Chapitre six Mobilité de la main-d'oeuvre

Article 6.1 : Objectif

  1. Le présent chapitre a pour objectif d'éliminer ou de réduire les mesures adoptées ou maintenues par les Parties qui restreignent ou entravent la mobilité de la main-d'œuvre entre les Parties et, en particulier, de permettre à tout travailleur accrédité pour exercer un métier ou une profession par un organisme de réglementation d'une Partie d'être reconnu comme qualifié pour exercer ce métier ou cette profession par l'organisme de réglementation pertinent de l'autre Partie.
  2. Aux fins du présent chapitre, toute référence à une Partie qui adopte ou maintient une mesure ou une norme, qui réglemente un métier ou une profession ou qui consent à accréditer un travailleur, comprend de tels actes posés par un organisme réglementaire d'une Partie.

Article 6.2 : Portée et champ d'application

  1. L'annexe 6.2 énumère les professions et les métiers pour lesquels les travailleurs qui exercent une profession ou un métier accrédité par l'organisme de réglementation pertinent d'une Partie doivent être reconnus comme étant qualifiés pour être accrédités dans la même occupation par l'organisme de réglementation pertinent de l'autre Partie.
  2. Le présent chapitre s'applique aux métiers ou professions figurant à l'annexe 6.2. Plus précisément, ce chapitre s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie pour un métier ou une profession réglementé figurant à l'annexe 6.2 en rapport avec:
    1. les exigences de résidence applicables aux travailleurs en tant que conditions de reconnaissance professionnelle se rapportant au métier ou à la profession du travailleur;
    2. les exigences en matière de reconnaissance professionnelle, autres que les exigences de résidence, applicables aux travailleurs en vue de l'exercice d'un métier ou d'une profession ou de l'utilisation d'un titre réservé;
    3. les normes professionnelles.
  3. Le présent chapitre ne vise pas les mesures se rapportant aux exigences linguistiques ou les mesures à caractère social, expression qui s'entend notamment des divers codes du travail et normes du travail, des régimes de salaire minimum et des prestations d'aide sociale.
  4. Ce chapitre s'applique aux professions ou aux métiers énumérés à l'annexe 6.2 à la date où le présent accord entre en vigueur sauf lorsque la conformité concernant un ou plusieurs professions ou métiers requiert une modification législative ou règlementaire, auquel cas ce chapitre s'applique à cette profession ou ce métier au moment de l'entrée en vigueur de la modification requise.

Article 6.3 : Relation avec d'autres accords

  1. Une Partie peut conclure d'autres accords sur la mobilité de la main-d'œuvre avec d'autres provinces, territoire ou États. Chaque Partie accepte d'aviser l'autre lorsqu'elle élabore de tels accords, pour lui donner la possibilité d'évaluer les conséquences de ces accords sur le présent chapitre et de proposer des amendements à celui-ci.
  2. Si, dans un cas particulier, il y a incompatibilité entre une disposition du présent chapitre et toute disposition sur la mobilité de la main-d'œuvre de l'Accord Québec-Ontario de 2006 sur la mobilité de la main-d'œuvre ou de l'Accord sur le commerce intérieur (ACI), la disposition qui est la plus favorable à la mobilité de la main-d'œuvre l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité.

Article 6.4 : Exigences en matière de résidence

Les Parties ne peuvent obliger un travailleur de l'autre Partie à résider sur son territoire en tant que condition à la reconnaissance professionnelle de son métier ou de sa profession.

Article 6.5 : Reconnaissance professionnelle

  1. Sous réserve des paragraphes 3 et 4, tout travailleur accrédité pour exercer un métier ou une profession par un organisme de réglementation d'une Partie sera accrédité, sur demande, pour ce métier ou cette profession par l'autre Partie qui réglemente ce même métier ou cette même profession, sans autre exigence significative supplémentaire de formation, d'expérience, d'examen ou d'évaluation dans le cadre de cette procédure de reconnaissance professionnelle.
  2. Sous réserve des paragraphes 3 et 4, chaque Partie reconnaît tout travailleur titulaire d'une accréditation désignée Sceau rouge par les Parties, conformément au Programme des normes interprovinciales Sceau rouge, comme étant qualifié pour exercer le métier visé par cette accréditation.
  3. Un organisme de réglementation d'une Partie peut, comme condition de reconnaissance professionnelle de tout travailleur visé au paragraphe 1 ou 2, imposer des exigences à ce travailleur, autres que des exigences significatives de formation supplémentaire, d'expérience, d'examen ou d'évaluation, y compris:

    à condition que chacune des exigences auxquels font référence les sous-paragraphes (a) à (g) :

    1. acquitter des frais liés à la demande ou à son traitement;
    2. obtenir une assurance, une protection contre la faute professionnelle ou une protection semblable;
    3. déposer un cautionnement;
    4. faire l'objet d'une vérification d'antécédents disciplinaires ou judiciaires;
    5. démontrer son intégrité;
    6. démontrer une connaissance des mesures maintenues par cette Partie et applicables à l'exercice de ce métier ou de cette profession sur son territoire;
    7. produire un certificat, une lettre ou une autre preuve, émis par l'organisme de réglementation dans le territoire où le travailleur est actuellement accrédité, confirmant ainsi que sa reconnaissance professionnelle est en règle dans ce territoire;
    8. soit identique ou très similaire mais pas plus contraignante que celles imposées par l'organisme de réglementation aux travailleurs de son territoire, dans le cadre de la procédure normale d'accréditation;
    9. ne constitue pas une restriction déguisée à la mobilité de la main-d'œuvre.
  4. Il est entendu qu'aucune disposition dans les paragraphes 1, 2 ou 3 ne restreint la capacité d'un organisme de réglementation d'une Partie à:

    à condition que chacune des mesures auxquelles font référence les sous-paragraphes a) à c):

    1. refuser d'accréditer un travailleur ou d'imposer des modalités, conditions ou restrictions à sa capacité d'exercer là où cette mesure est jugée nécessaire pour protéger l'intérêt du public, à la suite de plaintes ou de procédures disciplinaires ou criminelles concernant les compétences, le comportement ou l'intégrité de ce travailleur dans toute autre province ou territoire;
    2. imposer des exigences supplémentaires en matière de formation, d'expérience, d'examen ou d'évaluation, en tant que condition de reconnaissance professionnelle quand une personne n'a pas exercé la profession ou le métier depuis une période de temps déterminée;
    3. déterminer si, pour une limite, restriction ou condition d'exercice imposée à un travailleur dans la province ou le territoire où il a reçu sa reconnaissance professionnelle, il existe une limite, restriction ou condition équivalente qui peut être imposée par l'organisme de réglementation à un travailleur sur son territoire et imposer une limite, restriction ou condition d'exercice équivalente à la reconnaissance professionnelle du travailleur ou, lorsque l'organisme de réglementation n'est pas habilité à imposer une reconnaissance professionnelle limitée, restreinte ou conditionnelle, refuser d'accréditer le travailleur;
    4. soit identique ou très similaire mais pas plus contraignante que celles imposées par l'organisme de réglementation aux travailleurs de son territoire;
    5. ne constitue pas une restriction déguisée à la mobilité de la main-d'œuvre.

Article 6.6 : Normes professionnelles

  1. Chaque Partie peut adopter ou maintenir des normes professionnelles et, ce faisant, fixer le niveau de protection qu'elle juge approprié dans les circonstances. Les Parties acceptent, toutefois, le cas échéant et dans la mesure du possible, de continuer à prendre des mesures pour concilier leurs normes professionnelles.
  2. Si une Partie estime nécessaire d'établir de nouvelles normes ou d'apporter des modifications à toute norme professionnelle relativement à un métier ou à une profession, les Parties conviennent que l'établissement ou la modification de ces normes professionnelles se fait de manière à favoriser la mobilité de la main-d'oeuvre. Pour ce faire, la Partie avise l'autre Partie de son intention et lui donne l'occasion de formuler des commentaires sur les modifications de ces normes.

Article 6.7 : Mise en œuvre, application et évaluation

Les Parties conviennent de mettre sur pied un comité conjoint sur la mobilité de la main-d'œuvre qui:

  1. est constitué des sous-ministres adjoints ou de fonctionnaires équivalents ou leurs collègues désignés, responsables de la mobilité de la main-d'œuvre pour chaque Partie;
  2. se réunit au moins une fois l'an;
  3. comprend un minimum de six (6) membres, dont un nombre égal de membre de chaque partie parmi lesquels chaque partie désigne un(e) co-président(e);
  4. surveille les progrès vers l'atteinte de la mobilité complète de la main-d'œuvre entre les Parties et la mise en application du présent chapitre, incluant le processus d'acheminement et de traitement des plaintes identifié à l'article 6.8.

Article 6.8 : Processus d'acheminement et de traitement des plaintes

  1. Cet article s'applique à la prévention et la résolution des différends initiés par une Partie concernant l'interprétation ou l'application de ce chapitre.
  2. Chaque Partie désigne une personne ressource officielle chargée de recevoir les plaintes au sujet de l'interprétation ou l'application de ce chapitre.
  3. La personne ressource officielle de chaque Partie peut, en vertu de ce chapitre, déléguer par écrit ses responsabilités à une personne employée par le ministère responsable de la mobilité de la main-d'œuvre.
  4. Si un travailleur accrédité pour exercer un métier ou une profession par un organisme de réglementation d'une Partie est considéré non qualifié pour exercer ce métier ou cette profession par l'organisme de réglementation pertinent de l'autre Partie ou si il lui est demandé de se soumettre à des exigences significatives supplémentaires de formation, d'expérience, d'examen ou d'évaluation par ce dernier organisme de réglementation, ce travailleur doit tenter de résoudre le différend en ayant recours au processus de règlement des différends établi par cet organisme de réglementation. Le travailleur touché doit avoir épuisé ce recours avant de pouvoir demander l'aide de la personne ressource officielle de la province où le travailleur est accrédité.
  5. Lors de la réception de la demande d'aide d'un travailleur en vertu du paragraphe 4, si la personne ressource officielle est d'avis que la décision de l'organisme de réglementation est incompatible avec l'une des dispositions du présent chapitre, la personne ressource officielle ayant reçu la demande d'aide contacte, sans délai, la personne ressource officielle de l'autre Partie qui, à son tour, demande à l'organisme de réglementation les raisons ayant mené à sa décision et partage cette information avec l'autre personne ressource officielle.
  6. Si les deux personnes ressources officielles sont d'avis que la décision de l'organisme de réglementation n'est pas incompatible avec le présent chapitre, la personne ressource officielle qui en a reçu la demande en informe le travailleur immédiatement.
  7. Si les deux personnes ressources officielles sont d'avis que la décision de l'organisme de réglementation est incompatible avec le présent chapitre, elles prennent les mesures raisonnables auprès des personnes compétentes de l'organisme réglementaire pour qu'elles règlent le différend dans un délai de vingt (20) jours ou moins.
  8. Si, malgré le paragraphe 7, les personnes ressources officielles ne s'entendent pas ou si une personne ressource officielle juge que la plainte n'a pas été résolue de manière satisfaisante, une Partie peut, par écrit, demander à tout moment que le Comité conjoint sur la mobilité de la main-d'œuvre examine la plainte.
  9. Le Comité conjoint sur la mobilité de la main-d'œuvre doit nommer un expert choisi par consentement mutuel dans un délai de quinze (15) jours ou moins. L'expert doit posséder les connaissances relatives à la profession ou au métier, aux obligations relatives à la mobilité de la main-d'œuvre ou toute autre expertise pouvant être pertinente à la plainte ou toute combinaison de celles-ci. L'expert doit être bilingue. Les frais relatifs au travail de l'expert seront partagés entre les Parties.
  10. L'expert doit formuler une opinion quant à savoir si une Partie a rempli les obligations prévues au présent chapitre et formule au Comité conjoint sur la mobilité de la main-d'œuvre des recommandations afin de résoudre la plainte.  L'expert formulera son opinion et ses recommandations au Comité conjoint sur la mobilité de la main-d'œuvre dans un délai de quinze (15) jours ou moins suivant sa nomination.
  11. Suivant la réception de l'opinion et des recommandations de l'expert, les Parties doivent faire tous les efforts possibles afin de résoudre le différend de manière conforme à l'opinion et aux recommandations de l'expert. Si les Parties ne parviennent pas à résoudre le différend dans un délai de trente (30) jours ou moins suivant la réception de l'opinion et des recommandations de l'expert, l'une des Parties a recours au mécanisme de règlement des différends conformément au chapitre 12.

Article 6.9 : Amendements aux annexes

  1. Les annexes de ce chapitre peuvent être amendées en tout temps avec le consentement mutuel des Parties.
  2. Un consentement mutuel visant à amender une annexe de ce chapitre doit être confirmé par un échange de lettres entre les sous-ministres adjoints concernés, ou leurs représentants du ministère responsable de la mobilité de la main-d'œuvre. Une copie de l'échange de lettre doit être transmise au Secrétariat.
  3. Malgré le paragraphe 2, les Parties acceptent que tout amendement à l'annexe 1 de l'Entente de 2006 constitue un amendement à l'annexe 6.2 du présent Accord. Les Parties devront alors mettre à jour l'annexe 6.2 afin qu'elle tienne compte de cet amendement.
  4. Malgré le paragraphe 2, si une Partie se porte en faveur de l'application pour une profession ou un métier énuméré à l'annexe 6.2 d'une exception basée sur un objectif légitime en vertu de l'Accord sur le commerce intérieur qui exclut les travailleurs de l'une ou l'autre des Parties de ce chapitre, cette profession ou ce métier sera retiré de l'annexe 6.2.

Article 6.10 : Définitions

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre:

« Accord Québec-Ontario de 2006 sur la mobilité de la main-d'œuvre » L'Entente de 2006 entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de l'Ontario sur la mobilité de la main-d'œuvre et la reconnaissance de la qualification professionnelle, des compétences et des expériences de travail dans l'industrie de la construction signée le 2 juin 2006;

« accrédité » Le fait qu'un travailleur soit titulaire d'un certificat, d'une autorisation d'exercer, d'une immatriculation ou de toute autre reconnaissance professionnelle officielle accordé par l'organisme de réglementation d'une Partie, attestant que le travailleur est qualifié et, s'il y a lieu, qu'il est autorisé à exercer une profession ou un métier donné ou à utiliser un titre réservé sur le territoire de la Partie. Il est entendu que le terme « accrédité » ne comprend pas la seule expérience de travail acquise dans une profession ou un métier donné, sur le territoire d'une Partie où la reconnaissance professionnelle n'est pas exigée pour exercer ce métier ou de cette profession;

« Comité conjoint sur la mobilité de la main d'œuvre » Comité mis sur pied en vertu de l'article 6.7;

« Métier ou profession » Ensemble d'emplois qui, sous réserve de certaines différences, sont semblables du point de vue des tâches ou fonctions principales ou du point de vue du genre de travail exécuté;

« Norme professionnelle » Les aptitudes, les connaissances et les compétences requises pour exercer un métier ou une profession, telles qu'elles sont établies par un organisme de réglementation d'une Partie et en fonction desquelles sont évaluées les qualifications d'une personne désirant exercer ce métier ou cette profession;

« Organisme non gouvernemental qui exerce des pouvoirs délégués par la loi » Tout organisme non gouvernemental auquel une loi provinciale ou fédérale a délégué le pouvoir d'établir ou d'appliquer des mesures se rapportant aux sujets suivants:

  1. l'établissement de normes professionnelles ou d'exigences relatives à la reconnaissance professionnelle;
  2. l'évaluation des qualifications des travailleurs en fonction des normes professionnelles ou d'exigences en matière de reconnaissance professionnelle établies;
  3. la reconnaissance officielle du fait qu'une personne satisfait aux normes professionnelles ou aux exigences en matière de reconnaissance professionnelle établies.

« Organisme de réglementation d'une Partie » Ministère ou organisme gouvernemental semblable d'une Partie ou organisme non gouvernemental qui exerce des pouvoirs délégués par la loi;

« Personne ressource officielle » Personne nommée en tant que personne ressource de chaque partie en vertu de l'article 6.8;

«Programme des normes interprovinciales Sceau rouge» Programme de certification des travailleurs qualifiés selon les normes interprovinciales communes administrées par le Conseil canadien des directeurs de l'apprentissage;

«Travailleur» Personne physique – salariée, travailleur autonome ou chômeur – qui effectue ou désire effectuer un travail en contrepartie d'un salaire ou pour réaliser un profit.

Annexe 6.2

(Cette annexe est présentement en révision.)

Chapitre sept Services financiers

Article 7.1 : Application des règles générales

  1. L'article 5.4 (Non-discrimination réciproque) ne s'applique pas au présent chapitre.
  2. L'article 5.3 (Droit d'entrée et de sortie) s'applique à ce chapitre conformément à l'article 7.5.

