digesteur de manière à réduire au minimum les déversements et la corrosion et de manière à ce que le digesteur soit solide et sûr;
  4. conçoive la construction ou l’agrandissement du digesteur de manière à réduire au minimum les bruits qui s’en échappent;
  5. veille à ce que le digesteur soit conçu pour gérer le biogaz non brûlé;
  6. effectue une inspection générale de la construction ou de l’agrandissement pour s’assurer de sa conformité à la partie VIII du Règl. de l’Ont. 267/03;
  7. signe un certificat d’engagement par lequel il s’engage à concevoir la construction ou l’agrandissement du digesteur conformément au Règl. de l’Ont. 267/03 et à inspecter la construction ou l’agrandissement à la fin des travaux.

La construction ou l’agrandissement du digesteur doit être conforme aux critères de conception de l’ingénieur et aux exigences du Règl. de l’Ont. 267/03.

Voir le Règl. de l’Ont. 267/03, par. 71. (3).

De même, nul ne peut agrandir ou construire une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs à moins qu’un ingénieur ne conçoive la construction ou l’agrandissement selon les normes établies à cet égard, conformément au Règl. de l’Ont. 267/03. L’ingénieur doit également signer un certificat d’engagement à se conformer à ces exigences.

Voir le Règl. de l’Ont. 267/03, alinéa 71. (1) a).

Tous les DAMR doivent être exploités conformément aux spécifications du fabricant, sauf indication contraire de l’ingénieur qui a conçu le digesteur en question.

Voir le Règl. de l’Ont. 267/03., par. 98.2 (2).

Des exigences supplémentaires entraînent le recours à un ingénieur en ce qui concerne le plan de gestion des odeurs. Elles sont énoncées dans la section 7.1 du présent document.

Section 5.3. Exigences supplémentaires relativement à la construction

La construction et l’agrandissement d’un DAMR doivent être conçus de manière à réduire au minimum le bruit, les déversements et la corrosion, et à assurer une structure solide et sûre. Tout poste d’échantillonnage des liquides doit être mis en place à l’aide de joints d’étanchéité et être doté de robinets d’arrêt primaires et secondaires.

Voir le Règl. de l’Ont. 267/03, par. 98.9 (1) 10.

Section 5.4. Exigences relatives au site d’échantillonnage

Il est important de pouvoir prélever un échantillon représentatif des matières de la cuve de digestion anaérobie. Un DAMR recevant plus de 10 000 mètres cubes de matières destinées à la DA ne provenant pas d’une exploitation agricole au cours de toute période de 12 mois ou des matières mentionnées à l’annexe 2B doit être conçu de manière à permettre le prélèvement d’un échantillon du contenu de la cuve avant que les matières dans la cuve soient placées dans un espace d’entreposage de matières issues de la DA.

Voir le Règl. de l’Ont. 267/03, par. 98.9 (2.4).

Section 5.5. Exigences relatives à l’entreposage de matières destinées à la DA ne provenant pas d’une exploitation agricole en ce qui concerne les eaux de ruissellement et les puits

Afin de réduire le risque de contamination, des règles s’appliquent à l’entreposage de matières destinées à la DA ne provenant pas d’une exploitation agricole. Il est permis d’entreposer des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole sur une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités, avant qu’elles soient traitées dans un DAMR, à la condition de respecter les directives suivantes :

  1. Les eaux de ruissellement doivent être confinées conformément aux exigences pertinentes du Règl. de l’Ont. 267/03;
  2. Les exigences relatives à l’emplacement de l’installation d’entreposage doivent être respectées en ce qui a trait aux puits et aux voies d’écoulement des eaux de surface (p. ex. tuiles de drainage, plaines inondables), que décrit l’article 63 du Règl. de l’Ont. 267/03.

Voir le Règl. de l’Ont. 267/03, par. 81. (1) et par. 63. (1).

