Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.

Loi sur l’aménagement du territoire

RÈglement de l’ontario 549/06

délai prescrit — paragraphe 51 (52.4) de la Loi

Remarque : Le 1er juillet 2024, le titre du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 291/24, art. 1)

délai PRESCRIt - paragraphes 17 (44.4), 34 (24.4) et 51 (52.4) de la Loi

Version telle qu’elle existait du 28 juin 2024 au 30 juin 2024.

Dernière modification : 291/24.

Historique législatif : 69/18, 291/24.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Délai prescrit

1. Le délai prescrit est de 60 jours pour l’application du paragraphe 51 (52.4) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 549/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 69/18, art. 2.

Remarque : Le 1er juillet 2024, l’article 1 du Règlement est modifié par remplacement de «du paragraphe 51 (52.4)» par «des paragraphes 17 (44.4), 34 (24.4) et 51 (52.4)». (Voir : Règl. de l’Ont. 291/24, art. 2)

2. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 549/06, art. 2.