Campagne publicitaire des tiers

Les activités liées à la publicité de tiers sont désignées par le terme « campagne publicitaire » dans le présent guide.

Tenue des dossiers

Chaque tiers doit tenir des dossiers financiers relatifs à sa campagne publicitaire. La Loi de 1996 sur les élections municipales n’impose pas de système de comptabilité particulier. Il est recommandé aux tiers de consulter un vérificateur ou un comptable afin d’utiliser un système de comptabilité et de tenue des livres qui correspond à leurs besoins.

Il est également recommandé aux tiers de prendre connaissance de l’état financier (Formulaire 8) qu’ils devront déposer afin de bien conserver toute l'information dont ils auront besoin pour remplir ce formulaire.

Chaque tiers doit conserver les dossiers financiers de sa campagne publicitaire jusqu'au 15 novembre 2022, jour où le prochain conseil municipal ou scolaire entrera en fonctions.

Les dossiers du tiers doivent comprendre l'information relative à ce qui suit :

  • les reçus délivrés pour chaque contribution, indiquant quand la contribution a été acceptée et la date à laquelle le reçu a été délivré (des reçus doivent aussi être délivrés au tiers pour les contributions qu’il a faites à sa propre campagne publicitaire)
  • la valeur de chaque contribution, si elle a été faite sous forme d'argent, de biens ou de services, ainsi que le nom et l'adresse de la personne qui a fait le don en question
  • toutes les dépenses, y compris les reçus obtenus pour celles-ci
  • toute demande de paiement d'une dépense que le tiers conteste ou refuse de payer
  • le montant des fonds recueillis et des dépenses engagées dans le cadre de chaque activité de financement
  • les conditions de tout prêt obtenu d'une banque ou d'un autre établissement de crédit reconnu

Période de campagne publicitaire

Un tiers inscrit peut seulement accepter des contributions ou engager des dépenses liées à la campagne pendant sa période de campagne publicitaire.

La campagne publicitaire commence le jour où le particulier, la personne morale ou le syndicat s’inscrit comme tiers qui fait diffuser de la publicité de tiers. Les tiers peuvent s’inscrire à partir du 1er mai 2018 jusqu’à la fermeture des bureaux le vendredi 19 octobre 2018.

Étant donné que la publicité a pour but d’influer sur les électeurs et électrices, il n’est guère utile de diffuser de la publicité après le jour du scrutin. Cependant, la période de campagne publicitaire se termine le 31 décembre 2018. Ce délai supplémentaire peut servir à accepter d’autres contributions si la campagne n’a pas payé toutes ses dépenses.

Si un tiers est certain qu’il n’aura aucune autre activité financière après le jour du scrutin, il peut mettre fin à sa campagne publicitaire à n’importe quel moment entre le jour du scrutin et le 31 décembre 2018.

Prolongation de la campagne

Si la campagne publicitaire accuse un déficit, le tiers peut la prolonger pour mener d’autres activités de financement. Pour ce faire, il doit en aviser le ou la secrétaire de la municipalité au plus tard le lundi 31 décembre 2018 à l'aide du formulaire intitulé Avis de prolongation de la période de campagne (Formulaire 6). La période de campagne prolongée prend fin le premier en date des jours suivants :

  • le jour où le tiers informe par écrit le ou la secrétaire qu’il met fin à sa campagne publicitaire et qu’il n'accepte plus de contributions
  • le 30 juin 2019

Compte bancaire

Chaque tiers doit ouvrir un compte bancaire exclusivement aux fins de sa campagne publicitaire.

Un particulier ne peut pas utiliser un compte bancaire personnel existant pour les opérations financières de la campagne, même s’il ne prévoit faire qu’une très petite campagne publicitaire. Une personne morale ou un syndicat ne peut pas non plus utiliser un compte existant.

Toutes les contributions – y compris celles que le tiers fait pour lui-même – doivent être déposées dans le compte de la campagne publicitaire du tiers. Toutes les dépenses liées à la campagne doivent être réglées à partir de ce compte.

Contributions

On entend par contributions les sommes d’argent qui sont versées à un tiers, les biens qui lui sont donnés et les services qui lui sont fournis pour la campagne, y compris les sommes et les biens que le tiers donne lui-même.

Si un tiers vend des billets d’admission à une activité de financement, le prix du billet constitue une contribution.