Article 7.2 : Objectif

Les Parties visent la promotion d'un secteur de services financiers efficace, ouvert, solide et juste dans l'espace économique Québec-Ontario. Les parties conviennent que:

  1. un secteur ouvert et efficace permet de proposer un large éventail d'options aux prêteurs, emprunteurs et consommateurs, de réaliser rapidement et aux meilleures conditions des occasions d'investissement et d'emprunt de même que de soutenir le développement à long terme de l'innovation dans le marché;
  2. un secteur solide permet d'affermir la confiance dans la stabilité des fournisseurs de services financiers individuellement et collectivement, essentielle à toute transaction économique mais surtout à la capacité d'épargner, d'investir et de gérer le risque, nécessaires à la croissance économique;
  3. un secteur juste permet de fournir aux investisseurs et aux consommateurs l'information pertinente leur permettant d'évaluer leurs obligations et les risques, d'affermir la confiance dans le marché, de satisfaire aux normes appropriées et, si nécessaire, de prévenir les causes possibles de turbulences dans le marché.

Article 7.3 : Portée et application

  1. Sous réserve de l'article 7.8, le présent chapitre s'applique aux nouvelles mesures adoptées par une Partie et qui portent ou ont un impact sur:
    1. les services financiers;
    2. les institutions financières de l'autre Partie;
    3. les investisseurs de l'autre Partie, et les investissements de ces investisseurs, dans des institutions financières sur le territoire de la Partie;
    4. le commerce transfrontalier des services financiers, et;
    5. les exigences en matière de formation, d'expérience, de normes, de permis ou de certification des intermédiaires de services financiers autorisés de l'autre Partie.
  2. Les mesures déjà en place sont et demeurent exemptées de l'application du présent Accord et doivent le demeurer, qu'elles se poursuivent, soient modifiées ou soient renouvelées par une Partie, pour autant que toute modification apportée ne diminue la conformité au présent Accord des mesures telles qu'elles existaient juste avant la modification.

Article 7.4 : Non-discrimination réciproque

  1. Chaque Partie autorise une institution financière de l'autre Partie à fournir un nouveau service financier similaire à ceux qu'elle permet à ses propres institutions financières d'offrir, dans des circonstances semblables, en vertu de sa propre législation. Une Partie peut déterminer la forme institutionnelle et juridique par laquelle les services peuvent être offerts par une institution financière de l'autre Partie et exiger une autorisation pour leur prestation. Dans ce dernier cas, la décision doit être prise dans un délai raisonnable et l'autorisation ne peut être refusée que pour des raisons considérées comme des objectifs légitimes en vertu des articles 5.7 (Objectifs légitimes) ou 7.6.
  2. Chaque Parties s'efforce d'instaurer des systèmes réglementaires accordant un traitement semblable aux fournisseurs de services financiers de l'autre Partie.

Article 7.5 : Droit d'entrée et de sortie

En rendant l'article 5.3 applicable au présent Chapitre, les Parties conviennent que le droit d'entrée d'un fournisseur de services financiers d'une autre Partie dépend du respect, par lui, du cadre législatif et réglementaire applicable sur le territoire de la Partie où il cherche à entrer. Au surplus, aucune disposition du présent Accord ne doit être interprétée comme accordant à un fournisseur de service financier un droit d'entrée automatique lui permettant de fournir de tels services sur le territoire d'une autre Partie, du seul fait que ce fournisseur dispense des services financiers conformément au cadre législatif et réglementaire applicable sur le territoire de sa Partie d'origine, sauf si la législation ou la réglementation, dans la Partie d'accueil, le prévoit expressément.

Article 7.6 : Objectifs légitimes

Outre les objectifs légitimes mentionnés à l'article 5.7(2), chaque Partie peut adopter et maintenir les mesures qu'elle juge appropriées à des fins prudentielles, telles que:

  1. la protection des investisseurs, des déposants, des participants sur le marché des capitaux, des titulaires de contrats, des ayants droit aux termes d'un contrat ou des personnes envers lesquelles une institution financière ou un fournisseur de services financiers transfrontaliers a une obligation fiduciaire;
  2. le maintien de la sécurité, de la solvabilité, de l'intégrité ou de la responsabilité financière des institutions financières ou des fournisseurs de services financiers transfrontaliers; et
  3. le maintien de l'intégrité et de la stabilité du système financier d'une Partie.

Article 7.7 : Coopération et coordination

  1. Les Parties conviennent de revoir périodiquement, et selon un échéancier concerté, leurs lois respectives et de partager l'information dans une perspective d'harmonisation des approches réglementaires dans les secteurs indiqués à l'annexe 7.7 et dans d'autres secteurs comme peut en convenir le Comité des Services Financiers défini à l'article 7.9.
  2. Les Parties acceptent de s'informer de leur intention de modifier les règlements ou d'en adopter de nouveaux en matière de services financiers.
  3. Les Parties acceptent d'élaborer des plans de travail dans les secteurs indiqués au paragraphe 2 de l'annexe7.7 et sur d'autres sujets tels que convenus par le Comité des Services Financiers.
  4. Les Parties étudieront la possibilité d'intégrer à leurs politiques respectives les éléments indiqués au paragraphe 3 de l'annexe 7.7.
  5. S'il y a lieu, le Comité des Services Financiers tient compte des considérations relatives aux politiques soulevées lors de forums nationaux, multilatéraux et internationaux.
  6. Le présent article n'est pas soumis au mécanisme de règlement des différends établi au chapitre 12 (Règlement des différends).

Article 7.8 : Exceptions

Ce chapitre ne s'applique pas aux mesures adoptées ou maintenues touchant à:

  1. l'existence des autorités de réglementation des services financiers des Parties;
  2. la réglementation des contrats et de la tarification en assurance automobile.

Article 7.9 : Constitution du Comité des Services Financiers

  1. Les Parties conviennent de mettre sur pied un Comité des Services Financiers permanent qui devra :
    1. revoir périodiquement les lois et les règlements;
    2. informer chaque Partie des changements apportés aux politiques dans chacune des provinces; et
    3. chercher à favoriser des approches harmonisées pour la réglementation des secteurs indiqués à l'annexe 7.7 et d'autres secteurs comme peut en convenir le Comité des Services Financiers.
  2. Le Comité des Services Financiers sera constitué de hauts fonctionnaires de chacune des Parties.
  3. Chaque Partie fournira au Comité des Services Financiers des ressources adéquates et toute information pouvant lui être nécessaire.

Article 7.10 : Transparence

En vertu de l'article 5.6 (Non-divulgation), aucune disposition du présent Accord n'oblige une Partie à fournir des renseignements relatifs aux affaires financières et aux comptes de particuliers auprès d'institutions financières ou de fournisseurs de services financiers transfrontières ou à y permettre l'accès.

Article 7.11 : Règlement des différends

  1. Sous réserve de l'article 7.7(6), le chapitre 12 (Règlement des différends) s'applique, dans sa version modifiée par le présent article ainsi que par l'article 7.12 (Liste d'experts des services financiers), au règlement des différends découlant du présent chapitre.
  2. Lors d'un différend découlant du présent chapitre, les membres nommés par les Parties ou le Secrétariat pour agir au sein d'un groupe spécial conformément à l'article 12.5 (Constitution de l'organe décisionnel), doivent nommer, à titre de président, une personne inscrite sur la liste des experts financiers établie en vertu de l'article 7.12.
  3. S'il est impossible de s'entendre sur le choix d'un président doté de l'expertise nécessaire à partir de la liste établie en vertu de l'article 7.12, les membres du groupe spécial ou le Secrétariat, selon le cas, peuvent nommer un président qualifié choisi au sein de la population.
  4. Dans l'éventualité où une Partie contre laquelle une plainte est déposée justifie ses actions en vertu des articles 5.7 (Objectifs légitimes) ou 7.6, il est fortement conseillé à l'organe décisionnel de faire évaluer la validité de la justification par un expert financier indépendant et objectif, compétent en la matière litigieuse.

Article 7.12 : Liste d'experts des services financiers

  1. Les Parties dressent et tiennent une liste d'au plus cinq personnes disposées et aptes à agir à titre de présidents de groupes spéciaux de règlement des différends sur les services financiers, en tant qu'experts. Ces personnes sont nommées par consensus et peuvent être nommées de nouveau.
  2. Pour déterminer la capacité des candidats à figurer sur cette liste, on considère les compétences suivantes comme des preuves d'expérience ou d'expertise dans les services financiers:
    1. une longue carrière dans le domaine des services financiers;
    2. le titre de cadre supérieur affecté à la supervision des services financiers dans un organisme privé ou public (c'est-à-dire, le ministère des Finances de l'Ontario et le ministère des Finances du Québec) ou dans une autorité de réglementation des services financiers pertinente;
    3. une vaste expérience des lois régissant les entreprises, l'administration ou les services financiers.
  3. En plus d'avoir l'expertise ou l'expérience dans la réglementation des services financiers, les membres de cette liste doivent:
    1. être choisis strictement pour leur objectivité, leur fiabilité et leur discernement;
    2. remplir les conditions fixées dans le chapitre 12 du présent Accord.

Article 7.13 : Définitions

Aux fins du présent chapitre, les définitions qui suivent s'appliquent:

« Banque des règlements internationaux » Organisation internationale qui a été établie pour promouvoir la coopération monétaire et financière internationale et qui sert de banque aux banques centrales;

« Comité des Services Financiers » Comité établi à l'article 7.9 du présent chapitre;

« Fournisseur de service financier » Toute personne engagée à fournir un service financier et inclut également les institutions financières;

« Institution financière » Tout intermédiaire financier ou autre entreprise autorisé à exercer ses activités et réglementé ou supervisé en tant qu'institution financière en vertu des lois de la Partie sur laquelle il est situé et inclut, sans s'y limiter :

  1. les sociétés de fiducie ou les sociétés d'épargne;
  2. les assureurs;
  3. les credit unions ou les caisses populaires;
  4. les entités engagées principalement dans le commerce des valeurs mobilières, incluant la gestion de portefeuille et le conseil en investissement.

« Organe décisionnel » Selon le cas, le groupe spécial, le groupe spécial de l'observation des décisions ou le groupe spécial d'appel, tels que définis à l'article 12.20 (Définitions);

« Service financier » Tout service ou produit de nature financière, qui est régi par une mesure adoptée ou maintenue par une Partie ou par un organisme public auquel la loi délègue des pouvoirs de réglementation ou de surveillance. Sont notamment compris parmi les services financiers les services suivants :

  1. l'acceptation de dépôt;
  2. les services de prêts et de placements;
  3. l'assurance;
  4. l'administration de successions, fiducies et mandats;
  5. la gestion de fonds;
  6. les valeurs mobilières;
  7. les dérivés;
  8. toutes formes d'intermédiation financière ou de marché, notamment la distribution de produits financiers.

Annexe 7.7
Éléments de coopération et de coordination

  1. Les Parties conviennent de revoir périodiquement, et selon un échéancier concerté, leurs lois respectives et de partager l'information dans une perspective d'harmonisation des approches de réglementation dans les secteurs suivants:
    1. Les instruments dérivés;
    2. Les coopératives de services financiers;
    3. Le courtage en prêts hypothécaires;
    4. L'assurance; et
    5. Les valeurs mobilières.
  2. Les Parties conviennent d'élaborer, dans les vingt-quatre (24) mois suivant l'entrée en vigueur du présent Accord, des plans de travail concernant:
    1. la collaboration sur des initiatives d'éducation financière et d'information aux consommateurs ciblant le grand public et les professionnels des services financiers;
    2. l'harmonisation de la réglementation des coopératives de services financiers et des credit unions dans plusieurs secteurs, notamment des modèles sur la suffisance des fonds propres des réseaux en fonction des règles et engagements de la Banque des règlements internationaux;
    3. une ébauche d'entente réciproque qui permettrait aux coopératives de services financiers et aux fédérations du Québec, et aux credit unions et aux fédérations de l'Ontario d'exercer leurs activités dans l'une ou l'autre des provinces;
    4. les normes à l'égard de l'assurance des risques d'erreurs et d'omissions des courtiers en prêts hypothécaires et les exigences de formation des agents et courtiers;
    5. la réglementation de la distribution de l'assurance, comprenant l'harmonisation des exigences de formation pour les agents d'assurance;
    6. l'harmonisation des catégories d'assurance;
    7. l'acceptation des dépôts par les assureurs;
    8. l'élaboration d'une approche commune de la réglementation des instruments dérivés, en tenant compte d'une collaboration avec les autres provinces canadiennes.
  3. Les Parties étudieront la possibilité d'intégrer à leurs politiques respectives :
    1. l'engagement public de l'Ontario à ne pas étendre, à ce moment-ci, au secteur des assurances son approche d'encadrement des sociétés de fiducie et des sociétés d'épargne; et
    2. le projet du gouvernement fédéral de créer des banques coopératives.

Chapitre huit Transports

Article 8.1 : Objectif

L'objectif du présent chapitre est de contribuer à la compétitivité et à la viabilité de l'espace économique Québec-Ontario :

  1. en améliorant la circulation des personnes et des biens en allégeant ou en conciliant la réglementation et les normes relatives aux services de transport;
  2. en accroissant la sécurité en transport, la sûreté et la protection de l'environnement en encourageant l'utilisation de technologies innovatrices;
  3. en facilitant la collaboration existante entre les Parties de façon à augmenter l'efficacité des activités de transport entre elles et à faire en sorte que de nouveaux obstacles au commerce ne soient pas créés.

Article 8.2 : Portée et champ d'application

  1. Sous réserve de l'article 8.5, le présent chapitre s'applique aux mesures d'une Partie relatives à la circulation des personnes et des biens.
  2. Les Parties doivent, s'il y a lieu, entreprendre les démarches nécessaires pour aider à garantir le respect, par leurs administrations locales, régionales, de district ou autres formes d'administration municipale respectives, des mesures énumérées dans les annexes au présent chapitre. Le ministère des Transports du Québec et le ministère des Transports de l'Ontario doivent, le cas échéant, consulter leurs formes respectives d'administrations municipales avant d'entreprendre de telles démarches.

Article 8.3 : Conciliation

  1. Les Parties doivent poursuivre la conciliation des mesures énumérées à l'annexe 1408.1 (Conciliation) de l'Accord sur le commerce intérieur qui demeurent en vigueur et qui sont mentionnées au paragraphe 1 de l'annexe 8.3.
  2. Les Parties conviennent de concilier les mesures prévues au paragraphe 2 de l'annexe 8.3, en plus des mesures mentionnées au paragraphe 1 du présent article.
  3. Les Parties conviennent que le Québec évalue la possibilité de concilier les mesures exemptées  énumérées à l'annexe 1410.1 (Mesures énumérées) de l'Accord sur le commerce intérieur qui sont mentionnées au paragraphe 3 de l'annexe 8.3.

Article 8.4 : Coopération

Les Parties conviennent de travailler en étroite collaboration sur les mesures d'intérêt commun prévues à l'annexe 8.4 (Mesures de coopération), de partager l'information afférente et les meilleures pratiques sur une base régulière et de poursuivre des objectifs communs au moyen d'initiatives conjointes.

Article 8.5 : Exceptions

Le présent Accord ne s'applique pas :

  1. aux mesures existantes maintenues par une Partie et qui sont énumérées à l'annexe 8.5 (Mesures d'exception);
  2. aux modifications apportées à une mesure visée au paragraphe a), pourvu que ces modifications n'augmentent pas les restrictions imposées par la mesure dans sa formulation antérieure à la modification.

Article 8.6 : Comité de coordination en matière de transport

  1. Les Parties conviennent de mettre sur pied un Comité de coordination en matière de transport ayant comme membres les sous-ministres des Transports du Québec et de l'Ontario, ainsi que toute autre personne désignée par ces derniers.
  2. Le Comité de coordination du transport doit :
    1. surveiller et faciliter la mise en œuvre du présent chapitre;
    2. examiner et discuter des questions relatives à la mise en œuvre, à l'application et à la mise à jour du présent chapitre incluant les modifications qui s'y rapportent;
    3. veiller à ce que toute consultation nécessaire en vertu de l'article 8.2 (2) soit tenue;
    4. servir de tribune permettant aux Parties d'échanger leurs points de vue sur les répercussions des mesures proposées, et d'établir un consensus sur des avenues communes aux questions reliées au commerce ou aux autres enjeux auxquels le présent chapitre s'applique;
    5. faciliter le partage d'information et de pratiques exemplaires entre les Parties;
    6. explorer de nouvelles possibilités de coopération et de recherches conjointes;
    7. s'il y a lieu, impliquer d'autres organismes gouvernementaux et non gouvernementaux à la mise en œuvre du présent chapitre;
    8. fournir aux ministres des Transports du Québec et de l'Ontario le soutien nécessaire pour tenir leur rencontre annuelle, conformément à l'article 8.8;
    9. constituer, par l'intermédiaire des coprésidents, tout comité, groupe de travail ou groupe d'experts qu'il juge nécessaire ou souhaitable de constituer pour réaliser les objectifs du présent chapitre;
    10. déléguer à tout comité constitué par les coprésidents les devoirs ou responsabilités qui lui incombent en vertu du présent chapitre.
  3. Les sous-ministres des Transports du Québec et de l'Ontario seront les coprésidents du Comité de coordination en matière de transport.
  4. Le Comité de coordination en matière de transport doit se réunir une fois par année, ou plus fréquemment à la demande des coprésidents.

