Aperçu

Dans certaines municipalités, la présidence du conseil a des pouvoirs et fonctions supplémentaires : ce sont les pouvoirs et fonctions de maires forts. La présente section du guide décrit les différences entre la fonction de président ou de présidente du conseil et celle du conseil municipal, le processus budgétaire municipal, les règles de responsabilisation et de transparence applicables à la présidence du conseil et les règles à suivre pour combler une vacance à la présidence du conseil dans les municipalités où les règles concernant les maires forts s’appliquent.

Ces pouvoirs et fonctions supplémentaires de maires forts s’appliquent au président ou à la présidente du conseil de toute municipalité désignée, qu’on l’appelle « maire » ou autre chose, comme « préfet ».

Municipalités désignées

Les pouvoirs et fonctions supplémentaires de maires forts attribués à la présidence du conseil s’appliquent seulement dans les municipalités désignées. Les municipalités désignées sont précisées dans un règlement ou la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.

Priorités provinciales

Certains pouvoirs de maires forts sont liés à des priorités provinciales précisées par règlement. Voici les priorités provinciales :

  • la construction de 1,5 million de nouvelles habitations au plus tard le 31 décembre 2031;
  • la construction et l’entretien d’infrastructures pour soutenir le logement, y compris :
    • le transport en commun,
    • les routes,
    • les services publics,
    • la viabilisation.

Pouvoirs et fonctions du conseil et de sa présidence dans une municipalité à maire fort

Nomination du directeur général ou de la directrice générale

La présidence du conseil peut choisir de nommer le directeur général ou la directrice générale de sa municipalité.

Engager des chefs de sections municipales et modifier la structure organisationnelle

La présidence du conseil peut engager certains chefs de sections municipales, sauf pour les postes prévus par la loi. Ces postes exclus de ce pouvoir comprennent :

La présidence du conseil peut aussi choisir de créer et de réorganiser la structure de la municipalité.

Lorsqu’elle modifie la structure organisationnelle de la municipalité, la présidence du conseil et la municipalité sont assujetties à des exigences juridiques, y compris les conditions des conventions collectives existantes et des contrats qui s’appliquent.

Créer des comités, leur attribuer des fonctions et en nommer les présidents

La présidence du conseil peut, en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, créer des comités du conseil dont tous les membres sont membres du conseil et leur attribuer des fonctions. Elle peut aussi nommer les présidents et les vice-présidents de ces comités du conseil.

Présenter au conseil une question concernant les priorités provinciales pour qu’il l’étudie

La présidence du conseil peut présenter des questions au conseil pour qu’il les étudie si elle est d’avis que leur étude pourrait faire progresser une priorité provinciale prévue par ce règlement.

Lors de la présentation au conseil d’une telle question, la présidence du conseil doit se demander si des règles relatives aux consultations et aux avis publics s’appliquent à l’exercice d’un pouvoir municipal particulier.

Pouvoir relatif aux règlements municipaux concernant les priorités provinciales

La présidence du conseil peut proposer certains règlements municipaux si elle est d’avis qu’ils pourraient faire progresser une priorité provinciale prescrite par ce règlement. Lorsqu’elle exerce ce pouvoir, elle peut proposer uniquement des règlements municipaux pris en vertu de :

Lorsqu’elle propose un règlement municipal, la présidence du conseil doit en remettre une copie et les motifs du projet à chaque membre du conseil ainsi qu’au ou à la secrétaire. Elle peut exiger que le conseil étudie le projet de règlement municipal et vote à son sujet au cours d’une réunion (malgré toute règle énoncée dans un règlement de procédure local). Tout règlement municipal proposé par la présidence du conseil en vertu de ce pouvoir est adopté si plus du tiers de tous les membres du conseil votent en sa faveur. La présidence du conseil peut aussi voter sur l’adoption du règlement municipal.

Remarque : les règlements municipaux de procédure et ceux prévoyant comment combler une vacance au conseil sont exclus de ce pouvoir. En outre, un processus distinct régit les projets de budget municipal. Voir « Processus budgétaire municipal » dans la présente section pour en savoir plus.