Section 5.6. Entreposage des matières destinées à la DA provenant d’une exploitation agricole

Les matières destinées à la DA provenant d’une exploitation agricole doivent être gérées et entreposées conformément à la stratégie de gestion des éléments nutritifs de l’exploitation en question. En ce qui a trait au fumier, il existe des règles s’appliquant particulièrement à l’entreposage permanent d’éléments nutritifs ainsi qu’à l’entreposage temporaire dans les champs. Les exigences relatives à l’entreposage temporaire dans les champs figurent dans les articles 82 à 85 du Règl. de l’Ont. 267/03.

Voir la partie VIII du Règl. de l’Ont. 267/03.

Section 5.7. Exigences supplémentaires relatives à l’entreposage pour les DAMR recevant plus de 10 000 mètres cubes de matières destinées à la DA ne provenant pas d’une exploitation agricole au cours de toute période de 12 mois

Différentes exigences s’appliquent en ce qui a trait à l’entreposage de matières destinées à la DA afin de réduire le risque d’impacts environnementaux. Les matières destinées à la DA ne provenant pas d’une exploitation agricole et celles provenant d’une exploitation agricole qui sont des fruits, des légumes ou des matières végétales issues de la production et de la transformation de fruits ou de légumes doivent être entreposées dans une installation construite après le 30 juin 2003, conformément aux exigences relatives aux installations permanentes d’entreposage d’éléments nutritifs du Règl. de l’Ont. 267/03 en vigueur au moment de la construction de l’installation d’entreposage.

De plus, dans le cas d’un DAMR qui reçoit plus de 10 000 mètres cubes de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole au cours des 12 mois précédents, tout le fumier reçu d’une autre unité agricole doit aussi être entreposé dans une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs construite après le 30 juin 003, conformément aux exigences du Règl. de l’Ont. 267/03 qui s’appliquaient au moment de la construction de l’installation.

Les matières destinées à la DA ne provenant pas d’une exploitation agricole et celles provenant d’une exploitation agricole qui sont des fruits, des légumes ou des matières végétales issues de la production et de la transformation de fruits ou de légumes doivent être entreposées dans une installation faisant partie d’un système de matières premières. Un tel système est assujetti à des exigences relativement au contrôle des odeurs, expliquées dans la section 5.11 du présent document.

Voir le Règl. de l’Ont. 267/03, par. 98.6 (2), (3), (4) et (5).

Section 5.8. Volume d’entreposage de matières destinées à la DA ne provenant pas d’une exploitation agricole pour les DAMR recevant moins de 10 000 mètres cubes de matières destinées à la DA de l’extérieur de l’exploitation au cours de toute période de 12 mois

Les DAMR plus petits ont des limites plus faibles pour l’entreposage de matières destinées à la DA ne provenant pas d’une exploitation agricole. Dans le cas d’un DAMR recevant moins de 10 000 mètres cubes de matières destinées à la DA de l’extérieur de l’exploitation au cours de toute période de 12 mois, pas plus de 200 mètres cubes de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole peuvent être entreposés à un moment donné. Les produits servant d’aliments pour animaux ne sont pas inclus dans cette restriction.

Voir le Règl. de l’Ont. 267/03, par. 98.4 (1) 3.

Section 5.9. Distances de retrait par rapport aux voisins

Les DAMR sont assujettis à des distances de retrait ou de recul par rapport aux voisins afin de réduire le risque de nuisances relativement aux odeurs.

Le paragraphe 98.2.1 établit la règle de base relativement au retrait, selon la description ci-dessous, mais l’article 98.4  peut avoir une incidence sur le retrait qui s’appliquera à certains DAMR en mesure de recevoir plus de 10 000 mètres cubes de matières destinées à la DA ne provenant pas de l’exploitation agricole ou de matières mentionnées à l’annexe 2B.

Voir le Règl. de l’Ont. 267/03, par. 98.2.1.

