Les tiers qui font diffuser de la publicité de tiers doivent en grande partie suivre les mêmes règles sur le financement et les rapports que celles qui s’appliquent aux candidats et candidates.

Contrairement aux candidats et candidates, les tiers ne peuvent nommer de représentants chargés d’observer le déroulement du vote ou d’être présents au moment du dépouillement du scrutin.

Renseignements à fournir dans la publicité

Un tiers qui fait diffuser de la publicité de tiers doit inclure dans toutes ses publicités, sur ses affiches et son matériel les renseignements qui suivent :

  • le nom officiel du tiers inscrit (si le tiers est une personne morale ou un syndicat, le nom de la personne morale ou du syndicat doit figurer, pas le nom du représentant qui a déposé l’avis d’inscription)
  • la municipalité où le tiers est inscrit
  • le numéro de téléphone et l’adresse postale ou de courriel où le tiers peut être joint

Un particulier inscrit ne peut agir pour le compte d’un groupe ou d’un organisme qui n’a pas le droit de s’inscrire comme tiers qui fait diffuser de la publicité de tiers. Par exemple, si Christiane Tremblay est la présidente d’une association d’aménagement commercial (AAC), les affiches et le matériel doivent indiquer que Christiane est la personne responsable de la publicité, non l’AAC.

Si une annonce doit être radiodiffusée ou publiée (p. ex. à la radio ou dans un journal), elle doit inclure les renseignements susmentionnés, et le tiers qui fait diffuser de la publicité de tiers doit également fournir au radiodiffuseur ou à l’éditeur les renseignements qui suivent :

  • le nom du tiers inscrit
  • le nom, l’adresse et le numéro de téléphone d’affaires du particulier qui traite avec le radiodiffuseur ou l’éditeur selon les directives du tiers inscrit
  • la municipalité où le tiers est inscrit

Le reste du contenu des affiches n’est pas réglementé par la loi.

Règlements municipaux sur les affiches

Une municipalité peut avoir établi des règles qui dictent quand des affiches peuvent être posées et comment elles peuvent être placées dans des endroits publics.

Le tiers est responsable de l’enlèvement de ses affiches après le jour du scrutin. La municipalité peut demander le versement d’un dépôt pour les affiches ou imposer une amende si elles ne sont pas enlevées. Veuillez communiquer avec le ou la secrétaire de la municipalité pour obtenir des précisions à cet égard.

Publicité le jour du scrutin

La Loi de 1996 sur les élections municipales n’interdit pas la poursuite d’une campagne électorale ou de la publicité le jour du scrutin. Il existe une période d’interdiction de publicité pour les élections provinciales et fédérales, mais pas pour les élections municipales et scolaires.

Par contre, cette même loi interdit toute publicité électorale dans un bureau de vote. Un « bureau de vote » peut comprendre non seulement l’immeuble où se situe le bureau de vote proprement dit, mais les terrains qui l’entourent, y compris le stationnement. Il est interdit à un tiers d’exposer des dépliants, macarons, affiches ou tout autre matériel publicitaire dans un bureau de vote.

Conclusion de la campagne publicitaire

Après le jour du scrutin, le tiers qui fait diffuser de la publicité de tiers doit enlever toutes les affiches et autres publicités, y compris les annonces en ligne.

La campagne publicitaire doit prendre fin le 31 décembre 2018, sauf si elle accuse un déficit et que le tiers informe par écrit le ou la secrétaire de la municipalité de son intention de la prolonger. Une fois la campagne terminée, le tiers doit en fermer le compte bancaire et préparer l’état financier.

Les états financiers doivent être déposés auprès du ou de la secrétaire au plus tard à 14 h le vendredi 29 mars 2019.