La Loi de 2001 sur les municipalités contient des dispositions qui permettent à une municipalité de modifier, de sa propre initiative et en respectant certaines règles, la composition et la taille de son conseil, le titre de ses membres et certaines méthodes d’élection ou de sélection des membres. Ces dispositions s’appliquent, à quelques différences près, à toutes les municipalités à palier unique ou de palier inférieur ou supérieur. Un règlement d’une municipalité de palier supérieur prévoyant la modification de la composition de son conseil doit recevoir un appui certain, selon une triple majorité, pour être appliqué.

Ainsi, les conditions suivantes doivent être réunies pour que ce règlement s’applique :

  • il doit recueillir la majorité des voix dont disposent les membres du conseil de la municipalité de palier supérieur;
  • la majorité des conseils de toutes ses municipalités de palier inférieur doivent, par voie de résolution, consentir au règlement;
  • le nombre total des électeurs des municipalités de palier inférieur qui ont adopté une résolution consentant au règlement constituent la majorité des électeurs de la municipalité de palier supérieur.

Révision régulière de la composition du conseil des municipalités régionales

L’un des principes fondamentaux de la représentation équitable consiste à s’assurer que la représentation locale au palier régional correspond à l’évolution démographique. Pour que la composition du conseil continue de refléter les besoins locaux et démographiques, la Loi oblige toutes les municipalités régionales à réviser la composition de leur conseil. Cette exigence s’applique à la suite des élections de 2018. La révision doit avoir lieu dans les deux ans suivant l’élection, toutes les deux élections ordinaires.

Les municipalités régionales peuvent modifier ou confirmer la composition de leur conseil. Cependant, si la municipalité régionale n’obtient pas une triple majorité pour sa décision pendant cette période, le ministre des Affaires municipales et du Logement a le pouvoir de prendre un règlement pour modifier la composition du conseil de cette municipalité régionale.

Les municipalités régionales qui ont adopté un règlement entre les élections municipales ordinaires de 2014 et 2018 afin de modifier le nombre de membres d’un conseil représentant au moins une de leurs municipalités de palier inférieur seraient tenues d’effectuer leur première révision après l’élection municipale ordinaire de 2026 plutôt qu’après celle de 2018.

Limites des quartiers électoraux

Les municipalités, à l’exception de la cité de Toronto, peuvent choisir si les membres de leur conseil sont élus par l’ensemble de la population ou par quartier électoral, ou par une combinaison de ces deux méthodes.

Si votre municipalité décide de se diviser en quartiers électoraux, il revient au conseil municipal de déterminer comment les quartiers électoraux seront créés, y compris :

  • le nombre de quartiers électoraux qui peuvent être créés;
  • les limites des quartiers électoraux;
  • le nombre de membres du conseil représentant chaque quartier électoral.

Les municipalités qui veulent créer ou dissoudre des quartiers électoraux ou en modifier les limites doivent se conformer à certaines procédures et exigences, à savoir :

  • adopter un règlement définissant les limites du quartier électoral ou la structure de suffrage général;
  • donner au public un avis de l’adoption du règlement dans les 15 jours de l’adoption;
  • préciser la date limite pour déposer un avis d’appel du règlement.

Pour que les changements apportés aux quartiers électoraux soient en vigueur lors de la prochaine élection municipale ordinaire, le règlement doit être adopté avant le 1er janvier de l’année des élections.  

Ces procédures et exigences sont décrites à l’article 222 de la Loi de 2001 sur les municipalités.

Les électeurs d’une municipalité peuvent également être à l’origine de changements aux quartiers électoraux en présentant une pétition demandant au conseil municipal d’adopter un règlement divisant ou divisant de nouveau la municipalité en quartiers électoraux ou dissolvant les quartiers existants. La procédure relative au dépôt d’une pétition au conseil municipal est décrite à l’article 223 de la Loi de 2001 sur les municipalités.

Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire peut entendre les appels au sujet des changements aux limites des quartiers électoraux (voir l’article 222 et l’article 223 de la Loi de 2001 sur les municipalités, ou contacter le secrétaire de votre municipalité pour obtenir de plus amples renseignements).  

Attribution des sièges vacants

Si un siège au conseil municipal se libère, le conseil doit l’annoncer à sa prochaine réunion. Toutefois, si une vacance découle du décès d’un membre, cette annonce peut être faite à l’une des deux réunions suivantes. Une copie de cette déclaration doit être transmise aussitôt au conseil de la municipalité de palier supérieur si elle est faite par le conseil d’une municipalité de palier inférieur, et vice-versa. Dans les 60 jours qui suivent celui où une déclaration de vacance est faite, le conseil doit nommer une personne ou tenir une élection partielle pour combler la vacance pour le reste du mandat.

Si la vacance est déclarée après le 31 mars au cours d’une année d’élection ordinaire, elle ne peut être comblée que par nomination d’un remplaçant. En outre, il est obligatoire de combler la vacance, sauf si elle se produit dans les 90 jours précédant une élection ordinaire. Dans ce dernier cas, la municipalité n’est pas tenue de combler la vacance.