Section 5.10. Marges de recul pour les DAMR recevant moins de 10 000 mètres cubes de matières destinées à la DA ne provenant pas d’une exploitation agricole au cours d’une période de 12 mois, et ne recevant aucune matière mentionnée à l’annexe 2B

Les marges de recul pour la construction d’un DAMR recevant moins de 10 000 mètres cubes de matières destinées à la DA ne provenant pas d’une exploitation agricole au cours d’une période de 12 mois sont les suivantes :

  • 200 mètres de l’habitation la plus proche;
  • 450 mètres de la zone résidentielle la plus près ou de propriétés destinées à des usages commerciaux, collectifs ou institutionnels.

Ces marges de recul ne s’appliquent pas aux habitations ou aux utilisations commerciales, communautaires ou institutionnelles sur la même propriété à laquelle est intégré un DAMR.

L’habitation, la zone résidentielle et l’utilisation commerciale, communautaire ou institutionnelle ont des définitions précises, énoncées dans le Règl. de l’Ont. 267/03.

Ces marges de recul sont conformes aux formules de séparation par une distance minimale de l’Ontario, appliquées au moyen de règlements municipaux. De plus amples détails sont fournis dans le document sur les distances minimales de séparation – formules de calcul et lignes directrices pour les distances de séparation relatives aux odeurs des installations d’élevage de bétail et des digesteurs anaérobies.

Voir le Règl. de l’Ont. 267/03, par. 98.2.1 (1), (2), (3), (4) .

Section 5.11. Exigences relatives à la gestion des odeurs et aux marges de recul pour les DAMR recevant plus de 10 000 mètres cubes de matières destinées à la DA ne provenant pas d’une exploitation agricole au cours d’une période de 12 mois et des matières mentionnées à l’annexe 2B

Plusieurs exigences supplémentaires et approches concernant les distances de retrait et les modes de réception des matières s’appliquent pour les installations recevant plus de 10 000 mètres cubes de matières destinées à la DA ne provenant pas d’une exploitation agricole au cours d’une période de 12 mois ou des matières mentionnées à l’annexe 2B. Pour ces DAMR, trois scénarios, présentés ci-dessous, sont possibles :

Scénario I

Si toutes les matières destinées à la DA ne provenant pas d’une exploitation agricole sont reçues dans un système de matières premières situé dans un bâtiment fermé qui est maintenu sous pression d’air négative et si l’une des conditions suivantes s’applique :

  • Le DAMR a été construit le 1er juillet 2021 ou par la suite et son retrait par rapport à une habitation, à une zone résidentielle ou à une utilisation commerciale, communautaire ou institutionnelle est d’au moins 450 mètres; ou
  • Le DAMR été construit avant le 1er juillet 2021 et n’a pas été agrandi de sorte que son retrait le 30 juin 2021 soit inférieur à 450 mètres. (Par exemple, le digesteur 1 a été construit en 2010 et a une marge de retrait de 600 mètres. Un agrandissement ayant lieu en 2022 comporte une marge de retrait de 500 mètres. Ou, de même, le digesteur 2, construit en 2010, a une marge de retrait de 475 mètres. Un agrandissement ayant lieu en 2022 comporte une marge de retrait de 525 mètres. Dans les deux exemples, la marge de retrait de l’agrandissement n’est pas inférieure à 450 mètres); ou
  • Le DAMR a été construit avant le 1er juillet 2021 avec une marge de retrait de moins de 450 mètres par rapport à toute habitation, zone résidentielle ou utilisation commerciale, communautaire ou institutionnelle, et n’a pas été agrandi de sorte que son retrait le 30 juin 2021 soit inférieur à 450 mètres. (Par exemple, le digesteur 3, construit en 2010, a une marge de retrait de 250 mètres. Un agrandissement ayant lieu en 2022 comporte une marge de retrait de 300 mètres. Dans cet exemple, la marge de retrait est inférieure à 450 mètres; toutefois, elle n’est pas inférieure à celle de 250 mètres qui existait le 30 juin 2022);

