Chapitre douze Règlement des différends

Article 12.1 : Coopération

  1. Les Parties s'engagent à régler leurs différends dans un esprit de conciliation, de coopération et d'harmonie.
  2. Les Parties s'efforcent, par la coopération, par des consultations et par les autres mécanismes de prévention et de règlement des différends à leur disposition, y compris avec l'aide des ministres responsables du présent Accord, de trouver une solution mutuellement satisfaisante à toute question susceptible d'influer sur l'application du présent Accord.

Article 12.2 : Application1

  1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, le présent chapitre s'applique à la prévention et au règlement des différends entre les Parties et portant sur l'interprétation ou l'application du présent Accord.
  2. Le présent chapitre s'applique au chapitre 7 (Services financiers), sous réserve de l'article 7.8 (Exceptions) et tel que modifié par les articles 7.11 (Règlement des différends) et 7.12 (Liste d'experts des services financiers).
  3. Le présent chapitre ne s'applique pas aux plaintes déposées en vertu de l'article 9.19 (Procédures de contestation interne). Il est entendu qu'une Partie ne peut pas engager, au nom d'un fournisseur, une procédure de règlement des différends en vertu du présent chapitre relativement à une plainte formulée en vertu de l'article 9.19 (Procédures de contestation interne).
  4. Le présent chapitre ne s'applique au chapitre 10 (Produits agricoles et produits alimentaires) que dans la mesure prévue aux paragraphes 3 et 4 de l'article 10.2 (Portée et champ d'application) et à l'article 10.5 (Règlement des différends).
  5. Lorsqu'une Partie estime qu'une mesure est incompatible à la fois avec l'Accord sur le commerce intérieur et le présent Accord, cette Partie choisit quel mécanisme de règlement des différends elle entend utiliser et, une fois le choix exercé, elle ne peut avoir recours à l'autre mécanisme au regard de cette mesure.

Article 12.3 : Consultations

  1. La Partie qui estime qu'une mesure de l'autre Partie est ou serait incompatible avec les obligations de cette dernière en vertu du présent Accord peut demander la tenue de consultations avec l'autre Partie en avisant par écrit cette Partie et le Secrétariat. L'avis doit préciser la mesure ou le projet de mesure qui fait l'objet de la plainte, les dispositions pertinentes du présent Accord et donner un bref résumé de la plainte.
  2. Les consultations doivent se dérouler confidentiellement et sans porter préjudice aux droits des Parties dans toute procédure.
  3. Les Parties aux consultations s'échangent tous les renseignements nécessaires à un examen approfondi des effets possibles de la mesure, du projet de mesure ou de toute autre question sur l'application du présent Accord. Ce faisant, les Parties aux consultations accordent le même traitement aux renseignements confidentiels obtenus dans le cadre de ces échanges que celui que leur accorde la Partie qui les fournit.

Article 12.4 : Demande de constitution d'un groupe spécial

  1. Si le différend n'a pas été réglé à la satisfaction de la Partie initiatrice, elle peut demander au Secrétariat, par écrit, la constitution d'un groupe spécial. Aucune demande de constitution d'un groupe spécial ne peut être présentée avant que ne se soit écoulé un délai de 120 jours après la transmission par la Partie initiatrice d'une demande de consultations à la Partie qui répond, conformément au paragraphe 12.3 (1).
  2. La demande de constitution du groupe spécial doit comporter les renseignements suivants:
    1. la mesure ou le projet de mesure qui fait l'objet de la plainte;
    2. les dispositions pertinentes du présent Accord;
    3. un bref résumé de la plainte;
    4. les effets nuisibles qu'a ou qu'aurait la mesure sur le commerce des Parties;
    5. le préjudice qui est ou pourrait être causé par la mesure ou le projet de mesure ou les avantages qui sont refusés ou pourraient l'être par suite de son application.
  3. Un groupe spécial est composé de trois membres conformément à l'article 12.5, à moins que les Parties au différend conviennent que le groupe spécial ne soit composé que d'un membre.

Article 12.5 : Constitution de l'organe décisionnel

  1. Sauf si elle est incompatible avec les dispositions du présent chapitre, ou sauf disposition contraire du présent chapitre, la constitution d'organes décisionnels se fait conformément aux paragraphes (2) à (8).
  2. Pour les fins des présentes procédures de règlement des différends, les Parties au différend doivent utiliser les listes des membres du groupe spécial, du groupe spécial de l'observation des décisions et du groupe spécial d'appel qui sont établies par les Parties à l'Accord sur le commerce intérieur conformément à son annexe 1704 (2).2
  3. Dans les trente (30) jours qui suivent la date de la transmission de la demande de constitution d'un organe décisionnel par la Partie plaignante au Secrétariat, chacune des Parties au différend nomme une personne bilingue (parlant le français et l'anglais) parmi les personnes inscrites sur la liste par l'autre Partie. Si les Parties ont convenu que l'organe décisionnel ne comprendra qu'un membre, elles nomment, dans le délai de trente (30) jours, une personne bilingue parmi les personnes inscrites sur la liste qui possède une expérience en droit administratif, comme il a été convenu conformément au paragraphe 4 de l'annexe 1704 (2) de l'Accord sur le commerce intérieur.
  4. Si l'une des Parties au différend ne nomme aucun membre dans les trente (30) jours ou si les Parties ont convenu que l'organe décisionnel ne comprendra qu'un membre et qu'elles ne réussissent pas à nommer un membre dans les trente (30) jours, le Secrétariat choisit le membre bilingue par tirage au sort, à partir de la liste.
  5. Dans les dix (10) jours qui suivent la nomination du dernier d'entre eux, les membres ainsi nommés choisissent un président bilingue de l'organe décisionnel parmi les personnes inscrites sur la liste. Si les membres sont incapables de s'entendre dans ce délai, le Secrétariat choisit le président bilingue, par tirage au sort, à partir de la liste.
  6. Si aucun des membres nommés ou choisis conformément au présent article ne possède une expérience en droit administratif, comme il a été convenu au paragraphe 4 de l'annexe 1704 (2) de l'Accord sur le commerce intérieur, les membres ou le Secrétariat, selon le cas, doivent choisir une personne qui possède une expérience en droit administratif pour combler le poste de président.
  7. Sauf convention contraire des Parties au différend, les membres ou le Secrétariat, selon le cas, ne doivent pas nommer ou choisir, à titre de président d'un organe décisionnel, une personne qui a été inscrite sur la liste par l'une des Parties au différend ou qui est un résident de la province de l'une des Parties au différend.
  8. Si aucune personne bilingue possédant l'expérience requise n'est inscrite dans les listes établies conformément à l'annexe 1704(2) de l'Accord sur le commerce intérieur, une Partie au différend, les membres ou le Secrétariat, selon le cas, peuvent nommer toute autre personne bilingue ayant les qualifications requises qui n'est pas inscrite sur les listes.
  9. Sauf indication contraire ou convention contraire des Parties au différend, l'organe décisionnel a pour mandat d'examiner si la mesure, le projet de mesure ou toute autre question est ou serait incompatible avec le présent Accord.