Au moment de décider s’il comblera la vacance en tenant une élection partielle ou par nomination d’un remplaçant, le conseil peut tenir compte de circonstances telles que la question de savoir si le siège vacant est celui du président du conseil ou si le titulaire de la charge siégera à la fois au conseil de palier inférieur et de palier supérieur.

Si le conseil décide de nommer un remplaçant, la personne choisie doit accepter la nomination et satisfaire aux conditions requises pour occuper la charge. Il revient au conseil de choisir la méthode de sélection du remplaçant.

Si le conseil décide d’organiser une élection partielle au lieu de nommer un remplaçant, il doit adopter un règlement l’y autorisant. La Loi de 1996 sur les élections municipales définit les processus associés à l’organisation d’une élection partielle. Le secrétaire municipal est chargé de la conduite de l’élection partielle et de fixer le jour de déclaration de candidature. Le scrutin a lieu 45 jours après le jour de déclaration de candidature.

Remarque : en cas de vacance double où un membre du conseil du palier inférieur siège également au conseil du palier supérieur, la municipalité de palier inférieur (et non celle de palier supérieur) doit attribuer le siège vacant (voir le paragraphe 263 (2) de la Loi).

Dans une municipalité à maire fort, des règles différentes s’appliquent à l’attribution du poste de président ou présidente du conseil. Lisez la section du présent guide consacrée aux pouvoirs et fonctions de maires forts pour en savoir plus.

Membres suppléants de conseils de municipalités de palier supérieur

La Loi prévoit des dispositions concernant des vacances ou absences de personnes qui sont membres de conseils d’une municipalité de palier inférieur et de sa municipalité de palier supérieur.

Le paragraphe 267 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités prévoit que si une personne qui est membre à la fois du conseil d’une municipalité locale et du conseil de sa municipalité de palier supérieur est incapable d’agir en tant que membre de ces conseils pendant plus d’un mois, le conseil de la municipalité locale peut nommer un de ses membres en tant que membre suppléant du conseil de la municipalité de palier supérieur pour remplacer le membre jusqu’à ce qu’il soit en mesure d’agir en tant que membre de ces conseils.

Le paragraphe 267 (2) prévoit que si les charges d’une personne qui est membre à la fois du conseil d’une municipalité locale et du conseil de sa municipalité de palier supérieur deviennent vacantes et que les vacances ne seront pas comblées avant plus d’un mois, le conseil de la municipalité locale peut nommer un de ses membres en tant que membre suppléant du conseil de la municipalité de palier supérieur jusqu’à ce qu’elles soient comblées en permanence.

En outre, le paragraphe 268 (1) permet au conseil de la municipalité de palier inférieur de nommer un de ses membres en tant que membre suppléant du conseil de la municipalité de palier supérieur pour remplacer une personne qui est membre à la fois du conseil de la municipalité de palier inférieur et du conseil de sa municipalité de palier supérieur, si la personne est incapable d’assister à une réunion du conseil de la municipalité de palier supérieur pour une raison quelconque. Cette disposition fait l’objet de restrictions. Par exemple, une municipalité de palier inférieur peut nommer en général un seul membre suppléant pendant le mandat du conseil. Cette disposition permet de bien représenter les intérêts des conseils des municipalités de palier inférieur au palier supérieur.

Congé de grossesse et congé parental

La Loi confère aux membres du conseil le droit de prendre un congé de grossesse ou un congé parental. Le membre du conseil qui s’absente pendant 20 semaines consécutives ou moins ne perd pas sa charge si son absence a pour motif sa grossesse, la naissance de son enfant ou l’adoption d’un enfant par lui. Le conseil peut accorder un congé plus long aux conseillers. Les municipalités doivent établir des politiques locales concernant le congé de grossesse et le congé parental.

Remarque importante : congé de grossesse et congé parental

En date du 1er mars 2019, les municipalités devront établir des politiques concernant le congé de grossesse et le congé parental.

Conseils : section 6

Familiarisez-vous avez les dispositions pertinentes de la Loi de 2001 sur les municipalités concernant la façon de combler les vacances et de désigner des membres suppléants au conseil de la municipalité de palier supérieur. Le conseil qui examine sa composition ou les limites des quartiers électoraux peut envisager les points suivants :

  • le principe de la représentation selon la population, par exemple, la représentation de chaque municipalité de palier supérieur au conseil régional devrait reposer sur la proportion de la population globale de la région qu’elle représente;
  • des critères géographiques, comme la représentation adéquate des municipalités rurales, qui seraient autrement défavorisées par une formule fondée strictement sur la représentation selon la population;
  • des critères sociaux, comme la prise en compte de communautés d’intérêt ou de spécificités (p. ex., communautés linguistiques ou communautés ayant une culture ou une histoire commune);
  • la croissance prévue de la population, les listes électorales et les données sur la population du recensement fédéral.
  • Si vous avez des questions, vous pouvez vous adresser à votre secrétaire municipal.