4.1 Utilisations non agricoles

Les terres rurales de la campagne protégée sont destinées à continuer de permettre une gamme d’utilisations commerciales, industrielles et institutionnelles (notamment les cimetières) aux fins des secteurs ruraux de l'agriculture et des ressources. Elles sont également destinées à appuyer une gamme d’utilisations récréatives et touristiques, comme les sentiers, les parcs, les terrains de golf, les gîtes et autres hébergements touristiques, les terrains de sports et de camping avec services, les pentes de ski et les centres de villégiature.

4.1.1 Politiques générales relatives aux utilisations non agricoles

Les politiques suivantes s’appliquent aux utilisations non agricoles :

  1. Les utilisations non agricoles ne sont pas permises dans les zones de cultures spéciales illustrées aux annexes 2 et 3 du présent plan ni à l’intérieur de la zone agricole à fort rendement dans la campagne protégée, à l’exception des utilisations que permettent les politiques énoncées aux sections 4.2 à 4.6 du présent plan.
  2. Les demandes d’utilisations non agricoles doivent démontrer que :
    1. l’utilisation convient à un emplacement situé sur des terres rurales;
    2. le service d’égout et d’approvisionnement en eau proposé convient au type d’utilisation;
    3. il n’y a pas de répercussions néfastes sur les éléments clés du patrimoine naturel ni sur les éléments hydrologiques clés ou leurs fonctions;
    4. il n’y a pas de répercussions néfastes sur la biodiversité ni la connectivité du système du patrimoine naturel.
  3. Sauf dans le cas des exploitations d’agrégats minéraux, lorsque des utilisations non agricoles de terres rurales sont proposées, une évaluation des répercussions sur l’agriculture devrait être envisagée.

4.1.2 Politiques relatives aux utilisations récréatives

Les utilisations récréatives sont assujetties non seulement aux politiques relatives aux utilisations non agricoles énoncées à la section 4.1.1, mais aussi à celles qui suivent :

  1. Les logements, autres que des logements destinés à des employés, ne sont pas permis en association avec les utilisations récréatives.
  2. Une demande pour établir ou agrandir une utilisation récréative majeure à l’intérieur du système du patrimoine naturel est accompagnée d’un plan de mise en valeur de la végétation qui intègre des mesures de planification, de conception, d’aménagement paysager et de construction, lesquelles prévoient :
    1. le maintien ou, si possible, l’amélioration de la quantité de végétation naturelle stable sur l’emplacement et de la connectivité entre les éléments clés du patrimoine naturel ou les éléments hydrologiques clés adjacents;
    2. dans la mesure du possible, la conservation des voies et rigoles de drainage des cours d’eau intermittents dans un état de croissance libre exigeant un faible entretien;
    3. l’application et l’utilisation réduites de pesticides et d’engrais;
    4. la plantation d’une nouvelle végétation naturelle stable aux endroits qui optimisent les fonctions écologiques et la valeur écologique de la zone.
  3. Toute demande d’agrandissement ou d’établissement d’une utilisation récréative majeure est accompagnée d’un plan de conservation prévoyant les façons dont l’utilisation de l’eau, d’éléments nutritifs et de biocides sera minimisée, y compris par l’établissement de cibles et leur surveillance.
  4. Les structures à petite échelle aux fins d’une utilisation récréative (comme les promenades en bois, les passerelles pour piétons, les clôtures, les embarcadères et les aires de pique-nique) sont permises dans les éléments clés du patrimoine naturel et les éléments hydrologiques clés; le nombre de ces structures et leurs répercussions néfastes sur ces éléments devraient toutefois être minimisés.

4.1.3 Politiques relatives aux rivages aménagés

Les rivages aménagés des lacs Ontario, Simcoe et Scugog et d’autres lacs intérieurs ont sur leurs rivages de vastes quantités d’aménagements résidentiels tant saisonniers que permanents. Les rivages aménagés des lacs (y compris les zones côtières) sont particulièrement importants et sensibles, car ils offrent des éléments clés du patrimoine naturel ainsi que des éléments et fonctions hydrologiques, des avantages pour la qualité et la quantité de l’eau, des ressources du patrimoine culturel, des services à la personne essentiels, et des possibilités de loisirs, notamment des réseaux de sentiers. On peut s’attendre à ce que le changement climatique soit une importante considération dans le cadre de la gestion des rivages, vu la baisse projetée des niveaux de l’eau des Grands Lacs.