Pouvoir de veto et dérogation du conseil

La présidence du conseil peut opposer son veto à certains règlements municipaux si elle est d’avis qu’ils pourraient, même en partie, faire obstacle à une priorité provinciale prévue par ce règlement. Elle ne peut opposer son veto qu’aux règlements municipaux approuvés par le conseil et pris en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités, de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, de la Loi sur l’aménagement du territoire et de l’article 2 de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement.

Remarque : un processus de veto distinct s’applique au budget municipal. Voir « Processus budgétaire municipal » dans la présente section pour en savoir plus.

Il incombe à la présidence du conseil de déterminer si elle doit s’opposer à un règlement, qu’elle assiste ou non à une réunion du conseil.

La présidence du conseil doit aviser par écrit le conseil de son intention d’opposer son veto au règlement municipal dans les deux jours de celui où le conseil a voté en faveur du règlement.

Remarque : la municipalité peut souhaiter collaborer avec la présidence de son conseil pour élaborer des pratiques et des procédures locales pouvant raccourcir le délai de deux jours prévu avant qu’un règlement municipal soit réputé adopté. Par exemple, la présidence du conseil peut envisager de remettre l’approbation écrite de certains règlements municipaux le jour où le conseil vote en leur faveur afin d’en accélérer l’adoption.

Si elle décide d’opposer son veto dans les 14 jours de celui où le conseil a voté en faveur du règlement municipal, la présidence du conseil doit remettre un document écrit constatant le veto et exposant ses motifs au ou à la secrétaire le jour où elle exerce son pouvoir de veto. Le ou la secrétaire doit ensuite communiquer le document écrit à chaque membre du conseil au plus tard le jour ouvrable suivant et le mettre à la disposition du public.

Dérogation du conseil

Si la présidence du conseil exerce son pouvoir de veto, le conseil a la possibilité d’y déroger. Dans les 21 jours de celui où le ou la secrétaire remet le document écrit constatant le veto aux membres du conseil, celui-ci peut déroger au veto si les deux tiers de tous ses membres votent en ce sens. Pendant ce processus, la présidence reste à titre de membre du conseil ayant une voix aux fins de la décision du conseil.

Directives au personnel

La présidence du conseil peut donner au personnel la directive de faire certaines choses concernant ses pouvoirs et fonctions supplémentaires. Lorsqu’elle exerce ce pouvoir, elle doit donner sa directive par écrit au personnel. Par exemple, la présidence du conseil peut donner au personnel la directive d’effectuer des recherches et de fournir des conseils sur les politiques et les programmes ou de mettre en œuvre des décisions concernant ses pouvoirs et fonctions supplémentaires.

Pour en savoir plus sur les exigences relatives à la documentation écrite qui s’appliquent à la présidence du conseil, voir « Règles de responsabilisation et de transparence applicables à la présidence du conseil » dans la présente section.

Pour en savoir plus sur ces pouvoirs et fonctions de la présidence du conseil, voir la législation, notamment les articles suivants :

Déléguer certains pouvoirs

La présidence du conseil peut déléguer au conseil les pouvoirs de maires forts suivants :

  • nommer le directeur général ou la directrice générale;
  • créer des comités du conseil, leur attribuer des fonctions et en nommer les présidents.

La présidence du conseil peut aussi déléguer les pouvoirs de maires forts suivants soit au conseil, soit au directeur général ou à la directrice générale de la municipalité (le cas échéant) :

  • engager certains chefs de sections municipales;
  • modifier la structure organisationnelle de la municipalité.

Processus budgétaire municipal

Le budget municipal aide à définir les priorités en matière de prestation des services et de projets chaque année. Le processus budgétaire des municipalités désignées est précisé par ce règlement. Déterminer l’étendue des pouvoirs de la présidence d’un conseil et la manière dont ceux-ci s’appliquent dans les circonstances propres à la municipalité est une responsabilité locale.

