Chapitre quatorze Dispositions finales

Article 14.1 : Accession et retrait

  1. En application de l'article 1800 (Arrangement en vue de l'accroissement du commerce) de l'Accord sur le commerce intérieur, les Parties peuvent convenir de l'accession de toute province canadienne, territoire ou du gouvernement fédéral au présent Accord conditionnellement à l'acceptation de ses dispositions.
  2. Une Partie peut se retirer du présent Accord en donnant un préavis écrit de douze (12) mois à l'autre Partie.

Article 14.2 : Langue

Les Parties reconnaissent que le présent Accord a été fait et signé en français et en anglais et que les deux versions font également foi.

Article 14.3 : Négociations futures et amendements

  1. Les Parties peuvent tenir des négociations afin de modifier le présent Accord à tout moment.
  2. Toute modification au présent Accord requiert le consentement mutuel des Parties par écrit et doit être signée par les ministres de chaque Partie responsables de cet Accord.

Article 14.4 : Entrée en vigueur

  1. Le présent Accord entre en vigueur le 1er octobre 2009 sauf pour les dispositions du présent Accord comportant une indication contraire.
  2. Entre la date de la signature du présent Accord et celle de son entrée en vigueur, les Parties ne peuvent adopter de mesures incompatibles avec le présent Accord, ni modifier ou reconduire une mesure d'une manière qui réduirait la compatibilité de celle-ci avec le présent Accord.

Article 14.5 : Développement économique régional

  1. Les Parties reconnaissent que les mesures adoptées ou maintenues par l'une des Parties et qui s'inscrivent dans un cadre général de développement économique régional peuvent être propices, à long terme, à la création d'emplois, à la croissance économique, à la compétitivité industrielle ou à la réduction des disparités économiques.
  2. Les parties III (Règles générales) et IV (Règles particulières) du présent Accord ne s'appliquent pas à une mesure adoptée ou maintenue par une des Parties et qui s'inscrit dans un cadre général de développement économique régional, si les conditions suivantes sont réunies:
    1. la mesure n'a pas pour effet d'entraver indûment l'accès des personnes, des produits, des services ou des investissements de l'autre Partie;
    2. la mesure ne restreint pas le commerce plus qu'il n'est nécessaire pour la réalisation de son objectif particulier.
  3. Chaque Partie :
    1. informe l'autre Partie, dans un délai raisonnable, de ses programmes existants en matière de développement économique régional;
    2. dès l'adoption d'un programme en matière de développement économique régional, informe l'autre Partie de ce programme;
    3. répond rapidement, au besoin, aux questions de l'autre Partie concernant ses programmes en matière de développement économique régional.

Article 14.6 : Peuples autochtones

Le présent Accord ne s'applique pas aux mesures adoptées ou maintenues à l'égard des peuples autochtones.

Article 14.7 : Culture, mesures linguistiques et mesures sociales

Nonobstant les autres dispositions du présent Accord, à l'exception des obligations énoncées au chapitre 3 (Coopération réglementaire), toute mesure adoptée ou maintenue relativement à la culture, aux industries culturelles, aux exigences linguistiques, à l'éducation, aux services de santé et aux services sociaux est exemptée de l'application des dispositions du présent Accord.

Article 14.8 : Sécurité publique

Il est entendu que le présent Accord n'a pas pour effet d'empêcher une Partie de prendre ou de maintenir une mesure en matière de sécurité publique.

Article 14.9 : Fiscalité

Le présent Accord n'a pas pour effet d'empêcher une Partie d'adopter ou de maintenir:

  1. des mesures fiscales;
  2. des mesures propres à garantir le respect des mesures fiscales.

Article 14.10 : Mesures non conformes

  1. Les Parties ne peuvent modifier une mesure non conforme d'une manière quiréduirait davantage la conformité de cette mesure avec le présent Accord.
  2. Les modifications ultérieures d'une mesure visée au paragraphe 1 nepeuvent avoir pour effet de rendre cette mesure moins conforme qu'elle ne l'était immédiatementavant cette modification ou reconduction ultérieure.

Article 14.11 : Règles d'interprétation

  1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article :
    1. "chapitres sectoriels" Les chapitres suivants :
      1. Chapitre 4 : Coopération en matière d'énergie;
      2. Chapitre 6 : Mobilité de la main d'œuvre;
      3. Chapitre 7 : Services financiers;
      4. Chapitre 8 : Transports;
      5. Chapitre 9 : Marchés publics;
      6. Chapitre 10 : Produits agricoles et produits alimentaires;
      7. Chapitre 11 : Environnement et développement durable.
    2. "chapitres généraux" Les chapitres suivants :
      1. Chapitre 2 : Coopération économique;
      2. Chapitre 3 : Coopération réglementaire.
    3. Les chapitres sectoriels s'appliquent aux questions tombant sous leur portée.
    4. Les chapitres généraux s'appliquent aux questions tombant sous leur portée et, s'il y a lieu, aux questions tombant sous la portée des chapitres sectoriels.
    5. Sauf disposition contraire, en cas d'incompatibilité entre un chapitre sectoriel et un chapitre général, le chapitre sectoriel l'emporte, dans la mesure de l'incompatibilité.
    6. Sauf disposition contraire, il est entendu que, en cas d'incompatibilité entre deux chapitres sectoriels ou entre deux chapitres généraux, on doit se reporter au présent Accord dans son ensemble, y compris au Préambule, et au chapitre un (Objectifs) pour décider lequel des chapitres l'emporte, dans la mesure de l'incompatibilité.
  2. Dans le présent Accord :
    1. le renvoi à un article constitue un renvoi à toute annexe mentionnée dans cet article;
    2. le pluriel ou le singulier s'applique, le cas échéant, à l'unité et à la pluralité;
    3. lorsque les mots « incluant » ou « inclut » sont présents dans le présent Accord, ils signifient « incluant sans limitation » et « inclut sans limitation »;
    4. sauf indication contraire, une référence dans le présent Accord à une loi ou à une disposition législative signifie la référence à cette loi ou à cette disposition législative, telle que l'une ou l'autre peut être modifiée avec le temps ou remplacée par d'autres lois ou dispositions législatives d'effet comparable. Une référence à une loi inclut tout règlement ou autre règle pris en vertu de celle-ci.

Article 14.12 : Calcul des délais

  1. Si la date fixée pour faire une chose tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, la chose peut être valablement faite le premier jour ouvrable qui suit.
  2. Dans la computation de tout délai fixé par cet Accord, ou imparti en vertu de quelqu'une de ses dispositions :
    1. le jour qui marque le point de départ n'est pas compté, mais celui de l'échéance l'est;
    2. les samedis, les dimanches et les jours fériés sont comptés; mais lorsque le dernier jour est un jour de fin de semaine ou un jour férié, le délai est prorogé au premier jour ouvrable suivant.

Page des signatures ministérielles de l'Accord de commerce et de coopération entre l'Ontario et le Québec. Signatures de Sandra Pupatello, ministre du Développement économique et du Commerce, de Clément Gignac, ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation, et de Claude Béchard, ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes.)