Le DAMR peut recevoir :

  • pas plus de 400 mètres cubes de matières destinées à la DA ne provenant pas d’une exploitation agricole en une journée, autres que les produits servant d’aliments pour animaux;
  • pas plus de 40 000 mètres cubes de matières destinées à la DA ne provenant pas d’une exploitation agricole au cours de toute période de 12  mois, y compris les produits servant d’aliments pour animaux qui sont destinés à être traités dans le DAMR;
  • des matières mentionnées à l’annexe 2B.

Scénario II

Les DAMR dont le retrait par rapport à une habitation, à une zone résidentielle ou à une utilisation commerciale, communautaire ou institutionnelle est d’au moins 450 mètres et qui ne reçoit pas toutes les matières destinées à la DA ne provenant pas d’une exploitation agricole dans un système de matières premières situé dans un bâtiment fermé qui est maintenu sous pression d’air négative, mais qui reçoit des matières par une ou plusieurs des méthodes suivantes :

  • Dans le cas de matières reçues sous une forme qui peut passer à travers un tuyau, elles sont reçues à travers un tuyau et introduites dans un système de matières premières fermé;
  • Dans le cas de matières solides, elles sont reçues :
    • dans un système de matières premières qui est maintenu sous pression d’air négative lorsqu’il est fermé et qui est ouvert seulement au moment de la réception des matières, au plus quatre fois par jour, chaque ouverture ne durant pas plus de 20 minutes; ou
    • dans un système de matières premières qui est conçu et exploité afin de maintenir une pression d’air négative lorsqu’il est ouvert;
  • Dans le cas de matières liquides ou solides, lorsqu’ une partie des matières destinées à la DA ne provenant pas d’une exploitation agricole est reçue dans un système de matières premières situé dans un bâtiment fermé qui est maintenu sous pression d’air négative, tandis que le reste des matières est reçu à l’aide des autres méthodes énumérées dans ce scénario;

Le DAMR peut recevoir :

  • pas plus de 400 mètres cubes de matières destinées à la DA ne provenant pas d’une exploitation agricole en une journée, autres que les produits servant d’aliments pour animaux;
  • pas plus de 40 000 mètres cubes de matières destinées à la DA ne provenant pas d’une exploitation agricole au cours de toute période de 12  mois, y compris les produits servant d’aliments pour animaux qui sont destinés à être traités dans le DAMR;
  • des matières mentionnées à l’annexe 2B.

Scénario III

Il y a deux cas où un DAMR existant peut recevoir jusqu’à 15 000 mètres cubes de matières destinées à la DA ne provenant pas d’une exploitation agricole sans que soit exigé un système de matières premières dans un bâtiment fermé pour toutes les matières premières :

  1. Un DAMR construit avant le 1er juillet 2021 avec une marge de retrait par rapport à une habitation, à une zone résidentielle ou à une utilisation commerciale, communautaire ou institutionnelle de moins de 450 mètres, et n’a pas été agrandi le 1er juillet 2021 de sorte que son retrait le 30 juin 2021 soit inférieur à 450 mètres. (Par exemple, le digesteur 4, construit en 2012, a une marge de retrait de 275 mètres. Un agrandissement ayant lieu en 2022 comporte une marge de retrait de 300 mètres. Dans cet exemple, la marge de retrait de l’agrandissement est inférieure à 450 mètres, mais supérieure à celle qui existait le 30 juin 2021); ou
  2. Un DAMR qui n’a pas été agrandi le 1er juillet 2021 ou par la suite de sorte que tout retrait qui était supérieur à 450 mètres le 30 juin 2021 soit diminué à moins de 450 mètres. (Par exemple, le digesteur 5, construit en 2012, a une marge de retrait de 500 mètres. Un agrandissement ayant lieu en 2022 comporte une marge de retrait de 455 mètres. Dans cet exemple, la marge de retrait de l’agrandissement est inférieure à celle, initiale, de 500 mètres, mais reste supérieure à celle requise de 450 mètres).