Processus budgétaire annuel

La présidence du conseil doit proposer le budget de la municipalité chaque année au plus tard le 1er février. Elle doit communiquer le projet de budget à chaque membre du conseil ainsi qu’au ou à la secrétaire de la municipalité et le mettre à la disposition du public. Si elle ne propose pas de budget au plus tard le 1er février, le conseil doit préparer et adopter le budget.

Après avoir reçu le projet de budget de la présidence du conseil, celui-ci peut le modifier en adoptant une résolution dans un délai d’examen de 30 jours. La présidence a ensuite 10 jours à compter de la fin du délai d’examen du conseil pour opposer son veto à la modification du conseil. Pour ce faire, elle doit remettre un document écrit constatant le veto et exposant ses motifs à chaque membre du conseil ainsi qu’au ou à la secrétaire de la municipalité le jour du veto. Dans les 15 jours suivant le délai de veto de la présidence, le conseil peut déroger à celui-ci pour une modification si les deux tiers de tous ses membres votent pour passer outre.

Des mécanismes prévus permettent au conseil et à sa présidence de raccourcir leurs délais respectifs d’examen, de veto et de dérogation. Par exemple, le conseil pourrait adopter une résolution pour raccourcir ses délais d’examen et de dérogation, et la présidence pourrait remettre la documentation écrite aux membres du conseil ainsi qu’au ou à la secrétaire de la municipalité pour raccourcir le délai de veto.

À la fin de ce processus, le budget résultant est adopté par la municipalité.

Dans le processus budgétaire concernant les maires forts, la présidence ainsi que les membres du conseil peuvent mettre en œuvre une vision pluriannuelle dans le but de réaliser des plans à plus long terme.

Modifications budgétaires en cours d’exercice

La présidence du conseil peut aussi lancer et préparer des modifications budgétaires en cours d’exercice pour recueillir des fonds supplémentaires au moyen de l’impôt foncier. Elle peut proposer la modification du budget en la communiquant à chaque membre du conseil ainsi qu’au ou à la secrétaire de la municipalité et en la mettant à la disposition du public.

Après avoir reçu le projet de modification du budget de la présidence du conseil, celui-ci peut le modifier en adoptant une résolution dans un délai d’examen de 21 jours. La présidence a ensuite 5 jours à compter de la fin du délai d’examen du conseil pour opposer son veto à toute modification du conseil. Pour ce faire, elle doit remettre un document écrit constatant le veto et exposant ses motifs à chaque membre du conseil ainsi qu’au ou à la secrétaire de la municipalité le jour du veto. Dans les dix jours suivant la période de veto de la présidence, le conseil peut déroger à celui-ci pour une modification à un amendement budgétaire proposé si les deux tiers de tous ses membres votent pour passer outre.

Des mécanismes prévus permettent au conseil et à sa présidence de raccourcir leurs délais respectifs d’examen, de veto et de dérogation. Par exemple, le conseil pourrait adopter une résolution pour raccourcir ses délais d’examen et de dérogation, et la présidence pourrait remettre la documentation écrite aux membres du conseil ainsi qu’au ou à la secrétaire de la municipalité pour raccourcir le délai de veto.

À la fin de ce processus, la modification résultante du budget est adoptée par la municipalité.

Règles de responsabilisation et de transparence applicables à la présidence du conseil

La section 2 du guide décrit le cadre de responsabilisation et de transparence prévu par la loi qui s’applique aux membres de tous les conseils municipaux de l’Ontario, y compris leur président ou présidente. Dans les municipalités ayant les pouvoirs de maires forts, la présidence du conseil est également assujettie à des règles supplémentaires.

Par exemple, la présidence d’un conseil qui exerce ces pouvoirs et fonctions supplémentaires doit remettre une documentation écrite aux membres du conseil ainsi qu’au ou à la secrétaire de la municipalité au plus tard le jour ouvrable suivant. Elle doit aussi mettre cette documentation écrite à la disposition du public. Il appartient à la municipalité de collaborer avec la présidence du conseil pour établir un processus permettant de mettre cette documentation à la disposition du public. Par exemple, une municipalité peut envisager de créer un répertoire en ligne de la documentation écrite.

