Chapitre deux Coopération économique

Article 2.1 :  Objectifs

  1. Les Parties s'entendent pour mettre en place les conditions nécessaires à l’établissement, sur leur territoire, d’un espace économique de plus en plus intégré. Cet espace doit favoriser l’essor d’un milieu des affaires qui soit davantage en phase avec les perspectives et les défis économiques et qui soit propice à la hausse des échanges, de la productivité, de la compétitivité et de la prospérité, grâce à une synergie accrue entre les Parties.
  2. Les Parties s'entendent pour bâtir une économie plus intégrée entre les Parties qui permet de renforcer les relations d’affaires et d’instaurer une coopération à portée économique entre les Parties qui favorise une cohésion et une complémentarité accrues des politiques et des mesures gouvernementales.
  3. Les Parties conviennent de s'engager dans une coopération à portée économique plus étroite afin de favoriser des investissements et de créer des emplois à valeur ajoutée sur leur territoire, par :
    1. la création de mécanismes institutionnels de gouvernance conjoints qui favorisent la mise en œuvre de l’Accord;
    2. des projets conjoints qui renforcent la coopération économique dans des secteurs névralgiques;
    3. le développement d’infrastructures plus intégrées qui renforcent l’économie sur leur territoire.

Article 2.2 : Conférence des ministres

  1. Chaque Partie nomme son ministre responsable du développement économique comme ministre responsable du présent Accord.
  2. Les Parties établissent une Conférence des ministres constituée des ministres de chaque Partie responsables du présent Accord, lesquels président les activités de la Conférence.
  3. La Conférence des ministres :
    1. supervise la mise en œuvre et le respect de l’Accord par les Parties;
    2. voit à toute modification ou négociation ultérieure de l’Accord;
    3. aide à la résolution des différends pouvant survenir concernant l’interprétation et l’application de l’Accord;
    4. consulte les autres ministres des Parties et les invite à participer aux Conférences, lorsqu'elle l’estime nécessaire;
    5. entreprend d’autres négociations visant à réduire les obstacles au commerce, à l’investissement et à la mobilité de la main d’œuvre;
    6. s'assure, lorsque cela est possible, de la cohérence des décisions à caractère économique liées à l’Accord et aux autres politiques économiques des Parties;
    7. favorise la cohérence et la complémentarité des décisions touchant les projets d’infrastructures majeurs qui bénéficient aux deux Parties;
    8. tient lieu de forum pour des discussions stratégiques visant à trouver des solutions conjointes aux défis et perspectives économiques qui leurs sont communs;
    9. demande, reçoit, et prend acte des rapports du Secrétariat, du Comité conjoint sur la collaboration en matière de réglementation, du Comité consultatif du secteur privé, et des autres comités et groupes de travail créés par le présent Accord, incluant les rapports produits dans le cadre des engagements de la partie IV;
    10. gère la réduction des obstacles au commerce et dirige les activités et les projets de coopération lancés en vertu du présent Accord et évalue la pertinence de lancer de nouveaux projets et activités;
    11. examine toute autre question pouvant avoir un impact sur l’application de l’Accord.
  4. La Conférence des ministres :
    1. est convoquée annuellement en session ordinaire et est présidée à tour de rôle par chaque Partie;
    2. peut être convoquée en session extraordinaire à tout moment à la demande des Parties.

Article 2.3 : Secrétariat

  1. La Conférence des ministres établit et supervise un Secrétariat composé de deux sections.
  2. Chaque Partie :
    1. établit un bureau permanent pour sa section respective à l’intérieur du ministère responsable de l’Accord;
    2. est responsable du fonctionnement et des coûts de sa section;
    3. nomme un Secrétaire de section, qui est responsable de l’administration et de la gestion de sa section.
  3. Le Président du Secrétariat est le Secrétaire de section dont la Partie préside la Conférence des ministres.
  4. Le Secrétariat :
    1. assiste et soutient la Conférence des ministres dans l’exécution de ses obligations;
    2. prépare et organise, sous la direction du Président du Secrétariat, les sessions ordinaires et extraordinaires de la Conférence des ministres;
    3. communique les décisions prises par la Conférence des ministres au cours des sessions ordinaires et extraordinaires;
    4. fournit un soutien administratif aux groupes de règlement des différends formés en vertu du chapitre 12 (Règlement des différends);
    5. reçoit et classe l’intégralité des rapports et des autres documents fournis par les ministres, les comités et les groupes formés dans le cadre de l’Accord;
    6. met en place un point d’information à l’intérieur de chaque section, pouvant répondre aux demandes de renseignements de la population concernant les matières couvertes par l’Accord;
    7. à la demande expresse de la Conférence des ministres :
      1. épaule dans leur travail les comités et les groupes créés dans le cadre de l’Accord;
      2. encourage la tenue d’un forum économique annuel;
      3. encourage la coopération et la synergie entre les dirigeants d’entreprise, la fonction publique et le milieu universitaire, notamment grâce à la tenue d’un forum annuel entre les institutions d’enseignement supérieur de l’Ontario et du Québec;
      4. supervise les projets spéciaux, comme des missions commerciales conjointes, ou encore la participation conjointe à des foires commerciales et autres forums internationaux;
      5. facilite, par ailleurs, la gestion et l’application de l’Accord.

