Généralités

L’impôt sur la spéculation pour les non-résidents (ISNR) est généralement payable au moment de l’achat d’un bien résidentiel, en particulier lors de la clôture de la transaction (simplement dit : de l’argent est donné en échange du bien-fonds) et qu’une cession est enregistré sur le titre de propriété du bien-fonds. Si rien n’est inscrit sur le titre dans les 30 jours qui suivent la clôture, l’ISNR est payable lors du dépôt d’un formulaire de Déclaration sur l’acquisition d’un intérêt bénéficiaire dans un bien-fonds.

Cette page traite des détails de la façon de payer l’ISNR pour les cessions enregistrées par voie électronique et sur papier, ainsi que pour les cessions non enregistrées lorsqu’une déclaration est produite.

Enregistrement de la cession par voie électronique

Lors de l’enregistrement d’une cession par l’entremise de Teraview, le système électronique d’enregistrement immobilier de l’Ontario, les cessionnaires doivent déclarer si l’ISNR est payable ou non.

L’ISNR doit être payé

Teraview peut percevoir l’ISNR de 25 %, ainsi que l’ISNR de 20 % et de 15 % en vertu des dispositions transitoires. Les sections qui suivent décrivent les déclarations d’ISNR qui peuvent être sélectionnées dans Teraview lors de l’enregistrement de la cession par voie électronique.

Si l'ISNR doit être payé, les déclarants doivent sélectionner les déclarations 9170 et :