Dans ces deux cas, si le DAMR ne reçoit pas toutes les matières destinées à la DA ne provenant pas d’une exploitation agricole dans un système de matières premières situé dans un bâtiment fermé qui est maintenu sous pression d’air négative, il peut recevoir des matières par une ou plusieurs des méthodes suivantes :

  • Dans le cas de matières destinées à la DA ne provenant pas d’une exploitation agricole, elles sont reçues sous une forme qui peut passer à travers un tuyau, elles sont reçues à travers un tuyau et introduites dans un système de matières premières fermé;
  • Dans le cas de matières solides, elles sont reçues :
    • dans un système de matières premières qui est maintenu sous pression d’air négative lorsqu’il est fermé et qui est ouvert seulement au moment de la réception des matières, au plus quatre fois par jour, chaque ouverture ne durant pas plus de 20 minutes; ou
    • dans un système de matières premières qui est conçu et exploité afin de maintenir une pression d’air négative lorsqu’il est ouvert;
  • Dans le cas de matières liquides ou solides, pour une partie des matières destinées à la DA ne provenant pas d’une exploitation agricole, elles sont reçues dans un système de matières premières situé dans un bâtiment fermé qui est maintenu sous pression d’air négative.
  • Dans ces circonstances, le DAMR peut recevoir :
  • pas plus de 200 mètres cubes de matières destinées à la DA ne provenant pas d’une exploitation agricole en une journée, autres que les produits servant d’aliments pour animaux;
  • pas plus de 15 000 mètres cubes de matières destinées à la DA ne provenant pas d’une exploitation agricole au cours de toute période de 12 mois, y compris les produits servant d’aliments pour animaux qui sont destinés à être traités dans le DAMR;
  • aucune matière mentionnée à l’annexe 2B ne peut cependant être traitée dans le DAMR.

Il est à noter, pour plus de clarté, que si un DAMR existant reçoit toutes les matières destinées à la DA ne provenant pas d’une exploitation agricole dans un système de matières premières situé dans un bâtiment fermé, il peut répondre aux conditions du scénario 1 ci-dessus.

Si le DAMR ne peut répondre à l’un de ces scénarios, il ne peut pas recevoir plus de 10 000 mètres cubes de matières destinées à la DA ne provenant pas d’une exploitation agricole au cours d’une période de 12 mois. S’il ne peut pas satisfaire aux exigences du paragraphe (2) ou (6) de l’article 98.4 du Règl. de l’Ont. 267/03 (scénario I ou II), il ne peut recevoir aucune matière mentionnée à l’annexe 2B.

Voir le Règl. de l’Ont. 267/03., par. 98.4 (2).

Personne ne peut recevoir sur des matières destinées à la DA provenant d’une exploitation agricole qui sont des fruits, des légumes ou des matières végétales issues de la production et de la transformation de fruits ou de légumes dans le but de les traiter dans un DAMR qui a reçu plus de 10 000 mètres cubes de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole au cours des 12 mois précédents, si ce n’est dans le système de matières premières du DAMR.

Voir le Règl. de l’Ont. 267/03, par. 98.4 (12).

Il est à noter, pour plus de clarté, que les matières destinées à la DA provenant d’une exploitation agricole, comme du fumier, des résidus de culture et des matières issues de cultures produites à des fins particulières, qui ne sont pas des fruits, des légumes ou des matières végétales issues de la production et de la transformation de fruits ou de légumes, n’ont pas, en vertu du Règl. de l’Ont. 267/03, d’à être reçues dans le système de matières premières qui est assujetti aux exigences relatives à la distance de retrait et à la réception des matières décrites dans ces scénarios.