Approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil, décret n° 110/2013, 9 janvier 2013 (entrée en vigueur : 10 janvier 2013).

Carte A - Les terres de Glenorchy (PDF) - Carte des terres faisant partie de la vallée fluviale urbaine selon le Plan de la ceinture de verdure

Voici le texte de la modification n° 1 au Plan de la ceinture de verdure :

  1. La section 1.1 Contexte est modifiée par l’adjonction du paragraphe suivant après le 8e paragraphe de cette section :

    « Le Plan de la ceinture de verdure est conçu de façon à inclure les terres publiques des vallées fluviales urbaines qui ne faisaient pas partie de la ceinture de verdure au moment de l’approbation du Plan en 2005. Ces terres ne font pas partie de la campagne protégée mais elles sont quand même comprises dans la ceinture de verdure, et elles permettent de reconnaître l’importance des liens physiques avec le lac Ontario et d’autres régions du sud de l’Ontario. »

  2. La section 1.2.2 Objectifs est modifiée par l’adjonction des mots « de la campagne protégée » après le mot « Objectifs » du titre de cette section.

  3. La nouvelle section 1.2.3 Objectifs des vallées fluviales urbaines ci-après est ajoutée après la section modifiée 1.2.2 Objectifs de la campagne protégée :

    « 1.2.3 Objectifs des vallées fluviales urbaines

    Intégrer la ceinture de verdure dans des zones urbaines qui ne s’y trouvaient pas au moment où le Plan a été approuvé en 2005, en favorisant les objectifs suivants à l’intérieur des vallées fluviales urbaines :
    • Protection des terres naturelles et des espaces ouverts le long des vallées fluviales dans les zones urbaines qui contribuent à relier le reste de la zone de la ceinture de verdure aux Grands Lacs et aux autres lacs intérieurs;
    • Protection des éléments et fonctions du patrimoine naturel et des éléments et fonctions hydrologiques le long des vallées fluviales urbaines;
    • Création d’une porte d’entrée vers les terres rurales de la ceinture de verdure;
    • Fourniture d’une gamme de milieux naturels sur des terres publiques pour des utilisations récréatives, culturelles et touristiques, y compris des parcs, des espaces ouverts et des sentiers. »
  4. La section 1.4.2 Structure du Plan est modifiée par la suppression du paragraphe intitulé « Section 2.0 – Plan de la ceinture de verdure » et son remplacement par le paragraphe suivant :
     

    « Section 2.0 – Plan de la ceinture de verdure : Décrit les terres régies par le Plan de la ceinture de verdure, qui comprennent les zones couvertes par le Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara, le Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges et le Plan d'aménagement de la ceinture ouest de promenades et les terres désignées comme faisant partie de vallées fluviales urbaines de même que les terres désignées comme étant la campagne protégée dans le présent Plan. Cette section indique de quelle manière les terres couvertes par les trois plans provinciaux existants et les terres désignées comme faisant partie de vallées fluviales urbaines sont touchées par ce Plan et précise que les terres désignées comme étant la campagne protégée à l’intérieur de la zone de la ceinture de verdure sont assujetties à la totalité du Plan de la ceinture de verdure, sauf la section 6.0. »

  5. La section 1.4.2 Structure du Plan est modifiée par l’adjonction, après le paragraphe intitulé « Section 5.0 – Mise en œuvre », du nouveau paragraphe suivant :
     

    « Section 6.0 – Politiques relatives aux vallées fluviales urbaines : Décrit les politiques correspondant à la désignation de vallée fluviale urbaine qui s’appliquent aux terres publiques des vallées fluviales urbaines qui ont été ajoutées à la ceinture de verdure en vertu d’une modification apportée après l’approbation du Plan en 2005. »

  6. La section 1.4.3 Comment interpréter ce Plan est modifiée par l’adjonction du nouveau paragraphe suivant après le premier paragraphe du point 1 :
     

    « Déterminer si les terres sont situées à l’intérieur d’une zone désignée comme vallée fluviale urbaine à l’annexe 1. Si c’est le cas, les politiques énoncées à la section 6.0 concernant les terres de cette zone s’appliquent. »

  7. La section 2.0 Plan de la ceinture de verdure est modifiée par l’adjonction des mots « et aux vallées fluviales urbaines » après les mots « campagne protégée » au premier paragraphe.

  8. La section 2.4 Terres comprises dans la zone de la campagne protégée est modifiée par l’adjonction des mots « , sauf la section 6.0 » après les mots « Plan de la ceinture de verdure ».

