5.1 Situation et effet

La Loi de 2005 sur la ceinture de verdure prévoit l’approbation du Plan de la ceinture de verdure par voie de décret du gouverneur en conseil. De plus, la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure exige que toutes les décisions concernant les demandes d’aménagement soient prises en conformité avec les politiques énoncées dans le Plan de la ceinture de verdure.

La mise en œuvre du présent plan doit avoir lieu dans le respect de la reconnaissance et de la confirmation des droits autochtones et des droits issus des traités existants en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Le gouvernement de l’Ontario consultera les communautés des Premières Nations et des Métis au sujet des décisions concernant l’utilisation des terres et des ressources de la Couronne qui pourraient avoir une incidence sur les droits autochtones et les droits issus des traités dans le territoire auquel s’applique le Plan de la ceinture de verdure.

Le Plan de la ceinture de verdure, y compris les annexes, ainsi que les textes et les commentaires des sections 1 à 7, doit être interprété dans sa totalité et appliqué à chaque situation.

5.2 Dispositions transitoires

La Loi de 2005 sur la ceinture de verdure exige que les décisions prises au sujet de demandes présentées en vertu de la Loi de 1994 sur la planification et l’aménagement du territoire de l’Ontario, la Loi sur l’aménagement du territoire et la Loi de 1998 sur les condominiums, introduites le 16 décembre 2004 (date de prise d’effet du présent plan) ou après, concernant les zones de ce plan désignées comme étant la campagne protégée se conforment à toutes les politiques applicables de ce plan.

La Loi de 2005 sur la ceinture de verdure autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à prendre des règlements concernant diverses questions prescrites en réponse aux demandes présentées avant le 16 décembre 2004 pour lesquelles aucune décision n’avait été prise et en réponse à d’autres questions transitoires, y compris l'application de politiques prescrites relatives aux demandes présentées aux termes de la Loi de 1994 sur la planification et l’aménagement du territoire de l’Ontario, de la Loi sur l’aménagement du territoire ou de la Loi de 1998 sur les condominiums, introduites avant le 16 décembre 2004. En plus de tels règlements, les politiques relatives aux zones de peuplement énoncées à la section 3.4 du présent plan ainsi que celles qui figurent à la section 5 fournissent d’autres directives sur la façon dont le présent plan s’applique aux utilisations existantes, aux demandes en cours et aux approbations antérieures relatives à des emplacements spécifiques.

Lorsque les municipalités examinent des demandes dont la conformité au Plan de la ceinture de verdure n’est pas obligatoire, elles devraient, s’il y a lieu, prendre en considération les politiques du présent plan.

5.2.1 Décisions concernant les demandes liées à des approbations antérieures relatives à des emplacements spécifiques

Si un plan officiel a été modifié avant le 16 décembre 2004 afin de désigner spécifiquement une ou plusieurs utilisations du sol, les désignations approuvées peuvent être maintenues par l’entremise de la vérification de conformité indiquée à la section 5.3 et les autres demandes nécessaires en vertu de la Loi sur l’aménagement ou de la Loi de 1998 sur les condominiums pour mettre en œuvre l’approbation du plan officiel ne seront pas tenues de se conformer au présent plan.

Si des terres ont été ajoutées aux terres désignées comme campagne protégée en décembre 2022 ou après cette date, et si un plan officiel a été modifié avant la date où ces terres ont été ajoutées aux terres désignées comme campagne protégée afin de désigner spécifiquement une ou plusieurs utilisations du sol, les désignations approuvées peuvent être maintenues par l’entremise de la vérification de conformité indiquée à la section 5.3 et les autres demandes nécessaires en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire ou de la Loi de 1998 sur les condominiums pour mettre en œuvre l’approbation du plan officiel ne seront pas tenues de se conformer au présent plan.