La politique 4.2.4.5 du Plan de croissance s’applique aux rivages aménagés dans la campagne protégée.

4.2 Infrastructure

L’infrastructure est importante au bien-être économique, à la santé de la population et à la qualité de vie dans le sud de l’Ontario comme dans la ceinture de verdure.

Il existe déjà une vaste infrastructure locale et régionale dans la ceinture de verdure pour servir les zones de peuplement, les secteurs de l’agriculture et des ressources, ainsi que l’économie rurale. L’infrastructure actuelle doit être maintenue et une nouvelle infrastructure doit être mise en place pour continuer de satisfaire les besoins liés aux utilisations des terres existantes et permises dans la ceinture de verdure.

La ceinture de verdure est aussi traversée par une infrastructure majeure qui répond à des besoins nationaux, provinciaux et interrégionaux. Selon les prévisions, des installations nouvelles ou élargies, voire les deux, seront nécessaires à l’avenir pour soutenir la croissance substantielle prévue dans la région élargie du Golden Horseshoe. Le Plan de croissance fournit le cadre permettant d’orienter les activités de planification et les investissements en infrastructure dans le but de soutenir la croissance et d’y répondre d’une manière qui est intégrée avec l’aménagement du territoire et la protection de l’environnement.

Le changement climatique présente aussi un problème pour ce qui est de maintenir l’infrastructure existante et en planifier une nouvelle. En renforçant la résilience de leur infrastructure et en faisant la promotion des infrastructures vertes, les municipalités peuvent réduire tant les risques de préjudice à des personnes ou de dommages à des biens que la nécessité de procéder à des réparations ou des remplacements qui coûtent cher à la suite de phénomènes météorologiques violents. L’évaluation des risques et des vulnérabilités liés à l’infrastructure et la mise en place de stratégies d’adaptation au changement climatique peuvent aider à atténuer les répercussions de ce changement.

4.2.1 Politiques générales relatives à l’infrastructure

Les politiques suivantes s’appliquent aux terres situées dans la campagne protégée :