Si un tiers obtient un prêt d’une banque ou d’un autre établissement de crédit reconnu, garantit le prêt et que la campagne publicitaire est ensuite incapable de rembourser la totalité du prêt, tout solde impayé est considéré comme une contribution de la part du tiers qui a garanti le prêt. Si le tiers est un particulier, lui-même ou son conjoint ou sa conjointe peut garantir un prêt.

Ce qui ne constitue pas une contribution

La valeur du travail bénévole (par exemple si une équipe de bénévoles aide à la pose d’affiches) ne constitue pas une contribution.

Un don en espèces de 25 $ ou moins reçu lors d’une activité de financement ne constitue pas une contribution. Un tiers peut accepter des dons de ce genre sans tenir de registre des personnes qui les ont faits. La somme totale provenant de ces dons doit être déclarée dans l’état financier.

Si le tiers obtient un prêt pour sa campagne auprès d’une banque ou d’un autre établissement de crédit reconnu, le montant de ce prêt ne constitue pas une contribution.

Qui peut faire une contribution

Un tiers peut accepter des contributions des personnes ou entités suivantes :

  • personnes qui résident en Ontario
  • personnes morales qui exercent des activités en Ontario
  • syndicats qui sont titulaires de droits de négociation pour le compte d'employés en Ontario

Si le tiers inscrit est un particulier, son conjoint ou sa conjointe qui ne réside pas normalement en Ontario peut quand même faire des contributions à la campagne publicitaire du tiers, mais ne peut en faire à tout autre tiers inscrit ni à des candidats ou candidates.

Les groupes, tels que des clubs, associations ou regroupements de contribuables, ne sont pas des donateurs admissibles. Les membres de ces groupes peuvent faire des contributions en tant que particuliers à partir de leurs fonds personnels, à condition de résider en Ontario.

Qui n’a pas le droit de faire une contribution

Il est interdit aux personnes et entités suivantes de faire des contributions à la campagne publicitaire d’un tiers :

  • parti politique fédéral, association de circonscription, candidats et candidates inscrits à une élection fédérale
  • parti politique provincial, association de circonscription, candidats et candidates inscrits, notamment à la direction d'un parti
  • gouvernement fédéral ou provincial, municipalité, conseil scolaire.

Quand un tiers peut accepter des contributions

Un tiers peut seulement accepter des contributions après s’être inscrit comme tiers qui fait diffuser de la publicité de tiers, et ne peut en accepter après que la période de campagne publicitaire a pris fin.

Les contributions reçues en dehors de la période de campagne publicitaire doivent être remboursées aux personnes et entités qui les ont faites. S’il est impossible de rembourser une telle contribution à la personne ou à l’entité qui l’a faite, il faut la verser au ou à la secrétaire de la municipalité.

Montant maximal des contributions

Il n’y a pas de limite à ce qu’un tiers inscrit (et, si le tiers est un particulier, son conjoint ou sa conjointe) peut contribuer à sa propre campagne publicitaire.

Une limite de 1 200 $ s’applique à toutes les autres contributions. Ce montant inclut la valeur de tous les biens ou services donnés au tiers qui fait diffuser de la publicité de tiers. Si un particulier, une personne morale ou un syndicat fait plus d’une contribution (p. ex. fait un don en argent, contribue des biens et achète un billet pour une activité de financement), la valeur totale de toutes les contributions ne doit pas dépasser 1 200 $.

Le montant maximal de l’ensemble des contributions qu’un donateur peut faire à différents tiers inscrits dans la même municipalité est de 5 000 $.

Une contribution doit venir directement du donateur. Il est interdit de regrouper les contributions de plusieurs personnes ou entités et de les donner à un tiers qui fait diffuser de la publicité de tiers. Si une contribution est faite à partir d’un compte joint, il faut qu’elle indique clairement qui parmi les titulaires du compte a fait le don.

Seules les contributions de 25 $ ou moins peuvent être faites en espèces. Toute contribution supérieure à 25 $ doit être faite par chèque, par mandat bancaire ou postal ou par toute autre méthode qui indique clairement l’origine des fonds (p. ex. certaines transactions par carte de débit ou de crédit ou virement électronique).

Les tiers qui font diffuser de la publicité de tiers doivent informer chacun de leurs donateurs du montant maximal des contributions qui s’applique. Il est recommandé que les donateurs prennent note de leurs contributions afin de ne pas dépasser la limite autorisée.