  • la déclaration 9171 et (les déclarations 9189 ou 9190 ou 9191 ou 9202) OU
  • la déclaration 9172 et (les déclarations 9193 ou 9194 ou 9195 ou 9203)
  • 9170 Après avoir examiné les définitions de « bien-fonds désigné », « personne morale étrangère », « entité étrangère », « étranger », « région élargie du Golden Horseshoe », « région déterminée », « conjoint » et « fiduciaire imposable » au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les droits de cession immobilière et duRègl. de l'Ont. 182/17, le ou les cessionnaires déclare ou déclarent ce qui suit :
  • 9171 Cette cession est assujettie à des droits supplémentaires en vertu du paragraphe 2 (2.1) de la Loi ET
    • 9189 a) Le bien-fonds qui fait l’objet de la cession se situe dans la région élargie du Golden Horseshoe et est visé par une convention de vente ou par une cession de convention de vente conclue AU PLUS TARD le 29 mars 2022, ET LE BIEN-FONDS NE SERA PAS CÉDÉ à une personne morale étrangère autre qu’un acheteur précisé dans la convention de vente ou une personne morale à qui la convention de vente a été cédée, ou à un étranger ou fiduciaire imposable autre qu’un acheteur, ou le conjoint d’un acheteur précisé dans la convention de vente, ou une personne ou le conjoint d’une personne à qui la convention de vente a été cédée.
    • 9190 b) Cette cession de bien-fonds est visée par une convention de vente ou par une cession de convention de vente conclue APRÈS le 29 mars 2022, MAIS AU PLUS TARD le 24 octobre 2022,  ET LE BIEN-FONDS NE SERA PAS CÉDÉ à un étranger autre qu’un acheteur précisé dans la convention de vente ou une personne morale à qui la convention de vente a été cédée, ou à un étranger ou fiduciaire imposable autre qu’un acheteur ou le conjoint d’un acheteur précisé dans la convention de vente, ou une personne ou le conjoint d’une personne à qui la convention de vente a été cédée.
    • 9191 c) Cette cession de bien-fonds est visée par une convention de vente ou par une cession de convention de vente conclue AU PLUS TARD le 24 octobre 2022, ET LE BIEN-FONDS SERA CÉDÉ à une personne morale étrangère autre qu’un acheteur précisé dans la convention de vente ou une personne morale à qui la convention de vente a été cédée, ou à un étranger ou fiduciaire imposable autre qu’un acheteur ou le conjoint d’un acheteur précisé dans la convention de vente, ou une personne ou le conjoint d’une personne à qui la convention de vente a été cédée.
    • 9202 d) Cette cession de bien-fonds est visée par une convention de vente ou par une cession de convention de vente conclue APRÈS le 24 octobre 2022.
  • 9172 Cette cession est assujettie à des droits supplémentaires en vertu du paragraphe 2 (2.1) de la Loi. Il s’agit d’un « bien-fonds désigné » et d’un bien-fonds non désigné combinés. Le ou les cessionnaires a ou ont donc réparti la valeur de la contrepartie attribuable à la cession du bien-fonds désigné, soit MONTANT, compte tenu du fait que le reste du bien-fonds est utilisé aux fins suivantes : TEXTE, ET
    • 9193 a) Le bien-fonds qui fait l’objet de la cession se situe dans la région élargie du Golden Horseshoe et est visé par une convention de vente ou par une cession de convention de vente conclue AU PLUS TARD le 29 mars 2022, ET LE BIEN-FONDS NE SERA PAS CÉDÉ à une personne morale étrangère autre qu’un acheteur précisé dans la convention de vente ou une personne morale à qui la convention de vente a été cédée, ou à un étranger ou fiduciaire imposable autre qu’un acheteur, ou le conjoint d’un acheteur précisé dans la convention de vente, ou une personne ou le conjoint d’une personne à qui la convention de vente a été cédée.
    • 9194 b) Cette cession de bien-fonds est visée par une convention de vente ou par une cession de convention de vente conclue APRÈS le 29 mars 2022, MAIS AU PLUS TARD le 24 octobre 2022, ET LE BIEN-FONDS NE SERA PAS CÉDÉ à un étranger autre qu’un acheteur précisé dans la convention de vente ou une personne morale à qui la convention de vente a été cédée, ou à un étranger ou fiduciaire imposable autre qu’un acheteur ou le conjoint d’un acheteur précisé dans la convention de vente, ou une personne ou le conjoint d’une personne à qui la convention de vente a été cédée.
    • 9195 c) Cette cession de bien-fonds est visée par une convention de vente ou par une cession de convention de vente conclue AU PLUS TARD le 24 octobre 2022, ET LE BIEN-FONDS SERA CÉDÉ à une personne morale étrangère autre qu’un acheteur précisé dans la convention de vente ou une personne morale à qui la convention de vente a été cédée, ou à un étranger ou fiduciaire imposable autre qu’un acheteur ou le conjoint d’un acheteur précisé dans la convention de vente, ou une personne ou le conjoint d’une personne à qui la convention de vente a été cédée.
    • 9203 d) Cette cession de bien-fonds est visée par une convention de vente ou par une cession de convention de vente conclue APRÈS le 24 octobre 2022.

L’ISNR ne doit pas être payé

Lorsque l’ISNR ne doit pas être payé ou une exemption est demandée, la déclaration appropriée qui explique la raison doit être sélectionnée au moment de l’enregistrement de la cession. Il faut sélectionner la déclaration 9173 et l’une des déclarations suivantes : 9197, 9175, 9176, 9177, 9178, 9179, 9180, 9204 ou 9181.