  1. Toute infrastructure existante, nouvelle ou élargie assujettie à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, à la Loi sur les évaluations environnementales, à la Loi sur l’aménagement du territoire, à la Loi sur les ressources en agrégats, à la Loi sur les télécommunications ou approuvée par l’Office national de l’énergie ou la Commission de l’énergie de l’Ontario, ou qui reçoit une approbation environnementale similaire est permise dans la campagne protégée, sous réserve des politiques énoncées à la présente section et à condition qu’elle remplisse l’un des deux objectifs suivants :
    1. soit elle soutient l’agriculture, les loisirs et le tourisme, les villes ou villages et les hameaux, l’utilisation des ressources ou les activités économiques rurales qui existent dans la ceinture de verdure et qui y sont permises;
    2. soit elle soutient la forte croissance et la vive expansion économique attendues dans le Sud de l'Ontario en dehors de la ceinture de verdure en fournissant les liens d’infrastructure appropriés parmi les centres urbains et entre ces centres et les limites de l’Ontario.
  2. L’emplacement et la construction de l’infrastructure, ainsi que les expansions, les agrandissements, le fonctionnement et l’entretien de celle-ci dans la campagne protégée doivent se conformer à ce qui suit :
    1. les pratiques de planification, de conception et de construction minimisent, dans la mesure du possible, l’étendue de la ceinture de verdure qu’une telle infrastructure traverse ou occupe, en particulier dans le système du patrimoine naturel et le système de ressources en eau;
    2. les pratiques de planification, de conception et de construction minimisent, dans la mesure du possible, les répercussions néfastes et la perturbation touchant le paysage existant, y compris, mais sans s’y limiter, les répercussions causées par l’intrusion de la lumière, du bruit et du sel de voirie;
    3. lorsqu’il est possible de le faire, la capacité des différents services d’infrastructure et leur coordination sont optimisées afin de soutenir et de renforcer le caractère rural existant de la campagne protégée de même que la hiérarchie globale des zones où la croissance aura lieu dans la région élargie du Golden Horseshoe établie par le Plan de la ceinture de verdure et le Plan de croissance;
    4. toute infrastructure nouvelle ou élargie évite les éléments clés du patrimoine naturel, les éléments hydrologiques clés et les zones hydrologiques clés, sauf si la nécessité de faire autrement a pu être démontrée et s’il a été établi qu’aucune autre solution de rechange raisonnable n’est possible;
    5. lorsque l’infrastructure soit traverse le système du patrimoine naturel, soit y pénètre ou entraîne la perte d’un élément clé du patrimoine naturel, d’un élément hydrologique clé ou d’une zone hydrologique clé, y compris des éléments du relief connexes, les pratiques de planification, de conception et de construction minimisent les répercussions néfastes et les perturbations touchant les éléments ou leurs fonctions connexes, tout en maintenant ou en améliorant la connectivité, lorsqu’il est raisonnable de le faire;
    6. toute infrastructure nouvelle ou élargie évite les zones de cultures spéciales et autres zones agricoles à fort rendement, dans cet ordre de priorité, sauf si la nécessité de faire autrement a pu être démontrée et s’il a été établi qu’aucune autre solution de rechange raisonnable n’est possible;
    7. lorsque l’infrastructure traverse des zones agricoles à fort rendement, notamment des zones de cultures spéciales, une évaluation des répercussions sur l’agriculture ou une analyse équivalente dans le cadre d’une évaluation environnementale est effectuée;
    8. les nouveaux lieux et installations d’élimination des déchets ainsi que les lieux de conditionnement organique du sol sont interdits dans les éléments clés du patrimoine naturel, les éléments hydrologiques cléset les zones de protection de la végétation qui s’y rapportent.
  3. Lorsque l’infrastructure sert le secteur agricole, comme c’est le cas pour les systèmes d’irrigation, il peut s’avérer nécessaire de situer certaines de ses composantes dans la zone de protection de la végétation d’un élément clé du patrimoine naturel ou d’unélément hydrologique clé. Dans de tels cas, ces composantes de l’infrastructurepeuvent être établies dans l’élément même ou dans la zone de protection de la végétation qui lui est reliée, mais tous les efforts raisonnables sont déployés pour qu’une telle infrastructure évite les éléments clés du patrimoine naturel, les éléments hydrologiques clés et les zones de protection de la végétation qui s’y rapportent.

4.2.2 Politiques relatives à l’infrastructure d’égout et d’approvisionnement en eau

L’infrastructure d’égout et d’approvisionnement en eau dans la campagne protégée est assujettie non seulement aux politiques énoncées dans la section 4.2.1, mais aussi à celles qui suivent :

  1. La planification, la conception et la construction de l’infrastructure d’égout et d’approvisionnement en eau ont lieu conformément aux politiques de la sous-section 3.2.6 du Plan de croissance.
  2. L’agrandissement de services d’égout municipaux ou communautaires privés comme services d’approvisionnement en eau municipaux ou communautaires privés en dehors des limites d’une zone de peuplement est uniquement permis soit pour des raisons sanitaires, soit pour répondre aux besoins qui découlent d’utilisations existantes et de l’expansion de celles-ci à des terres adjacentes à la zone de peuplement. Malgré ce qui précède, lorsque des services d’approvisionnement en eau municipaux existent à l’extérieur des zones de peuplement, il est possible d’y raccorder les utilisations existantes dans les limites de la zone de service, telle que définie par l’évaluation environnementale.