Article 8.7 : Réunion annuelle des Parties et des principaux groupes d'intérêt

Les Parties conviennent de discuter chaque année de questions d'intérêt avec leurs principaux groupes d'intérêt en utilisant leurs processus de réunion existants et d'examiner avec eux d'autres possibilités de conciliation et de coopération en matière de réglementation et de normes. Chaque Partie peut désigner un représentant pour assister à la réunion des principaux groupes d'intérêt de l'autre Partie.

Article 8.8 : Réunion annuelle des ministres

Les Parties conviennent de tenir une réunion annuelle des ministres des Transports du Québec et de l'Ontario afin d'examiner le présent chapitre et l'Entente de coopération entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de l'Ontario concernant les transports de 2006 et pour discuter de questions d'intérêt commun.

Article 8.9 : Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par

« Comité de coordination en matière de transport » le Comité de coordination en matière de transport au sens de l'article 8.6 (1).

Article 8.10 : Relations avec les autres ententes

En cas d'incompatibilité entre le présent Accord et l'Entente Québec-Ontario sur l'harmonisation des normes de charges et de dimensions des véhicules de 2000 ou l'Entente de coopération entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de l'Ontario concernant les transports de 2006, ou les deux, le présent Accord prévaut, dans la mesure de l'incompatibilité.

Annexe 8.3
Mesures de conciliation

1. Accord sur le commerce intérieur – Mesures qui se poursuivent

Les Parties réitèrent leurs engagements en vertu du Protocole d'entente concernant un accord fédéral-provincial-territorial sur la réglementation des poids et dimensions des véhicules de 1988 tel que modifié en 1991, 1994, 1997, 2004 et 2008. En conformité avec les objectifs et les principes du présent Accord, les Parties doivent continuer d'apporter des modifications à ce protocole d'entente, à la demande du groupe de travail sur les charges et dimensions lié au Conseil des sous-ministres responsables des transports et de la sécurité routière.

Les Parties conviennent, dans le cadre de leur participation à titre de membres du Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé, de poursuivre la mise à jour et la conciliation des règles du Code canadien de sécurité pour les transporteurs routiers, mis en œuvre conformément à l'Accord sur le commerce intérieur. 

  1. Charges et dimensions des véhicules lourds
  2. Normes de sécurité concernant les transporteurs routiers
  3. Protocole d'entente concernant la révision de la réglementation

    Conformément au paragraphe 8 de l'annexe 1408.1 de l'Accord sur le commerce intérieur, les Parties confirment leurs engagements à l'égard des principes directeurs de la politique réglementaire ainsi qu'à l'égard des critères et du mécanisme applicables à l'examen de la réglementation, mentionnés dans le Protocole d'entente concernant la révision des règlements relatifs au transport, et poursuivront la mise en application du mécanisme prévu par le protocole d'entente.

2. Nouvelles mesures

Avant le 31 décembre 2010, les parties conviennent de concilier leur réglementation respective en matière d'autobus scolaires conformément à la norme D250 en vigueur de l'Association Canadienne de Normalisation pour les autobus scolaires. Par la suite, les Parties conviennent d'analyser toute version modifiée ou toute nouvelle version de la norme D250 afin d'évaluer si leur réglementation doit être conciliée avec cette norme.

Limiter la vitesse des camions prévient les collisions, réduit les émissions de gaz à effet de serre, aide à protéger notre environnement et assure une plus grande sécurité aux collectivités et familles. Les Parties ont concilié leurs règlementations respectives le 1er janvier 2009. De plus, les Parties conviennent de mener une campagne de sensibilisation pour encourager l'utilisation de limiteurs de vitesse sur leur territoire et de rendre applicable toutes les dispositions régissant les limiteurs de vitesse à partir du 1er juillet 2009.

Les Parties conviennent de continuer à concilier leurs règles et réglementations régissant les charges admissibles par essieu afin de permettre l'utilisation de pneus simples à bande large écoénergétiques, sur les configurations les plus communes des camions.

L'Ontario convient d'élaborer un programme permettant l'utilisation des trains routiers écoénergétiques en respectant des exigences très strictes. Les Parties conviennent de travailler conjointement à concilier autant que possible leurs programmes respectifs. Les Parties conviennent que leurs sous‑ministres des Transports respectifs, à titre de coprésidents du Comité de coordination en matière de transport (tel que décrit à l'article 8.6), signeront une lettre d'intention décrivant les éléments propres à leurs programmes. Les Parties conviennent de présenter annuellement un rapport au Comité de coordination en matière de transport.

Les Parties conviennent de concilier davantage leurs réglementations régissant les charges et les dimensions des véhicules afin d'en augmenter l'efficacité. Cette conciliation prendra appui sur l'Accord sur le commerce intérieur (comme il est précisé dans la présente annexe 8.3, paragraphe 1), l'Entente Québec-Ontario sur l'harmonisation des normes de charge et de dimensions des véhicules et le Protocole de coopération Québec-Ontario – Entente concernant le transport de 2006. Les Parties conviennent d'élaborer un plan de travail pour la mise en œuvre de cet engagement et de présenter annuellement un rapport au Comité de coordination en matière de transport.

  1. Autobus scolaires
  2. Limiteurs de vitesse
  3. Pneus simples à bande large
  4. Programmes des trains routiers
  5. Charges et dimensions des véhicules lourds
  6. Simplification des opérations des véhicules commerciaux

    Les Parties conviennent de réduire les obstacles économiques et techniques inutiles au commerce, dans le domaine des services de transport en conciliant davantage les règlements et les opérations dans le but de créer un espace équitable pour les expéditeurs et les opérateurs. Cette conciliation prendra appui sur le Protocole de coopération Québec-Ontario – Entente concernant les transports et sur l'esprit de l'Accord sur le commerce intérieur. Les Parties conviennent d'élaborer un plan de travail pour la mise en œuvre de cet engagement et de présenter annuellement un rapport au Comité de coordination en matière de transport.

3. Mesures supplémentaires de conciliation– Mesures du Québec désignées comme exceptions dans l'Accord sur le commerce intérieur

Les Parties conviennent de travailler en étroite collaboration pour mieux comprendre et analyser leurs processus d'inspection respectifs. Les Parties conviennent également, dans un délai d'un an suivant l'entrée en vigueur du présent Accord, de présenter un compte rendu de leur analyse au Comité de coordination en matière de transport. Sous réserve de cette analyse et en vue de concilier sa mesure, le Québec convient, dans un délai de deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent Accord, d'éliminer l'exigence pour un titulaire de permis de l'Ontario, d'avoir une place d'affaires au Québec (Loi sur les transports (L.R.Q., c. T-12) et le Règlement sur le transport par autobus ([T-12, r.21.2]; D.1991-86, (1987) 119 G.O. 2, 24)).

  1. Transport des personnes par autobus
  2. Transport maritime de passagers 

    Le Québec convient d'analyser la possibilité d'éliminer l'exigence pour un détenteur de permis de l'Ontario d'avoir un domicile ou un établissement au Québec (Loi sur les transports (L.R.Q., c. T-12)). Le Québec convient aussi de présenter un compte rendu de cette analyse au Comité de coordination en matière de transport dans un délai d'un an suivant l'entrée en vigueur du présent Accord. Sous réserve de cette analyse, le Québec accepte de concilier cette mesure dans un délai de deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent Accord.

Annexe 8.4
Mesures de coopération

Les Parties conviennent de mettre à jour, en collaboration avec le gouvernement fédéral, les études de faisabilité afin de déterminer les coûts et avantages d'une liaison par train rapide entre les villes de Québec et de Windsor. La mise à jour des études de faisabilité est attendue à la fin 2009.

Les Parties conviennent de poursuivre leur collaboration avec le gouvernement fédéral et les autres partenaires des secteurs public et privé dans le but d'élaborer une stratégie pour un système de transport multimodal, intégré, et performant qui appuie le développement du commerce international et interprovincial en améliorant la circulation des personnes et des biens par le biais de la Porte continentale et du Corridor de commerce Québec-Ontario. Cette collaboration prend appui sur l'Entente de coopération concernant les transports entre les gouvernements de l'Ontario et du Québec de 2006.  La publication de cette stratégie est attendue pour la fin 2009.

Les Parties conviennent de travailler à l'harmonisation de leurs systèmes d'information aux voyageurs de manière à fournir aux automobilistes et aux usagers de la route des informations sur la circulation, sur les conditions et les activités qui influencent le temps de déplacement, la fiabilité et la sécurité du transport, de même que des renseignements sur les services offerts. Cette coopération prendra appui sur l'Entente de coopération concernant les transports entre les gouvernements de l'Ontario et du Québec de 2006. Les Parties conviennent d'élaborer un plan de travail pour la mise en œuvre de cette mesure et de présenter annuellement un rapport au Comité de coordination en matière de transport.

Les Parties conviennent d'améliorer la coordination de leurs actions d'intervention et d'assistance conjointes sur les lieux d'incidents tels que les abords des limites territoriales, dans le transport en commun et dans des situations d'urgence, et elles conviennent de partager également leurs pratiques exemplaires, au besoin. Les Parties conviennent d'élaborer un plan de travail pour la mise en œuvre de cette mesure et de présenter annuellement un rapport au Comité de coordination en matière de transport.

  1. Train rapide
  2. Porte continentale
  3. Systèmes d'information aux voyageurs
  4. Coordination des interventions d'urgence
  5. Accessibilité des transports en commun et des autocars

    Les Parties conviennent de partager leurs pratiques exemplaires en ce qui concerne les véhicules de transport en commun et leurs infrastructures afférentes ainsi qu'en matière d'accessibilité aux autocars qui pourraient offrir davantage de services et une plus grande autonomie aux personnes handicapées. Les Parties conviennent d'élaborer un plan de travail pour la mise en œuvre de cette mesure et de présenter annuellement un rapport au Comité de coordination en matière de transport.

Annexe 8.5
Mesures d'exception

  1. Québec

    Règlement sur le transport par autobus ([T-12, r.21.2]; Décret numéro 1991-86, (1987) 119 G.O. 2, 24), concernant les critères d'entrée fondés sur l'intérêt public; Règlement sur le transport maritime de passagers ([T-12, r.21.01]; Décret numéro 147-98, (1998) 130 G.O. 2, 1439), concernant la délivrance de permis si une personne établit la nécessité urgente et réelle d'un service additionnel; Loi concernant les services de transport par taxi (L.R.Q., c. S-6.01), concernant l'obligation d'aviser la Commission des transports avant de transférer un permis de propriétaire de taxi; Règlement sur les services de transport par taxi ([S-6.01, r.2]; Décret numéro 690-2002, (2002) 134 G.O. 2, 3455, concernant les critères d'entrée fondés sur l'intérêt public et une limite de vingt (20) permis de taxi par personne; Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal (L.R.Q., c. C-60.1), concernant la possibilité de conclure des contrats de services de transport en commun, sans procéder par demande de soumissions; Loi sur les Transports (L.R.Q., c. T-12), concernant la possibilité pour une municipalité locale de conclure des contrats de services de transport en commun sans procéder par demande de soumissions; Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c. I-13.3) et Règlement sur le transport d'élèves ([I-13.3, r.12]; Décret numéro 647-91, (1991) 123 G.O. 2, 2436), concernant l'autorisation de négocier des contrats de transport d'élèves sans procéder par demande de soumissions.

    1. Transport des personnes
    2. Transport des marchandises

      Règlement sur le courtage en services de camionnage en vrac ([R.Q. c. T-12, r. 3.3]; Décret numéro 1483-99, (1999) 131 G.O. 2, 5079), en ce qui concerne les services de courtage; Règlements sur le contrat de transport forestier ([R.Q. c. T-12, r. 3.1.1]; Décret numéro 708-2000, (2000) 132 G.O. 2, 2787), en ce qui concerne les contrats de transport.

  2. Ontario
    1. Véhicules de transport en commun

      Loi sur les véhicules de transport en commun, L.R.O., chapitre P-54, articles 5, 6, 6.1, 7 et 8, concernant l'application du critère fondé sur les besoins et la commodité du public pour la délivrance et la cession du permis d'exploiter un véhicule de transport en commun.

    2. Services de taxi, de voitures de louage et d'autobus

      Dispositions des règlements administratifs des administrations locales, régionales, de district ou autres formes de gouvernement municipal de la province concernant les exigences en matière d'entrée, de services et de présence locale applicables aux services de taxis, de voitures de louage et d'autobus exploités dans la localité, la région, le district ou la municipalité.

Chapitre neuf1 Marchés publics

Article 9.1 : Objectifs

  1. Le présent chapitre vise à :
    1. établir un cadre qui assurera à tous les fournisseurs québécois et ontariens un accès égal aux marchés publics de manière à réduire les coûts d'achat et à favoriser l'établissement d'une économie vigoureuse, dans un contexte de transparence et d'efficience;
    2. favoriser un climat de collaboration en matière de marchés publics afin de répondre aux attentes du public pour des gouvernements écologiquement, économiquement et socialement responsables.
  2. Les dispositions du présent chapitre ne doivent pas être interprétées de façon à conférer des droits, créer des obligations ou accorder des avantages aux gouvernements, aux entités publiques, aux fournisseurs, aux entreprises, aux personnes, aux produits, aux services ou aux investissements qui ne sont pas d'une Partie.

1Tel que modifié par le Deuxième protocole d'amendement de septembre 2015

Article 9.2 : Relation avec les autres chapitres de l'Accord

  1. À l'exception des articles 5.5 et 5.6, le chapitre 5 (Règles générales) ne s'applique pas autrement au présent chapitre.
  2. Le chapitre 12 (Règlement des différends) s'applique à la résolution des différends issus du présent chapitre, mais ne s'applique pas aux plaintes déposées en vertu de l'article 9.19 (Procédures de contestation interne).
  3. L'article 14.5 (Développement économique régional) ne s'applique pas au présent chapitre.

Article 9.3 : Définitions

Appel d'offres limité s'entend d'une méthode de passation des marchés suivant laquelle une entité contractante s'adresse à un ou à des fournisseurs de son choix;

Appel d'offres ouvert s'entend d'une méthode de passation des marchés suivant laquelle tous les fournisseurs intéressés peuvent présenter une soumission;

Appel d'offres sélectif s'entend d'une méthode de passation des marchés suivant laquelle seuls les fournisseurs qualifiés sont invités par l'entité contractante à présenter une soumission;

Avis de marché envisagé s'entend d'un avis publié par une entité contractante invitant les fournisseurs intéressés à présenter une demande de participation, une soumission, ou les deux;

Comité s'entend du Comité sur les marchés publics établi par l'article 9.22;

Consortium d'achat s'entend d'un groupe de deux membres ou plus qui regroupent en un processus commun leurs besoins et leurs activités en matière d'acquisition. Les consortiums d'achat comprennent également les accords de coopération en vertu desquels certains membres administrent, pour le groupe, les achats dans le cas de marchés précis, ainsi que d'autres accords collectifs plus formels en vertu desquels une organisation administre les marchés publics pour le compte de ses membres. Les consortiums d'achat peuvent englober diverses entités, tant du secteur public que du secteur privé, de même que des organisations sans but lucratif;

Enchère électronique s'entend d'un processus itératif comportant l'utilisation de moyens électroniques pour la présentation par les fournisseurs soit de nouveaux prix, soit de nouvelles valeurs pour les éléments quantifiables de la soumission autres que le prix ayant trait aux critères d'évaluation, ou les deux, qui donne lieu à un classement ou à un reclassement des soumissions;

Entité contractante s'entend d'une entité couverte par l'Annexe 9.1;

Établissement s'entend d'un endroit où le fournisseur exerce ses activités de façon permanente et qui est clairement désigné par un nom et accessible durant les heures normales de travail;

Fournisseur s'entend d'une personne ou d'un groupe de personnes qui fournit ou pourrait fournir des biens ou des services;

Fournisseur canadien s'entend d'un fournisseur qui a un établissement au Canada;

Fournisseur qualifié s'entend d'un fournisseur qui remplit, selon une entité contractante, les conditions de participation;

Liste à utilisation multiple s'entend d'une liste de fournisseurs qui satisfont, selon une entité contractante, aux conditions d'inscription sur cette liste et que ladite entité entend utiliser plus d'une fois;

Mesure s'entend de toute loi, réglementation, procédure, directive ou pratique administrative ou de toute action d'une entité contractante concernant un marché couvert;

Opération de compensation s'entend de toute condition ou de tout engagement qui encourage le développement local, tel que l'utilisation d'éléments d'origine locale, l'octroi de licences pour des technologies, l'investissement, ou d'autres critères fondés sur des retombées économiques et conçus pour favoriser les biens, services et fournisseurs locaux;

Par écrit ou écrit s'entend de toute expression sous forme de mots ou de chiffres qui peut être lue, reproduite et ultérieurement communiquée, incluant les renseignements transmis et stockés par voie électronique;

Passation d'un marché s'entend du processus qui débute après qu'une entité ait défini ses besoins et se poursuit jusqu'à l'adjudication du contrat, inclusivement;

Produits s'entend, relativement à un marché public, des biens meubles (y compris des frais d'installation, d'exploitation, d'entretien ou de fabrication de ces biens). Sont également visés par la présente définition, les matières premières, les produits, le matériel et les autres objets physiques de toute nature et description, à l'état solide, liquide, gazeux ou électronique, sauf s'ils sont achetés dans le cadre d'un contrat général de construction;

Produit canadien s'entend des produits faits exclusivement à partir de matériaux d'origine canadienne, des produits fabriqués au Canada ou des produits qui, s'ils étaient exportés à l'extérieur du Canada, seraient considérés comme des produits du Canada selon les règles d'origine pertinentes;

Services s'entend de tous les services, y compris les services de construction, sauf indication contraire;

Service canadien s'entend d'un service exécuté au Canada par les personnes d'une Partie;

Service de construction s'entend d'un service ayant pour objectif la réalisation, par quelque moyen que ce soit, de travaux de génie civil ou de construction, au sens de la division 51 de la Classification centrale de produits provisoire des Nations Unies;

Service financier a la même signification que celle prévue à l'article 7.13 (Définitions) du chapitre 7 (Services financiers);

Soumission s'entend d'une offre présentée en réponse à un appel d'offres;

Spécification technique s'entend d'une prescription de l'appel d'offres qui :

  1. soit énonce les caractéristiques d'un bien ou d'un service devant faire l'objet du marché, y compris la qualité, les performances, la sécurité et les dimensions, ou les procédés et méthodes pour leur production ou fourniture;
  2. soit porte sur la terminologie, les symboles, les prescriptions en matière d'emballage, de marquage ou d'étiquetage, tels qu'ils s'appliquent à un bien ou à un service.