Article 2.4 : Comité consultatif du secteur privé1

  1. Les Parties établissent un Comité consultatif du secteur privé constitué de représentants du secteur privé de chaque Partie.
  2. Le Comité consultatif du secteur privé se compose d’au moins dix membres, chaque Partie choisissant un nombre égal d’entre eux.
  3. La Conférence des ministres :
    1. nomme, pour une période d’un an, deux coprésidents, l’un du Québec et l’autre de l’Ontario;
    2. invite le Comité consultatif du secteur privé à :
      1. conseiller la Conférence quant aux questions liées aux activités décrites à l’article 2.5;
      2. conseiller la Conférence sur d’autres matières relatives à l’Accord;
      3. faire rapport à la Conférence des ministres lors des sessions annuelles de celle-ci.

1Tel que modifié par le Premier protocole de modification de septembre 2011

Article 2.5 : Activités de coopération économique

  1. Les Parties conviennent d’entreprendre des activités de coopération conformément aux engagements pris dans le cadre de l’Accord.
  2. Les Parties conviennent d’élaborer et de mettre en œuvre les projets de coopération décrits dans  l’annexe 2.5.
  3. Les Parties conviennent de cibler et d’entreprendre d’autres activités de coopération économique et initiatives prioritaires, à la demande expresse de la Conférence des ministres et peuvent modifier l’annexe 2.5 en conséquence.
  4. Les Parties conviennent de mettre sur pied un groupe de travail afin d’évaluer comment maximiser les retombées pour l’ensemble de l’espace économique Québec-Ontario de leurs politiques respectives relatives aux marchés publics. Le groupe de travail doit présenter ses conclusions à la Conférence des ministres, au plus tard douze (12) mois après l’entrée en vigueur de l’Accord.

Article 2.6 : Investissement

  1. Les Parties réaffirment leur engagement à réduire et à éliminer les obstacles au commerce dans le respect du chapitre 6 (Investissement) de l’Accord sur le commerce intérieur.
  2. Les Parties conviennent de mettre sur pied un groupe de travail afin d’examiner :
    1. la nécessité de renforcer les droits des investisseurs;
    2. la nécessité de réduire les distorsions causées par le soutien de l’État dans le contexte de cet Accord;
    3. les exigences mentionnées à l’annexe 604.4 (Exigences en matière de présence locale et de résidence) de l’Accord sur le commerce intérieur, et de recommander, le cas échéant, le maintien, le retrait ou le remplacement de ces exigences.
  3. Les parties conviennent que le groupe de travail mis sur pied pour examiner les éléments décrits au paragraphe 2 doit présenter ses conclusions  à la Conférence des ministres au plus tard douze (12) mois après l’entrée en vigueur de l’Accord.

Article 2.7 : Définitions

Aux fins du présent chapitre, les définitions qui suivent s'appliquent :

« Président du Secrétariat » Secrétaire de section dont la partie occupe la présidence du Secrétariat;

« Section(s) » Chacune des sections du Secrétariat comprenant les représentants nommés respectivement par chaque Partie;

« Secrétaire de Section » Personne nommée par chaque Partie en conformité avec l’article 2.3(2) c).

« Western Climate Initiative » Une initiative régionale, lancée en février 2007, regroupant sept (7) gouverneurs des États-Unis d’Amérique et quatre (4) premiers ministres du Canada, visant l’identification, l’évaluation, le développement et la mise en œuvre d’une approche commune et concertée de réduction des gaz à effet de serre, notamment par la mise en place d’un système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre, à la base de cette approche intégrée.