4.2.3 Politiques relatives à la gestion des eaux pluviales et à la résilience de l’infrastructure

L’infrastructure de gestion des eaux pluviales dans la campagne protégée est non seulement assujettie aux politiques énoncées à la section 4.2.1, mais aux politiques suivantes :

  1. La planification, la conception et la construction de l’infrastructure de gestion des eaux pluviales ont lieu conformément aux politiques de la sous section 3.2.7 du Plan de croissance.
  2. Les municipalités évalueront la vulnérabilité de l’infrastructure des villes et villages conformément à la politique 3.2.1.4 du Plan de croissance.
  3. Les systèmes de gestion des eaux pluviales sont interdits dans les éléments clés du patrimoine naturel ou les éléments hydrologiques clés ainsi que dans les zones de protection de la végétation qui s’y rapportent. La détermination des zones de protection de la végétation qui conviennent sera définie en conformité avec les sections 3.2.5.4 et 3.2.5.5 du présent plan, soit en tenant compte de la zone et de la nature de l’élément devant être protégé et de la nature du système de gestion des eaux pluviales proposé.
    Dans les parties de la campagne protégée qui forment les principales vallées fluviales reliant l’escarpement du Niagara et la moraine d’Oak Ridges au lac Ontario, les systèmes de gestion des eaux pluviales naturels peuvent être permis dans la zone de protection de la végétation d’une vallée d’importance à condition qu’ils soient situés à non moins de 30 m de la rivière ou du cours d’eau et à l’extérieur des zones de protection de la végétation de tout élément clé du patrimoine naturel ou de toutélément hydrologique clé.
  4. Les demandes d’aménagement et de modification d’emplacement dans la campagne protégée doivent être accompagnées d’un plan de gestion des eaux pluviales qui démontre ce qui suit :
    1. des pratiques de planification, de conception et de construction réduiront l’enlèvement de la végétation, le nivellement et la compaction du sol, l’érosion des sédiments et les surfaces imperméables;
    2. une approche de traitement intégrée sera utilisée pour minimiser les flux d’eaux pluviales et reproduire une hydrologie naturelle, et ce, grâce à des mesures de maîtrise au niveau des lots, un aménagement à faible incidence et d’autres techniques permettant d’acheminer l’eau;
    3. les recommandations, les normes ou les cibles pertinentes d’un plan des sous-bassins versants ou d’un document équivalent, de même que les bilans hydriques, seront respectés;
    4. les objectifs, cibles et autres exigences applicables d’un plan directeur relatif aux eaux pluviales seront remplis conformément aux politiques de la sous-section 3.2.7 du Plan de croissance.
  5. Les objectifs du plan de gestion des eaux pluviales sont d’éviter ou, à défaut de pouvoir les éviter, de minimiser ou de réduire les répercussions néfastes du volume des eaux pluviales et des charges de polluants sur les cours d’eau récepteurs, et ce, pour :
    1. maintenir la qualité et le flux des eaux souterraines et le débit d’écoulement de base des cours d’eau;
    2. préserver la qualité de l’eau;
    3. réduire la perturbation causée aux modèles de drainage préexistants (naturels), si possible;
    4. empêcher l’augmentation de l’érosion des lits de cours d’eau;
    5. empêcher la hausse des risques d’inondation; 
    6. protéger les espèces aquatiques et leur habitat.

4.3 Ressources naturelles

4.3.1 Politiques relatives aux ressources renouvelables

Les politiques suivantes s’appliquent aux terres de la campagne protégée :

  1. Les ressources renouvelables sont les ressources naturelles non basées sur l’agriculture qui appuient des utilisations et des activités telles que la foresterie, le prélèvement de l’eau, la pêche, la conservation et la gestion de la faune.
  2. Les activités ayant trait à l’utilisation des ressources renouvelables sont permises dans la campagne protégée, sous réserve des politiques du présent plan et de toute autre disposition législative ou réglementaire et de tout document pertinent en matière d'aménagement municipal, y compris la DPP. Ces activités se font conformément aux recommandations, normes ou cibles applicables de tout plan des bassins versants ou de tout bilan hydrique comme aux orientations provinciales.
  3. À l’intérieur des éléments clés du patrimoine naturel, des éléments hydrologiques cléset des zones hydrologiques clés, les activités liées aux ressources naturelles renouvelables devraient avoir lieu de façon à maintenir ou, si possible, améliorer ces éléments ou zones et leurs fonctions.