Reçus pour les contributions

Les tiers qui font diffuser de la publicité de tiers doivent délivrer un reçu pour chaque contribution qu’ils reçoivent. Ce reçu doit indiquer qui a fait la contribution ainsi que la date et la valeur de la contribution. Si la contribution a été faite sous forme de biens ou de services, le tiers doit déterminer la valeur de ces biens ou services et délivrer un reçu pour leur pleine valeur.

Si quelqu’un remet à un tiers un chèque tiré sur un compte joint personnel, le reçu doit être délivré uniquement au nom de la personne qui a signé le chèque. La contribution ne peut venir que d’une seule personne.

Les tiers qui font diffuser de la publicité de tiers doivent énumérer dans leur état financier le nom et l’adresse de toutes les personnes qui contribuent plus de 100 $ à la campagne publicitaire. L’état financier est un document public.

Un tiers a intérêt à tenir un registre des noms et adresses de tous les donateurs, quelle que soit la valeur de leurs contributions, car il est possible qu’un même donateur fasse plusieurs contributions dont le total finit par dépasser 100 $.

Les reçus délivrés pour les contributions ne sont pas des reçus à des fins fiscales. Les contributions à une campagne publicitaire d’un tiers ne peuvent pas être déduites de l’impôt sur le revenu provincial ou fédéral.

Les tiers qui font diffuser de la publicité de tiers peuvent facilement informer chacun de leurs donateurs du montant maximal des contributions en indiquant ce montant sur chacun des reçus délivrés pour chaque contribution.

Examen des contributions

Les contributions déclarées dans les états financiers des tiers qui font diffuser de la publicité de tiers sont examinées par le ou la secrétaire de la municipalité pour vérifier qu’aucun donateur n’a contribué plus que la somme permise.

Si les contributions déclarées dans les états financiers montrent qu’un donateur a contribué plus de 1 200 $ à un tiers, ou montrent qu’un donateur a contribué plus de 5 000 $ à plusieurs tiers inscrits dans la même municipalité, le ou la secrétaire de la municipalité en informe le comité de vérification de conformité. Le comité se réunit et décide si la municipalité introduira ou non une instance contre le donateur.

Remboursement des contributions inadmissibles

Les tiers qui font diffuser de la publicité de tiers doivent rembourser une contribution faite ou acceptée en contravention de la loi dès qu’ils se rendent compte qu'elle est inadmissible. S’ils ne peuvent pas la rembourser à son donateur, ils doivent la verser au ou à la secrétaire de la municipalité.

Les contributions que le tiers doit rembourser ou verser au ou à la secrétaire sont celles qui sont :

  • faites en dehors de la période de campagne
  • faites par un donateur anonyme (sauf les dons de 25 $ ou moins reçus lors d'une activité de financement)
  • faites par un donateur inadmissible (p. ex. une personne qui ne réside pas en Ontario, une entreprise qui n’est pas une personne morale)
  • supérieures au montant maximal de 1 200 $ par personne ou au montant maximal global de 5 000 $
  • faites en espèces et supérieures à 25 $
  • faites à partir de fonds qui n'appartiennent pas au donateur

Remboursement des contributions inutilisées

Si la campagne publicitaire se termine avec un excédent, le tiers peut récupérer sur cet excédent ses propres contributions. Si le tiers est un particulier, il peut également récupérer la valeur des contributions faites par son conjoint ou sa conjointe. Si, après déduction de ces contributions, il y a toujours un excédent, celui-ci doit être versé au ou à la secrétaire de la municipalité.

Un tiers qui fait diffuser de la publicité de tiers n’a pas le droit de rembourser les autres contributions inutilisées.

Remises de contributions

Certaines municipalités ont établi un programme de remise des contributions faites à des candidats et candidates. Ce genre de programme vise uniquement les candidats et candidates et ne s’applique pas aux contributions faites aux campagnes publicitaires des tiers.

Activités de financement

Les activités de financement sont des activités qui sont organisées principalement en vue de recueillir des fonds pour la campagne publicitaire d’un tiers.

Si un tiers a créé des dépliants ou du matériel publicitaire qui incluent une phrase invitant les gens à faire une contribution ou leur expliquant comment le faire, cela ne veut pas dire que le dépliant ou le matériel vise à recueillir des fonds, car son but principal est de persuader les électeurs et électrices de voter d’une certaine façon, non de collecter des fonds.