Valeur ajoutée canadienne s'entend :

  1. s'il s'agit de services, de la proportion du marché de services qui est exécutée par des résidents du Canada;
  2. s'il s'agit de produits, de la différence entre la valeur en douane de produits importés et leur prix de vente, compte tenu de la valeur ajoutée par des fabricants et des distributeurs et des frais engagés au Canada à l'égard des aspects suivants: la recherche et le développement; la vente et la commercialisation; les communications et les guides; la personnalisation et les modifications; l'installation et le soutien; l'entreposage et la distribution; la formation; et le service après-vente. En ce qui a trait à l'article 9.6 (4), la préférence accordée en fonction de la valeur ajoutée canadienne signifie l'avantage pouvant être attribué par une Partie pendant l'évaluation des soumissions en ce qui a trait à la valeur ajoutée canadienne, et non pas le niveau exigé de contenu canadien.

Article 9.4 : Portée et champ d'application

Application de ce chapitre
  1. Le présent chapitre s'applique à toute mesure concernant les marchés couverts, passés au Québec ou en Ontario.
  2. Aux fins du présent chapitre, marchés couverts s'entend des marchés passés pour les besoins des pouvoirs publics :
    1. de biens, de services ou d'une combinaison des deux,
      1. comme il est spécifié à l'Annexe 9.1 du présent chapitre;
      2. qui ne sont pas acquis pour être vendus ou revendus dans le commerce, ni pour servir à la production ou à la fourniture de biens ou de services destinés à la vente ou à la revente dans le commerce;
    2. par tout moyen contractuel, y compris : achat; crédit-bail; et location ou location-vente, avec ou sans option d'achat;
    3. dont la valeur, telle qu'estimée conformément aux paragraphes 6 à 8, est égale ou supérieure à la valeur de seuil spécifiée à l'Annexe 9.1 du présent chapitre au moment de la publication d'un avis mentionné à l'article 9.8;
    4. par une entité contractante; et
    5. qui ne sont pas autrement exclus du champ d'application au paragraphe 4 ou à l'Annexe 9.2 du présent chapitre.
  3. Dans les cas où une entité contractante, dans le contexte de marchés couverts, exige de personnes non couvertes par l'Annexe 9.1 du présent chapitre qu'elles passent des marchés conformément à des prescriptions particulières, l'article 9.6 s'applique, mutatis mutandis, à ces prescriptions.
Non-application de ce chapitre
  1. Sauf disposition contraire, le présent chapitre ne s'applique pas :
    1. à l'acquisition ou à la location de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles, ou aux droits y afférents;
    2. aux accords non contractuels, ni à toute forme d'aide qu'une Partie fournit, y compris les accords de coopération, les dons, les prêts, les participations au capital social, les garanties et les incitations fiscales;
    3. aux marchés ou à l'acquisition de services de dépositaire et agent financier, de services de liquidation et de gestion destinés aux établissements financiers réglementés ou de services liés à la vente, au rachat et au placement de la dette publique, y compris les prêts et les obligations, les bons et autres titres publics;
    4. aux contrats d'emploi public;
    5. aux marchés passés :
      1. dans le but spécifique de fournir une assistance internationale, y compris une aide au développement; ou
      2. conformément à la procédure ou condition particulière d'une organisation internationale, ou financés par des dons, des prêts ou une autre aide au niveau international dans les cas où la procédure ou condition applicable serait incompatible avec le présent chapitre;
    6. aux marchés entre une entité ou entreprise publique et une autre entité ou entreprise publique;
    7. aux marchés relatifs à un passage international entre une Partie et un autre pays, y compris la conception, la construction, l'exploitation et l'entretien du passage ainsi que de toute infrastructure connexe;
    8. aux marchés entre les filiales ou sociétés affiliées d'une même entité, ou entre une entité et une de ses filiales ou sociétés affiliées, ou encore entre une entité et une société en nom collectif, une société en commandite ou une société de personnes donnée dans laquelle l'entité a un intérêt majoritaire;
    9. aux marchés passés par une entité acheteuse au nom d'une autre entité dont les marchés ne sont pas visés par le présent chapitre;
    10. à la dette publique, aux taux de change, à la gestion de la réserve ou à d'autres politiques qui comportent des opérations sur titres ou sur d'autres instruments financiers, particulièrement les opérations effectuées par les autorités de passation de marchés en vue d'amasser des fonds ou des capitaux. Par conséquent, le présent chapitre ne s'applique pas aux marchés relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente ou au transfert de titres ou d'autres instruments financiers.
  2. Lorsqu'un marché devant être adjugé par une entité n'est pas visé par le présent chapitre, celui-ci ne doit pas être interprété comme s'appliquant à quelque produit ou service que ce soit entrant dans ce marché.
Évaluation
  1. Lorsqu'elle estimera la valeur d'un marché dans le but de déterminer s'il s'agit d'un marché couvert, une entité contractante :
    1. ne fractionnera pas un marché en marchés distincts ni ne choisira ou utilisera une méthode d'évaluation particulière pour estimer la valeur d'un marché dans l'intention de le soustraire en totalité ou en partie de l'application du présent chapitre; et
    2. inclura la valeur totale maximale estimée du marché sur toute sa durée, qu'il soit adjugé à un ou à plusieurs fournisseurs, en tenant compte de toutes les formes de rémunération, y compris :
      1. les primes, rétributions, commissions et intérêts; et
      2. dans les cas où le marché prévoit la possibilité d'options, la valeur totale de ces options.
  2. Dans les cas où l'objet d'une passation de marché est tel que plus d'un contrat doit être conclu ou que des contrats doivent être adjugés par lots séparés (ci-après dénommés les « contrats successifs »), la base du calcul de la valeur totale maximale estimée sera la suivante :
    1. la valeur des contrats successifs pour le même type de bien ou de service qui ont été adjugés au cours des 12 mois précédents ou de l'exercice précédent de l'entité contractante, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur du bien ou du service faisant l'objet du marché anticipées pour les 12 mois suivants; ou
    2. la valeur estimée des contrats successifs pour le même type de bien ou de service qui seront adjugés au cours des 12 mois suivant l'adjudication initiale du marché ou de l'exercice de l'entité contractante.
  3. En ce qui concerne les marchés de biens ou de services passés sous forme de crédit-bail, location ou location-vente, ou les marchés qui ne prévoient pas expressément de prix total, la base de l'évaluation sera la suivante :
    1. dans le cas d'un marché de durée déterminée :
      1. la valeur totale maximale estimée du marché pour toute sa durée si celle-ci est inférieure ou égale à 12 mois; ou
      2. la valeur totale maximale estimée du marché, y compris toute valeur résiduelle estimée, si sa durée dépasse 12 mois;
    2. dans les cas où le marché est d'une durée indéterminée, l'acompte mensuel estimé multiplié par 48;
    3. dans les cas où il n'est pas certain que le marché sera un marché de durée déterminée, l'alinéa b) s'applique.

Article 9.5 : Exceptions générales

  1. Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les Parties où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce interprovincial, rien dans le présent chapitre ne sera interprété comme empêchant une Partie d'instituer ou d'appliquer des mesures :
    1. nécessaires à la protection de la moralité publique, de l'ordre public ou de la sécurité publique;
    2. nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux;
    3. nécessaires à la protection de la propriété intellectuelle;
    4. se rapportant à des biens fabriqués ou à des services fournis par des personnes handicapées, des institutions philanthropiques ou des détenus; ou
    5. nécessaires à la protection des consommateurs.

    Il est entendu que rien dans le présent chapitre n'empêchera une Partie, y compris ses entités contractantes, d'entreprendre une action ou de ne pas divulguer des renseignements, si elle l'estime nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité, se rapportant aux marchés d'armes, de munitions, ou aux marchés indispensables à sa sécurité.

Article 9.6 : Principes  généraux

Non-discrimination
  1. En ce qui concerne toute mesure ayant trait aux marchés couverts, chaque Partie, y compris ses entités contractantes, accordera, immédiatement et sans condition, aux biens et aux services de l'autre Partie et aux fournisseurs de l'autre Partie qui offrent de tels biens ou services, un traitement qui n'est pas moins favorable que celui que la Partie, y compris ses entités contractantes, accorde à ses propres biens, services et fournisseurs.

    Sauf disposition contraire dans le présent chapitre, les mesures incompatibles avec le paragraphe 1 comprennent, sans toutefois s'y limiter :

    1. l'application soit de conditions dans le cadre d'un appel d'offres, soit d'exigences en matière d'enregistrement ou encore de procédures de qualification fondées sur l'endroit où se trouve l'établissement d'un fournisseur, sur l'endroit où les produits sont fabriqués ou les services sont fournis, ou sur d'autres critères analogues;
    2. la rédaction des spécifications techniques de façon soit à favoriser ou à défavoriser des produits ou services donnés, y compris des produits ou services inclus dans des marchés de construction, soit à favoriser ou à défavoriser des fournisseurs de tels produits ou services, en vue de se soustraire aux obligations prévues par le présent chapitre;
    3. l'établissement du calendrier du processus d'appel d'offres de façon à empêcher les fournisseurs de présenter des soumissions;
    4. la fixation de quantités et de calendriers de livraison qui peuvent raisonnablement être considérés, vu l'ampleur des quantités ou la fréquence des livraisons, comme ayant été délibérément conçus pour empêcher des fournisseurs de satisfaire aux exigences du marché public;
    5. la division des quantités requises ou la réaffectation de crédits à des organismes liés en vue de se soustraire aux obligations prévues par le présent chapitre;
    6. l'application de remises ou de marges préférentielles en vue de favoriser des fournisseurs donnés; et
    7. l'obligation faite à un entrepreneur en construction ou à un sous‑traitant d'utiliser une main-d'œuvre, des matériaux ou des fournisseurs de matériaux provenant de la province où les travaux sont effectués.
  2. En ce qui concerne toute mesure ayant trait aux marchés couverts, une Partie, y compris ses entités contractantes :
    1. n'accordera pas à un fournisseur établi sur son territoire un traitement moins favorable que celui qui est accordé à un autre fournisseur établi sur son territoire, en raison du degré de contrôle ou de participation provenant de l'autre Partie; ou
    2. n'établira pas de discrimination à l'égard d'un fournisseur établi sur son territoire au motif que les biens ou les services que ce fournisseur offre pour un marché donné sont les biens ou les services de l'autre Partie.
Consortiums d'achat
  1. Les entités visées par le présent chapitre qui regroupent leurs achats en participant aux activités de consortiums d'achat doivent s'assurer que les acquisitions effectuées par de tels consortiums sont compatibles avec les dispositions du présent chapitre. Les Parties ne doivent pas orienter les activités d'acquisition des consortiums d'achat d'une manière incompatible aux dispositions du présent chapitre.
Contenu canadien
  1. Pourvu que cette mesure soit conforme aux obligations commerciales internationales d'une Partie, que son objectif ne soit pas d'éviter la concurrence ou de discriminer à l'encontre des biens, des services ou des fournisseurs de l'autre Partie, et qu'elle ne soit pas appliquée d'une façon discriminatoire, rien dans le présent chapitre n'empêche une Partie :
    1. d'accorder une préférence pour la valeur ajoutée canadienne; ou
    2. de limiter ses appels d'offres à des produits, des services ou des fournisseurs canadiens.
Utilisation de moyens électroniques
  1. Lorsqu'elle procèdera à la passation de marchés couverts par voie électronique, une entité contractante :
    1. fera en sorte que le marché soit passé à l'aide de systèmes et programmes informatiques, y compris ceux qui ont trait à l'authentification et au cryptage de l'information, qui sont généralement disponibles et interopérables avec d'autres systèmes et programmes informatiques généralement disponibles; et
    2. mettra et maintiendra en place des mécanismes qui assurent l'intégrité des demandes de participation et des soumissions, y compris la détermination du moment de la réception et la prévention d'un accès inapproprié.
Passation des marchés
  1. Une entité contractante procédera à la passation de marchés couverts d'une manière transparente et impartiale qui :
    1. est compatible avec le présent chapitre, au moyen de méthodes telles que l'appel d'offres ouvert, l'appel d'offres sélectif et l'appel d'offres limité;
    2. évite les conflits d'intérêts; et
    3. empêche les pratiques frauduleuses.
Opérations de compensation
  1. Pour ce qui est des marchés couverts, une Partie, y compris ses entités contractantes, ne demandera, ne prendra en considération, n'imposera ni n'appliquera une quelconque opération de compensation.

Article 9.7 : Publication des mesures visant les marchés publics

  1. Chaque partie doit :
    1. publier toute mesure d'application générale liée aux marchés couverts ainsi que tout changement ou ajout à cette information; et
    2. sur demande, répondre à toute question relativement à cette information.

Article 9.8 : Avis

Avis de marché envisagé

Les avis peuvent aussi être publiés dans un média papier approprié qui est largement diffusé; ces avis doivent demeurer facilement accessibles au public, au moins jusqu'à l'expiration du délai indiqué dans l'avis.