4.3.2 Politiques relatives aux ressources non renouvelables

Les politiques suivantes s’appliquent aux terres de la campagne protégée :

  1. Les ressources non renouvelables sont les ressources naturelles non basées sur l’agriculture dont les réserves sont limitées, notamment les ressources d’agrégats minéraux. Les agrégats, en particulier, fournissent des matériaux de construction d’importance à nos collectivités comme à notre infrastructure, et de ce fait, la disponibilité des agrégats à proximité du marché est importante pour des raisons aussi bien économiques qu’environnementales.
  2. Les activités ayant trait à l’utilisation des ressources non renouvelables sont permises dans la campagne protégée, sous réserve des politiques du présent plan comme des dispositions législatives ou réglementaires, des politiques d’un plan officiel et des règlements municipaux applicables. La disponibilité des ressources en agrégats minéraux aux fins d’une utilisation à long terme est déterminée conformément à la DPP, sauf tel que prévu ci-dessous.
  3. Malgré les politiques énoncées à la section 3.2, les exploitations d’agrégats minéraux, les puits d’extraction et les carrières en bordure d’un chemin à l’intérieur du système du patrimoine naturel sont assujettis aux conditions suivantes :
    1. Aucune nouvelle exploitation d’agrégats minéraux et aucun nouveau puits d’extraction ni aucune nouvelle carrière, ou utilisation accessoire ou secondaire, ne sont permis dans les éléments clés du patrimoine naturelou les éléments hydrologiques clés suivants :
      1. terres humides d’importance;
      2. habitat des espèces en voie de disparition et des espèces menacées;
      3. régions boisées d’importance, sauf si elles sont occupées par une plantation jeune ou un habitat de succession primaire (selon la définition utilisée par le ministère des Richesses naturelles et des Forêts). Dans pareil cas, la demande doit démontrer que les sections 4.3.2.6 (b) et (c) et 4.3.2.7 (c) ont été prises en compte et qu’elles seront respectées par l’exploitation;
    2. toute demande de nouvelle exploitation d’agrégats minéraux doit démontrer :
      1. de quelle manière la connectivité entre les éléments clés du patrimoine naturelet les éléments hydrologiques clés sera préservée avant, durant et après l’extraction des agrégats minéraux;
      2. de quelle manière l’exploitant pourrait remplacer les éléments clés du patrimoine naturel et éléments hydrologiques clés qui seraient perdus sur l’emplacement par des éléments équivalents situés dans une autre partie de l’emplacement ou sur des terres adjacentes;
      3. de quelle façon le système des ressources en eau sera protégé ou amélioré;
      4. comment les éléments clés du patrimoine naturel, les éléments hydrologiques clés et les zones de protection de la végétation connexes qui n’ont pas été identifiés dans la section 4.3.2.3 (a) seront pris en compte en conformité avec les sections 4.3.2.6 (b), (c) et 4.3.2.7 (c);
    3. une demande nécessitant une nouvelle autorisation aux termes de la Loi sur les ressources en agrégats en vue d’agrandir une exploitation d’agrégats minéraux existante peut être permise dans le système du patrimoine naturel, y compris dans des éléments clés du patrimoine naturel ou des éléments hydrologiques clés, de même que dans une zone de protection de la végétation associée, mais seulement si la décision concernant cette demande est conforme à la DPP et si elle remplit les exigences de la présente section concernant la remise en état de l’emplacement.
  4. Dans les zones agricoles à fort rendement, les demandes pour une nouvelle exploitation d’agrégats minéraux doivent être appuyées par une évaluation des répercussions sur l’agriculture, et, dans la mesure du possible, doivent viser à maintenir ou à améliorer la connectivité du système agricole.