Les activités de financement ne peuvent avoir lieu qu’au cours de la période de campagne publicitaire. Les tiers qui font diffuser de la publicité de tiers doivent inscrire dans l’état financier de leur campagne les recettes brutes, y compris celles provenant de la vente de billets et d’autres sources, ainsi que les dépenses liées à chacune de leurs activités de financement.

Si des billets sont vendus pour une activité, le prix de chaque billet est considéré comme une contribution à la campagne, et un reçu doit être délivré à quiconque achète des billets. Si le prix des billets est supérieur à 25 $, le paiement ne peut être fait en espèces.

Si le prix des billets est supérieur à 100 $, il faut inclure l’argent recueilli par leur vente dans le tableau 1 de l’état financier de la campagne (Formulaire 8). Si les billets coûtent moins de 100 $, mais qu’une personne qui en achète un fait aussi d’autres contributions totalisant plus de 100 $, ses contributions – incluant la somme versée pour le billet – doivent être inscrites au tableau 1.

Recettes de la campagne

Si, pour recueillir des fonds, des biens ou des services sont vendus à un prix supérieur à leur valeur marchande, la différence entre leur juste valeur marchande et le montant de leur vente constitue une contribution. Toutefois, si le bien ou le service est vendu 25 $ ou moins, la somme payée est considérée faire partie des recettes de la campagne plutôt qu’être une contribution.

Exemples :

La campagne met en vente 20 reproductions encadrées au cours d’une activité de financement. Les reproductions coûtent à la campagne 20 $ chacune, et elles sont vendues 50 $ chacune. Chaque personne qui achète une reproduction fait une contribution de 30 $ à la campagne.

La campagne fait imprimer 100 t-shirts pour les vendre pendant une activité de financement. Les t-shirts coûtent à la campagne 10 $ chacun, et ils sont vendus 25 $ chacun. Chaque personne qui achète un t-shirt ne fait pas une contribution. Les 2 500 $ qui ont été recueillis en vendant les t-shirts doivent être inscrits comme des recettes de la campagne dans l’état financier.

Si des biens (p. ex. des aliments et des boissons) sont vendus à leur valeur marchande, les recettes de cette vente ne constituent pas une contribution, mais elles doivent tout de même être inscrites comme recettes de la campagne dans l’état financier.

Dépenses

Les dépenses de la campagne sont les dépenses qui sont engagées au cours de la campagne. Elles comprennent les coûts directement liés à la production, à la distribution et à la publication de publicités ainsi que les coûts indirects visant par exemple l’embauche d’une personne pour inscrire les contributions et délivrer les reçus.

Les biens et les services contribués à la campagne constituent également des dépenses. Ils doivent être traités comme si le donateur avait fait don au tiers d’une somme d’argent que le tiers a ensuite utilisée pour acheter les biens et services en question à leur juste valeur marchande. Il faut les inscrire à la fois comme une contribution et comme une dépense.

Exemple :

Une personne dépense 120 $ pour des piquets devant servir à poser des affiches et en fait don à la campagne publicitaire d’un tiers. Le tiers doit inscrire une contribution de 120 $ sous forme de biens et de services par cette personne ainsi qu’une dépense de 120 $.

Les paiements des dépenses doivent être prélevés sur le compte bancaire de la campagne. Si des articles sont achetés avec une carte de crédit, le tiers doit conserver des preuves montrant que ces dépenses ont été remboursées à partir du compte de la campagne.

Les taxes comme la TVH payées sur les achats doivent être incluses dans le montant des dépenses.

Les tiers qui font diffuser de la publicité de tiers peuvent seulement engager des dépenses au cours de leur période de campagne publicitaire, à l’exception des dépenses liées à la préparation du rapport du vérificateur. Si un tiers a l’obligation de joindre ce rapport à son état financier, il peut engager les dépenses à cet égard après la fin de la période de campagne publicitaire. Ces dépenses doivent également être inscrites dans l’état financier.

Montant maximal des dépenses

Le montant maximal des dépenses générales de la campagne publicitaire d’un tiers est calculé en fonction du nombre d'électeurs et d'électrices qui ont le droit de voter dans la municipalité où le tiers est inscrit. Ce montant est calculé en additionnant 5 000 $ et 0,05 $ par électeur et électrice admissible, jusqu’à concurrence de 25 000 $.

Exemples :

Le montant maximal des dépenses d’un tiers qui fait diffuser de la publicité de tiers et qui est inscrit dans une municipalité comptant 50 000 électeurs et électrices est de 7 500 $.