Annexe 2.5
Activités de coopération

A. Le secteur manufacturier et les autres secteurs ciblés
  1. Les Parties conviennent que leurs secteurs manufacturiers sont confrontés à des défis communs importants. Aussi, les Parties conviennent :
    1. de présenter des observations communes auprès du gouvernement fédéral concernant leurs enjeux d’intérêt mutuel;
    2. d’entreprendre des démarches afin de faciliter l’ajustement que doit entreprendre le secteur manufacturier dans l’espace économique Québec-Ontario, en tenant compte des avantages comparatifs respectifs des Parties;
    3. de revaloriser l’image de marque associée au secteur manufacturier ternie par les pertes d’emploi, en particulier auprès des jeunes travailleurs qualifiés.
  2. Les Parties conviennent de travailler en collaboration dans le cadre du Western Climate Initiative. Ce faisant, les Parties s'engagent à comparer et à évaluer les mesures concernant leurs secteurs manufacturiers respectifs pour contrôler les émissions de gaz à effet de serre.
  3. Les Parties conviennent d’examiner d’autres secteurs afin d’identifier des enjeux communs et des champs de collaboration potentielle dans le domaine industriel.
B. Pôles d’innovation
  1. Les Parties reconnaissent l’importance de la contribution économique des pôles d’innovation, c'est-à-dire des réseaux établis entre les entreprises et les organismes de recherche publics des deux Parties. Ces réseaux collaborent à des projets communs dans le domaine de l’innovation et sont financés à la fois par des fonds publics et privés.
  2. La coopération dans le domaine de l’innovation permettra au Québec et à l’Ontario d’être à la fois plus compétitifs et plus attrayants pour l’investissement étranger. Aussi, les Parties conviennent d’élaborer et de mener, lorsque cela se révèle approprié, des activités conjointes :
    1. conçues pour attirer l’investissement étranger dans le domaine de l’innovation, étant entendu que chaque Partie peut, à cet égard, établir ses propres politiques;
    2. afin d’évaluer les forces des secteurs identifiés dans le domaine de l’innovation dans le but de mettre sur pied une campagne de publicité en dehors de leurs territoires.
  3. Les Parties conviennent que les objectifs de coopération concernant les pôles d’innovation sont :
    1. de renforcer les capacités des Parties en matière d’innovation;
    2. d’amoindrir ou de supprimer les obstacles au commerce et à l’investissement découlant d’exigences administratives contradictoires ou de duplications inutiles;
    3. de favoriser la formation de réseaux entre les entreprises, les universités et les centres de recherche des Parties;
    4. d’offrir aux nouvelles entreprises un réseau de soutien élargi.
  4. Les Parties conviennent :
    1. de stimuler la création de pôles d’innovation dans les secteurs :
      1. des sciences de la vie;
      2. de l’optique-photonique;
      3. des technologies vertes;
    2. d’élaborer une proposition conjointe de coopération pour chacun des secteurs énumérés au sous-paragraphe (a) en collaboration avec le secteur privé, incluant le Comité consultatif du secteur privé, et fondée sur les objectifs décrits au paragraphe 3;
    3. de financer conjointement une étude de marché dans l’espace économique Québec-Ontario pour l’un ou plusieurs des secteurs mentionnés ci-dessus;
    4. d’évaluer d’autres secteurs dans le but de créer de nouveaux pôles d’innovation.
C. Infrastructures
  1. Afin de favoriser une intégration accrue de l’espace économique mis en place sur leur territoire, les Parties s'engagent à planifier la construction d’infrastructures, notamment de systèmes, d’équipements et de services conjoints, dans un esprit de cohésion et de complémentarité accrues.
  2. Les Parties conviennent d’accroître l’intégration des infrastructures de transport, visant ainsi à atteindre une plus grande interconnectivité des réseaux de transport existants.
  3. Dans le but d’atteindre les objectifs mentionnés au paragraphe 2, les Parties conviennent de poursuivre leur collaboration avec le gouvernement fédéral en donnant priorité aux projets suivants :
    1. la faisabilité d’un train rapide entre les villes de Québec et de Windsor;
    2. l’élaboration d’une stratégie commune de transport entre le Québec et l’Ontario dans le cadre du projet d’infrastructures de la Porte continentale et du Corridor de commerce Québec-Ontario.
D. Coopération dans le domaine de l’environnement
  1. Le Québec et l’Ontario conviennent de travailler ensemble pour offrir un leadership dans les domaines de l’environnement et du développement durable en donnant la priorité à la promotion du partage d’information et de la mise en place de mécanismes de coopération en matière d’impacts environnementaux transfrontaliers, conformément à l’Entente entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de l’Ontario concernant les Impacts Environnementaux Transfrontaliers.
  2. Le Québec et l’Ontario conviennent de travailler ensemble, et en collaboration avec d’autres provinces, territoires et États, pour offrir un leadership dans les domaines de l’environnement et du développement durable en développant un système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre, conformément au Protocole d’entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de l’Ontario concernant une initiative provinciale et territoriale sur les marchés climatiques et aux principes fondamentaux proposés par la Western Climate Initiative, et qui tend à s'arrimer sur le système nord-américain en émergence, afin de faciliter la transition vers une économie où les émissions de carbone sont réduites et en encourageant l’innovation technique, la croissance économique et la création d’emploi dans le secteur de l’économie verte.
E. Tourisme
  1. Les Parties reconnaissent l’importance de l’apport économique du secteur du tourisme et considèrent qu'une coopération et une collaboration accrues dans ce secteur entraînent des gains économiques pour les Parties.
  2. Ainsi, les Parties conviennent de :
    1. présenter des observations communes auprès du gouvernement fédéral quant à des enjeux d’intérêt commun;
    2. entreprendre des activités conjointes de promotion dans le secteur touristique.