  5. Les exploitations d’agrégats minéraux, y compris les puits d’extraction et les carrières, nouveaux ou existants, à l’intérieur de la campagne protégée remplissent les exigences suivantes :
    1. la zone de remise en état sera optimisée et la zone perturbée sera minimisée de façon continue durant le cycle de vie d’une exploitation;
    2. des efforts de remise en état progressifs et finaux contribueront aux objectifs du Plan de la ceinture de verdure;
    3. toute zone perturbée au-delà de la zone de perturbation maximale permise, telle que déterminée par le ministère des Richesses naturelles et des Forêts, sera remise en état. En ce qui concerne les nouvelles exploitations, la zone de perturbation totale ne dépassera pas la zone maximale de perturbation permise;
    4. l’auteur de la demande démontre que la quantité et la qualité de l’eau souterraine et de l’eau de surface seront maintenues, conformément aux normes provinciales établies par la Loi sur les ressources en agrégats.
  6. Les dispositions suivantes s’appliquent à toute remise en état de nouveaux emplacements d’exploitation d’agrégats minéraux entreprise dans la campagne protégée :
    1. la zone perturbée d’un emplacement est rétablie à une valeur écologique égale ou supérieure et, pour l’ensemble de l’emplacement, l’intégrité écologique à long terme est préservée ou améliorée;
    2. s’il y a des éléments clés du patrimoine naturel ou des éléments hydrologiques clés sur l'emplacement, ou si de tels éléments existaient sur l'emplacement à la date d’une demande :
      1. la santé, la diversité et la taille de ces éléments clés du patrimoine naturel ou de ces éléments hydrologiques clés sont maintenues ou améliorées;
      2. toute extraction d’agrégats minéraux permise dans un élément est menée à bien et la zone est remise en état le plus tôt possible durant la vie de l’exploitation;
    3. les zones aquatiques restant après l’extraction doivent être rétablies, avec amélioration, à l’état d’un écosystème naturel dans ce milieu ou écodistrict particulier, et le rétablissement terrestre et aquatique sera conforme à l’objet de la section 4.3.2.6 (b).
    4. en dehors du système du patrimoine naturel, et à l’exception de ce qui est prévu aux sections 4.3.2.6 (a), (b) et (c), la remise à l’état finale reflétera comme il se doit l’utilisation à long terme des terres de la zone générale, en prenant en considération les politiques pertinentes du présent plan et, dans la mesure permise par le présent plan, les politiques municipales et provinciales existantes. Dans les zones agricoles à fort rendement, l’emplacement sera remis en état conformément à la section 2.5.4 de la DPP.
  7. La remise en état finale de l’emplacement de nouvelles exploitations d’agrégats minéraux dans le système du patrimoine naturel est assujettie aux politiques additionnelles suivantes :
    1. s’il n’y a pas d’extraction sous la nappe phréatique, une étendue de terres égale à la surface de végétation naturelle avant l’extraction, mais ne représentant pas moins de 35 p. 100 de la part des terres visées par chaque permis délivré dans le système du patrimoine naturel, est remise à l’état de surface boisée représentative de l’écosystème naturel dans ce milieu ou écodistrict particulier. Si l’emplacement se trouve aussi dans une zone agricole à fort rendement, le reste des terres visées par le permis doivent être rétablies à un état favorable à l’agriculture;
    2. s’il y a une extraction sous la nappe phréatique, pas moins de 35 ,p. 100 de la part non aquatique des terres visées par chaque permis délivré dans le système du patrimoine naturel est remise à l’état de surface boisée représentative de l’écosystème naturel dans ce milieu ou écodistrict particulier. Si l’emplacement se trouve aussi dans une zone agricole à fort rendement, le reste des terres visées par le permis doivent être rétablies conformément à la section 2.5.4 de la DPP;