  1. Pour chaque marché couvert, sauf dans les circonstances décrites à l'article 9.14, une entité contractante publiera un avis de marché envisagé.
  2. Les entités contractantes doivent fournir leurs avis de marché envisagé, si accessibles par voie électronique, au moyen d'un portail électronique accessible sans frais. Chaque partie fournit l'adresse du site électronique au Comité.
  3. Au moment où un point d'accès unique pancanadien sera disponible, tous les avis de marché envisagé devront être directement accessibles par voie électronique sans frais par l'entremise de ce point d'accès unique.
  4. À moins que le présent chapitre n'en dispose autrement, chaque avis de marché envisagé comprendra :
    1. le nom et l'adresse de l'entité contractante et les autres renseignements nécessaires pour prendre contact avec elle et obtenir tous les documents pertinents relatifs au marché, ainsi que leur coût et les modalités de paiement, le cas échéant;
    2. une description du marché, y compris la nature et la quantité des biens ou des services devant faire l'objet du marché ou, dans les cas où la quantité n'est pas connue, la quantité estimée;
    3. pour les contrats successifs, une estimation, si possible, du délai de publication des avis de marché envisagé ultérieurs;
    4. une description de toutes les options;
    5. le calendrier de livraison des biens ou des services ou la durée du contrat;
    6. la méthode de passation du marché qui sera employée et indiquera si elle comportera une négociation ou une enchère électronique;
    7. le cas échéant, l'adresse et la date limite pour la présentation des demandes de participation au marché;
    8. l'adresse et la date limite pour la présentation des soumissions;
    9. la ou les langues dans lesquelles les soumissions ou les demandes de participation pourront être présentées, si elles peuvent être présentées dans une langue autre qu'une langue officielle de la Partie de l'entité contractante;
    10. une liste et une brève description de toutes conditions de participation des fournisseurs, y compris toutes prescriptions concernant la présentation par les fournisseurs de documents ou de certifications spécifiques, à moins que ces prescriptions ne soient comprises dans la documentation relative à l'appel d'offres qui est mise à la disposition de tous les fournisseurs intéressés en même temps que l'avis de marché envisagé;
    11. dans les cas où, conformément à l'article 9.10, une entité contractante entendra sélectionner un nombre limité de fournisseurs qualifiés qui seront invités à soumissionner, les critères qui seront utilisés pour les sélectionner et, le cas échéant, toute limitation du nombre de fournisseurs qui seront autorisés à soumissionner; et
    12. une indication du fait que le marché est couvert par le présent chapitre.
Avis résumé
  1. Pour chaque marché envisagé, une entité contractante publiera un avis résumé facilement accessible, en français ou en anglais, en même temps que l'avis de marché envisagé. L'avis résumé contiendra au moins les renseignements suivants :
    1. objet du marché;
    2. date limite pour la présentation des soumissions ou, le cas échéant, une date limite pour la présentation de demandes de participation au marché ou pour l'inscription dans une liste à utilisations multiples; et
    3. adresse où les documents relatifs au marché peuvent être demandés.
Avis de marché programmé
  1. Les entités contractantes sont encouragées à publier un avis concernant leurs projets de marchés futurs (ci-après dénommé « avis de marché programmé ») dans le média électronique et, si disponible, papier indiqué aux paragraphes 2 et 3, le plus tôt possible au cours de chaque exercice financier. L'avis de marché programmé devrait inclure l'objet du marché et la date prévue de publication de l'avis de marché envisagé.
  2. Une entité contractante pourra utiliser comme avis de marché envisagé un avis de marché programmé à condition que l'avis de marché programmé comprenne le maximum de renseignements indiqués au paragraphe 4 qui seront disponibles pour l'entité et une mention du fait que les fournisseurs intéressés devraient faire part à l'entité contractante de leur intérêt pour le marché.

Article 9.9 : Conditions de participation

  1. Une entité contractante limitera les conditions de participation à un marché à celles qui sont indispensables pour s'assurer qu'un fournisseur a les capacités juridiques et financières et les compétences commerciales et techniques pour se charger du marché en question.
  2. Lorsqu'elle établira les conditions de participation, une entité contractante :
    1. n'imposera pas la condition que, pour participer à un marché, le fournisseur devra avoir préalablement obtenu un ou plusieurs marchés d'une entité contractante d'une Partie;
    2. pourra exiger une expérience préalable pertinente si une telle expérience est essentielle pour satisfaire aux prescriptions du marché; et
    3. ne pourra exiger une expérience préalable dans le territoire de la Partie comme condition de participation au marché.
  3. Pour déterminer si un fournisseur satisfait aux conditions de participation, une entité contractante :
    1. évaluera la capacité financière et les compétences commerciales et techniques d'un fournisseur sur la base des activités commerciales de ce fournisseur tant sur le territoire de la Partie de l'entité contractante qu'en dehors de celui-ci; et
    2. effectuera son évaluation sur la base des conditions qu'elle a spécifiées à l'avance dans les avis ou la documentation relative à l'appel d'offres.
  4. Preuves à l'appui, une Partie, y compris ses entités contractantes, pourra exclure un fournisseur pour des motifs tels que :
    1. faillite ou insolvabilité;
    2. fausses déclarations;
    3. faiblesses significatives ou persistantes dans l'exécution d'une prescription ou obligation de fond dans le cadre d'un marché ou de marchés antérieurs;
    4. jugements définitifs concernant des délits graves ou d'autres infractions graves;
    5. faute professionnelle ou actes ou omissions qui portent atteinte à l'intégrité commerciale du fournisseur;
    6. non-paiement d'impôts.

Article 9.10 : Qualification des fournisseurs

Systèmes d'enregistrement et procédures de qualification
  1. Une Partie, y compris ses entités contractantes, pourra maintenir un système d'enregistrement des fournisseurs dans le cadre duquel les fournisseurs intéressés sont tenus de s'inscrire et de fournir certains renseignements.
  2. Chaque Partie fera en sorte :
    1. que ses entités contractantes fassent des efforts pour réduire au minimum les différences dans leurs procédures de qualification; et
    2. que, dans les cas où ses entités contractantes maintiendront des systèmes d'enregistrement, les entités fassent des efforts pour réduire au minimum les différences dans leurs systèmes d'enregistrement.
  3. Une Partie, y compris ses entités contractantes, n'adoptera ni n'appliquera de système d'enregistrement ou de procédure de qualification ayant pour but ou pour effet de créer des obstacles non nécessaires à la participation des fournisseurs de l'autre Partie à ses marchés.
Appel d'offres sélectif
  1. Dans les cas où une entité contractante entendra recourir à l'appel d'offres sélectif, l'entité :
    1. inclura dans l'avis de marché envisagé au moins les renseignements spécifiés à l'article 9.8(4) (a), (b), (f), (g), (j), (k) et (l) et y invitera les fournisseurs à présenter une demande de participation;
    2. fournira, pour le commencement du délai fixé pour la présentation des soumissions, au moins les renseignements mentionnés à l'article 9.8(4) (c), (d), (e), (h) et (i) aux fournisseurs qualifiés qu'elle invite à soumissionner; et
    3. autorisera tous les fournisseurs qualifiés à participer à un marché particulier, à moins qu'elle n'ait indiqué dans l'avis de marché envisagé qu'il existe une limitation concernant le nombre de fournisseurs qui seront autorisés à soumissionner ainsi que les critères employés pour sélectionner le nombre limité de fournisseurs.
  2. Dans les cas où la documentation relative à l'appel d'offres ne sera pas rendue publique à compter de la date de publication de l'avis mentionné au paragraphe 4, une entité contractante fera en sorte que ces documents soient mis en même temps à la disposition de tous les fournisseurs qualifiés qui auront été sélectionnés conformément au paragraphe 4 (c).
Listes à utilisation multiple
  1. Une entité contractante pourra établir ou maintenir une liste à utilisation multiple, pourvu qu'elle publie annuellement ou qu'elle rende accessible en permanence par voie électronique, un avis invitant les fournisseurs intéressés à demander leur inscription sur la liste. L'avis comprendra :
    1. une description des biens ou des services, ou des catégories de biens ou de services, pour lesquels la liste peut être utilisée;
    2. les conditions de participation auxquelles les fournisseurs doivent satisfaire pour l'inscription sur la liste et les méthodes que l'entité contractante utilisera pour vérifier si un fournisseur satisfait aux conditions;
    3. le nom et l'adresse de l'entité contractante et les autres renseignements nécessaires pour prendre contact avec celle-ci et obtenir tous les documents pertinents relatifs à la liste;
    4. la durée de validité de la liste et les moyens utilisés pour la renouveler ou l'annuler ou, dans les cas où la durée de validité n'est pas mentionnée, une indication de la méthode utilisée pour annoncer qu'il est mis fin à l'utilisation de la liste; et
    5. une indication du fait que la liste pourra être utilisée pour les marchés couverts par le présent chapitre.
  2. Nonobstant le paragraphe 6, dans les cas où la durée de validité d'une liste à utilisation multiple sera de trois ans ou moins, une entité contractante ne pourra publier l'avis mentionné au paragraphe 6 qu'une fois, au début de la durée de validité de la liste, à condition que l'avis :
    1. mentionne la durée de validité et le fait que d'autres avis ne seront pas publiés; et
    2. soit publié par voie électronique et soit accessible en permanence pendant sa durée de validité.
  3. Une entité contractante autorisera un fournisseur à demander à tout moment à être inscrit sur une liste à utilisation multiple et inscrira tous les fournisseurs qualifiés sur la liste dans un délai raisonnablement court.
  4. Dans les cas où un fournisseur qui n'est pas inscrit sur une liste à utilisation multiple présentera une demande de participation à un marché fondé sur une telle liste et tous les documents requis, dans le délai prévu à l'article 9.12, l'entité contractante examinera la demande. L'entité contractante ne refusera pas de prendre la demande du fournisseur en considération pour le marché au motif qu'elle n'avait pas suffisamment de temps pour examiner la demande, sauf, dans des cas exceptionnels, en raison de la complexité du marché, si elle n'est pas en mesure d'achever l'examen de la demande dans le délai autorisé pour la présentation des soumissions.
  5. Une entité contractante pourra utiliser comme avis de marché envisagé un avis invitant les fournisseurs à demander leur inscription sur une liste à utilisation multiple à condition :
    1. que l'avis comprenne les informations requises et soit publié conformément au paragraphe 6 et comprenne le maximum de renseignements requis à l'article 9.8(4) qui sont disponibles et une mention du fait qu'il constitue un avis de marché envisagé ou que seuls les fournisseurs inscrits sur la liste à utilisation multiple recevront d'autres avis de marchés couverts par la liste; et
    2. que l'entité communique dans les moindres délais aux fournisseurs qui lui ont fait part de leur intérêt pour un marché donné suffisamment de renseignements pour leur permettre d'évaluer leur intérêt pour le marché, y compris tous les autres renseignements requis à l'article 9.8(4), dans la mesure où ces renseignements sont disponibles.
  6. Une entité contractante pourra autoriser un fournisseur qui aura demandé son inscription sur une liste à utilisation multiple conformément au paragraphe 8 à soumissionner pour un marché donné, dans les cas où l'entité contractante aura suffisamment de temps pour examiner si ce fournisseur satisfait aux conditions de participation.
Renseignements sur les décisions des entités contractantes
  1. Une entité contractante informera dans les moindres délais tout fournisseur qui présente une demande de participation à un marché ou une demande d'inscription sur une liste à utilisation multiple de sa décision concernant cette demande.
  2. Dans les cas où une entité contractante rejettera la demande de participation à un marché ou la demande d'inscription sur une liste à utilisation multiple présentée par un fournisseur, ne reconnaîtra plus un fournisseur comme étant qualifié, ou exclura un fournisseur d'une liste à utilisation multiple, elle en informera dans les moindres délais le fournisseur et, à sa demande, lui fournira dans les moindres délais une explication écrite des motifs de sa décision.

Article 9.11 : Spécifications techniques et documentation relative à l'appel d'offres

Spécifications techniques
  1. Une entité contractante n'établira, n'adoptera ni n'appliquera de spécifications techniques, ni ne prescrira de procédures d'évaluation de la conformité ayant pour but ou pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce.
  2. Lorsqu'elle prescrira les spécifications techniques pour les biens ou les services faisant l'objet du marché, une entité contractante, s'il y a lieu :
    1. indiquera la spécification technique en termes de performance et d'exigences fonctionnelles, plutôt qu'en termes de conception ou de caractéristiques descriptives; et
    2. fondera la spécification technique sur des normes internationales, dans les cas où il en existera, sinon sur des règlements techniques nationaux, des normes nationales reconnues ou des codes du bâtiment.
  3. Dans les cas où la conception ou les caractéristiques descriptives seront utilisées dans les spécifications techniques, une entité contractante devrait indiquer, s'il y a lieu, qu'elle prendra en considération les soumissions portant sur des biens ou des services équivalents dont il peut être démontré qu'ils satisfont aux prescriptions du marché en utilisant des termes tels que « ou l'équivalent » dans la documentation relative à l'appel d'offres.
  4. Une entité contractante ne prescrira pas de spécifications techniques qui exigent ou mentionnent une marque de fabrique ou de commerce ou un nom commercial, un brevet, un droit d'auteur, un dessin ou modèle, un type, une origine déterminée, un producteur ou un fournisseur déterminé, à moins qu'il n'existe pas d'autre moyen suffisamment précis ou intelligible de décrire les conditions du marché et à la condition que, dans de tels cas, des termes tels que « ou l'équivalent » figurent dans la documentation relative à l'appel d'offres.
  5. Une entité contractante ne sollicitera ni n'acceptera, d'une manière qui aurait pour effet d'empêcher la concurrence, un avis pouvant être utilisé pour l'établissement ou l'adoption de spécifications techniques relatives à un marché déterminé, de la part d'une personne qui pourrait avoir un intérêt commercial dans le marché.
  6. Il est entendu qu'une Partie, y compris ses entités contractantes, pourra établir, adopter ou appliquer des spécifications techniques pour encourager la préservation des ressources naturelles ou protéger l'environnement, pourvu qu'elle le fasse en conformité avec le présent article.
Documentation relative à l'appel d'offres
  1. Une entité contractante mettra à la disposition des fournisseurs la documentation relative à l'appel d'offres, qui contiendra tous les renseignements nécessaires pour qu'ils puissent préparer et présenter des soumissions valables. À moins que l'avis de marché envisagé ne contienne déjà ces renseignements, la documentation inclura une description complète des éléments suivants :
    1. le marché, y compris la nature et la quantité des biens ou des services devant faire l'objet du marché ou, dans les cas où la quantité n'est pas connue, la quantité estimée, ainsi que toutes prescriptions auxquelles satisfaire, y compris les spécifications techniques, la certification de conformité, les plans, les dessins ou les instructions;
    2. les conditions de participation des fournisseurs, y compris une liste des renseignements et documents que les fournisseurs sont tenus de présenter en rapport avec les conditions de participation;
    3. tous les critères d'évaluation que l'entité appliquera dans l'adjudication du marché, et, sauf dans les cas où le prix est le seul critère, l'importance relative de ces critères;
    4. dans les cas où l'entité contractante passera le marché par voie électronique, les prescriptions relatives à l'authentification et au cryptage ou autres prescriptions liées à la communication de renseignements par voie électronique;
    5. dans les cas où l'entité contractante tiendra une enchère électronique, les règles suivant lesquelles l'enchère sera effectuée, y compris l'identification des éléments de l'appel d'offres relatifs aux critères d'évaluation;
    6. dans les cas où il y aura ouverture publique des soumissions, la date, l'heure et le lieu de l'ouverture des soumissions et, s'il y a lieu, les personnes autorisées à y assister;
    7. toutes autres modalités et conditions, y compris les modalités de paiement et toute limitation concernant les moyens par lesquels les soumissions peuvent être présentées, par exemple sur papier ou par voie électronique; et
    8. les dates de livraison des biens ou de fourniture des services.
  2. Lorsqu'elle fixera la date de livraison des biens ou de fourniture des services faisant l'objet du marché, une entité contractante tiendra compte de facteurs tels que la complexité du marché, l'importance des sous-traitances anticipées, et le temps objectivement nécessaire à la production, à la sortie de stock et au transport des biens à partir des lieux d'où ils sont fournis ou à la fourniture des services.
  3. Les critères d'évaluation énoncés dans l'avis de marché envisagé ou la documentation relative à l'appel d'offres pourront inclure, entre autres choses, le prix et d'autres facteurs de coût, la qualité, la valeur technique, les caractéristiques environnementales et les modalités de livraison.
  4. Une entité contractante :
    1. rendra accessible dans les moindres délais la documentation relative à l'appel d'offres pour que les fournisseurs intéressés aient suffisamment de temps pour présenter des soumissions valables;
    2. remettra dans les moindres délais la documentation relative à l'appel d'offres à tout fournisseur intéressé qui en fait la demande; et
    3. répondra dans les moindres délais à toute demande raisonnable de renseignements pertinents qui sera présentée par un fournisseur intéressé ou participant, à condition que ces renseignements ne donnent pas à ce fournisseur un avantage sur d'autres fournisseurs.
Modifications
  1. Dans les cas où, avant l'adjudication d'un marché, une entité contractante modifiera les critères ou les prescriptions énoncés dans l'avis de marché envisagé ou dans la documentation relative à l'appel d'offres remis aux fournisseurs participants, ou modifiera ou fera paraître de nouveau l'avis ou la documentation relative à l'appel d'offres, elle transmettra par écrit toutes ces modifications ou l'avis ou la documentation relative à l'appel d'offres, tels qu'ils ont été modifiés ou sont parus de nouveau :
    1. à tous les fournisseurs participants au moment de la modification ou de la nouvelle parution, dans les cas où ces fournisseurs seront connus de l'entité, et dans tous les autres cas, de la manière dont les renseignements initiaux auront été rendus accessibles; et
    2. suffisamment à l'avance pour permettre à ces fournisseurs d'apporter des modifications et de représenter les soumissions modifiées, selon qu'il sera approprié.

Article 9.12 : Délais

  1. Une entité contractante accordera, d'une manière compatible avec ses besoins raisonnables et conformément aux délais prescrits par les accords commerciaux applicables, suffisamment de temps aux fournisseurs pour préparer et présenter des soumissions valables, compte tenu de facteurs tels que :
    1. la nature et la complexité du marché;
    2. l'importance des sous-traitances anticipées; et
    3. le temps nécessaire pour l'acheminement des soumissions lorsqu'il n'est pas recouru à des moyens électroniques.