Remarque : des exigences distinctes relatives à la documentation écrite s’appliquent à la présidence du conseil selon que, d’une part, elle exerce son pouvoir de veto ou celui relatif aux règlements municipaux concernant les priorités provinciales ou que, d’autre part, elle participe au processus budgétaire municipal.

De plus, la présidence d’un conseil qui donne au personnel municipal la directive de faire certaines choses concernant les pouvoirs et fonctions supplémentaires de maires forts doit le faire par écrit et doit remettre une documentation écrite au ou à la secrétaire de la municipalité ainsi qu’au directeur ou à la directrice générale (le cas échéant) au plus tard le jour ouvrable suivant.

Une municipalité et la présidence d’un conseil peuvent souhaiter travailler ensemble pour établir un processus d’échange de documents à l’échelle locale qui tient compte des exigences générales en matière de responsabilité, de transparence et de confidentialité.

La présidence du conseil est également assujettie aux règles de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux qui limitent l’exercice de ses pouvoirs et fonctions de maires forts lorsqu’elle a certains intérêts pécuniaires (financiers) dans un dossier municipal. S’il est interdit à la présidence d’élaborer des aspects du budget en raison d’un intérêt financier, le conseil peut adopter une résolution pour modifier le budget afin de régler la question. La présidence ne peut pas opposer son veto à ces modifications. Pour en savoir davantage sur les questions liées à la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux, voir la section du présent guide concernant la responsabilisation et la transparence.

Combler une vacance à la présidence du conseil

Il arrive que le poste de président ou de présidente du conseil se libère. Une municipalité ayant les pouvoirs de maires forts doit combler cette vacance par une élection partielle (voir l’article 284.12 de la Loi).

Remarque : en cas de vacance double où le président ou la présidente du conseil du palier inférieur siège également à titre de membre au conseil du palier supérieur, la municipalité de palier inférieur (et non celle de palier supérieur) doit combler la vacance (voir le paragraphe 263 (2) de la Loi).

Le poste de président ou de présidente du conseil qui se libère doit être déclaré vacant à la réunion du conseil suivant la survenance de la vacance (sauf dans le cas où la vacance est attribuable au décès du président ou de la présidente).

Les règles prévues pour les élections municipales partielles s’appliquent. Par exemple, après avoir déclaré la vacance, le conseil a 60 jours pour adopter un règlement municipal lançant l’élection partielle. Les candidatures peuvent être déposées une fois le règlement municipal adopté. La municipalité a toujours une marge de manœuvre quant à ces délais. Par exemple, elle pourrait attendre à la fin du délai de 60 jours pour adopter le règlement municipal si le personnel municipal a besoin de temps pour planifier l’élection partielle et s’y préparer.

De plus, la municipalité n’est pas tenue de combler la vacance du poste de président ou de présidente du conseil si elle survient dans les 90 jours qui précèdent le jour du scrutin dans l’année des élections ordinaires.

Si la vacance à la présidence du conseil survient après le 31 mars de l’année des élections municipales ordinaires, la municipalité est tenue de nommer le président ou la présidente du conseil. Cette personne n’a pas les pouvoirs et fonctions supplémentaires décrits dans la présente section du guide.

Ces règles sont propres à la présidence du conseil et ne réduisent pas la souplesse accordée aux municipalités désignées lorsqu’elles décident comment attribuer d’autres sièges vacants au conseil.

Les pouvoirs et fonctions de maires forts ne sont pas transférés à un président ou à une présidente intérimaire du conseil. La personne élue à la présidence du conseil lors d’une élection partielle préside le conseil et peut exercer les pouvoirs et fonctions de maires forts. Elle peut choisir de déléguer certains pouvoirs de maires forts. Si elle choisit de le faire, ils peuvent toujours être exercés par la personne à qui ils ont été délégués dans le cas où le poste de président ou de présidente du conseil se libère.