Si le règlement de zonage a été modifié avant le 16 décembre 2004 afin de permettre spécifiquement une ou plusieurs utilisations du sol, les utilisations approuvées peuvent être maintenues par l’entremise de la vérification de conformité indiquée à la section 5.3 et les autres demandes nécessaires en vertu de la Loi sur l’aménagement ou de la Loi de 1998 sur les condominiums pour mettre en œuvre la ou les utilisations permises par le règlement de zonage ne seront pas tenues de se conformer au présent plan.

Si des terres ont été ajoutées aux terres désignées comme campagne protégée en décembre 2022 ou après cette date, et si un règlement de zonage a été modifié avant la date où ces terres ont été ajoutées aux terres désignées comme campagne protégée afin d’autoriser spécifiquement une ou plusieurs utilisations du sol, les utilisations approuvées peuvent être maintenues par l’entremise de la vérification de conformité indiquée à la section 5.3 et les autres demandes nécessaires en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire ou de la Loi de 1998 sur les condominiums pour mettre en œuvre la ou les utilisations permises par le règlement de zonage ne seront pas tenues de se conformer au présent plan.

Les demandes subséquentes pour modifier les approbations visées ci-dessus relatives au plan officiel ou au règlement de zonage concernant un emplacement spécifique, aux fins d’utilisations similaires ou de conformité aux dispositions du présent plan sont aussi permises. Dans la mesure du possible, l’objet de telles demandes doit être l’atteinte ou l’amélioration de la conformité au présent plan.

5.3 Mise en œuvre au niveau municipal des politiques relatives à la campagne protégée

La Loi de 2005 sur la ceinture de verdure fournit deux possibilités principales pour mettre en œuvre le Plan de la ceinture de verdure. En premier lieu, l’article 7 de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure exige que les décisions prises par les municipalités ou toute autre décision en vertu de la Loi de 1994 sur la planification et l’aménagement du territoire de l’Ontario, de la Loi sur l’aménagement du territoire ou de la Loi de 1998 sur les condominiums soient conformes aux politiques du Plan de la ceinture de verdure. En deuxième lieu, l’article 9 de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure exige que les municipalités modifient leurs plans officiels pour les rendre conformes au Plan de la ceinture de verdure.

Les plans officiels doivent contenir des politiques qui correspondent aux exigences du présent plan de même qu’une ou plusieurs cartes montrant les limites de la zone de la ceinture de verdure, la campagne protégée, le système du patrimoine naturel et le territoire nécessaire à l’agriculture. Les municipalités fourniront une carte montrant les éléments clés du patrimoine naturel et les éléments hydrologiques clés ainsi que toute zone de protection de la végétation connexe identifiée dans le présent plan. L’identification des limites du système du patrimoine naturel est l’étape de base de l’application des politiques énoncées à la section 3.2.

Les municipalités devraient également ajouter dans leurs plans officiels une carte des zones de protection des têtes de puits, accompagnée des politiques relatives à ces zones, selon le cas et en conformité aux directives provinciales sur la protection des sources d’alimentation en eau.

Prenant appui sur la gestion planifiée des bassins versants, les zones hydrologiques clésseront recensées, puis les désignations et les politiques appropriées seront prévues dans les plans officiels pour assurer leur protection à long terme.

La province, en collaboration avec les municipalités, entreprendra de procéder à l’identification, à la cartographie et à la protection du système agricole dans toute la zone visée par le Plan de croissance, le Plan de la ceinture de verdure, le Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara et le Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges. En ce qui concerne la campagne protégée, les municipalités de palier supérieur et à palier unique détailleront plus avant les cartes de leurs plans officiels illustrant les zones agricoles à fort rendement, notamment les zones de cultures spéciales, et les terres rurales, ou apporteront des ajouts à ces cartes, de façon à les rendre conformes aux cartes provinciales et aux modalités de mise en œuvre. Jusqu’à ce que la province ait terminé la cartographie et les modalités de mise en œuvre du système agricole, les municipalités conserveront leurs désignations existantes des zones agricoles à fort rendement dans la campagne protégée.