Dans le cas d’un tiers inscrit dans une municipalité comptant 500 000 électeurs et électrices, ce montant est de 25 000 $. En effet, 5 000 $ plus 0,05 $ par électeur et électrice donne 30 000 $, et par conséquent le maximum de 25 000 $ s’applique.

Un montant maximal distinct s’applique aux dépenses engagées relativement à des célébrations et à d’autres marques de reconnaissance après la clôture du scrutin. Ce montant est égal à 10 % du montant maximal des dépenses générales.

Exemple :

Le montant maximal des dépenses générales d’un tiers est de 20 000 $. Le montant maximal des dépenses qu’il peut engager pour organiser une célébration le soir du vote et donner des marques de reconnaissance, par exemple des cadeaux, aux membres de la campagne publicitaire est de 2 000 $. Ces dépenses ne sont pas incluses dans le montant maximal de 20 000 $ qui s’applique aux dépenses générales.

Lorsqu’un tiers s’inscrit dans une municipalité, le ou la secrétaire de la municipalité lui fournit une estimation du montant maximal de ses dépenses générales. L’estimation est basée sur le nombre d’électeurs et d’électrices lors de l’élection précédente.

Au plus tard le 25 septembre 2018, le ou la secrétaire doit communiquer au tiers le montant maximal définitif de ses dépenses générales fondé sur le nombre de personnes inscrites sur la liste électorale pour l’élection en cours.

Si le montant maximal estimatif des dépenses diffère du montant définitif communiqué en septembre, le plus élevé des deux devient le montant maximal officiel des dépenses générales. Le ou la secrétaire fournit également le montant maximal des dépenses que le tiers peut engager relativement à des célébrations et à d’autres marques de reconnaissance.

Types de dépenses

La plupart des dépenses seront incluses dans le montant maximal des dépenses générales.

Sont toutefois exclus de ce montant :

  • les dépenses relatives à la tenue d'une activité de financement
  • les dépenses relatives à une vérification de conformité
  • les dépenses qui ont été engagées par un tiers inscrit qui est un particulier handicapé, qui sont directement liées à ce handicap et qui n'auraient pas été engagées en l'absence de l'élection
  • les frais de comptabilité et de vérification

Pour que les dépenses engagées pour une activité ou un article quelconque soient exclues du montant maximal des dépenses, il faut que le but principal de cette activité ou de cet article soit de recueillir des fonds. Le fait de mentionner accessoirement la possibilité de faire des contributions ne suffit pas à établir qu’une activité ou un article a pour but de recueillir des fonds.

Période d’application du montant maximal des dépenses

Le montant maximal des dépenses vise les dépenses qui sont engagées du premier jour de la campagne publicitaire (soit le jour où le tiers est inscrit) jusqu’au jour du scrutin. Les dépenses engagées après le jour du scrutin jusqu’à la fin de la campagne publicitaire ne sont pas incluses dans ce montant.

Le montant maximal s’applique également aux dépenses engagées par un tiers avant le jour du scrutin, mais que le tiers ne paie qu’après ce jour.

Les dépenses engagées pour des célébrations et d’autres marques de reconnaissance font l’objet d’un montant maximal distinct, que ces dépenses soient engagées avant ou après le jour du scrutin.

État financier de la campagne publicitaire

Chaque tiers inscrit qui fait diffuser de la publicité de tiers doit déposer à temps un état financier complet et exact.

L’état financier doit être déposé au plus tard à 14 h le 29 mars 2019.

Les tiers qui font diffuser de la publicité de tiers doivent utiliser le formulaire 8. (Le formulaire 4 vise l’état financier des candidats et candidates.)

Même si c’est une ou un comptable qui remplit l’état financier, c’est au tiers de s’assurer que l’état financier est complet, exact et déposé à temps.

Il n’est pas nécessaire de présenter l’original de l’état financier. Veuillez communiquer avec le ou la secrétaire de la municipalité pour savoir si par exemple l’état financier peut être déposé par télécopieur ou par courriel.

Le particulier, la personne morale ou le syndicat qui s’est inscrit dans plus d’une municipalité doit déposer un état financier de la campagne distinct auprès du ou de la secrétaire de chaque municipalité.

Si un tiers n’a reçu aucune contribution ni engagé aucune dépense, il doit uniquement remplir l’état financier à la première page avant de le signer.

Si un tiers a reçu des contributions ou engagé des dépenses, il doit remplir toutes les sections applicables de l’état financier.