1Tel que modifié par le Deuxième protocole d'amendement de septembre 2015

2Jusqu'à ce que l'annexe 1704(2) soit intégré à l'Accord sur le commerce intérieur par l'entremise du 10e protocole de modifications de l'ACI, les Parties au différend utilisent la liste établie conformément à l'annexe 1704.1 de cet Accord.

Article 12.6 : Règles de procédure de l'organe décisionnel

  1. Les Règles de procédure des groupes spéciaux, des groupes spéciaux de l'observation des décisions et des groupes spéciaux d'appel figurant à l'annexe 12.6 s'appliquent à toutes les procédures à moins qu'elles ne soient modifiées, au besoin, par un organe décisionnel.
  2. L'organe décisionnel peut obtenir, de toute personne ou de tout organisme qu'il estime approprié, des renseignements et conseils spécialisés, pourvu que les Parties au différend y consentent, et aux conditions qui suivent et à toute autre condition dont ces dernières auront convenu.
    1. S'il se pose une question de procédure, l'organe décisionnel doit d'abord chercher à obtenir l'avis des Parties au différend. Si la question de procédure n'est pas réglée à la satisfaction de l'organe décisionnel, ce dernier peut demander à ce que le Secrétariat obtienne un avis juridique indépendant sur cette question.
    2. La demande dont il est question à l'alinéa (a) doit être présentée par écrit au Secrétariat et une copie doit être remise aux Parties au différend. La demande doit faire état de la question de procédure pour laquelle un avis est demandé. Le Secrétariat doit retenir les services d'un avocat possédant l'expertise requise et faire connaître immédiatement l'avis juridique obtenu de ce dernier à l'organe décisionnel et en remettre une copie aux Parties au différend.
  3. Dans la mesure où les circonstances et l'équité le permettent, les organes décisionnels fonctionnent sans formalisme et avec célérité.

Article 12.7 : Rapport du groupe spécial

  1. Le groupe spécial dépose un rapport fondé sur les observations des Parties au différend et sur les autres renseignements reçus au cours des procédures.
  2. Si le groupe spécial ne peut présenter son rapport final dans le délai prévu à la règle 43 de l'annexe 12.6, il ne perd pas compétence et informe les Parties au différend par écrit des motifs du retard, ainsi que de la date approximative à laquelle il publiera son rapport.
  3. Ce rapport doit :
    1. indiquer les conclusions de fait;
    2. indiquer, motifs à l'appui, si la mesure est ou serait incompatible avec le présent Accord;
    3. si une mesure est déclarée incompatible en vertu de l'alinéa (b), indiquer, motifs à l'appui, si la mesure nuit ou nuirait au commerce intérieur et cause ou causerait un préjudice;
    4. contenir, si une Partie au différend en fait la demande, des recommandations visant à faciliter le règlement du différend;
    5. contenir, s'il y a lieu, et à la discrétion du groupe spécial, une stipulation du délai imparti pour que le destinataire de la plainte se conforme au présent Accord;
    6. une décision sur la répartition des coûts opérationnels comme il est prévu à la règle 62 de l'annexe 12.6.
  4. Après avoir publié son rapport, le groupe spécial conserve la compétence d'évaluer une ordonnance relative aux coûts et il peut, à la demande de l'une des Parties au différend ou de son propre chef, rendre une ordonnance relative aux coûts opérationnels en précisant la somme que doit payer une Partie au Secrétariat.
  5. Dans les dix (10) jours qui suivent la réception du rapport, toute Partie au différend peut, sur remise d'un avis au président du groupe spécial, au Secrétariat et à l'autre Partie au différend, demander au groupe spécial:
    1. d'éclaircir un ou plusieurs points de son rapport, auquel cas le groupe spécial doit, dans les quinze (15) jours qui suivent la réception de l'avis, fournir ces éclaircissements;
    2. de corriger, dans son rapport, toute erreur de calcul ou de traduction, toute erreur d'écritures ou typographique, ou toute erreur de nature semblable, auquel cas le groupe spécial doit, dans les quinze (15) jours qui suivent la réception de l'avis, apporter ces corrections, lorsqu'il le juge opportun.