1Tel que modifié par le Premier protocole de modification de septembre 2011

Chapitre trois Coopération réglementaire

Article 3.1 : Amélioration de la coopération en ce qui a trait à la règlementation

  1. Les Parties conviennent que le dialogue et la coopération, en ce qui a trait à la règlementation, peuvent améliorer leurs relations, renforcer la capacité de chaque Partie à protéger le public et l’environnement, favoriser l’efficience économique et améliorer la qualité générale de la gouvernance en matière de règlementation.
  2. Les Parties doivent, dans la mesure du possible :
    1. se consulter concernant leurs projets de réglementation et d’exigences réglementaires;
    2. échanger de l’information sur les questions de réglementation;
    3. mener des recherches conjointes sur les règlements et sur leurs répercussions, en particulier sur les affaires, le commerce et l’investissement;
    4. comparer les méthodes et les instruments de règlementation;
    5. étudier les opportunités de conciliation, d’harmonisation et de reconnaissance mutuelle ou les autres moyens permettant de réduire les différences entre leurs réglementations actuelles ou futures;
    6. concilier les exigences règlementaires et les contrôles de conformité;
    7. participer, dans un esprit de coopération, au travail des organismes d’élaboration des normes et des règlements nationaux, régionaux et internationaux auxquels elles appartiennent.
  3. Chaque Partie encourage les organismes de réglementation dont les exigences réglementaires doivent être approuvées par le gouvernement à collaborer et à partager l’information tel que décrit au paragraphe 2.

Article 3.2 : Coopération législative

Dans la mesure du possible et sans que cela ne contrevienne aux privilèges de l’Assemblée nationale du Québec ou de l’Assemblée législative de l’Ontario, les Parties conviennent d’échanger des renseignements et des commentaires concernant leur programme législatif afin de réduire la création d’obstacles au commerce et à la mobilité des biens, des services, des personnes et des investissements entre leurs territoires respectifs.

Article 3.3 : Portée et champ d’application

  1. Sous réserve du paragraphe 2, ce chapitre s'applique aux exigences réglementaires approuvées ou adoptées en application d’une loi de la province par le Lieutenant gouverneur en conseil ou par un ministre.
  2. L’article 3.5 s'applique uniquement aux exigences réglementaires approuvées ou adoptées en application d’une loi de la province par le Lieutenant gouverneur en conseil, mais ne s'applique pas aux exigences réglementaires qui concernent des dépenses.