Le réseau agroalimentaire ne nécessite pas de désignations d’utilisation du sol dans les plans officiels. Il est attendu des municipalités qu’elles adoptent des politiques relatives au maintien et à l’amélioration du réseau agroalimentaire et qu’elles recensent les endroits où se trouvent les diverses composantes de ce réseau, en collaboration avec la province. Ces travaux consistant à planifier pour l’agriculture et l’économie rurale contribueront à la viabilité à long terme du secteur agroalimentaire.

Malgré les politiques que renferme le présent plan de la ceinture de verdure, rien ne limite la capacité des responsables chargés de prendre des décisions sur des questions d’aménagement d’adopter des politiques aux exigences plus rigoureuses que celles du présent plan, à moins que ce faire ne serait incompatible avec quelque politique ou objectif du présent plan que ce soit. À l’exception des politiques énoncées à la section 4.6, les plans officiels et les règlements de zonage ne doivent toutefois pas renfermer des dispositions plus restrictives que les politiques énoncées aux sections 3.1 et 4.3.2 relatives aux utilisations agricoles et aux ressources en agrégats minéraux, respectivement.

Les chiffres fournis dans le présent plan sont approximatifs et sont donnés afin de préparer les plans officiels, les règlements de zonage, les approbations des lotissements, les approbations de plans d’implantation, les morcellements ou les permis de construction, il est possible d’y apporter des variations mineures sans modifier le présent plan, à condition qu’elles n’en changent pas l’objet.

5.4 Limites, annexes et appendices

5.4.1 Limites du Plan de la ceinture de verdure

Les limites du Plan de la ceinture de verdure, telles que les illustrent les annexes 1 à 4 du Plan de la ceinture de verdure, sont prescrites par le Règlement de l’Ontario 59/05 pris en application de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure.

Les limites du Plan de la ceinture de verdure, telles qu’elles sont décrites dans le Règlement de l’Ontario 59/05, fournissent l’information dont un arpenteur-géomètre détenteur d’un permis ontarien (selon les directives de l’arpenteur général de la province de l’Ontario) peut se servir pour établir les limites sur le terrain.

5.4.2 Limites internes au Plan de la ceinture de verdure

Une municipalité peut établir les limites de son système du patrimoine naturel avec plus de précision lors de ses travaux de mise en conformité aux politiques énoncées à la section 3.2.2.5 relativement à ce système. Après cela, les limites de ce système ne peuvent être précisées davantage.

Les limites des zones agricoles à fort rendement et des terres rurales sont celles qui sont établies dans les plans officiels, sous réserve de la section 5.3.

Les limites des villes ou villages figurent dans les annexes au présent plan, mais pour une délimitation plus exacte et pour déterminer les limites des hameaux, qui figurent sur les annexes sous forme de symbole seulement, il faut consulter les plans officiels. 

Les limites des éléments clés du patrimoine naturel et des éléments hydrologiques clés et de toute zone de protection de la végétation minimale identifiées dans le présent plan doivent figurer sur les plans officiels. Les municipalités ou les offices de protection de la nature peuvent entreprendre de tracer en détail les limites de ces éléments et zones lorsqu’ils étudient des demandes d’aménagement en vertu de la Loi sur l’aménagement ou de la Loi de 1998 sur les condominiums ou lorsqu’ils révisent un règlement de zonage municipal.

5.4.3 Annexes et appendices

Le Plan de la ceinture de verdure contient quatre annexes, lesquelles identifient :

  1. les zones de la ceinture de verdure, du Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara et du Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges, la zone des vallées fluviales urbaines et la campagne protégée (y compris les villes et villages et les hameaux);
  2. les limites de la zone de cultures des fruits tendres et du raisin de la péninsule du Niagara;
  3. les limites du marais Holland;
  4. le système du patrimoine naturel.

Le Plan contient aussi deux cartes en appendice à des fins de référence.