    3. la remise en état est réalisée de manière à ce que la connectivité des éléments clés du patrimoine naturelou des éléments hydrologiques clés dans l’emplacement ou sur les terres adjacentes soit maintenue ou améliorée.
  8. Les exploitants sont encouragés à envisager et à fournir une possibilité d’accès par le public aux anciens emplacements d'exploitation d'agrégats après leur remise à l’état finale, s’il y a lieu.
  9. Malgré toute disposition contraire de la présente section, dans les zones de cultures spéciales identifiées à l’annexe 2 comme étant la zone des fruits tendres et du raisin de la péninsule du Niagara, les exploitations d’agrégats minéraux et les puits d’extraction et carrières sont assujettis aux conditions suivantes :
    1. aucune nouvelle exploitation d’agrégats minéraux, aucun nouveau puits d’extraction ni aucune nouvelle carrière ni utilisation accessoire ou secondaire qui en serait faite n’est permise entre le lac Ontario et la zone couverte par le Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara;
    2. une nouvelle exploitation d’agrégats minéraux ou de puits d’extraction ne peut être considérée en ce qui concerne les ressources de sable et de gravier principales et secondaires de Fonthill Kame, dans la ville de Pelham, telle qu’elle est identifiée dans l’inventaire textuel no 4 des ressources en agrégats, que si la demande peut démontrer ce qui suit :
      1. essentiellement la même étendue de terre est rétablie à un état favorable à l’agriculture propice à la même gamme de cultures spéciales courantes dans cette zone et l’atteinte de la même productivité de ces cultures;
      2. le microclimat dont pourraient dépendre l’emplacement et les zones alentour pour la production des cultures spéciales est maintenu ou rétabli;
    3. une nouvelle exploitation d’agrégats minéraux, un nouveau puits d’extraction ou une nouvelle carrière ne sont permis dans les parties de la zone des fruits tendres et du raisin de la péninsule du Niagara qui ne sont pas identifiées aux sections 4.3.2.9 (a) et (b) que si la demande peut démontrer ce qui suit :
      1. les caractéristiques physiques de l’emplacement proposé rendent possible, d’une part, le rétablissement de la propriété à un état favorable à l’agriculture;
      2. si les caractéristiques physiques de l’emplacement proposé rendent impossible, d’une part, le rétablissement de la propriété à un état favorable à l’agriculture, l’auteur de la demande a envisagé des emplacements de rechange;
      3. si les autres emplacements considérés par l’auteur de la demande ne conviennent pas et si un rétablissement complet à un état agricole de la zone de cultures spéciales n’est pas possible en raison de la profondeur de l’extraction prévue ou en raison d’une quantité considérable du gisement d’agrégats sous la nappe phréatique justifiant l’extraction, le rétablissement à un état agricole du reste de la zone sous permis sera optimisé en priorité pour permettre la production de cultures spéciales.
  10. Lorsqu’une municipalité a entrepris une étude complète sur la gestion des ressources en agrégats et qu’elle en a mis en œuvre les résultats dans son plan officiel avant le 16 décembre 2004, les politiques instaurées de telle façon doivent être considérées comme étant conformes au présent plan.
  11. Les municipalités doivent s’assurer que toutes les activités d’utilisation du sol liées à la remise en état qui suit l’extraction des exploitations d’agrégats minéraux sont conformes au plan de protection de la source pertinent approuvé et au plan des bassins versants ou plan des sous-bassins versants pertinent.