Article 3.4 : Politique et principes de réglementation

  1. Chaque Partie fait approuver par son Conseil des ministres une politique relative à l’élaboration et l’administration générales des exigences réglementaires basée sur les principes et les règles énoncés aux paragraphes 2 et 3.
  2. Les Parties conviennent que leurs exigences réglementaires :
    1. répondent à un besoin clairement identifié;
    2. sont élaborées et mises en œuvre de manière transparente;
    3. sont conçues de manière à restreindre le moins possible le commerce;
    4. sont fondées sur une évaluation des risques, des coûts et des avantages et sont conçues pour réduire au minimum les répercussions sur une économie de marché équitable, concurrentielle et innovatrice;
    5. réduisent au minimum les différences et les duplications inutiles, s'il y a lieu, entre les Parties;
    6. sont fondées sur les résultats, s'il y a lieu et dans la mesure du possible;
    7. sont adoptées en temps opportun et révisées régulièrement, de même qu'abolies si les besoins pour lesquels elles ont été adoptées n'existent plus;
    8. sont mises à la disposition du public et rédigées dans une langue qui peut facilement être comprise par celui-ci.
  3. En cours d’adoption ou de révision d’une exigence réglementaire, chacune des Parties doit évaluer les répercussions de cette exigence sur les investisseurs et sur les investissements de l’autre Partie de même que sur le commerce et sur la mobilité de la main-d’œuvre entre les Parties.
  4. Chaque Partie fournit à l’autre un exemplaire de la politique de réglementation approuvée par son Conseil des ministres et la met à la disposition du public.

Article 3.5 : Transparence

  1. Chaque Partie s'assure que ses exigences réglementaires relatives à toute question visée par l’Accord sont rapidement publiées ou mises à la disposition du public d’une autre manière afin que toute personne intéressée ainsi que l’autre Partie puissent prendre connaissance de leur contenu.
  2. Sous réserve des paragraphes 4 et 5, lorsqu'une exigence réglementaire peut avoir des répercussions importantes sur l’accès des personnes, des biens, des services ou des investissements d’une autre Partie, chaque Partie doit :
    1. publier à l’avance le texte réglementaire et un résumé des répercussions prévues;
    2. donner à l’autre Partie et aux personnes intéressées de l’autre Partie une possibilité raisonnable de présenter leurs commentaires sur les exigences réglementaires proposées et leur allouer une période minimale de quarante-cinq (45) jours pour ce faire.
    3. accepter les commentaires écrits de la part des autorités ministérielles de l’autre Partie sur les répercussions de la proposition, sur les investisseurs et les investissements de l’autre Partie, de même que sur le commerce et sur la mobilité de la main-d’œuvre entre les Parties et prendre ces commentaires en considération;
    4. discuter, sur demande, de ces commentaires avec l’autre Partie et tenir compte du résultat de ces discussions;
    5. expliquer, sur demande, toute décision de ne pas donner suite aux commentaires de l’autre Partie.
  3. Aux fins du paragraphe 2 :
    1. l’Ontario publie toutes les propositions réglementaires et l’information pertinente conformément au paragraphe 2 dans le Registre de réglementation;
    2. le Québec publie toutes les propositions réglementaires et l’information pertinente conformément au paragraphe 2 dans la Gazette Officielle du Québec;
    3. une Partie n'exigera pas de frais au coordonnateur en matière réglementaire, désigné par l’autre Partie, relativement à l’accès en ligne aux publications auxquelles se réfèrent les paragraphes a) et b).
  4. Lorsqu'une Partie considère nécessaire de régler un problème urgent, elle peut omettre toute étape prévue aux paragraphes 2 et 3, à condition qu'au moment d’adopter une exigence réglementaire, elle :
    1. fournisse sans délai à l’autre Partie l’information sur le type d’exigence dont il s'agit, conformément au paragraphe 2, y compris une brève description du problème urgent;
    2. fournisse un exemplaire de la mesure à l’autre Partie si cette dernière le demande;
    3. permette à l’autre Partie de formuler ses commentaires par écrit, et, sur demande, accepte de discuter de ces commentaires.
  5. Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas :
    1. aux mesures concernant la fiscalité sauf dans le cas des mesures réglementaires relatives aux formalités et aux processus administratifs liés à la collecte des recettes fiscales par le gouvernement, y compris les droits et les redevances;
    2. aux mesures pour lesquelles, en vertu d’obligations légales, la publication d’un projet d’exigence réglementaire pourrait compromettre l’administration ou l’application d’un programme gouvernemental.
  6. Lorsque, au cours du processus d’élaboration d’une mesure réglementaire, une Partie permet à un intervenant non gouvernemental de son territoire d’être entendu parce que cet intervenant risque de subir des préjudices économiques à la suite de l’adoption de cette mesure, cette Partie doit accorder le même privilège aux intervenants non gouvernementaux de l’autre Partie susceptibles de subir des préjudices similaires.