5.5 Examen du plan

En exigeant un examen du présent plan tous les 10 ans, la province s’assure que le Plan de la ceinture de verdure restera pertinent au fil du temps.

L’examen décennal du Plan de la ceinture de verdure sera coordonné avec les examens du Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara et du Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges. 

L’objet de cet examen est de vérifier l’efficacité des politiques contenues dans le Plan (à l’aide de l’information recueillie par l’entremise du programme de surveillance, effectué au moyen d’un processus public) et d’y apporter des modifications, le cas échéant, pour mettre à jour ou pour inclure toute nouvelle information ou pour améliorer l’efficacité et la pertinence des politiques.

5.6 Modifications apportées au Plan de la ceinture de verdure et à d’autres plans provinciaux

Seul le ministère des Affaires municipales peut proposer des modifications touchant les zones que le présent plan désigne comme étant la campagne protégée et les vallées fluviales urbaines. Ces modifications sont par ailleurs soumises à l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

Les modifications du Plan ne peuvent pas avoir pour effet de réduire la superficie totale du territoire visé par le Plan de la ceinture de verdure.

Des modifications pourraient être envisagées en dehors de la période d’examen décennal dans l’un quelconque des cas suivants :

  1. des circonstances imprévues majeures ou de nouveaux règlements, lois ou politiques provinciaux majeurs rendent une modification nécessaire;
  2. l’efficacité et l’intégrité du plan dans son ensemble seraient menacées si la modification était reportée au prochain examen décennal;
  3. l’efficacité ou la pertinence des politiques de ce plan serait améliorée par suite d’une modification;
  4. la modification a pour objet d’élargir la portée des politiques du Plan de la ceinture de verdure à des terres ajoutées à la ceinture de verdure, le cas échéant, y compris des zones ajoutées comme faisant partie de la campagne protégée ou des vallées fluviales urbaines.

Aucune disposition du présent plan relative à la prise en considération d’éventuelles modifications à venir ne limite la capacité du ministre de proposer d’autres modifications du plan quelles qu’elles soient.

Les modifications au Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara continuent d’être régies par les dispositions de la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara et doivent être traitées en conséquence. 

Les modifications au Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges continuent d’être régies par les dispositions de la Loi de 2001 sur la protection de la moraine d’Oak Ridges et doivent être traitées en conséquence.

Les modifications au Plan d’aménagement de la ceinture ouest de promenades continuent d’être régies par les dispositions de la Loi de 1994 sur la planification et l’aménagement du territoire de l’Ontario, en plus d’être assujetties aux politiques indiquées aux sections 2.0, 3.2 et 3.3 du présent plan, et doivent être traitées en conséquence.

5.6.1 Expansion de la ceinture de verdure

5.6.1.1 Généralités

La province continuera d’étudier les possibilités d’agrandir la ceinture de verdure, afin de soutenir et de renforcer sa stratégie de gestion de la croissance et de mieux mettre les zones sensibles à l’abri des pressions que l’aménagement pourrait exercer sur elles.

5.6.1.2 Campagne protégée

La province dirigera un processus visant à recenser les zones susceptibles d’être ajoutées à la campagne protégée de la ceinture de verdure, lequel sera exécuté en collaboration avec les municipalités, les offices de protection de la nature et d’autres intervenants clés. Ce recensement prendra appui sur l’approche systémique du Plan de la ceinture de verdure et tiendra compte des liens avec le système agricole, le système du patrimoine naturel et le système des ressources en eau définis par ce plan. Ces efforts de recensement se concentreront notamment sur les zones d’importance sur le plan écologique et hydrologique, d’où toute urbanisation devrait être exclue.

Là où il sera déterminé que les zones ainsi identifiées bénéficieraient des protections assurées à la ceinture de verdure, le ministre des Affaires municipales pourra prendre l’initiative d’apporter des modifications au règlement établissant les limites de la ceinture de verdure comme au présent plan, et ainsi agrandir la ceinture de verdure en y incluant les terres correspondantes. 