Article 12.8 : Groupe spécial d'appel: Compétence et processus

  1. Une Partie au différend peut interjeter appel d'un rapport du groupe spécial devant un groupe spécial d'appel aux motifs que le groupe spécial a commis une erreur de droit, n'a pas observé un principe de justice naturelle, ou a excédé ou refusé d'exercer sa compétence.
  2. Lorsqu'une Partie au différend donne un avis d'appel, comme le prévoit la règle 46 de l'annexe 12.6, un groupe spécial d'appel est constitué conformément à l'article 12.5  et, malgré le paragraphe 12.5(3), est composé de trois membres.
  3. Sur réception par le Secrétariat d'un avis d'appel, toute exigence qu'un destinataire de la plainte se conforme au présent Accord dans un délai stipulé ou paye des coûts opérationnels est suspendue jusqu'à la conclusion de l'appel et de toute nouvelle audience tenue par le groupe spécial qui peut être nécessaire.
  4. Au terme de l'audience, le groupe spécial d'appel remet un rapport motivé:
    1. confirmant, modifiant, annulant ou remplaçant le rapport du groupe spécial, en tout ou partie, ou renvoyant l'affaire devant le groupe spécial afin qu'il tienne une nouvelle audience;
    2. indiquant la répartition des coûts opérationnels conformément à la règle 62 de l'annexe 12.6.
  5. Si le groupe spécial d'appel ne peut présenter son rapport final dans le délai prévu à la règle 52 de l'annexe 12.6, il ne perd pas compétence et informe les Parties par écrit des motifs du retard, ainsi que de la date approximative à laquelle il rendra sa décision.
  6. Après avoir rendu sa décision, le groupe spécial d'appel conserve la compétence d'évaluer une ordonnance relative aux coûts et il peut, à la demande de l'une des Parties au différend, ou de son propre chef, ordonner le paiement de coûts opérationnels en précisant à qui la somme est payable.
  7. Si une question n'est pas renvoyée devant le groupe spécial pour une nouvelle audience, le rapport du groupe spécial d'appel est réputé être un rapport d'un groupe spécial aux fins de déterminer s'il y a conformité en vertu de l'article 12.11 ou aux fins d'examiner les questions visées à l'article 12.16, avec toutes les parties du rapport du groupe spécial qui n'ont pas été remplacées par le rapport du groupe spécial d'appel.
  8. Si le groupe spécial d'appel renvoie la question devant le groupe spécial pour une nouvelle audience, le Secrétariat fixe une date en vue de convoquer de nouveau ce dernier à une audience sans délai.
  9. Dans les dix (10) jours qui suivent la réception du rapport du groupe spécial d'appel, toute Partie peut, sur remise d'un avis au Secrétariat, demander au groupe spécial d'appel:
    1. soit d'éclaircir un ou plusieurs points de son rapport, auquel cas le groupe spécial d'appel doit, dans les quinze (15) jours qui suivent la réception de l'avis, fournir ces éclaircissements;
    2. soit de corriger, dans son rapport, toute erreur de calcul ou de traduction, toute erreur d'écritures ou typographique, ou toute erreur de nature semblable, auquel cas le groupe spécial d'appel doit, dans les quinze (15) jours qui suivent la réception de l'avis, apporter ces corrections, lorsqu'il le juge opportun.

Article 12.9 : Règlement mutuellement satisfaisant

  1. Les Parties conviennent qu'il est à l'avantage de toutes les Parties de régler promptement les différends.
  2. Chaque fois que cela est possible, le différend est réglé en supprimant, en modifiant ou en n'appliquant pas la mesure qui est ou serait incompatible avec le présent Accord.
  3. Lorsque les Parties au différend règlent celui-ci à toute étape d'une procédure, un avis du règlement doit être transmis par écrit au Secrétariat. Sur réception de cet avis par le Secrétariat, il est mis fin à la procédure.
  4. Les procédures peuvent être suspendues à la demande des Parties au différend en vue de négocier un règlement mutuellement satisfaisant.
  5. Lorsqu'une procédure a été suspendue conformément au paragraphe 12.9(4), si aucune des Parties au différend n'a présenté de demande en vue de mettre fin à la suspension dans les trente-six (36) mois de la date de la suspension, la plainte à l'origine de la procédure est réputée avoir été retirée, et il est mis fin à la procédure.

Article 12.10 : Confirmation de la conformité

  1. Après qu'un groupe spécial a établi dans un rapport qu'un destinataire de la plainte ne s'est pas conformé au présent Accord, le destinataire de la plainte peut aviser la Partie plaignante qu'il s'est conformé à l'Accord en ce qui concerne les questions examinées dans le rapport. Cet avis est donné par écrit, comprend une description de la manière dont il s'est conformé et est remis à la Partie plaignante et au Secrétariat.
  2. Une Partie plaignante peut contester un avis reçu conformément au paragraphe 1 dans les trente (30) jours qui suivent sa remise. Cette contestation est faite par écrit, comprend une description des motifs de la contestation et est remise au destinataire de la plainte et au Secrétariat.
  3. Si aucune contestation n'a été présentée conformément au paragraphe 2, la Partie qui a donné un avis conformément au paragraphe 1 est réputée s'être conformée à l'Accord en ce qui concerne les questions examinées dans le rapport.