  • 9173 Après avoir lu et examiné les définitions de « bien-fonds désigné », « personne morale étrangère », « entité étrangère », « étranger », « région élargie du Golden Horseshoe », « région déterminée », « conjoint » et « fiduciaire imposable » au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les droits de cession immobilière et du Règl. de l'Ont. 182/17, le ou les cessionnaires déclarent que cette cession n'est pas assujettie aux droits supplémentaires prévus au paragraphe 2 (2.1) de la Loi parce que :
    • 9197 (a) Le bien-fonds qui fait l'objet de la cession se situe à l’extérieur de la région élargie du Golden Horseshoe et est visé par une convention de vente ou par une cession de convention de vente conclue AU PLUS TARD le 29 mars 2022, ET LE BIEN-FONDS NE SERA PAS CÉDÉ à une personne morale étrangère autre qu'un acheteur précisé dans la convention de vente ou une personne morale à qui la convention de vente a été cédée, ou à un étranger ou fiduciaire imposable autre qu'un acheteur, ou le conjoint d'un acheteur précisé dans la convention de vente, ou une personne ou le conjoint d'une personne à qui la convention de vente a été cédée.
    • 9175 (b) Le bien-fonds qui fait l'objet de la cession n'est pas un « bien-fonds désigné ».
    • 9176 (c) Le « cessionnaire » n'est pas une « entité étrangère » ni un « fiduciaire imposable ».
    • 9177 (d) Le paragraphe 2.1 (3) de la Loi s'applique à cette cession (le bien-fonds a été cédé conformément à une convention de vente conclue le 20 avril 2017 ou avant cette date et toute cession de la convention de vente à une autre personne a été conclue le 20 avril 2017 ou avant cette date).
    • 9178 (e) Le paragraphe 2.1 (4) de la Loi s'applique à cette cession en ce que le bien-fonds a été cédé à un « candidat désigné » au sens du Règlement de l'Ontario 182/17 et que la cession satisfait aux exigences des articles 2 et 4.3 du Règlement. Si cette cession s'applique uniquement à un bien-fonds s'agissant d'une unité privative réelle ou proposée en vertu de la Loi de 1998 sur les condominiums, qui est destinée à l'utilisation par un résident de l'immeuble d'habitation pour fin de stationnement ou de rangement, le cessionnaire atteste que, dans les 60 jours suivant le jour où la cession est présentée pour enregistrement, il utilisera le bien-fonds en relation avec sa résidence principale située dans le même immeuble d'habitation que le bien-fonds.
    • 9179 (f) Le paragraphe 2.1 (4) de la Loi s'applique à cette cession en ce que le bien-fonds a été cédé à une « personne protégée » au sens du Règlement de l'Ontario 182/17 et que la cession satisfait aux exigences des articles 3 et 4.3 du Règlement. Si cette cession s'applique uniquement à un bien-fonds s'agissant d'une unité privative réelle ou proposée en vertu de la Loi de 1998 sur les condominiums, qui est destinée à l'utilisation par un résident de l'immeuble d'habitation pour fin de stationnement ou de rangement, le cessionnaire atteste que, dans les 60 jours suivant le jour où la cession est présentée pour enregistrement, il utilisera le bien-fonds en relation avec sa résidence principale située dans le même immeuble d'habitation que le bien-fonds.
    • 9180 (g) Le paragraphe 2.1 (4) de la Loi s'applique à cette cession en ce que le bien-fonds a été cédé à un « étranger » et au « conjoint » de l'étranger au sens du paragraphe 1(1) de la Loi et que la cession satisfait aux exigences des articles 4 et 4.3 du Règlement de l'Ontario 182/17. Si cette cession s'applique uniquement à un bien-fonds s'agissant d'une unité privative réelle ou proposée en vertu de la Loi de 1998 sur les condominiums, qui est destinée à l'utilisation par un résident de l'immeuble d'habitation pour fin de stationnement ou de rangement, le cessionnaire atteste que, dans les 60 jours suivant le jour où la cession est présentée pour enregistrement, il utilisera le bien-fonds en relation avec sa résidence principale située dans le même immeuble d'habitation que le bien-fonds.
    • 9204 (h) Cette cession s'applique à une partie privative réelle ou proposée en vertu de la Loi de 1998 sur les condominiums, à être utilisé par un résident de l'immeuble d'habitation pour fin de stationnement ou de rangement, et est visée par une convention de vente ou par une cession de convention de vente conclue AU PLUS TARD le 27 mars 2024. ET LE BIEN-FONDS NE SERA PAS CÉDÉ à une personne morale étrangère autre qu'un acheteur précisé dans la convention de vente ou une personne morale à qui la convention de vente a été cédée, ou à un étranger ou fiduciaire imposable autre qu'un acheteur, ou le conjoint d'un acheteur précisé dans la convention de vente, ou une personne ou le conjoint d'une personne à qui la convention de vente a été cédée.
    • 9181 (i) AUTRE.