    Ces délais, y compris toute prorogation desdits délais, devront être les mêmes pour tous les fournisseurs intéressés ou participants.

Article 9.13 : Négociations

  1. Une Partie pourra permettre à ses entités contractantes de procéder à des négociations avec les fournisseurs dans les cas :
    1. où l'entité aura indiqué son intention de procéder à des négociations dans l'avis de marché envisagé requis à l'article 9.8(4); ou
    2. où il apparaîtra d'après l'évaluation qu'aucune soumission n'est clairement la plus avantageuse selon les critères d'évaluation spécifiques énoncés dans l'avis de marché envisagé ou la documentation relative à l'appel d'offres.
  2. Une entité contractante :
    1. fera en sorte que l'élimination de fournisseurs participant aux négociations se fasse selon les critères d'évaluation énoncés dans l'avis de marché envisagé ou la documentation relative à l'appel d'offres; et
    2. dans les cas où les négociations seront achevées, prévoira la même échéance pour la présentation de toutes soumissions nouvelles ou révisées pour les fournisseurs participants restants.

Article 9.14 : Appel d'offres limité

  1. À condition qu'elle n'utilise pas la présente disposition dans le but d'éviter la concurrence entre les fournisseurs ou d'une manière qui établit une discrimination à l'égard des fournisseurs de l'autre Partie, ou protège les fournisseurs locaux, une entité contractante pourra recourir à l'appel d'offres limité et pourra choisir de ne pas appliquer les articles 9.8 à 9.10, les paragraphes 7 à 11 de l'article 9.11 et les articles 9.12, 9.13, 9.15 et 9.16 dans l'une des circonstances suivantes :
    1. dans les cas où :
      1. aucune soumission n'aura été présentée ou aucun fournisseur n'aura demandé à participer;
      2. aucune soumission conforme aux prescriptions essentielles énoncées dans la documentation relative à l'appel d'offres n'aura été présentée;
      3. aucun fournisseur ne satisfera aux conditions de participation; ou
      4. les soumissions présentées auront été concertées,

      à condition que les prescriptions énoncées dans la documentation relatives à l'appel d'offres ne soient pas substantiellement modifiées;

    2. dans les cas où les biens ou les services ne pourront être fournis que par un fournisseur particulier et qu'il n'existera pas de bien ou de service de rechange ou de remplacement raisonnablement satisfaisant pour l'une des raisons suivantes :
      1. le marché concerne une œuvre d'art;
      2. la protection de brevets, de droits d'auteur ou d'autres droits exclusifs; ou
      3. l'absence de concurrence pour des raisons techniques;
    3. pour des livraisons additionnelles à assurer par le fournisseur de biens ou de services initial qui n'étaient pas incluses dans le marché initial dans les cas où un changement de fournisseur pour ces biens ou ces services additionnels :
      1. ne sera pas possible pour des raisons économiques ou techniques telles que des conditions d'interchangeabilité ou d'interopérabilité avec des matériels, logiciels, services ou installations existants qui ont fait l'objet du marché initial; et
      2. causerait des inconvénients importants à l'entité contractante ou entraînerait pour elle une duplication substantielle des coûts;
    4. seulement dans la mesure où cela sera strictement nécessaire dans les cas où, pour des raisons d'extrême urgence dues à des événements qui ne pouvaient pas être prévus par l'entité contractante, l'appel d'offres ouvert ou sélectif ne permettrait pas d'obtenir les biens ou les services en temps voulu;
    5. pour des biens achetés sur un marché de produits de base;
    6. dans les cas où une entité contractante acquiert un prototype ou un premier bien ou service mis au point à sa demande au cours de l'exécution d'un contrat particulier de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement original, et pour les besoins de ce contrat. Le développement original d'un premier bien ou service peut englober une production ou une fourniture limitée ayant pour but d'incorporer les résultats d'essais sur le terrain et de démontrer que le bien ou le service se prête à une production ou à une fourniture en quantités conformément à des normes de qualité acceptables, mais n'englobe pas la production ou la fourniture en quantités visant à établir la viabilité commerciale ou à amortir les frais de recherche et développement;
    7. pour des achats effectués dans des conditions exceptionnellement avantageuses qui ne se présentent qu'à très court terme en cas d'écoulements inhabituels comme ceux qui résultent d'une liquidation, d'une administration judiciaire ou d'une faillite, mais pas pour des achats courants effectués auprès de fournisseurs habituels; ou
    8. dans les cas où un marché sera adjugé au lauréat d'un concours, à condition :
      1. que le concours ait été organisé d'une manière compatible avec les principes du présent chapitre, en particulier en ce qui concerne la publication d'un avis de marché envisagé; et
      2. que les participants soient évalués par un jury indépendant, en vue de l'adjudication du marché au lauréat.
  2. Une entité contractante produira un rapport pour chaque marché adjugé conformément au paragraphe 1. Le rapport mentionnera le nom de l'entité contractante, la valeur et la nature des biens ou des services faisant l'objet du marché, et contiendra un exposé indiquant celles des circonstances et conditions décrites au paragraphe 1 qui ont justifié le recours à l'appel d'offres limité.

Article 9.15 : Enchères électroniques

Dans les cas où une entité contractante entendra passer un marché couvert en utilisant une enchère électronique, elle communiquera à chaque participant, avant le début de l'enchère :

  1. la méthode d'évaluation automatique, y compris la formule mathématique, qui est basée sur les critères d'évaluation énoncés dans la documentation relative à l'appel d'offres et qui sera utilisée pour le classement ou le reclassement automatique pendant l'enchère;
  2. les résultats de toute évaluation initiale des éléments de sa soumission dans les cas où le marché doit être adjugé sur la base de la soumission la plus avantageuse; et
  3. tout autre renseignement pertinent concernant la conduite de l'enchère.

Article 9.16 : Traitement des soumissions et adjudication des marchés

Traitement des soumissions
  1. Une entité contractante recevra, ouvrira et traitera toutes les soumissions selon des procédures qui garantissent l'équité et l'impartialité du processus de passation des marchés, ainsi que la confidentialité des soumissions.
  2. Une entité contractante ne pénalisera pas un fournisseur dont la soumission est reçue après l'expiration du délai spécifié pour la réception des soumissions si le retard est imputable uniquement à l'entité contractante.
  3. Dans les cas où une entité contractante offrira à un fournisseur la possibilité de corriger des erreurs de forme involontaires entre l'ouverture des soumissions et l'adjudication du marché, elle offrira la même possibilité à tous les fournisseurs participants.
Adjudication des marchés
  1. Pour être considérée en vue d'une adjudication, une soumission sera présentée par écrit et, au moment de son ouverture, sera conforme aux prescriptions essentielles énoncées dans les avis et dans la documentation relative à l'appel d'offres et émanera d'un fournisseur satisfaisant aux conditions de participation.
  2. À moins qu'elle détermine qu'il n'est pas dans l'intérêt public d'adjuger un marché, l'entité contractante adjugera le marché au fournisseur dont elle aura déterminé qu'il est capable de satisfaire aux modalités du marché et qui, uniquement sur la base des critères d'évaluation spécifiés dans les avis et dans la documentation relative à l'appel d'offres, aura présenté :
    1. la soumission la plus avantageuse; ou
    2. dans les cas où le prix sera le seul critère, le prix le plus bas.
  3. Dans les cas où une entité contractante aura reçu une soumission dont le prix est anormalement inférieur aux prix des autres soumissions présentées, elle pourra vérifier auprès du fournisseur qu'il satisfait aux conditions de participation et qu'il est apte à satisfaire aux modalités du marché.
  4. Une entité contractante n'utilisera pas d'options, n'annulera pas de marché ni ne modifiera des marchés adjugés de manière à contourner les obligations au titre du présent chapitre.

Article 9.17 : Transparence des renseignements relatifs aux marchés

Renseignements communiqués aux fournisseurs
  1. Une entité contractante informera dans les moindres délais les fournisseurs participants des décisions qu'elle aura prises concernant l'adjudication du marché et, si un fournisseur le lui demande, elle le fera par écrit. Sous réserve des paragraphes 2 et 3 de l'article 9.18, une entité contractante exposera, sur demande, à un fournisseur non retenu les raisons pour lesquelles elle n'a pas retenu sa soumission ainsi que les avantages relatifs de la soumission du fournisseur retenu.
Publication des renseignements relatifs à une adjudication
  1. Une entité contractante fera paraître un avis dans le média papier ou électronique approprié au plus tard 72 jours après l'adjudication de chaque marché couvert par le présent chapitre. Dans les cas où l'entité publiera l'avis uniquement dans un média électronique, les renseignements resteront facilement accessibles pendant une période raisonnable. L'avis comprendra au moins les renseignements suivants :
    1. une description des biens ou des services faisant l'objet du marché;
    2. le nom et l'adresse de l'entité contractante;
    3. le nom et l'adresse du fournisseur retenu;
    4. la valeur de la soumission retenue ou de l'offre la plus élevée et de l'offre la plus basse dont il a été tenu compte dans l'adjudication du marché;
    5. la date de l'adjudication; et
    6. le type de méthode de passation des marchés utilisé et, dans les cas où l'appel d'offres limité aura été utilisé conformément à l'article 9.14, une description des circonstances justifiant le recours à l'appel d'offres limité.
Conservation de la documentation et des rapports et traçabilité électronique
  1. Chaque entité contractante conservera, pendant une période d'au moins trois ans à compter de la date d'adjudication d'un marché :
    1. la documentation et les rapports relatifs aux procédures d'appel d'offres et aux adjudications de contrats concernant des marchés couverts, y compris les rapports requis à l'article 9.14; et
    2. les données qui assurent la traçabilité requise de la passation des marchés couverts par voie électronique.
Établissement et communication de statistiques
  1. Chaque Partie présentera annuellement à l'autre Partie un rapport sur les marchés publics passés par ses entités couvertes, à l'exception des marchés publics qui font déjà l'objet d'un rapport dans un autre accord s'appliquant aux deux Parties. Le rapport devra indiquer le nombre et la valeur totale des marchés attribués dont la valeur est égale ou supérieure aux valeurs-seuils applicables indiquées à l'Annexe 9.1. Le rapport devra également faire état de la valeur totale par catégorie de marchés publics, soit les biens, les services et les travaux de construction. Les statistiques devront être recueillies sur la base de l'exercice financier.
  2. Dans les cas où une Partie publiera ses statistiques sur un site Web officiel d'une manière qui est compatible avec les prescriptions du paragraphe 4, la Partie pourra, plutôt que de les présenter à l'autre Partie, fournir un lien menant vers le site Web.

Article 9.18 : Divulgation de renseignements

Communication de renseignements aux Parties
  1. À la demande de l'autre Partie, une Partie fournira dans les moindres délais tous les renseignements nécessaires pour déterminer si un marché a été passé dans des conditions d'équité, d'une manière impartiale et conformément au présent chapitre, y compris des renseignements sur les caractéristiques et les avantages relatifs de la soumission retenue. Au cas où la divulgation serait de nature à nuire à la concurrence lors d'appels d'offres ultérieurs, la Partie qui reçoit les renseignements ne les divulguera à aucun fournisseur si ce n'est après consultation et avec le consentement de la Partie qui les a communiqués.
Non-divulgation de renseignements
  1. Nonobstant toute autre disposition du présent chapitre, une Partie, y compris ses entités contractantes, ne communiquera pas à un fournisseur particulier des renseignements qui pourraient nuire à une concurrence loyale entre fournisseurs.
  2. Rien dans le présent chapitre n'obligera une Partie, y compris ses entités contractantes, autorités et organes de recours, à divulguer des renseignements confidentiels dans les cas où cette divulgation :
    1. ferait obstacle à l'application des lois;
    2. pourrait nuire à une concurrence loyale entre fournisseurs;
    3. porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes de personnes particulières, y compris la protection de la propriété intellectuelle; ou
    4. serait autrement contraire à l'intérêt public.

Article 9.19 : Procédures de contestation interne

dans le contexte de la passation d'un marché couvert dans lequel le fournisseur a, ou a eu, un intérêt. Les règles de procédure pour toutes les plaintes sont établies par écrit et rendues généralement accessibles.

  1. Chaque Partie établira une procédure de recours administratif ou judiciaire s'appliquant en temps opportun, efficace, transparente et non discriminatoire au moyen de laquelle un fournisseur pourra déposer un recours :
    1. pour violation du présent chapitre; ou
    2. dans les cas où le fournisseur n'aura pas le droit de déposer directement un recours pour violation du présent chapitre en vertu du droit interne d'une Partie, pour non-respect de mesures prises par une Partie pour mettre en œuvre le présent chapitre.
  2. En cas de plainte d'un fournisseur pour violation ou non-respect comme il est mentionné au paragraphe 1 dans le contexte de la passation d'un marché couvert dans lequel ce fournisseur a, ou a eu, un intérêt, la Partie de l'entité contractante passant le marché encouragera l'entité et le fournisseur à chercher à régler la question par voie de consultations. L'entité examinera la plainte avec impartialité et en temps opportun, d'une manière qui n'entravera pas la participation du fournisseur à des procédures de passation de marchés en cours ou futures ni ne portera atteinte à son droit de demander l'adoption de mesures correctives dans le cadre de la procédure de recours administratif ou judiciaire.
  3. Il sera ménagé à chaque fournisseur un délai suffisant pour lui permettre de préparer et de déposer une plainte, qui ne sera en aucun cas inférieur à dix jours à compter de la date à laquelle le fournisseur a eu connaissance du fondement de la plainte, ou aurait dû raisonnablement en avoir eu connaissance.
  4. Chaque Partie établira ou désignera au moins une autorité administrative ou judiciaire impartiale, qui sera indépendante de ses entités contractantes, pour recevoir et examiner une plainte déposée par un fournisseur dans le contexte de la passation d'un marché couvert.
  5. Dans les cas où un organe autre qu'une autorité mentionnée au paragraphe 4 examinera initialement une plainte, la Partie fera en sorte que le fournisseur puisse faire appel de la décision initiale devant une autorité administrative ou judiciaire impartiale qui est indépendante de l'entité contractante dont le marché fait l'objet d'une plainte.
  6. Chaque Partie fera en sorte qu'un organe de recours qui n'est pas un tribunal soumette sa décision à un recours judiciaire ou applique des procédures prévoyant ce qui suit :
    1. l'entité contractante répond par écrit à la contestation et communique à l'organe de recours tous les documents pertinents;
    2. les participants à la procédure (ci-après dénommés « les participants ») ont le droit d'être entendus avant que l'organe de recours ne se prononce sur la plainte;
    3. les participants ont le droit de se faire représenter et accompagner;
    4. les participants ont accès à toute la procédure;
    5. les participants ont le droit de demander que la procédure soit publique et que des témoins puissent être entendus;
    6. l'organe de recours prend ses décisions et fait ses recommandations en temps opportun, par écrit, et inclut une explication des motifs de chaque décision ou recommandation.
  7. Chaque Partie adoptera ou appliquera des procédures prévoyant :
    1. des mesures transitoires rapides pour préserver la possibilité qu'a le fournisseur de participer au marché. Ces mesures transitoires pourront entraîner la suspension du processus de passation du marché. Les procédures pourront prévoir que des conséquences défavorables primordiales pour les intérêts concernés, y compris l'intérêt public, pourront être prises en compte lorsqu'il s'agira de décider si de telles mesures devraient être appliquées. Le défaut d'action sera motivé par écrit; et
    2. des mesures correctives ou une compensation pour la perte ou les dommages subis, qui pourront être limitées aux coûts de la préparation de la soumission ou aux coûts afférents à la plainte, ou à l'ensemble de ces coûts, dans les cas où un organe de recours aura déterminé qu'il y a eu violation ou non-respect comme il est mentionné au paragraphe 1.

