Chapitre treize Définitions

Article 13 : Définitions d’application générale

Sauf disposition contraire, les définitions qui suivent s'appliquent au présent Accord.

« Accord » l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario signé le 11eme Septembre 2009 et entré en vigueur le 1er octobre 2009.

 « Accord sur le commerce intérieur » Accord intergouvernemental signé par les premiers ministres des provinces et territoires du Canada le 18 juillet 1994 et qui est entré en vigueur le 1er juillet 1995.

« Comité conjoint sur la collaboration en matière de réglementation »Comité créé en vertu du paragraphe 1 de l’article 3.6 (Comité conjoint sur la collaboration en matière de réglementation) du présent Accord.

« Comité consultatif du secteur privé » Comité créé en vertu de l’article 2.4 (Comité consultatif du secteur privé) du présent Accord.

« Conciliation » s'entend, ainsi que les termes ayant une même signification, du fait de concilier, par voie d’harmonisation, de reconnaissance mutuelle ou de quelque autre manière, les mesures réglementaires et les mesures normatives des Parties.

« Conférence des ministres » Regroupement des autorités responsables de chacune des Parties, constitué en vertu de l’article 2.2 (Conférence des ministres) du présent Accord.

« Développement durable » Développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Le développement durable s'appuie sur une vision à long terme qui prend en compte le caractère indissociable des dimensions environnementale, sociale et économique des activités de développement.

« Document » Un document est constitué d’information portée par un support. L’information y est délimitée et structurée, de façon tangible ou logique selon le support qui la porte, et elle est intelligible sous forme de mots, de sons ou d’images. L’information peut être rendue au moyen de tout mode d’écriture, y compris d’un système de symboles transcriptibles sous l’une de ces formes ou en un autre système de symboles.

 « Entité publique » agence, association, conseil, commission, personne morale, fonds, ou tout autre organisme possédé ou contrôlé par une Partie.

« Entreprise » Entreprise constituée, établie ou organisée en vertu des lois applicables, qu'elle soit ou non à caractère commercial, ou qu'elle soit publique ou privée.

« Environnement » Ensemble des conditions et des éléments naturels des territoires des Parties, notamment :

  1. le sol, l’eau et l’air, y compris toutes les couches de l’atmosphère, pris isolément, partiellement ou en combinaison;
  2. le faune, la flore, ainsi que les êtres humains, et;
  3. les systèmes écologiques en interaction, qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) et b).

« Harmonisation » Le fait de rendre identiques des règlements, des règlements techniques, des mesures techniques, des normes ou mesures connexes de même portée, ou le fait de réduire au minimum les différences entre eux.

« Industries culturelles » Personnes qui se livrent à l’une ou l’autre des activités suivantes :

  1. la publication, la distribution ou la vente de livres, de revues, de périodiques ou de journaux, sous forme imprimée ou électroniquement, à l’exclusion toutefois de la seule impression ou composition de ces publications;
  2. la production, la distribution, la vente ou la présentation de films ou d’enregistrements vidéo;
  3. la production, la distribution, la vente ou la présentation d’enregistrements audio ou vidéo de musique;
  4. l’édition, la distribution ou la vente de compositions musicales sous forme imprimée ou électronique;
  5. les radiocommunications dont les transmissions sont destinées à être captées directement par le grand public, et toutes les activités de radiodiffusion, de télédiffusion et de câblodiffusion et tous les services de programmation et de diffusion par satellite.

« Investissement » Sont assimilés à un investissement :

  1. l’établissement, l’acquisition ou l’expansion d’une entreprise;
  2. les éléments d’actif financier, tels le numéraire, les actions, les obligations, les débentures, les participations, les comptes débiteurs, les inventaires, les immobilisations, les options et l’achalandage.

« Jours » Les jours civils, y compris les jours de la fin de semaine et les jours fériés.

« Jour férié »

  1. Jour de l’an et le jour suivant (1er et 2 janvier);
  2. Jour de la famille de l’Ontario (3e lundi de février);
  3. Vendredi saint (Vendredi précédant Pâques);
  4. Lundi de Pâques (Lundi suivant Pâques);
  5. Fête de la Reine de l’Ontario (Lundi précédant le 25 mai);
  6. Journée nationale des Patriotes du Québec (Lundi précédant le 25 mai);
  7. Fête nationale du Québec (24 juin) ou, si cette date est un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;
  8. Fête du Canada (1er juillet) ou, si cette date est un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;
  9. Congé civique de l’Ontario (1er lundi d’août);
  10. Fête du travail (1er lundi de septembre);
  11. Action de grâce (2e lundi d’octobre);
  12. Veille et jour de Noël ainsi que le jour suivant (24, 25 et 26 décembre);
  13. Veille du jour de l’An (31 décembre).

«  Jour ouvrable » Tous les jours de la semaine à l’exception du samedi, du dimanche et des jours fériés.

« Mesure » Lois, règlements, directives, exigences, prescriptions, lignes directrices, programmes, politiques, pratiques administratives ou autres procédures.

« Mesure environnementale » Mesure dont l’objet premier est de protéger l’environnement ou de préserver la vie ou la santé des humains, des animaux ou des végétaux.

« Mesure normative » Mesure qui comporte une norme et qui peut aussi énoncer les exigences et les procédures propres à en garantir le respect.

« Mesure nouvelle » Mesure adoptée le jour de l’entrée en vigueur du présent Accord, c'est-à-dire le 1er octobre 2009 ou après, incluant tout remplacement ou toute modification d’une mesure, mais excluant la reconduction ou la prolongation d’une mesure.

« Mesure existante » Mesure adoptée avant l’entrée en vigueur du présent Accord, c'est-à-dire avant le 1er octobre 2009.

« Norme » Document approuvé par un organisme reconnu, dont ceux accrédités par le Système national de normes du Canada, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des produits ou des procédés et des méthodes de production connexes mais dont le respect n'est pas obligatoire. Il peut aussi traiter, en partie ou en totalité, de terminologie, de symboles ou de prescriptions en matière d’emballage, de marquage ou d’étiquetage pour un produit, un procédé ou une méthode de production.

« Partie » Partie au présent Accord et « Parties », l’ensemble des Parties au présent Accord.

« Personne » une personne physique ou une entreprise.

« Reconnaissance mutuelle » Reconnaissance par une Partie d’une personne, d’un produit, d’un service ou d’un investissement conforme à une norme ou mesure normative équivalente d’une autre Partie, sans qu'une modification, un essai, une homologation, une nouvelle appellation ou l’application d’une autre méthode d’évaluation de la conformité soit nécessaire.

« Réglementation » Exigences réglementaires selon le sens donné à ce terme par l’article 3.9 (Définitions).

« Registre de réglementation » Site Internet public géré par le gouvernement de l’Ontario sur lequel les projets de règlement qui pourraient avoir un impact sur les activités commerciales sont affichés, situé à l’adresse : www.ontariocanada.com/registry/home.jsp

« Secrétariat » Le Secrétariat constitué en vertu de l’article 2.3 (Secrétariat).

« Secrétariat du commerce intérieur » Organisme établi afin de fournir un soutien administratif et opérationnel à l’égard du fonctionnement de l’Accord sur le commerce intérieur.

« Tierce partie » Les autres provinces ou territoires du Canada, le gouvernement fédéral et les États étrangers souverains.