4.4 Ressources du patrimoine culturel

Les politiques suivantes s’appliquent aux terres de la campagne protégée :

  1. La conservation des ressources du patrimoine culturel est assurée pour le bien des collectivités et pour promouvoir un sentiment d’appartenance à celles-ci.
  2. Les municipalités travaillent avec les personnes et groupes intéressés, et avec les communautés des Premières Nations et des Métis, pour élaborer et mettre en place les politiques et stratégies des plans officiels permettant l’identification ainsi que l’utilisation et la gestion judicieuses des ressources du patrimoine culturel.
  3. Les municipalités sont encouragées à tenir compte de la vision et des buts de la ceinture de verdure dans la préparation des plans de gestion de leurs ressources archéologiques et culturelles ainsi que dans la prise de leurs décisions.

4.5 Utilisations existantes

Les politiques suivantes s’appliquent aux terres de la campagne protégée :

  1. Toutes les utilisations existantes sont permises.
  2. Les logements individuels sont permis dans les lots existants enregistrés, à condition que ces lots aient été désignés comme tels aux fins de zonage à compter de la date de prise d’effet du Plan de la ceinture de verdure. Les municipalités sont encouragées à conserver les lots existants enregistrés comme étant destinés à des utilisations agricoles et à en décourager les utilisations non agricoles s’il y a lieu.
  3. En dehors du système de patrimoine naturel, un deuxième logement est permis dans les logements individuels autorisés aux termes des sections 4.5.1 et 4.5.2 ou dans les structures secondaires existantes situées sur le même lot.
  4. L’agrandissement des structures et des immeubles existants, des structures et utilisations secondaires ou des conversions d’utilisations existantes légales qui rendent l’utilisation plus conforme au présent plan sont permis, à condition de démontrer ce qui suit :
    1. d’une part, que malgré la section 4.2.2.2, de nouveaux services municipaux ne sont pas requis;
    2. d’autre part, que l’utilisation n’empiète pas sur les éléments clés du patrimoine naturel, les ;léments hydrologiques clés ni sur les zones de protection de la végétation qui s’y rapportent à moins qu’il n’y ait pas de solution de rechange, auquel cas, tout agrandissement doit être limité dans son étendue et doit être proche, du point de vue géographique, de la structure existante.
  5. L’agrandissement ou la modification des structures et des immeubles destinés à des utilisations agricoles, à des utilisations liées à l’agriculture ou à des utilisations diversifiées à la ferme et l’agrandissement de logements existants peuvent être envisagés dans les éléments clés du patrimoine naturel et les éléments hydrologiques clés comme dans les zones de protection de la végétation qui s’y rapportent, s’il est démontré :
    1. d’une part, qu’il n’y a pas de solution de rechange, et que l’agrandissement ou la modification est minimisé dans l’élément et, dans la zone de protection de la végétation, éloigné le plus possible de l’élément;
    2. d’autre part, que les répercussions de l’agrandissement ou de la modification sur l’élément et ses fonctions sont minimisées et atténuées le plus possible.
  6. L’agrandissement, l’entretien ou le remplacement d’une infrastructure existante sont permis, sous réserve des politiques relatives à l’infrastructure de la section 4.2.

4.6 Création de lots

Les politiques suivantes s’appliquent aux terres de la campagne protégée :

  1. La création de lots n’est pas encouragée et est permise seulement pour ce qui suit :
    1. à l’extérieur deszones agricoles à fort rendement, y compris deszones de cultures spéciales, l’ensemble des utilisations tel que prévu par les politiques du présent plan;
    2. à l'intérieur deszones agricoles à fort rendement, y compris deszones de cultures spéciales, sont permises:
      1. i. d’une part, les utilisations agricoles, si les lots séparés et restants sont destinés à des utilisations agricoles et si la dimension minimale du lot est de 16 hectares (ou 40 acres) dans les zones de cultures spéciales et de 40 hectares (ou 100 acres) dans les zones agricoles à fort rendement;
      2. ii. d’autre part, les utilisations liées à l’agriculture, à condition que tout nouveau lot soit limité aux dimensions minimales nécessaires pour permettre l’utilisation et des services d’égout et d’approvisionnement en eau suffisants;
    3. l’acquisition de terres à des fins d’infrastructure, sous réserve des politiques relatives à l’infrastructure énoncées à la section 4.2;
    4. la facilitation d’une cession à des organismes publics et sans but lucratif aux fins de conservation du patrimoine naturel, à condition qu’on ne crée pas de lot séparé pour l’établissement d’un nouveau logement dans des zones agricoles à fort rendement, notamment des zones de cultures spéciales;
    5. des modifications mineures ou ajustements mineurs des limites des lots, à condition de ne pas créer de lot séparé pour l’établissement d’un nouveau logement dans des zones agricoles à fort rendement, notamment des zones de cultures spéciales, et qu’il n’y ait pas de morcellement additionnel d’un élément clé du patrimoine naturel ou d’un élément hydrologique clé;
    6. le morcellement d’une résidence excédentaire d’une exploitation agricole résultant du fusionnement d’exploitations agricoles, où une habitation constituait une utilisation existante, à condition que :
      1. d’une part, le morcellement sera limité aux dimensions minimales nécessaires pour permettre l’utilisation et des services d’égout et d’approvisionnement en eau suffisants;
      2. d’autre part, l’organisme d’aménagement confirme qu’un logement n’est pas permis à perpétuité sur le lot ajouté de l’exploitation agricole créé par suite de ce morcellement. La province pourra recommander des approches pour garantir qu’il n’y ait pas de nouveau logement sur le lot de terres agricoles restant ou les municipalités pourraient envisager d’adopter des approches visant ce même objectif.