Enregistrements sur papier et paiement de l’ISNR

L’ISNR n’est pas exigible au moment de l’enregistrement sur papier, même si cet enregistrement est dorénavant traité à l’aide du système Teraview. L’ISNR payable à l’égard d’un enregistrement sur papier doit être payé au préalable directement au ministère.

Paiement de l’ISNR au préalable

Le ministère continuera d’accepter des paiements d’ISNR avant l’enregistrement. Les déclarants qui souhaitent payer l’ISNR directement au ministère doivent aussi payer les droits de cession immobilière (DCI) applicables directement au ministère.

Les déclarants dont l’ISNR à payer a été approuvé préalablement par le ministère doivent quand même remplir les déclarations d’ISNR applicables décrites ci-dessus avec leur déclaration 9089 :

  • 9089 L’impôt a été payé directement au ministère des Finances, et les documents ont été approuvés en conséquence, tel que le confirme le reçu numéro NUMÉRO (preuves requises).

Si la cession est assujettie à l’ISNR, les déclarants doivent remplir les déclarations 9089 et la déclaration applicable indiquée précédemment. Les déclarants recevront un numéro de reçu à insérer dans la déclaration 9089. Le document d’enregistrement constitue la preuve requise, et il doit être transmis au ministère à l’adresse indiquée ci-dessous après l’enregistrement.

Voici la liste des documents qui doivent être fournis au ministère au moins 15 jours ouvrables avant la date de conclusion de la cession :

  • Chèque pour le paiement des DCI et l’ISNR (certifié s’il n’est pas tiré du compte en fiducie de l’avocat), libellé à l’ordre du ministre des Finances
  • Copie de la convention d’achat-vente et de tout acte de cession de la convention, y compris de toutes les annexes
  • Copie de l’état des rajustements (s’il y a lieu)
  • Si la valeur de la contrepartie est fondée sur la juste valeur marchande du bien-fonds, toute évaluation ou documentation qui prouve la juste valeur marchande du bien-fonds
  • Tout autre document qui peut être exigé pour déterminer la valeur de la contrepartie
  • Les formulaires d’autorisation ou d’annulation d’un(e) représentant(e) remplis par chacun des cessionnaires (s’ils ne sont pas fournis par les cessionnaires)
  • Si l’enregistrement est fait électroniquement, une copie du document « en préparation »
  • Si l’enregistrement est sur papier :

Cessions non enregistrées

Les cessions non enregistrées sont également connues sous le nom d’aliénations. Si une cession n’est pas enregistrée sur le titre, une déclaration sur l’acquisition d’un intérêt bénéficiaire dans un bien-fonds, accompagnée du paiement des DCI et de l’ISNR, doit être remise au ministère dans les 30 jours qui suivent la cession du bien-fonds. Les déclarations faites en fonction de la disposition transitoire doivent être indiquées dans le formulaire. Les exemptions ou remises de l’ISNR ne sont pas possibles pour les cessions ou les aliénations non enregistrées. Un  formulaire sur les renseignements prescrits pour l’application de l’article 5.0.1 rempli  doit être soumis avec le formulaire et l’impôt.

Pour de plus amples renseignements, consulter la page Droits de cession immobilière et traitement des aliénations non enregistrées d’un intérêt à titre bénéficiaire dans un bien-fonds.

Communiquez avec nous

Les documents requis en vertu de la Loi peuvent être soumis par courriel, par télécopieur ou par la poste, aux coordonnées indiquées ci-dessous.

Si cette page ne traite pas complètement de votre situation, consultez la Loi et les règlements connexes, visitez notre site Web à ontario.ca/finance ou communiquez avec nous :

Par courriel :  LTTGeneral@Ontario.ca
Par télécopieur : 905 433-5770
Par téléphone sans frais : 1 866 668-8297
Par appareil de télécommunication pour sourds (ATS) : 1 800 263-7776
Par la poste : Ministère des Finances, Section des impôts fonciers, 33, rue King Ouest, Oshawa ON L1H 8H9