  9. La nouvelle section suivante 2.5 Terres comprises dans la zone des vallées fluviales urbaines est ajoutée après la section modifiée 2.4 Terres comprises dans la zone de la campagne protégée :
     

    « 2.5 Terres comprises dans la zone des vallées fluviales urbaines

    Les terres faisant partie des vallées fluviales urbaines illustrées à l’annexe 1 sont assujetties aux politiques énoncées à la section 6.0, et les politiques relatives à la campagne protégée ne s’appliquent pas sauf dans les cas énoncés dans cette section. »

  10. La section 5.5.3 Annexes et appendices est modifiée par l’adjonction du texte « , la zone des vallées fluviales urbaines » après les mots « Plan de la moraine d’Oak Ridges » au point 1.

  11. La nouvelle section suivante, 6.0 Politiques relatives aux vallées fluviales urbaines, est ajoutée après la section 5.0 Mise en œuvre :
     

    « 6.0 Politiques relatives aux vallées fluviales urbaines

    Les principales vallées fluviales situées dans les zones urbaines adjacentes à la ceinture de verdure permettent d’établir des liens supplémentaires en vue d’élargir la ceinture de verdure et de l’intégrer de même que ses systèmes dans l’ensemble du paysage du sud de l’Ontario. La désignation de vallée fluviale urbaine fournit une orientation concernant les zones où la ceinture de verdure occupe des vallées fluviales dans un contexte urbain. Ces vallées fluviales urbaines peuvent constituer l’emplacement d’un réseau d’utilisations et d’installations, notamment des infrastructures et attraits récréatifs, culturels et touristiques nécessaires dans les zones urbaines.

    6.1 Description

    La désignation de vallée fluviale urbaine illustrée à l’annexe 1 s’applique aux terres publiques situées dans les principaux corridors des vallées fluviales qui relient le reste de la ceinture de verdure aux Grands Lacs et aux lacs intérieurs. Ces terres comprennent les vallées fluviales et les terres connexes, et sont généralement :

    • des terres comportant des éléments naturels et hydrologiques;
    • des terres désignées dans les plans officiels des municipalités pour des utilisations telles que des parcs, des espaces ouverts, des loisirs, la conservation et la protection de l’environnement.
     

    6.2 Politiques

    6.2.1 Les terres sont assujetties aux politiques pertinentes contenues dans les plans officiels des municipalités dans la mesure où ces politiques tiennent compte des objectifs du Plan de la ceinture de verdure.

    6.2.2 Toute infrastructure existante, nouvelle ou élargie assujettie à la Loi sur les évaluations environnementales et qui reçoit une approbation en vertu de cette loi ou une approbation semblable est permise dans la mesure où elle répond aux besoins des zones urbaines adjacentes ou sert la croissance et l’aménagement économique considérables attendus et va dans le sens des buts et objectifs du Plan de la ceinture de verdure.

    6.2.3 Les politiques relatives à la campagne protégée ne s’appliquent pas, à l’exception :

    1. des politiques relatives aux liens extérieurs indiquées à la section 3.2.5;
    2. des politiques relatives aux parcs, aux espaces ouverts et aux sentiers indiquées à la section 3.3. »
  12. L’annexe 1 du Plan de la ceinture de verdure est modifié conformément à la carte A ci-jointe en montrant les terres décrites à la disposition 4 du paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 59/05, tel que modifié, comme ayant la désignation de vallée fluviale urbaine et faisant partie de la zone de la ceinture de verdure, et en apportant les modifications nécessaires à la légende.
  13. L’annexe 4 du Plan de la ceinture de verdure est modifié conformément à la carte A ci-jointe en montrant les terres décrites à la disposition 4 du paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 59/05, tel que modifié, comme ayant la désignation de vallée fluviale urbaine et faisant partie de la zone de la ceinture de verdure, et en apportant les modifications nécessaires à la légende.
  14. L’appendice I du Plan de la ceinture de verdure est modifié conformément à la carte A ci-jointe en montrant les terres décrites à la disposition 4 du paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 59/05, tel que modifié, comme ayant la désignation de vallée fluviale urbaine et faisant partie de la zone de la ceinture de verdure, et en apportant les modifications nécessaires à la légende.
  15. L’appendice II du Plan de la ceinture de verdure est modifié conformément à la carte A ci-jointe en montrant les terres décrites à la disposition 4 du paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 59/05, tel que modifié, comme ayant la désignation de vallée fluviale urbaine et faisant partie de la zone de la ceinture de verdure, et en apportant les modifications nécessaires à la légende.
  16. La table des matières est modifiée par la suppression du titre « 1.2.2 Objectifs » et son remplacement par « 1.2.2 Objectifs de la campagne protégée », et par l’adjonction des titres « 1.2.3 Objectifs des vallées fluviales urbaines », « 2.5 Terres comprises dans la zone des vallées fluviales urbaines » et « 6.0 Politiques relatives aux vallées fluviales urbaines » aux endroits appropriés.