Si le total des contributions à la campagne publicitaire ou le total des dépenses engagées pour cette campagne dépasse 10 000 $, l’état financier doit être vérifié, et le rapport du vérificateur doit être joint à l’état financier lorsqu’il est déposé auprès du ou de la secrétaire de la municipalité.

Dépôt avant l’échéance

Un tiers peut déposer l’état financier de sa campagne après qu’il a mis fin à sa campagne publicitaire. S’il dépose son état financier avant l’échéance et découvre qu’il contient une erreur, il peut déposer un état corrigé avant l’échéance du 29 mars 2019. L’état financier original est réputé avoir été retiré lorsque l’état corrigé est déposé. Un tiers ne peut pas retirer un état financier sans déposer en même temps un état corrigé.

Prorogation du délai

Si un tiers ne pourra déposer son état financier à temps, il peut demander par requête à la Cour supérieure de justice, avant le 29 mars 2019, de proroger le délai de dépôt.

Délai de grâce pour le dépôt

Si un tiers n’a pas déposé son état financier au plus tard à la date limite, il peut le déposer dans les 30 jours suivant cette date à condition de payer à la municipalité des droits pour dépôt tardif de 500 $. Ce délai de grâce se termine à 14 h le lundi 29 avril 2019.

Peine dans le cas d’un dépôt tardif

Le particulier, la personne morale ou le syndicat qui n’a pas déposé son état financier dans le délai de grâce de 30 jours et qui n’a pas demandé au tribunal de proroger le délai avant la date limite du 29 mars ne pourra s’inscrire comme tiers qui fait diffuser de la publicité de tiers dans la municipalité qu’après les élections de 2022.

Si un tiers n’a pas déposé son état financier dans le délai de grâce de 30 jours, il peut quand même le déposer afin que ses finances soient officiellement consignées. Le ou la secrétaire acceptera l’état financier et le mettra à la disposition du public. Les peines prévues continueront de s’appliquer.

Prolongation de la campagne

Si un tiers prolonge sa campagne, il doit déposer deux états financiers :

  • un premier état financier visant sa campagne publicitaire jusqu'au 31 décembre 2018 (à déposer le 29 mars 2019)
  • un état financier supplémentaire comprenant l'information fournie dans le premier et l'information financière relative à la période de prolongation de la campagne.

L'état financier supplémentaire doit être déposé auprès du ou de la secrétaire de la municipalité au plus tard à 14 h le vendredi 27 septembre 2019. Dans ce cas, il y a également un délai de grâce de 30 jours pendant lequel l’état financier peut être déposé à condition de payer les droits pour dépôt tardif de 500 $.

Excédent et déficit

Si la campagne a un excédent une fois que le tiers a remboursé à son profit les contributions qu’il a faites (et, si le tiers est un particulier, celles faites par son conjoint ou sa conjointe), il doit le verser au ou à la secrétaire de la municipalité lorsqu’il dépose son état financier. Cet excédent sera détenu en fiducie, et le tiers pourra s’en servir s’il engage des dépenses relatives à une vérification de conformité. S’il n’a pas besoin de l’excédent pour ces dépenses, l’excédent devient la propriété de la municipalité.

Si les dépenses liées à la campagne du tiers dépassent les recettes, la campagne accusera un déficit.

N.B. Si l’état financier montre que la campagne publicitaire s’est terminée avec un déficit, il s’agit d’un déficit sur papier seulement. Le tiers doit néanmoins payer tous les vendeurs auxquels il doit de l’argent. Le fait que la campagne accuse un déficit pourrait soulever des questions quant à la façon dont ces vendeurs ont été payés.

Rapport du vérificateur

Un vérificateur doit examiner l’état financier d’un tiers et rédiger un rapport si, selon le cas :

  • les dépenses liées à la campagne publicitaire dépassent 10 000 $
  • le total des contributions reçues dépasse 10 000 $
  • les dépenses et les contributions dépassent respectivement 10 000 $

Le rapport du vérificateur doit être préparé par un vérificateur titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l'expertise comptable. Avant de retenir les services d'un vérificateur pour produire ce rapport, le tiers devrait vérifier que cette personne possède bien ce permis.

Un tiers peut engager des dépenses relatives au rapport du vérificateur après le 31 décembre 2018. Ces dépenses ne sont pas incluses dans le montant maximal de ses dépenses, mais doivent être inscrites dans l'état financier qu’il dépose.