Article 3.6 : Comité conjoint sur la collaboration en matière de réglementation

  1. Les Parties établissent un Comité conjoint sur la collaboration en matière de réglementation composé de représentants de chaque Partie.
  2. Ce Comité :
    1. se réunit au moins une fois par an et à la demande d’une Partie ;
    2. fait rapport tous les ans à la Conférence des ministres relativement à ses activités et à la mise en œuvre du présent chapitre.
  3. Les fonctions du Comité comprennent :
    1. le suivi de la mise en œuvre de ce chapitre, y compris les progrès accomplis par les sous-comités et les groupes de travail créés aux termes du paragraphe 4;
    2. l’identification des secteurs réglementaires où il existe des conflits, des chevauchements, des duplications inutiles ou des incompatibilités et la communication de ceux-ci, chaque année, à la Conférence des ministres;
    3. le soutien à la collaboration entre les organismes de réglementation ainsi qu'à leurs efforts visant l’harmonisation, la reconnaissance mutuelle et la compatibilité de leurs exigences réglementaires;
    4. le développement de la collaboration en matière d’élaboration, de mise en œuvre et d’application des exigences réglementaires;
    5. l’exercice d’une veille stratégique sur les travaux et les expériences des organismes non gouvernementaux, régionaux, nationaux et internationaux en ce qui a trait à la réglementation et à la gouvernance réglementaire.
  4. Le Comité peut, s'il le considère approprié, établir des sous-comités et des groupes de travail, composés de représentants de chaque Partie et d’autres personnes intéressées s'il y a lieu, et déterminer la portée et le mandat de ces sous-comités ou groupes de travail.

Article 3.7 : Coordonnateur en matière réglementaire

  1. Chaque Partie désigne un coordonnateur en matière réglementaire qui copréside le comité conjoint sur la collaboration en matière de réglementation.
  2. Chaque Partie veille à ce que le coordonnateur en matière réglementaire réponde à toutes les demandes d’information raisonnables de l’autre Partie, et communique les renseignements et les documents pertinents concernant :
    1. toute exigence réglementaire proposée, adoptée ou maintenue sur son territoire;
    2. l’accès aux avis publiés aux termes de l’article 3.5 ou encore l’endroit où ces avis peuvent être obtenus;
    3. les décisions prises concernant les commentaires reçus de l’autre Partie aux termes de l’article 3.5.

Article 3.8 : Entrée en vigueur

Ce chapitre entre en vigueur six (6) mois suivant l’entrée en vigueur du présent Accord.

Article 3.9 : Définitions

Aux fins du présent chapitre, les définitions qui suivent s'appliquent :

« Exigence réglementaire »

Pour l’Ontario : réglementation conformément à la partie III de la Loi de 2006 sur la législation, Chapitre 21, Annexe F;

Pour le Québec : réglementation conformément à la Loi sur les règlements, Chapitre R-18.1;

« Organismes d’autoréglementation » Organismes non gouvernementaux à qui la loi délègue le pouvoir de réglementer.

« Coordonnateur de la réglementation » Coordonnateur désigné en vertu de l’article 3.7 du présent Accord.

« Registre de réglementation » Site internet public du gouvernement de l’Ontario et sur lequel sont publiées les propositions réglementaires susceptibles d’affecter les entreprises; l’adresse du site est : www.ontariocanada.com/registry/home.jsp

Chapitre quatre Coopération en matière d’énergie

Article 4.1 : Application

Les Parties reconnaissent qu'il est souhaitable de renforcer le rôle important que la coopération en matière de politique énergétique joue dans l’espace économique Québec-Ontario.

Article 4.2 : Portée et champ d’application

Ce chapitre s'applique à la coopération en matière de politique énergétique.

Article 4.3 : Objectifs

  1. Les objectifs principaux de ce chapitre sont d’améliorer l’efficacité économique du secteur énergétique et d’accroître la fiabilité de l’offre d’énergie et des infrastructures à l’intérieur de l’espace économique Québec-Ontario
  2. Les Parties font la promotion conjointe de la coopération en matière de politique énergétique et d’un ensemble de réseaux de transmission et de transport modernes, fiables, respectueux de l’environnement et performants.