La province envisagera aussi l’ajout d’autres terres publiques à la ceinture de verdure en vue d’appuyer les objectifs de celle-ci.

5.6.1.3 Vallées fluviales urbaines

Les couloirs des rivières désignés comme formant les vallées fluviales urbaines constituent une base à l’ajout futur de terres publiques à la ceinture de verdure dans ces zones, par l’entremise des modifications requises.

Les vallées fluviales urbaines ont été ajoutées à la ceinture de verdure après l’approbation initiale du Plan en 2005. L’ajout de ces terres humides côtières et cours d’eau majeurs a renforcé les liens importants entre la ceinture de verdure et le lac Ontario, de même que leurs liens avec les grands systèmes du patrimoine naturel du Sud de l’Ontario.

5.6.1.4 Demandes des municipalités

La province tiendra aussi compte des demandes des municipalités relatives à l’agrandissement de la ceinture de verdure par l’entremise des désignations de terres comme faisant partie de la campagne protégée ou des vallées fluviales urbaines. Lorsqu’elle étudiera de telles demandes, la province se fondera sur les critères mis au point à cette fin dans le cadre de consultations publiques et rendus publics en 2008. Les critères que de telles demandes doivent remplir sont les suivants :

  • elles doivent être appuyées par une résolution du conseil municipal;
  • elles doivent démontrer les liens physiques ou fonctionnels entre les terres proposées et la ceinture de verdure;
  • elles doivent démontrer par ailleurs que l’ajout de terres proposé appuierait les objectifs du Plan de croissance et d’autres initiatives provinciales connexes, telles que la Stratégie ontarienne pour les Grands Lacs ou encore la Stratégie de l'Ontario en matière de changement climatique et le plan d’action s’y rapportant.

La province tiendra compte de toute demande d’une municipalité relative à l’ajout d’une terre privée à une zone désignée vallée fluviale urbaine si la municipalité a appuyé par résolution la demande du propriétaire visant à faire ajouter sa terre à la ceinture de verdure et à l’assujettir aux politiques relatives à la désignation de vallée fluviale urbaine pour les terres publiques.

Le ministre peut, en se fondant sur l’examen de la documentation municipale et les critères, prendre l’initiative de modifier le présent plan et le règlement établissant les limites de la ceinture de verdure afin d’agrandir celle-ci.

5.7 Indicateurs de rendement et de suivi

  1. La province, en consultation avec les municipalités, d’autres organismes publics, divers intervenants et les communautés des Premières Nations et des Métis, mettra au point une série d’indicateurs du rendement pour mesurer l’efficacité des politiques du présent plan. La province fera un suivi de la mise en œuvre de ce plan, et notamment passera en revue ces indicateurs de rendement à l’occasion de tout examen du présent plan.
  2. Les municipalités surveilleront la mise en œuvre des politiques du présent plan sur leur territoire, et elles en rendront compte, conformément aux exigences en matière de rapport et à toutes normes relatives aux données à recueillir et à toutes lignes directrices que la province pourra émettre.
  3. La province pourra exiger des municipalités et des offices de protection de la nature qu’ils lui fournissent des données et des renseignements, recueillis conformément aux politiques de la section 5.7.2, qui attestent des progrès qu’ils réalisent dans le sens de la mise en œuvre du présent plan.

5.8 Conseil de la ceinture de verdure

La Loi de 2005 sur la ceinture de verdure exige que le ministre des Affaires municipales constitue un conseil chargé de le conseiller sur tout ce qui touche la ceinture de verdure. Le Conseil de la ceinture de verdure ainsi constitué se compose d’un ou de plusieurs membres nommés par le ministre. Il fournit des conseils relatifs à l’exécution de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure et à la mise en œuvre du Plan de la ceinture de verdure, de même que sur les modifications proposées à ce dernier et sur son examen décennal.