Chapitre cinq Règles générales

Article 5.1 : Application

Sauf disposition contraire du présent Accord, les règles générales prévues par le présent chapitre ne s'appliquent qu'aux matières visées par la partie IV (Règles particulières). En cas d'incompatibilité entre une règle particulière de la partie IV et une règle générale du présent chapitre, la règle particulière l'emporte, dans la mesure de l'incompatibilité.

Article 5.2 : Absence d'obstacles

Sous réserve de l'article 5.7, chaque Partie s'assure que les mesures qu'elle adopte ou qu'elle maintient n'ont pas pour effet de créer un obstacle au commerce, à l'investissement ou à la mobilité de la main-d'œuvre entre les Parties.

Article 5.3 : Droit d'entrée et de sortie

Sous réserve de l'article 5.7, les Parties ne peuvent adopter ou maintenir une mesure qui restreint ou empêche la circulation entre les Parties, des personnes, des produits, des services ou des investissements.

Article 5.4 : Non-discrimination réciproque

  1. Sous réserve de l'article 5.7, chaque Partie accorde aux produits de l'autre Partie un traitement non moins favorable que le meilleur traitement qu'elle accorde à ses propres produits qui sont semblables, directement concurrents ou substituables ou à ceux d'une tierce partie.
  2. Sous réserve de l'article 5.7, chaque Partie accorde aux personnes, aux services, aux investisseurs et aux investissements de l'autre Partie un traitement non moins favorable que le meilleur traitement qu'elle accorde, dans des circonstances analogues, à ses propres personnes, services, investisseurs ou investissements ou à ceux d'une tierce partie.
  3. Les Parties reconnaissent que le fait d'accorder un traitement identique ne suffit pas forcément à assurer le respect des paragraphes 1 ou 2.
  4. Chaque Partie s'assure que les frais qu'elle impose aux personnes ou à l'égard des biens, des services, des investissements et des investisseurs de l'autre Partie sont les mêmes que ceux imposés à ses propres personnes ou à l'égard de ses propres services, investisseurs ou investissements, dans des circonstances analogues, sauf en cas de différence justifiée par un écart du coût de service.

Article 5.5 : Langue officielle

Aucune disposition du présent Accord ne doit être interprétée comme une obligation d'une Partie à communiquer, à publier des documents ou à fournir des renseignements ou des documents dans une langue qui n'est pas sa langue officielle.

Article 5.6 : Non-divulgation

Aucune disposition du présent Accord ne doit être interprétée comme une obligation d'une Partie à divulguer un renseignement que la loi ne rend pas déjà accessible.

Article 5.7 : Objectifs légitimes

  1. Lorsqu'il est établi qu'une mesure est incompatible avec l'un des articles 5.2, 5.3 ou 5.4, cette mesure est néanmoins permise par le présent Accord si les conditions suivantes sont réunies :
    1. la mesure a pour objet la réalisation d'un objectif légitime;
    2. la mesure n'a pas pour effet d'entraver indûment l'accès des personnes, des produits, des services ou des investissements d'une Partie qui respectent cet objectif légitime;
    3. la mesure ne restreint pas le commerce plus qu'il n'est nécessaire pour réaliser cet objectif légitime;
    4. la mesure ne crée pas une restriction déguisée au commerce, à l'investissement ou à la mobilité de la main-d'œuvre.
  2. Les Parties acceptent les objectifs légitimes suivants :
    1. la sécurité du public, la sûreté ou l'intégrité des infrastructures;
    2. l'ordre public;
    3. la protection de la vie ou de la santé des êtres humains, des animaux ou des végétaux;
    4. la protection de l'environnement;
    5. la protection des consommateurs;
    6. la protection de la santé, de la sécurité et du bien-être des travailleurs;
    7. les programmes de promotion sociale à l'intention des groupes défavorisés;

      compte tenu notamment, s'il y a lieu, des facteurs géographiques fondamentaux, dont les facteurs climatiques, des facteurs technologiques ou liés à l'infrastructure ou des justifications scientifiques.

  3. Il est entendu que le paragraphe 2 peut être modifié par une disposition de la partie IV.