Article 12.11 : Demande de constitution d'un groupe spécial de l'observation des décisions

  1. À l'échéance d'un (1) an après la présentation d'un rapport ou, s'il y a lieu, à l'échéance d'une autre période de mise en œuvre stipulée par le groupe spécial dans son rapport, une Partie au différend peut demander au Secrétariat de convoquer de nouveau le groupe spécial à titre de groupe spécial de l'observation des décisions pour qu'il décide si le destinataire de la plainte s'est conformé au présent Accord en ce qui concerne les questions examinées dans le rapport.
  2. Par dérogation au paragraphe 1, un destinataire de la plainte peut demander la constitution d'un groupe spécial de l'observation des décisions sans délai dès qu'il reçoit une contestation présentée en vertu du paragraphe 12.10(2).
  3. Le groupe spécial de l'observation des décisions présente un rapport sur la conformité contenant:
    1. une décision pour déterminer si le destinataire de la plainte s'est conformé au présent Accord sur la question faisant l'objet du différend;
    2. une ordonnance relative à la sanction monétaire imposée conformément aux paragraphes 12.10(1) et (2) s'il ne s'est pas conformé à la décision;
    3. à sa discrétion, une ordonnance répartissant les coûts opérationnels comme le prévoit la règle 62 de l'annexe 12.6.
  4. Le groupe spécial de l'observation des décisions demeure compétent aux fins d'évaluer une ordonnance relative aux coûts opérationnels après la présentation de son rapport sur la conformité et il peut, à la demande d'une Partie au différend ou de sa propre initiative, rendre une ordonnance relative aux coûts opérationnels précisant la somme à payer par une Partie au différend au Secrétariat.
  5. Dans les dix (10) jours qui suivent la réception du rapport sur la conformité, une Partie au différend peut, après avis au président du groupe spécial de l'observation des décisions, au Secrétariat et à l'autre Partie au différend, demander au groupe spécial de l'observation des décisions:
    1. soit d'éclaircir un ou plusieurs points de son rapport sur la conformité, auquel cas le groupe spécial de l'observation des décisions doit, dans les quinze (15) jours qui suivent la réception de l'avis, fournir ces éclaircissements;
    2. soit de corriger, dans son rapport, toute erreur de calcul ou de traduction, toute erreur d'écritures ou typographique, ou toute erreur de nature semblable, auquel cas le groupe spécial de l'observation des décisions doit, dans les quinze (15) jours qui suivent la réception de l'avis, apporter ces corrections, lorsqu'il le juge opportun.
  6. Si le groupe spécial de l'observation des décisions ne peut présenter son rapport final dans le délai prévu à la règle 57 de l'annexe 12.6, il ne perd pas compétence et informe les Parties au différend par écrit des motifs du retard, ainsi que de la date estimative à laquelle il rendra sa décision.

Article 12.12: Sanction monétaire

  1. Pour établir le montant de la sanction monétaire, le groupe spécial de l'observation des décisions doit être guidé par l'objectif principal d'une sanction monétaire, c'est-à-dire encourager la conformité avec le présent Accord et il doit aussi tenir compte des facteurs suivants :
    1. la gravité de l'incompatibilité avec les obligations de la Partie en vertu de l'Accord;
    2. le préjudice commercial causé par l'incompatibilité sur le ou les marchés;
    3. les efforts déployés, de bonne foi, par la Partie pour se conformer au rapport;
    4. tout autre facteur que le groupe spécial de l'observation des décisions estime pertinent.
  2. Le montant d'une sanction monétaire ordonnée dans le cadre du règlement d'un différend ne peut être supérieur à dix millions de dollars.

Article 12.13 : Restrictions quant aux contrôles judiciaires/clauses privatives

  1. Sauf s'il fait l'objet d'un appel en vertu de l'article 12.8, le rapport d'un groupe spécial est final et n'est pas susceptible de contrôle judiciaire.
  2. Le Rapport d'un groupe spécial de l'observation des décisions ou d'un groupe spécial d'appel est final et n'est pas susceptible de contrôle judiciaire.

Article 12.14 : Défaut de participer/désistement

Le défaut de participer d'une Partie au différend ou son désistement dans le cadre de toute procédure ne saurait avoir d'incidence sur la compétence de l'organe décisionnel, qui peut continuer son travail en l'absence de cette Partie au différend. L'organe décisionnel peut adjuger des coûts opérationnels à l'encontre d'une Partie au différend qui a omis de participer ou s'est désistée.

Article 12.15 : Publication et inscription à l'ordre du jour de la session ordinaire de la Conférence des ministres

  1. Le rapport de l'organe décisionnel est rendu public par le Secrétariat trente (30) jours après la date à laquelle il a été présenté, ou avant, si les Parties au différend en conviennent.
  2. Une Partie au différend peut demander au Secrétariat d'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine session ordinaire de la Conférence des ministres un différend qui a fait l'objet d'un rapport présenté par un organe décisionnel. Toutefois, une telle demande ne peut être faite qu'après un délai de trente (30) jours suivant la date à laquelle le rapport a été présenté. Par la suite, le différend demeure à l'ordre du jour de chaque session ordinaire de la Conférence jusqu'à ce que le différend soit réglé.
  3. Si un différend a été inscrit à l'ordre du jour de la Conférence des ministres en vertu du paragraphe 2, le destinataire de la plainte doit, au moins dix (10) jours avant chaque session ordinaire de la Conférence des ministres, lui remettre un rapport, par le biais du Secrétariat, faisant état des mesures que le destinataire de la plainte a prises pour mettre en œuvre les recommandations du rapport du groupe spécial ou pour parvenir à un règlement du différend.