Article 4.4 : Coopération

Les Parties acceptent de coopérer et de coordonner leurs efforts afin d’atteindre les objectifs décrits à l’article 4.3 et de faire tout ce qui leur est possible pour :

  1. améliorer le partage des connaissances et la collaboration en matière de conservation et d’efficacité énergétique, de gestion de la demande d’énergie et d’harmonisation des codes, normes ou programmes afférents;
  2. travailler conjointement au développement technologique et à l’élaboration de politiques en matière d’énergies renouvelables émergentes, en explorant les possibilités de maillage entre des centres de recherche ou les possibilités d’effectuer conjointement des recherches applicables aux énergies renouvelables, de même que les possibilités de commercialisation et de partage de la propriété des découvertes conjointes;
  3. mandater leurs entités respectives en vue d’explorer les possibilités de renforcement des interconnexions permettant d’accroître les échanges d’énergie renouvelable et propre, en identifiant les barrières financières, institutionnelles et physiques à de tels échanges;
  4. s'appuyer sur la synergie existante entre les réseaux électriques des deux provinces, et travailler à une plus grande interconnexion entre les deux réseaux en identifiant les occasions d’améliorer les processus de planification, de coopérer à l’exploitation des systèmes et en encourageant une intensification des interconnexions, lorsque cela est approprié;
  5. continuer à explorer les occasions et à développer des principes de coopération en cas de situations d’urgence et améliorer la collaboration en matière d’énergie lors de situations précaires;
  6. étudier les possibilités de développement et d’harmonisation de systèmes énergétiques régionaux et les principes y afférents, y compris la coopération à l’extérieur de la région formée par le Québec et l’Ontario lorsque cela est approprié.

Article 4.5 : Transparence

  1. Les Parties conviennent que des marchés et systèmes énergétiques transparents contribuent à une efficacité et une efficience accrues et sont propices à une plus grande coopération et une meilleure collaboration. De plus, ils réduisent le risque de malentendu et facilitent l’échange d’information et d’idées.
  2. Chaque Partie doit désigner une personne ressource qui répondra à toute demande raisonnable de renseignement formulée par l’autre Partie, qui fournira les informations utiles concernant les mesures énergétiques proposées, adoptées ou maintenues par son gouvernement.

Article 4.6 : Activités de coopération en matière d’énergie

  1. Les Parties conviennent de poursuivre les activités de coopération énumérées à l’article 4.4 et d’adopter un plan de travail au plus tard six mois suivant l’entrée en vigueur du présent Accord.
  2. Les Parties conviennent d’identifier et d’entreprendre des activités supplémentaires de coopération en matière d’énergie telles que décidées par les ministres responsables de l’énergie.

Article 4.7 : Coopération des ministres responsables de l’énergie

  1. Les ministres responsables de l’énergie de chaque Partie doivent se réunir sur demande d’une Partie.
  2. Les ministres responsables de l’énergie peuvent apporter des modifications à ce chapitre, sous réserve de l’approbation de la Conférence des ministres.
  3. Les ministres responsables de l’énergie doivent :
    1. surveiller la mise en application et la gestion de ce chapitre;
    2. faciliter le règlement des désaccords;
    3. constituer un forum afin d’entretenir des pourparlers au sujet de solutions conjointes à des défis et opportunités énergétiques communs;
    4. recevoir et prendre en considération les rapports du Comité de coopération en matière d’énergie;
    5. superviser les activités du Programme de coopération en matière d’énergie en vertu de ce chapitre ainsi que prendre en considération l’adoption d’activités et de projets additionnels;
    6. participer lorsque nécessaire aux activités et réunions de la Conférence des ministres.

Article 4.8 : Comité de coopération en matière d’énergie

  1. Les Parties conviennent de créer un Comité de coopération en matière d’énergie co-présidé par les Parties.
  2. Chaque Partie désigne un haut fonctionnaire à titre de co-président du Comité.
  3. Le Comité :
    1. assiste et appuie les ministères responsables de l’énergie dans l’accomplissement dans leurs engagements en vertu de ce chapitre;
    2. supervise la mise en application et la gestion quotidienne de ce chapitre;
    3. identifie les opportunités et élabore des options à examiner par les ministres responsables de l’énergie en vue d’ajouter des activités de coopération;
    4. fait rapport tous les ans aux ministres responsables de l’énergie des Parties.

Article 4.9 : Définitions

Aux fins du présent chapitre, les définitions qui suivent s'appliquent :

« Entité » Organisme gouvernemental, agence, corporations, ou tout autre organisme subordonné aux conditions de réglementation des prix et de l’offre de biens énergétiques.