Article 9.20 : Modifications et rectifications du champ d'application

Notification d'une modification projetée
  1. Une Partie notifiera à l'autre Partie tout projet de rectification, de retrait d'une entité ou autre modification de sa couverture (ci-après dénommée la « modification »). La Partie projetant la modification (ci-après dénommée la « Partie apportant la modification ») inclura dans la notification:
    1. pour tout retrait projeté d'une entité de sa couverture au motif que le contrôle ou l'influence que le gouvernement exerce sur les marchés couverts de cette entité a été éliminé de manière effective, la preuve de cette élimination; ou
    2. pour toute autre modification projetée, des renseignements concernant les conséquences probables du changement pour le champ d'application mutuellement convenu du présent chapitre.
Objection concernant une notification
  1. La Partie dont les droits au titre du présent chapitre pourraient être affectés par une modification projetée qui a été notifiée au titre du paragraphe 1 pourra notifier à la Partie apportant la modification toute objection concernant la modification projetée. L'objection sera formulée dans un délai de 30 jours à compter de la date de distribution de la notification de modification et sera motivée.
Consultations
  1. S'il y a une objection à la notification, les Parties mettront tout en œuvre pour lever l'objection par voie de consultations, en cherchant à préserver l'équilibre des droits et des obligations et à maintenir le champ d'application mutuellement convenu du présent chapitre à un niveau comparable.
Mise en œuvre des modifications
  1. Une modification projetée ne prendra effet que dans les cas suivants :
    1. l'autre Partie ne présente pas au Comité d'objection écrite concernant la modification projetée dans un délai de 30 jours à compter de la date de distribution de la notification de la modification projetée au titre du paragraphe 1;
    2. la Partie formulant une objection a notifié à la Partie apportant la modification qu'elle retire son objection concernant la modification projetée; ou
    3. 90 jours se sont écoulés à compter de la date de distribution de la notification de la modification projetée au titre du paragraphe 1 et la Partie apportant la modification a informé par écrit la Partie formulant une objection de son intention de mettre en œuvre la modification.
Retrait d'un champ d'application substantiellement équivalent
  1. Dans les cas où une modification prendra effet conformément au paragraphe 4 (c), la Partie formulant une objection pourra retirer un champ d'application substantiellement équivalent. La Partie formulant une objection informera la Partie apportant la modification par écrit d'un tel retrait au moins 30 jours avant que le retrait ne prenne effet.
Règlement des différends
  1. Tout différend découlant d'une modification proposée sera assujetti au Chapitre 12 (Règlement des différends).

Article 9.21 : Ministres responsables

  1. Les Parties désignent les ministres suivants comme responsables du présent chapitre :
    1. pour l'Ontario, le président du Conseil du trésor;
    2. pour le Québec, le président du Conseil du trésor.
  2. Les ministres doivent :
    1. voir à la gestion et à la supervision d'ensemble du présent chapitre;
    2. se consulter au sujet des améliorations à apporter au présent chapitre;
    3. recevoir les rapports, lorsque requis, du Comité sur les marchés publics.
  3. Les ministres peuvent apporter des modifications à ce chapitre, sous réserve d'une approbation de la Conférence des ministres.

Article 9.22 : Institutions

Comité sur les marchés publics
  1. Le Comité est composé de représentants de chaque Partie et se réunit, au besoin, afin de permettre aux Parties d'échanger sur des sujets ayant trait au fonctionnement du présent chapitre ou à la réalisation de ses objectifs, et pour exercer les autres attributions qui peuvent lui être confiées par les Parties.
  2. Lorsqu'une Partie le demande, le Comité se réunit aux fins suivantes :
    1. examiner des questions relatives aux marchés publics qui lui sont soumises par une Partie;
    2. discuter de tout autre sujet concernant le fonctionnement et la mise en œuvre du présent chapitre;
    3. proposer des modifications aux ministres responsables du présent chapitre pour l'améliorer, lorsque nécessaire, y compris des modifications au texte; et
    4. déterminer et publier les seuils ajustés à l'inflation.

Article 9.23 : Relation avec d'autres accords

Si, après l'entrée en vigueur du présent chapitre, une Partie accorde à une tierce partie, par l'entremise d'un autre accord, un accès plus favorable à ses marchés publics que l'accès qu'elle accorde à l'autre Partie, la Partie peut, à la demande de l'autre Partie, entrer en négociations concernant l'extension de ce même accès à l'autre Partie sur une base de réciprocité.

Annexe 9.1
Seuils applicables

  • Sauf indication contraire à l'Annexe 9.2, les seuils suivants s'appliquent aux achats de biens, de services et de services de construction par les entités couvertes par le présent chapitre :
  Ministères et organismes2 Municipalités, commissions scolaires et entités d'enseignement supérieur, de services de santé et de services sociaux3 Entités de nature commerciale ou industrielle et entités du secteur de l'énergie4
Biens 25 000 $ 100 000 $ 500 000 $
Services 100 000 $ 100 000 $ 500 000 $
Services de construction 100 000 $ 100 000 $ 5 000 000 $

2Pour le Québec, « Organisme public » s'entend de toute entité définie aux alinéas (2) à (4) du premier paragraphe de l'article 4 de la Loi sur les contrats des organismes publics (L.R.Q, c. C-65.1), ainsi que des personnes définies au deuxième paragraphe de cet article, à l'exception des organisations et des personnes mentionnées à l'article 5 de la Loi.

3Pour le Québec, « commissions scolaires, entités d'enseignement supérieur, services de santé et services sociaux financés par l'État et municipalités » s'entend des municipalités, organisations municipales et organes définis aux alinéas (5) et (6) du premier paragraphe de l'article 4 de la Loi sur les contrats des organismes publics, y compris les personnes morales ou autres entités détenues ou contrôlées par un ou plusieurs organismes parapublics.

Pour l'Ontario, « commissions scolaires, entités d'enseignement supérieur, services de santé et services sociaux financés par l'État et municipalités » s'entend des municipalités, des commissions scolaires et des entités publiques d'éducation et de la santé ou des services sociaux.

4Pour le Québec, « Entités de nature commerciale ou industrielle et entités du secteur de l'énergie » s'entend d'une organisation définie à l'article 7 de la Loi sur les contrats des organismes publics.

5L'ajustement à l'inflation sera calculé à l'aide de la formule suivante :

Tc x (1 + Pi)=Tn , où

Tc = Valeur de seuil actuelle;
pi = Taux d'inflation accumulé pour la ième période de deux ans; et
Tn = Nouvelle valeur de seuil après l'ajustement.

Ajustement à l'inflation5

  1. Les seuils de l'Annexe 9.1 seront ajustés conformément à ce qui suit :
    1. le taux d'inflation correspondra à l'indice des prix à la consommation (IPC) publié par Statistiques Canada;
    2. le premier ajustement pour tenir compte de l'inflation, qui prendra effet le 1er janvier 2018, sera calculé en utilisant la période allant du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2017; et
    3. tous les ajustements ultérieurs seront calculés en utilisant des périodes de deux ans, chacune des périodes commençant le 1er novembre, et prendront effet le 1er janvier de l'année suivant immédiatement la fin de la période de deux ans.

Annexe 9.2

Entités exclues

Les entités suivantes ne sont pas couvertes par le présent chapitre :

Ontario :

  • Infrastructure Ontario
  • Office de la sécurité des installations électriques
  • Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité
  • Société financière de l'industrie de l'électricité de l'Ontario
  • Bureaux de l'Assemblée législative

Québec :

  • Assemblée nationale du Québec et ses personnes désignées
Exceptions spécifiques à chaque Partie

Ontario

  1. Ontario Power Generation se réserve le droit de privilégier les soumissions qui sont avantageuses pour la province, par exemple en favorisant la sous-traitance locale, dans le contexte de la construction et de l'entretien d'installations nucléaires ou de la prestation de services connexes. Aux fins de l'évaluation des soumissions, le critère de l'avantage pour la province ne doit pas représenter plus de 20 p. 100 des points totaux.
  2. Il est entendu que le présent chapitre ne vise pas les marchés relatifs à la production, au transport et à la distribution d'énergie renouvelable autre que l'hydroélectricité par la province de l'Ontario, conformément à la Loi sur l'énergie verte.

Québec

  1. Le présent chapitre ne couvre pas les marchés :
    1. passés  par Hydro-Québec en vue de l'acquisition des produits suivants (présentés selon les codes du Système harmonisé [SH]) : SH 7308.20; SH 8406; SH 8410; SH 8426; SH 8504; SH 8535; SH 8536; SH 8537; SH 8544; SH 8705.10; SH 8705.20; SH 8705.90; SH 8707; SH 8708; SH ;8716.39; SH 8716.40;
    2. passés par Hydro-Québec pour l'approvisionnement des services suivants (désignés conformément à la Classification centrale de produits provisoire des Nations Unies [CPC]) :
      • 7523 – Services de transmission de données et de messages;
      • 84 – Services informatiques et services connexes;
      • 86725 – Services d'établissement de plans techniques pour la production et les processus industriels;
      • 86729 – Autres services d'ingénierie;
    3. passés auprès d'organismes à but non lucratif dans le cadre de projets d'urbanisme, de même que la préparation des spécifications et des plans qui en découlent ainsi que la gestion des travaux, pourvu que l'organisme à but non lucratif respecte, dans ses approvisionnements, les obligations applicables à l'entité contractante en vertu du présent chapitre;
    4. portant sur la construction navale et la réparation de navires, y compris les services d'architecture et d'ingénierie s'y rapportant;
    5. passés pour les produits achetés à des fins de représentation ou de promotion, ou passés pour des services ou des travaux de construction achetés à des fins de représentation ou de promotion à l'extérieur de la province.
  2. Le Québec se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure favorisant la sous-traitance locale dans le cas des marchés de construction attribués par Hydro-Québec. Il est entendu qu'en aucun cas une telle mesure ne peut être une condition de la participation ou de la qualification des fournisseurs.
Notes générales
  1. Le présent chapitre ne couvre pas les marchés:
    1. passés pour de la nourriture faite, produite ou récoltée en Ontario ou au Québec et dont la valeur est inférieure à 50 000 $;
    2. de services de transport qui font partie d'un marché d'approvisionnement ou qui y sont rattachés;
    3. de services, sauf les marchés de services de construction, qui confèrent au fournisseur, en tout ou en partie, pour la prestation d'un service dans le cadre du marché d'approvisionnement, le droit de fournir un service au public;
    4. visant la réduction de la pauvreté chez les personnes défavorisées et dont la valeur est inférieure à 300 000 $;
    5. conclus avec des organismes à but non lucratif;
    6. portant sur des produits, services et travaux de construction dont le financement provient essentiellement de dons assortis de conditions incompatibles avec les dispositions du présent chapitre;
    7. portant sur des produits dont la circulation entre les provinces est restreinte par des règles de droit qui ne sont pas incompatibles avec le présent Accord;
    8. portant sur les logiciels destinés à des fins éducatives;
    9. portant sur des biens ou des services de consultation sur des questions de nature confidentielle dont la divulgation compromettrait les informations confidentielles du gouvernement, entraînerait des perturbations économiques ou serait d'une autre façon semblable contraire à l'intérêt public;
    10. portant sur les services suivants :
      1. les services de santé et les services sociaux;
      2. les services qui ne peuvent, en vertu des lois applicables dans la province où l'appel d'offres est lancé, être fournis que par les professionnels autorisés suivants : médecins, dentistes, infirmiers et infirmières, pharmaciens, vétérinaires, arpenteurs-géomètres, comptables, avocats et notaires;
      3. les services de transport fournis par des entreprises locales de camionnage pour le transport d'agrégats dans les travaux de construction de routes;
      4. les services financiers, de même que les services complémentaires ou auxiliaires aux services financiers;
      5. services intégrés d'ingénierie pour les projets de constructions clés en main d'infrastructures de transport.
  2. Toute exclusion liée expressément ou d'une manière générale à des entités ou à des entreprises couvertes par le Québec ou l'Ontario dans le présent chapitre s'appliquera également à toute entité ou entreprise qui pourrait leur succéder, afin de maintenir la valeur de la couverture offerte par les Parties.
  3. À condition que ce soit fait en conformité avec les obligations commerciales internationales de la Partie, lorsqu'elle achète des véhicules de transport en commun, une Partie peut, conformément aux dispositions du présent accord, exiger que le soumissionnaire retenu contracte jusqu'à 25 p. 100 de la valeur du marché au Canada. Le Québec peut aussi exiger que l'assemblage final ait lieu au Canada.

Chapitre dix Produits agricoles et produits alimentaires

Article 10.1 : Objectifs

  1. Le présent chapitre vise à faciliter le commerce bilatéral des produits agricoles et alimentaires et à renforcer les liens économiques entre le Québec et l'Ontario afin d'améliorer la position concurrentielle de leurs secteurs agricole et de la transformation agroalimentaire respectifs.
  2. Les Parties reconnaissent l'avantage d'accroître leur collaboration et leur coopération bilatérale afin d'élaborer et de promouvoir des positions communes en ce qui a trait à des questions prioritaires en matière de politiques agricoles et agroalimentaires.
  3. Les Parties s'engagent à conserver et à renforcer la gestion de l'offre et la mise en marché ordonnée comme instruments prioritaires dans l'espace économique Québec-Ontario.
  4. Les Parties partagent le même intérêt à promouvoir et à défendre la gestion de l'offre et la mise en marché ordonnée au niveau national et la gestion de l'offre au niveau international.
  5. Les Parties reconnaissent qu'il est à leur avantage mutuel de développer des solutions et des réponses communes aux défis auxquels sont confrontés leurs secteurs agricole et de la transformation alimentaire respectifs.
  6. Les Parties reconnaissent l'importance de travailler ensemble pour favoriser l'essor de secteurs de la production et de la transformation alimentaire durables, innovateurs, concurrentiels et sensibles aux attentes des consommateurs en ce qui a trait à la qualité, la sécurité, la diversité, ainsi qu'à l'intégrité et à l'authenticité de l'origine, de la composition et des procédés de production des produits alimentaires.
  7. Les Parties s'engagent à favoriser une plus grande collaboration entre les représentants de leurs secteurs agricole et de la transformation alimentaire respectifs.

Article 10.2 : Portée et champ d'application

y compris toute modification ultérieure, toute reconduction ou tout remplacement des lois mentionnées dans les sous paragraphes a) et b).

  1. Sous réserve du présent chapitre, le présent Accord s'applique à toutes les mesures adoptées ou maintenues par une Partie relativement aux produits agricoles et alimentaires.
  2. En cas d'incompatibilité entre une disposition du présent chapitre et une autre disposition du présent Accord, la première l'emporte, dans la mesure de l'incompatibilité.
  3. Le chapitre 12 (Règlement des différends) ne s'applique qu'aux mesures techniques ayant une incidence sur le commerce interprovincial des produits agricoles et alimentaires adoptées par une Partie après l'entrée en vigueur du présent Accord.
  4. Il est entendu que rien dans le présent Accord ne peut être interprété de manière à remettre en question ou à invalider, de quelque façon que ce soit, une mesure adoptée ou maintenue après l'entrée en vigueur du présent Accord en vertu des lois énumérées ci-après et que le chapitre 12 ne  s'applique pas à une telle mesure:
    1. La Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c. M-35.1);
    2. La Loi sur la commercialisation des produits agricoles (L.R.O., c. F.9) ou la Loi sur les agences de commercialisation et les commissions de produits agricoles (L.R.O., c. C.19);
  5. Les Parties ne peuvent modifier ou reconduire une mesure technique existante avant l'entrée en vigueur du présent Accord de manière à diminuer la conformité de cette mesure avec cet Accord.
  6. Conformément à paragraphe 4 de l'article 3.5 (Transparence) du présent Accord, une Partie peut omettre toute étape relative à la transparence en matière d'exigences réglementaires prévue aux paragraphes 2 et 3 de l'article 3.5 lorsqu'elle estime nécessaire de régler un problème urgent.
  7. Outre les objectifs légitimes mentionnés à paragraphe 2 de l'article 5.7 (Objectifs légitimes), toute mesure qui vise:
    1. à renseigner le consommateur sur la nature, l'origine, la composition ou la méthode de production d'un produit agricole ou alimentaire, ou sur toute autre caractéristique essentielle associée à un tel produit;
    2. à protéger le consommateur contre la tromperie et la fraude et contre les fausses allégations; ou
    3. à assurer l'intégrité ou l'authenticité d'un produit agricole ou alimentaire;

    est réputée être un objectif légitime qui peut être mis en œuvre, notamment, par l'adoption ou le maintien de mesures relatives à la dénomination, l'étiquetage ou la composition d'un produit agricole ou alimentaire.

Article 10.3 : Engagement mutuel de collaboration accrue

  1. Les Parties s'engagent à accroître leur collaboration bilatérale afin de promouvoir et de développer des positions communes en ce qui a trait aux questions prioritaires en matière de politiques agricoles et agroalimentaires.
  2. Les Parties s'engagent à rechercher des solutions et des réponses communes aux défis auxquels font face leurs secteurs agricoles et de la transformation alimentaire.
  3. Les Parties reconnaissent que l'amélioration de l'intégration économique est un processus continu. À cet égard, elles ont identifié, à l'annexe 10.3, des sujets de collaboration éventuelle.