Article 12.16 : Absence de mise en œuvre - mesures de rétorsion

  1. Si, dans son rapport, le groupe spécial constate que la mesure est incompatible avec le présent Accord et que la question n'est pas réglée dans un délai d'un an après la date à laquelle le groupe spécial a présenté son rapport ou, si le groupe spécial a stipulé une période de mise en œuvre autre, à la fin de cette période autre, la Partie plaignante peut alors informer la Conférence des ministres, par le biais d'un avis écrit transmis au Secrétariat, de son intention de prendre des mesures de rétorsion à l'encontre de la Partie destinataire de la plainte.
  2. À condition d'avoir avisé la Conférence des ministres de son intention, conformément au paragraphe 1, la Partie plaignante peut, dans les trente (30) jours qui suivent la date de la transmission de l'avis au Secrétariat, suspendre des avantages ayant un effet équivalent, ou, lorsqu'une telle mesure n'est pas possible en pratique, prendre contre le destinataire de la plainte des mesures de rétorsion ayant un effet équivalent jusqu'à ce qu'un règlement mutuellement satisfaisant ait été conclu.
  3. Afin de déterminer quels avantages seront suspendus ou quelles mesures de rétorsion seront prises, la Partie plaignante doit:
    1. suspendre des avantages ou prendre des mesures de rétorsion dans le même secteur que la mesure jugée incompatible avec le présent Accord;
    2. seulement dans les cas où il serait impossible en pratique ou inefficace de suspendre de tels avantages ou de prendre de telles mesures, suspendre des avantages ou prendre des mesures de rétorsion dans d'autres secteurs visés par le présent Accord.
  4. Sur demande écrite d'une Partie au différend, transmise à l'autre Partie et au Secrétariat, le Secrétariat réunit, dans les trente (30) jours qui suivent la date de la transmission de la demande au Secrétariat, un groupe spécial, composé si possible des membres originaux, pour décider si les avantages suspendus ou les mesures de rétorsion prises par la Partie plaignante en vertu du paragraphe 2 sont manifestement excessifs.
  5. Les Parties reconnaissent que toute suspension d'avantages ou prise de mesures de rétorsion conformément au paragraphe 2 est temporaire et ne s'applique que jusqu'à ce que le destinataire de la plainte ait modifié la mesure incompatible, l'ait éliminée ou ait pris d'autres moyens pour régler le différend.
  6. Aucun groupe spécial distinct ne saurait être constitué conformément au paragraphe 4 si un groupe spécial de l'observation des décisions a été constitué conformément au paragraphe 12.11(1).
  7. Un groupe spécial de l'observation des décisions constitué conformément au paragraphe 12.11(1) a la compétence d'un groupe spécial constitué conformément au paragraphe 4.

Article 12.17 : Code de conduite

Les membres d'un organe décisionnel doivent se conduire conformément aux principes et règles de conduite énoncés à l'annexe 1719 de l'Accord sur le commerce intérieur (Code de conduite), lequel doit être lu et interprété comme faisant partie du présent Accord.

Article 12.18 : Limite de la compétence

Pour plus de certitude, il est entendu que les organes décisionnels n'ont pas compétence pour statuer sur des questions d'ordre constitutionnel.

Article 12.19 : Services compétents

  1. Lorsque, conformément au présent chapitre, un avis doit être envoyé à une Partie, le service compétent où cet avis doit être envoyé est la personne dont le nom a été donné au Secrétariat par la Partie en question pour agir à titre de personne responsable du chapitre approprié de la partie IV du présent Accord. Lorsqu'aucun nom n'est donné, le service compétent est le ministre responsable de la mise en œuvre de cet Accord.
  2. Lorsque, conformément au présent chapitre, un avis, une demande, un rapport ou autre document doit être envoyé à la Conférence des ministres ou à un organe décisionnel, il doit être envoyé au président de la Conférence des ministres ou de l'organe décisionnel, selon le cas.

Article 12.20 : Définitions

Aux fins du présent chapitre, les définitions qui suivent s'appliquent:

« appelant » Partie au différend qui interjette appel d'une décision d'un groupe spécial conformément au paragraphe 12.8 (1).

« Conférence des ministres » Conférence établie en vertu de l'article 2.2.

« coûts opérationnels » Tous les honoraires quotidiens et autres débours payables aux membres des organes décisionnels dans l'exercice de leurs fonctions, y compris les honoraires et les débours des experts embauchés par l'organe décisionnel conformément à l'article 12.6 (2), ainsi que les frais engagés pour l'utilisation des installations et de l'équipement de tiers lors de réunions ou d'audiences de l'organe décisionnel.

« destinataire de la plainte » Partie visée par la plainte déposée par la Partie plaignante conformément au paragraphe 12.4 (1).

« groupe spécial » Sauf indication contraire, du groupe spécial constitué conformément au paragraphe 12.4 (1).

« groupe spécial d'appel » Groupe spécial d'appel constitué conformément au paragraphe 12.8 (2).

« groupe spécial de l'observation des décisions » Groupe spécial convoqué en vertu d'une demande faite conformément au paragraphe 12.11(1).

« intimé » Partie au différend à l'encontre de laquelle un appel d'une décision d'un groupe spécial est interjeté conformément à l'article 12.8.

« membre de groupe spécial » Personne nommée pour faire partie d'un groupe spécial.

« organe décisionnel » Selon le cas, le groupe spécial, le groupe spécial de l'observation des décisions ou le groupe spécial d'appel.

« Parties au différend » La Partie plaignante et le destinataire de la plainte.

« Parties aux consultations » La Partie initiatrice et la Partie qui répond.

« Partie initiatrice » Partie qui a demandé la tenue de consultations conformément au paragraphe 12.3(1).

« Partie plaignante » Partie ayant demandé la constitution d'un groupe spécial conformément au paragraphe 12.4(1).

« Partie qui répond » Partie à qui la Partie initiatrice demande la tenue de consultations conformément au paragraphe 12.3(1).

« procédures » Procédures se déroulant devant le groupe spécial, le groupe spécial de l'observation des décisions ou le groupe spécial d'appel, selon le cas.

« rapport » Rapport du groupe spécial présenté conformément à l'article 12.7, notamment toute modification ou substitution y apportée en conséquence d'un appel.

