Les travailleurs ont le droit de refuser de travailler ou d’exécuter un certain travail lorsqu’ils ont des raisons de croire que la violence au travail est susceptible de les mettre en danger.

Selon le Règlement de l’Ontario 857 : Enseignants, la partie V de la LSST ne s’applique pas à un enseignant si les circonstances sont telles que la vie, la santé ou la sécurité d’un élève sont menacées de façon imminente. Cependant, l’employeur et le superviseur demeurent tenus de prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour protéger l’enseignant. Lorsque la vie, la santé ou la sécurité d’un élève ne sont pas menacées de façon imminente, l’enseignant a le droit de refuser de travailler selon la marche à suivre énoncée dans la LSST.

Les autres travailleurs des conseils scolaires qui ne sont pas des enseignants au sens de la Loi sur l’éducation (p. ex. assistants à l’enseignement, aides-enseignants, employés de bureau, préposés à la surveillance, etc.) ont le droit absolu de refuser d’exécuter un travail dangereux.

La LSST énonce des modalités précises que le conseil scolaire doit suivre lorsqu’il y a un refus de travailler. Il est important que les travailleurs, les conseils scolaires, les superviseurs, les membres du CMSS, les CMSSLTM ou le délégué à la santé et à la sécurité comprennent les modalités qui s’appliquent à un refus de travailler légal.

Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur le refus de travailler et sur les modalités qui s’appliquent au refus de travailler, voir l’article 43 de la LSST ainsi que le guide du ministère du Travail intitulé Guide de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, plus précisément la partie V : Droit de refuser ou d’arrêter de travailler en cas de danger pour la santé ou la sécurité du MTIFDC.