Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit:

Attendu que, conformément au paragraphe 2 (1) de la Loi sur le Conseil exécutif, un membre du Conseil exécutif a été nommé sous le Grand Sceau pour exercer ses fonctions à titre de ministre des Finances;

Par conséquent, en vertu des paragraphes 2 (2), 5 (1) et 8 (1) de la Loi sur le Conseil exécutif :

Ministère relevant du ministre

  1. Le ministre des Finances (le « ministre ») dirige un ministère appelé le ministère des Finances (le « ministère »).

Ministre

  1. Le ministre exerce les pouvoirs et s’acquitte des devoirs, fonctions et responsabilités qui lui sont assignés par la loi ou qui peuvent par ailleurs être assignés au ministre ou exercés par celui-ci en ce qui concerne les finances, les recettes et toute autre question associée à son portefeuille, sauf indication contraire du présent décret.
  2. Le ministre exerce les pouvoirs et s’acquitte des devoirs, fonctions et responsabilités relativement aux dispositions de la Loi sur l’administration financière énumérées à la colonne B de l’annexe A du présent décret.
  3. Le ministre partage avec le président du Conseil du Trésor les pouvoirs, devoirs, fonctions et responsabilités relativement aux dispositions de la Loi sur l’administration financière énumérées à la colonne D de l’annexe A. Les pouvoirs, devoirs, fonctions et responsabilités partagés peuvent être exercés ou exécutés par chaque ministre de manière individuelle ou conjointement par les deux ministres.
  4. Le ministre exerce les pouvoirs et s’acquitte des devoirs, fonctions et responsabilités du président du Conseil de gestion du gouvernement décrits au paragraphe 4 (2) de la Loi de 1999 sur la Société des loteries et des jeux de l’Ontario relativement à l’approbation de l’acquisition, de la détention ou de la disposition d’un intérêt sur des biens meubles par la Société des loteries et des jeux de l’Ontario.
  5. Le ministre exerce les pouvoirs et s’acquitte des devoirs, fonctions et responsabilités du ministre des Transports en vertu du paragraphe 118 (2) de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun relativement au Programme d’encouragement pour les véhicules électriques et à hydrogène (« PEVEH ») et au Programme d’encouragement pour les infrastructures de recharge des véhicules électriques (« PEIRVE »), de sorte que le ministre des Finances sera chargé de recevoir les demandes et de vérifier l’admissibilité aux subventions au titre du PEVEH et du PEIRVE.

Ministère

  1. Le ministère remplit les fonctions, s’acquitte des responsabilités et exécute les programmes qui lui sont assignés par la loi ou qui peuvent par ailleurs être assignés au ministère ou exercés par celui-ci en ce qui concerne les finances, les recettes et toute autre question associée au portefeuille du ministre.
  2. Le ministère partage avec le Secrétariat du Conseil du Trésor les fonctions, responsabilités et programmes relatifs à l’article 10 et à l’alinéa 15 b) de la Loi de 2004 sur la transparence et la responsabilité financières.

Application des lois

  1. Malgré toute disposition d’une loi ou d’un décret, et sous réserve du présent décret, l’application des lois, ou parties de celles-ci, énumérées dans les annexes du présent décret est assignée au ministre.

Révocation de décrets

  1. Le décret 216/2015 daté du 18 février 2015, en sa version modifiée, est révoqué par les présentes.
  2. Le décret 762/2018 daté du 11 avril 2018 est révoqué par les présentes.

Annexe A

Annexe B 

Annexe C

Premier ministre et président du Conseil

Approuvé et décrété : 22 octobre 2018

Modifié par : Décret 450/2019 Décret 492/2019 Décret 1106/2019 Décret 515/2020 Décret 1036/2021 Décret 1236/2021

Révoqué par : Décret 1194/2022