« rapport d'appel » Rapport présenté par un groupe spécial d'appel conformément au paragraphe 12.8(4).

« rapport sur la conformité » Rapport présenté par un groupe spécial de l'observation des décisions conformément au paragraphe 12.11(3).

Annexe 12.6
Règles de procédure des groupes spéciaux, des groupes spéciaux de l'observation
des décisions et des groupes spéciaux d'appel

Les présentes règles visent l'application des dispositions du chapitre 12 relatives aux procédures devant les groupes spéciaux, les groupes spéciaux de l'observation des décisions et les groupes spéciaux d'appel sous le régime de ce chapitre. Les présentes règles ne doivent pas recevoir une interprétation qui aurait pour effet d'augmenter ou de limiter la compétence des organes décisionnels.

Application

  1. Les présentes règles sont établies en vertu de l'article 12.6  et elles s'appliquent aux procédures de règlement des différends menées en vertu du chapitre 12.

Règles générales

  1. Sous réserve des présentes règles, l'organe décisionnel mène la procédure de la façon qu'il estime appropriée, à condition que celle-ci soit transparente, que les Parties soient traitées sur un pied d'égalité et qu'à toutes les étapes, chaque Partie ait eu la pleine possibilité de présenter sa cause.

Interprétation

  1. Les présentes règles doivent recevoir une interprétation large afin d'assurer la résolution de chaque procédure de la façon la plus équitable, la plus transparente, la moins onéreuse et la plus expéditive.

Directives sur la procédure

  1. Au cours d'une procédure, toute question de procédure non visée par les présentes règles ou visée seulement en partie par celles-ci est résolue de la manière que l'organe décisionnel juge raisonnable dans les circonstances et d'une façon compatible avec les principes de justice.
  2. Pour accélérer le processus d'une manière qui soit raisonnable dans les circonstances et compatible avec les principes de justice, l'organe décisionnel peut modifier ou compléter les présentes règles, s'il est juste et équitable de le faire.

Prorogation ou abrégement des délais

  1. L'organe décisionnel peut proroger ou abréger tout délai prévu par les présentes règles ou autrement fixé par lui, avant ou après son expiration, si cela est juste et équitable.

Vice de forme ou irrégularité

  1. Aucune procédure ne peut être déclarée invalide en raison d'un vice de forme ou d'une irrégularité technique.

Fonctions du Secrétariat

  1. Le Secrétariat apporte un soutien administratif dans le cadre de toutes les procédures, et prend notamment les arrangements nécessaires pour la tenue de l'ensemble des audiences et des réunions de l'organe décisionnel.
  2. Le Secrétariat ouvre pour chaque procédure un dossier comprenant tous les documents pertinents, notamment les originaux ou les copies produits au cours de cette procédure. Lorsque cela est nécessaire, le Secrétariat fournit des copies certifiées conformes à l'original. Tous les documents produits doivent porter un timbre du Secrétariat où figurent le numéro d'identification du dossier ainsi que la date et l'heure de sa réception.
  3. Le Secrétariat expédie à l'autre Partie toute demande d'examen devant un groupe spécial conformément au paragraphe 12.4(1) ou devant un groupe spécial de l'observation des décisions conformément au paragraphe 12.11(1) et tout avis d'appel conformément au paragraphe 12.8(2) ainsi que copie de tous les autres documents et observations qui sont déposés auprès du Secrétariat au cours d'une procédure.
  4. Le Secrétariat avise en temps opportun les Parties au différend du moment et du lieu de toutes audiences et réunions tenues devant l'organe décisionnel dans une procédure.
  5. Le Secrétariat entre dans le dossier tous les rapports, décisions, ordonnances et directives de l'organe décisionnel et expédie aux Parties dans une procédure copie de tous ces rapports, ces décisions, ces ordonnances et ces directives ou autres communications écrites de l'organe décisionnel. Lorsqu'une ordonnance relative à une sanction monétaire a été rendue par un groupe spécial de l'observation des décisions, le Secrétariat expédie une copie certifiée conforme de l'ordonnance du groupe spécial de l'observation des décisions à la Partie touchée par l'ordonnance.

Traduction et interprétation

  1. Les documents écrits et les observations déposés par une Partie au différend en lien avec une procédure ou au cours de celle-ci peuvent être rédigés, et les audiences orales peuvent se dérouler, dans l'une ou l'autre des langues officielles.
  2. Le Secrétariat assure l'interprétation et la traduction, selon le cas, des observations et documents écrits, des audiences et des rapports des organes décisionnels si une Partie au différend ou un membre de l'organe décisionnel le demande. Les Parties au différend sont encouragées à fournir leurs documents et observations dans les deux langues officielles, chaque fois que possible.
  3. Lorsqu'un rapport de l'organe décisionnel est rendu public, il doit être publié simultanément dans les deux langues officielles, chaque version faisant également foi.

Fonctionnement de l'organe décisionnel

  1. Le président de l'organe décisionnel préside toutes les réunions.
  2. Le président de l'organe décisionnel fixe la date et l'heure de ses audiences en conformité avec les présentes règles et après consultation des autres membres de l'organe décisionnel et du secrétariat.
  3. Sauf dans la mesure où un organe décisionnel donne une directive contraire, les audiences sont publiques.
  4. Les motifs de la majorité et ceux des membres dissidents d'un organe décisionnel sont rendus anonymement.
  5. Les réunions de l'organe décisionnel autres que des audiences peuvent être menées au moyen de conférences téléphoniques ou d'autres dispositifs électroniques.
  6. Un organe décisionnel peut, pour régler des questions administratives courantes, adopter ses propres procédures internes.