Article 10.4 : Forum ministériel d'échanges bilatéraux

  1. Afin de favoriser l'atteinte des objectifs énoncés à l'article 10.3, les Parties créent un forum ministériel d'échanges bilatéraux présidé conjointement par leur ministre responsable de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire.
  2. Le Forum ministériel:
    1. se réunit au moins une fois par année, en alternance sur le territoire de chacune des Parties;
    2. peut tenir une réunion spéciale, à tout moment, si les Parties en conviennent;
    3. doit tenir une première rencontre six (6) mois suivant l'entrée en vigueur du présent Accord.
  3. Les Parties établissent un Secrétariat des produits agricoles et produits alimentaires formé des représentants des Parties qui veille à la planification, à la préparation et au bon déroulement des travaux du forum ministériel.
  4. Le Secrétariat des produits agricoles et produits alimentaires prépare, chaque année, des recommandations pour que le Forum ministériel puisse décider d'un plan d'action. Le Secrétariat doit permettre aux groupes intéressés, selon ce que chaque Partie juge approprié, de participer à l'identification des éléments qui peuvent se retrouver dans le plan d'action.
  5. Le Forum ministériel examine les recommandations du Secrétariat des produits agricoles et produits alimentaires et décide du plan d'action annuel qui vise l'atteinte des engagements énoncés à l'article 10.3.
  6. Le Forum ministériel peut, au besoin, constituer des groupes de travail bilatéraux ponctuels, supervisés par le Secrétariat des produits agricoles et produits alimentaires, pour assurer le suivi du plan d'action. Ces groupes de travail ponctuels peuvent, en fonction de leur mandat, compter des représentants des secteurs agricoles ou de la transformation alimentaire de chaque Partie.
  7. Les Parties conviennent de collaborer, si elles le jugent approprié, avec des représentants de leurs secteurs agricoles et de la transformation alimentaire respectifs pour la mise en application du présent chapitre et la réalisation du plan d'action du forum ministériel.

Article 10.5 : Règlement des différends

Tout différend qui met en cause une mesure technique ayant une incidence sur le commerce interprovincial des produits agricoles ou alimentaires doit d'abord, avant tout recours au chapitre 12 (Règlement des différends), être soumis au Forum ministériel d'échanges bilatéraux, afin que celui-ci puisse en prendre connaissance et trouver une solution, et entreprendre le processus de collaboration défini à l'article 10.4.

Article 10.6 : Définitions

Aux fins du présent chapitre, les définitions qui suivent s'appliquent:

« Méthode d'évaluation de la conformité » Méthode utilisée, directement ou indirectement, pour déterminer si les prescriptions pertinentes d'une norme ou d'un règlement technique sont respectées. Elle englobe notamment toute procédure visant l'échantillonnage, l'essai ou l'inspection, toute démarche d'évaluation, de vérification ou d'assurance de la conformité, toute procédure d'enregistrement, d'homologation ou d'approbation, ainsi que toute combinaison de celles-ci.

« Mesure sanitaire ou phytosanitaire » Mesure dont l'application vise l'un ou l'autre des objectifs suivants sur le territoire d'une Partie:

  1. protéger la vie ou la santé des animaux ou des végétaux contre les risques découlant de l'introduction, du développement ou de la propagation de parasites, de maladies ou d'organismes porteurs de maladies ou de pathogènes;
  2. protéger la vie ou la santé des humains ou des animaux contre les risques découlant de la présence d'un additif, d'un contaminant, d'une toxine ou d'un organisme pathogène dans un produit alimentaire ou un aliment destiné aux animaux;
  3. protéger la vie ou la santé des humains contre les risques découlant des maladies dont sont porteurs un animal ou un végétal, ou un produit animal ou végétal, ou de l'introduction, du développement ou de la propagation de parasites;
  4. empêcher ou restreindre d'autres dommages découlant de l'introduction, du développement ou de la propagation de parasites; et
  5. comprend, notamment, les critères relatifs aux produits finis, les méthodes de production ou de transformation d'un produit, les méthodes d'essai, d'inspection, d'homologation ou d'approbation, les régimes de mise en quarantaine, dont toute exigence en matière de transport des animaux ou des végétaux ou le matériel nécessaire à leur survie durant le transport, toute exigence en matière de méthodes statistiques pertinentes, de méthodes d'échantillonnage et de méthodes d'évaluation du risque, ainsi que toute exigence en matière d'emballage et d'étiquetage directement liée à l'innocuité des aliments.

« Mesure technique » Mesure qui est un règlement technique, une norme, une mesure sanitaire ou phytosanitaire ou encore une méthode d'évaluation de la conformité. Il est entendu que les mesures techniques excluent notamment les mesures de gestion de l'offre et de mise en marché ordonnée, telles que:

  1. les mesures qui régissent l'offre, comme l'établissement et l'attribution des quotas de production;
  2. les mesures qui régissent l'établissement des prix et les méthodes d'établissement des prix y afférentes;
  3. les mesures qui régissent la vente à un guichet unique, comme les conditions relatives à la production, à la commercialisation, à la mise en vente en commun et au transport;
  4. les modalités et conditions de paiement du prix de vente;
  5. les mesures qui régissent la fourniture des produits bruts jusqu'aux transformateurs, comme les prescriptions relatives à la vente entre un producteur et un office de producteurs ou un acheteur, ou entre un office de producteurs et un acheteur.

« Office provincial de mise en marché » Office de producteurs ou agence autorisé par la loi d'une province à exercer des pouvoirs de réglementation relativement à la mise en marché des produits agricoles et alimentaires dans la province.

« Partie » Aux fins du présent chapitre, une Partie désigne le gouvernement signataire et le ministère dont relève l'agriculture et l'agroalimentaire, mais n'inclut pas les organismes gouvernementaux ou non gouvernementaux qui exercent des pouvoirs qui leur sont délégués par la loi comme, par exemple, un office provincial de mise en marché.

« Produit agricole »

Selon le cas :

  1. un animal, un végétal ou un produit d'origine animale ou végétale;
  2. les produits, y compris les aliments et les boissons, qui proviennent en totalité ou en partie d'un animal ou d'un végétal.

Ne sont pas visés par la présente définition le poisson, les produits du poisson et les boissons alcooliques.

«Produit alimentaire» Tout article fabriqué, vendu ou présenté comme pouvant servir de nourriture ou de boisson aux humains, la gomme à mâcher, ainsi que tout ingrédient pouvant être mélangé avec un aliment à quelque fin que ce soit. Ne sont pas visés par la présente définition le poisson, les produits du poisson et les boissons alcooliques.

«Règlement technique» Document ou instrument de nature législative adopté par une Partie qui énonce les caractéristiques d'un produit ou les procédés et méthodes de production s'y rapportant, y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent, dont le respect est obligatoire en droit. Il peut aussi traiter, en partie ou en totalité, de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d'emballage, de marquage ou d'étiquetage pour un produit, un procédé ou une méthode de production donné.

«Secrétariat des produits agricoles et produits alimentaires» Le secrétariat des produits agricoles et produits alimentaires créé en vertu de l'article 10.4.

Annexe 10.3 Sujets de collaboration éventuelle

  1. Les Parties ont identifié les sujets suivants pour une collaboration éventuelle:
    1. harmonisation des normes de traçabilité des animaux;
    2. stratégies communes face aux défis des secteurs de l'élevage du bétail et de la transformation alimentaire;
    3. stratégies communes de promotion de la consommation d'aliments locaux;
    4. harmonisation des normes de composition du yogourt;
    5. création d'un cadre commun d'approvisionnement des usines laitières;
    6. harmonisation de certaines normes réglementaires et administratives entre les provinces en matière d'emballage de produits laitiers, de calcul de la teneur de matière grasse du lait et d'étiquetage du lait (lait UHT et lait stérilisé), et;
    7. adoption de positions et de stratégies communes afin de discuter avec le gouvernement fédéral des questions relevant de sa compétence et pour favoriser ses investissements dans les domaines d'intérêt commun.
  2. Conformément à l'article 10.4 du présent chapitre, les coprésidents du forum ministériel confirment chaque année les sujets de collaboration identifiés en vue de leur inclusion au plan d'action pour une année donnée.

Chapitre onze Environnement et développement durable

Article 11.1 : Portée et champ d'application

Ce chapitre s'applique aux mesures environnementales adoptées ou mises en place et susceptibles d'avoir une incidence sur la mobilité des personnes ou le commerce des biens, des services ou des investissements entre les Parties.

Article 11.2 : Relation avec les autres ententes

Aucune disposition du présent Accord ne doit être interprétée comme modifiant les droits et obligations des Parties en vertu d'autres ententes environnementales, incluant l'Entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de l'Ontario concernant les Impacts Environnementaux Transfrontaliers et le Protocole d'Entente entre le gouvernement de l'Ontario et le  gouvernement du Québec concernant une Initiative Provinciale et Territoriale sur les Marchés Climatiques, en vigueur à la date d'entrée en vigueur de cet Accord.

Article 11.3 : Droits fondamentaux et obligations

  1. Les Parties reconnaissent que la protection de l'environnement et le maintien de sa qualité font partie intégrante de leurs économies pour la génération actuelle et les suivantes. Les Parties continueront à renforcer la protection de l'environnement par leurs lois et leurs politiques environnementales.
  2. Les Parties conviennent qu'elles ont le droit d'exploiter leurs propres ressources selon leurs propres règles environnementales et la responsabilité de s'assurer que les activités au sein de leur territoire ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l'environnement de l'autre Partie. Chaque Partie a le droit d'adopter ou de mettre en œuvre des normes environnementales différentes basées sur la nécessité de protéger ou d'améliorer la qualité de l'environnement.
  3. Aucune Partie ne doit encourager le commerce ou les investissements en affaiblissant les niveaux de protection déjà atteints dans ses lois environnementales, en particulier à titre d'encouragement à l'établissement, l'acquisition ou l'expansion d'une entreprise, à la conduite des activités commerciales de celle-ci ou à son maintien sur son territoire.
  4. Une mesure environnementale ne doit pas être plus restrictive à l'égard du commerce que ce qui est nécessaire à la poursuite d'un objectif environnemental légitime. Lorsqu'elle a à choisir entre des moyens aussi efficaces et facilement accessibles pour atteindre cet objectif, la Partie adoptant ou mettant en œuvre une telle mesure doit prendre en considération la nécessité de réduire autant que possible les effets négatifs de cette mesure sur le commerce, les investissements ou la mobilité de la main d'œuvre.
  5. Une mesure environnementale ne doit pas être considérée comme étant en contradiction avec cet Accord pour la seule raison qu'il n'existe pas de certitude scientifique absolue concernant l'utilité de cette mesure.

Article 11.4 : Transparence

Les Parties confirment leur engagement à favoriser entre elles l'échange d'information et le partage d'expertise dans le cadre des réunions du groupe de travail mixte créé par l'Entente entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de l'Ontario concernant les Impacts Environnementaux Transfrontaliers.

Article 11.5 : Conciliation

  1. Les Parties conviennent de poursuivre les discussions pour identifier les mesures environnementales qui peuvent avoir une incidence directe sur la mobilité interprovinciale, le commerce et les investissements, et travailler à les harmoniser ou à les concilier.
  2. Les Parties doivent examiner annuellement les lois environnementales existantes et futures par le biais du groupe de travail mixte créé par l'Entente entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de l'Ontario concernant les Impacts Environnementaux Transfrontaliers. Ce groupe doit faire des recommandations au ministère de l'Environnent de l'Ontario et au ministre du Développement durable de l'Environnement et des Parcs du Québec concernant des mesures additionnelles à harmoniser ou à concilier.
  3. Les Parties conviennent de plus de concilier les mesures environnementales identifiées à l'annexe 11.5 de ce chapitre.
  4. En conciliant ces mesures environnementales, les Parties ne doivent pas affaiblir les niveaux de protection environnementale en vigueur.

Annexe 11.5
Mesures de conciliation

Les Parties conviennent de concilier les mesures environnementales suivantes:

1. Règlementation relative aux normes d'émission sur les véhicules lourds

Les Parties reconnaissent que les particules sont des précurseurs du smog et constituent un risque certain pour la santé et qu'elles disposent toutes deux de programmes d'inspection et d'entretien des véhicules lourds au diesel (autobus et camions) qui visent à faire en sorte que les normes d'émission des véhicules en circulation conduisent à une réduction des émissions de contaminants comme les particules et améliorent la qualité de l'air.

Les Parties conviennent de travailler à concilier les normes d'émission en vigueur pour les véhicules lourds afin de respecter les normes plus strictes de l'Ontario, de réduire l'émission de particules et d'améliorer la qualité de l'air.

Pour concilier les normes d'émission, le Québec accepte de travailler à resserrer ses normes sur l'opacité des émissions des véhicules lourds au diesel afin de respecter le taux d'opacité de 40% de l'Ontario pour les véhicules de 1990 et moins et le taux de 30% pour les véhicules de 1991 et plus et les autobus scolaires.

2. Évaluation environnementale pour les projets ayant un impact transfrontalier significatif

Les Parties confirment leur engagement à adopter une approche coordonnée de l'évaluation environnementale des projets en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales de l'Ontario ou de la Loi sur la qualité de l'Environnement du Québec.

2.1 Transparence entre les Parties

Lorsqu'un projet potentiel est susceptible d'avoir des impacts environnementaux transfrontaliers significatifs sur le territoire de l'une ou l'autre des provinces, les Parties conviennent de:

  1. s'en aviser dès que possible;
  2. confirmer l'une à l'autre par écrit si une responsabilité ou un intérêt existe à l'égard de l'évaluation environnementale;
  3. fournir en temps opportun un accès complet aux informations pertinentes relatives au projet proposé lorsqu'elles sont disponibles.
2.2 Transparence envers le promoteur

Lorsque les processus d'évaluation environnementale des deux gouvernements provinciaux sont déclenchés, les parties conviennent d'informer le promoteur en détails, dans la mesure du possible, concernant:

  1. l'établissement d'un plan de travail pour l'évaluation, y compris la coordination de l'information, la consultation, et la fourniture de documentation nécessaires, tout en  s'assurant que les exigences réglementaires de chaque Partie sont remplies;
  2. la détermination des conditions et des exigences de surveillance, le cas échéant;
  3. la coordination de la prise de décision et des annonces.
3. La Responsabilité élargie des Producteurs de biens (RÉP)

Les Parties partagent l'objectif d'éviter la production de matières résiduelles et le gaspillage par la promotion d'objectifs de réduction de la quantité de matières résiduelles générées, d'augmentation de la réutilisation des produits et des emballages ainsi que par l'acheminement des matières résiduelles de l'élimination vers le recyclage et autres formes de valorisation.

Les Parties s'entendent à travailler pour atteindre ces objectifs en misant notamment sur le développement et à la mise en oeuvre de règlements et de programmes selon une approche de la RÉP. La RÉP est un instrument de politique environnementale qui transfère aux producteurs la responsabilité de la gestion en fin de vie utile des produits et emballages qu'ils mettent en marché et les encourage à réduire leur impact environnemental.

La collaboration interprovinciale sur l'approche de la responsabilité élargie des producteurs cherchera à réduire autant que possible les différences entre les deux provinces et fournir une meilleure cohésion pour la conduite des affaires sur le territoire des deux provinces.

3.1 Programmes de réacheminement

Les Parties explorent les moyens d'établir et de concilier les programmes de réacheminement dans les secteurs suivants:

  1. modifier leurs programmes sur les emballages et les imprimés (par exemple, la boîte bleue) de façon à augmenter la responsabilité des producteurs;
  2. l'Ontario cherchera à établir des programmes complémentaires à ceux qui existent actuellement au Québec;
  3. le Québec cherchera à établir des programmes complémentaires à ceux qui existent actuellement en Ontario, en incluant les piles, les lampes au mercure et autres résidus domestiques dangereux, ainsi que les produits électroniques comme les télévisions, les ordinateurs, les imprimantes, les téléphones, les caméras et l'équipement audiovisuel;
  4. le Québec et l'Ontario travailleront tous deux à établir de nouveaux programmes dans d'autres secteurs;
3.2 Mise en place des programmes de réacheminement

Les Parties conviennent de travailler à concilier leurs approches respectives à l'égard de la mise en place des programmes de réacheminement, en harmonie avec les principes suivants:

  1. appliquer une hiérarchie aux modes de gestion des produits rebutés qui se fonde sur la réduction, suivie du réemploi et finalement du recyclage ou de la valorisation matière; la valorisation énergétique ne devrait être utilisée que lorsqu'il est démontré que les autres modes de gestion ne sont techniquement ou économiquement pas viables;
  2. tendre à réduire le plus possible l'impact environnemental des produits;
  3. tendre le plus possible vers une responsabilité élargie accrue des producteurs;
  4. faire en sorte que les producteurs internalisent le coût environnemental dans le prix d'un produit;
  5. favoriser l'écoconception des produits par les producteurs;
  6. chercher à maximiser les bénéfices environnementaux en réduisant autant que possible les impacts sur les marchés;
  7. faire en sorte que les programmes établissent des objectifs de performance;
  8. faire en sorte que les programmes incorporent des exigences liées à la traçabilité des produits récupérés et à la réalisation d'audits;
  9. faire en sorte que les programmes établissent des critères et exigences pour les fournisseurs qui prennent part à la gestion des produits et emballages.