Confidentialité

  1. Lorsqu'une Partie au différend indique qu'il faut traiter de façon confidentielle un renseignement contenu dans des documents déposés au Secrétariat dans le cadre d'une procédure
    1. soit en raison de son caractère sensible sur le plan commercial ou de la protection que lui accorde la Loi;
    2. soit en raison du fait que sa divulgation pourrait nuire à des relations ou à des obligations internationales;

      le Secrétariat, l'organe décisionnel et l'autre Partie au différend prennent toutes les mesures nécessaires pour en assurer la confidentialité et peuvent à cette fin conclure des ententes préparatoires à l'audience.

  2. Tout Partie au différend peut divulguer à d'autres personnes les renseignements relatifs à une procédure si elle considère que cela est nécessaire pour préparer sa cause, mais elle doit prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que ces personnes respectent la confidentialité des renseignements communiqués.
  3. Le Secrétariat prend toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que tous les experts, interprètes, traducteurs, sténographes et autres personnes dont il retient les services respectent la confidentialité de tout renseignement désigné comme confidentiel.
  4. Lorsqu'une Partie en fait la demande, l'autre Partie au différend doit lui remettre promptement ainsi qu'au Secrétariat, un sommaire non confidentiel de ses observations écrites.
  5. L'organe décisionnel met à la disposition du public les observations écrites soumises par les Parties au différend au plus tard au début des audiences tenues devant lui, à l'exception des parties des observations écrites contenant des renseignements de nature exclusive ou confidentielle, comme il est décrit à la règle 22.

Interdiction de communiquer avec un membre de l'organe décisionnel

  1. La Partie qui désire nommer un membre de l'organe décisionnel, en vertu d'une disposition du chapitre 12, ne doit pas communiquer avec le membre de l'organe décisionnel éventuel pour discuter de sa nomination, de toute autre question afférente à un différend ou de toute question que devra trancher l'organe décisionnel.

Procédures du groupe spécial: Avis de comparution

  1. Le destinataire de la plainte doit produire un avis de comparution au Secrétariat dans les quinze (15) jours après avoir reçu, du Secrétariat, une demande de constitution d'un groupe spécial conformément à l'article 12.4.
  2. Le Secrétariat expédie à l'autre Partie copie de tout avis de comparution reçu en vertu de la règle 28.

Procédures du groupe spécial:  Observations écrites

  1. La Partie au différend qui a demandé la constitution d'un groupe spécial doit, dans les quarante-cinq (45) jours qui suivent la date à laquelle elle a transmis la demande au Secrétariat, déposer ses observations écrites au Secrétariat, lequel en expédie copie au destinataire de la plainte.
  2. Les observations écrites du destinataire de la plainte sont déposées au Secrétariat dans les quarante-cinq (45) jours qui suivent le dépôt au Secrétariat des observations écrites initiales et le Secrétariat en expédie une copie à la Partie plaignante.
  3. Le groupe spécial peut permettre la production d'autres observations écrites et fixer la date de leur dépôt.
  4. Le groupe spécial peut convoquer une conférence préparatoire à l'audience afin de déterminer:
    1. les temps et lieu de l'audience;
    2. l'ordre de comparution des Parties au différend à l'audience;
    3. sous réserve de la règle 34, si une question en litige est comprise dans la portée de l'Accord;
    4. toute autre question relative à la procédure.
  5. Aux fins de l'alinéa (c) de la règle 33:
    1. « portée » s'entend de la gamme des droits et des obligations inclus dans l'Accord;
    2. le groupe spécial peut refuser de rendre la décision demandée et ordonner que la question soit traitée lors de l'audience devant le groupe spécial.

Procédures du groupe spécial : Audience

  1. Le groupe spécial fixe la date de l'audience dans les trente (30) jours qui suivent la réception de la dernière observation écrite et le Secrétariat en avise les Parties au différend.
  2. Sauf convention contraire des Parties au différend, l'audience doit se tenir dans la capitale du destinataire de la plainte.
  3. Tous les membres du groupe spécial doivent être présents à l'audience. La Partie au différend qui n'a pas déposé d'observations ne peut présenter des arguments oraux sans le consentement du groupe spécial et de l'autre Partie au différend.
  4. Sauf dans la mesure où un organe décisionnel donne une directive contraire, l'audience doit être menée selon l'ordre suivant:
    1. argument de la Partie plaignante;
    2. argument du destinataire de la plainte;
    3. réplique de la Partie plaignante;
  5. Les arguments oraux doivent se limiter aux questions en litige.
  6. Lorsque des services d'interprétation ou de traduction sont utilisés au cours d'une audience, un organe décisionnel s'assure que les Parties au différend qui ont besoin de ces services puissent avoir suffisamment de temps pour présenter leurs arguments, déclarations ou répliques.

Procédures du groupe spécial: Observations écrites supplémentaires

  1. En tout temps au cours d'une procédure, le groupe spécial peut poser des questions par écrit à l'une ou l'autre des Parties au différend. Il fait parvenir ces questions écrites à la Partie concernée par l'intermédiaire du Secrétariat, lequel en expédie aussi copie à l'autre Partie.
  2. Le destinataire des questions écrites du groupe spécial remet une copie de ses réponses par écrit au Secrétariat, lequel en expédie copie à l'autre Partie au différend qui dispose dès lors de cinq jours pour faire parvenir ses commentaires écrits au sujet des réponses.

Procédures du groupe spécial: Rapport du groupe spécial

  1. Dans les quarante-cinq (45) jours qui suivent la date de la clôture de l'audience ou dans un autre délai dont conviennent les Parties au différend, le groupe spécial présente un rapport fondé sur les observations présentées par les Parties au différend et sur tout autre renseignement reçu au cours des procédures.

Avis de suspension et négociation d'un règlement mutuellement satisfaisant

  1. Si les Parties au différend conviennent, à tout moment avant la présentation du rapport de l'organe décisionnel, de suspendre les procédures de règlement des différends pour négocier ou obtenir un règlement mutuellement satisfaisant du différend, elles doivent donner un avis écrit de leur consentement à suspendre les procédures de règlement des différends au Secrétariat.
  2. Si des procédures de règlement des différends ont été suspendues par consentement des Parties au différend, l'une ou l'autre de ces Parties peut retirer son consentement et reprendre les procédures de règlement des différends en tout temps, sous réserve des directives procédurales données par l'organe décisionnel.

Groupe spécial d'appel

Avis d'appel

  1. La Partie au différend décidant d'interjeter appel donne au Secrétariat et à l'autre Partie au différend un avis d'appel qui décrit brièvement les motifs de l'appel et la réparation demandée.
  2. Aucun appel ne peut être interjeté si aucun avis d'appel n'a été remis dans les trente (30) jours qui suivent la présentation du rapport du groupe spécial.

Observations écrites

  1. L'appelant fournit, à l'intimé et au Secrétariat, les observations écrites à l'appui de son appel dans les soixante-quinze (75) jours qui suivent la date du rapport du groupe spécial.
  2. Dans les quarante-cinq (45) jours qui suivent la réception des observations écrites de l'appelant, l'intimé fournit une réponse écrite à l'appelant et au Secrétariat.

Audience

  1. À la réception de l'avis d'appel par le Secrétariat, une audience devant le groupe spécial d'appel est convoquée sans délai.
  2. Sauf dans la mesure où l'organe décisionnel donne une directive contraire,
    1. l'audience doit se tenir dans la capitale de l'intimé;
    2. l'audience doit être menée selon l'ordre suivant:
      1. l'argument oral de l'appelant suivi de;
      2. l'argument oral de l'intimé.

Moment de la décision de l'organe d'appel

  1. Le groupe spécial d'appel rend une décision dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent la clôture de l'audience.

Groupe spécial de l'observation des décisions

  1. La Partie qui demande la constitution d'un groupe spécial de l'observation des décisions doit le faire par écrit, transmettre sa demande à l'autre Partie au différend et au Secrétariat et y inclure des observations écrites à l'appui de sa position.
  2. Les membres qui ont siégé au sein du groupe spécial formeront aussi le groupe spécial de l'observation des décisions. Lorsqu'un ou plusieurs membres du groupe spécial ne sont plus disponibles pour siéger au groupe spécial de l'observation des décisions, les membres seront désignés conformément à la procédure énoncée à la règle 61.
  3. Une Partie au différend avisée d'une demande de formation d'un groupe spécial de l'observation des décisions peut, dans les soixante (60) jours qui suivent la réception de cet avis, fournir une réplique écrite aux observations transmises conformément à la règle 53 et elle doit la transmettre à l'autre Partie au différend et au Secrétariat.
  4. Le groupe spécial de l'observation des décisions examine les observations des Parties et peut demander d'autres éclaircissements écrits de leur part. Le groupe spécial de l'observation des décisions peut aussi, à son gré, convoquer une audience avec les Parties au différend.
  5. Le groupe spécial de l'observation des décisions présente un rapport portant sur la conformité dans les quarante-cinq (45) jours suivant l'échéance du délai pour la présentation d'observations par les Parties au différend, conformément à la règle 55 ou, si une audience sur la conformité est tenue, dans les quarante-cinq (45) jours qui suivent la clôture de l'audience.

Désistement

  1. La Partie plaignante se désiste du processus par le dépôt au Secrétariat d'un avis de désistement et par la signification d'une copie, sans délai, à l'autre Partie au différend.

Réunion d'un groupe spécial en vertu de l'article 12.16

  1. Lorsqu'un groupe spécial est réuni en vertu du paragraphe 12.16(4) afin de décider si la suspension des avantages ou la prise de mesures de rétorsion par une Partie plaignante est manifestement excessive, le groupe spécial rend sa décision dans les quarante-cinq (45) jours qui suivent la date à laquelle la question lui a été soumise.
  2. Le plus tôt possible après avoir été réuni en vertu du paragraphe 12.16(4), le groupe spécial détermine la manière dont il entend procéder et en avise les Parties au différend par l'intermédiaire du Secrétariat.

Non-disponibilité d'un membre

  1. Lorsqu'un groupe spécial est convoqué ou convoqué de nouveau à une audience conformément à l'une ou l'autre des dispositions du chapitre 12 et qu'un membre n'est pas en mesure d'y participer, ce dernier est remplacé par un membre bilingue que le Secrétariat aura choisi par tirage au sort, et ce, à l'exclusion de toute personne inscrite sur la liste par les Parties au différend. Le Secrétariat doit également s'assurer que l'un des membres du groupe spécial possède une expérience en droit administratif, conformément à l'annexe 1704 (2) de l'Accord sur le commerce intérieur.

Paiement des coûts opérationnels des organes décisionnels

  1. Sauf indication contraire, les coûts opérationnels sont partagés également entre les Parties au différend. Toutefois, l'organe décisionnel peut répartir les coûts opérationnels autrement, si les conditions suivantes le justifient:
    1. les Parties au différend se sont ou non conformées à l'article 12.1;
    2. l'issue des procédures;
    3. tout autre facteur pertinent pouvant justifier l'imputation d'une grande Partie des coûts opérationnels à l'une des Parties au différend.
  2. Il est entendu que, tous les autres frais qui sont encourus unilatéralement par une partie au différend, incluant mais ne se limitant pas aux honoraires et débours d'avocats ou de représentants et aux honoraires et débours des experts, seront assumés exclusivement par cette partie.