Promouvoir la concurrence

16. Interdire aux sociétés inscrites de tirer parti de l’entrelacement ou du regroupement des services du marché financier et de prêts commerciaux; et exiger une attestation par un cadre supérieur de la partie inscrite appropriée en vertu des exigences de divulgation applicables

Les petits courtiers en valeurs mobilières indépendants ont soulevé à maintes reprises le problème des intermédiaires qui se livrent à des pratiques anticoncurrentielles, notamment à des arrangements où un prêteur commercial exige prétendument des clients qu’ils retiennent les services d’un courtier en valeurs mobilières affilié pour leurs besoins de mobilisation de fonds et de consultation en tant que condition pour obtenir des taux préférentiels pour les opérations de prêt commercial. Par conséquent, les émetteurs mettent fin à leurs relations existantes avec leur courtier en valeurs mobilières indépendant ou leur courtier sur le marché non réglementé.

Bien que les ventes liées soient limitées en vertu de la Loi sur les banques et de la norme nationale 31-103, plusieurs courtiers et émetteurs ont indiqué que les prêteurs commerciaux continuent, par l’entremise de leurs courtiers affiliés, de se livrer à ces pratiques. Plusieurs parties prenantes nous ont dit que ces pratiques ont des répercussions négatives importantes sur la viabilité des courtiers indépendants et sur la capacité des émetteurs de recevoir des conseils indépendants. Cependant, nous avons aussi entendu dire que certains intermédiaires soutiennent que le regroupement des marchés financiers et d’autres services entraînent une diminution des coûts de financement pour les émetteurs. En outre, il pourrait ne pas être dans l’intérêt des émetteurs d’obtenir leurs services de souscription et de consultation auprès de leur prêteur – il pourrait être avantageux pour eux d’obtenir des conseils indépendants.

Discussion :

Le Groupe de travail propose, pour étendre les dispositions de la norme nationale 31-103, d’insérer dans la Loi sur les valeurs mobilières une interdiction pour les sociétés inscrites de fournir, à titre d’accord d’exclusivité, des services sur les marchés financiers sous certaines circonstances.

La définition d’un accord d’exclusivité aurait lieu lorsqu’un émetteur est requis, à titre de mesure incitative, pour recevoir un service d’une institution financière ou d’une société affiliée ou en lien avec tout avantage direct ou indirect reçu de l’institution financière ou de la société affiliée, à mettre fin aux services reçus d’une société inscrite ou à réduire ceux-ci pour les remplacer par des services fournis par une société inscrite désignée affiliée à l’institution financière.

Un cadre supérieur d’une société inscrite désignée, par exemple la personne désignée responsable, devrait attester qu’aucune inconduite de cet ordre ne s’est produite chaque fois que la société inscrite fournirait de tels services sur les marchés financiers à un émetteur assujetti avec qui elle entretient une relation bancaire commerciale. Les parties prenantes croient qu’une telle attestation serait la mesure la plus efficace pour inciter à un comportement avantageux pour les émetteurs, les courtiers indépendants et les marchés financiers en général.

Le Groupe de travail propose également qu’un prêteur soit considéré comme un « émetteur lié » pour une société inscrite désignée. Cela signifierait qu’en vertu de la norme nationale 33-105, un preneur indépendant serait requis.

Ces mesures sont proposées avec soin pour veiller à ce que cette politique respecte la compétence provinciale sur les sociétés inscrites.

Les commentateurs considéreraient-ils qu’il s’agit d’une étape importante pour relancer le marché intermédiaire de l’Ontario, particulièrement pour les intermédiaires plus petits ou indépendants? Les dispositions de la norme nationale 31-103 sont-elles suffisantes ou les modifications devraient-elles aller plus loin pour interdire les accords d’exclusivité?

Quelles dispositions l’interdiction proposée devrait-elle inclure? Les commentateurs conviennent-ils qu’il est dans l’intérêt supérieur des émetteurs de recevoir des conseils indépendants de leur prêteur? Les commentateurs sont-ils d’accord pour dire que le fait de rendre obligatoire l’indépendance par rapport aux prêteurs en matière de souscription et de conseil améliorera la protection des investisseurs? Quelles seraient les conséquences, y compris les coûts, pour les émetteurs?

En vue d’accroître la participation des courtiers indépendants, le Groupe de travail devrait-il envisager de recommander qu’un certain pourcentage des arrangements de souscription soit composé de courtiers en valeurs mobilières non bancaires?

Une autre option envisagée était l’interdiction générale pour toute société inscrite de fournir des services de consultation ou de souscription sur les marchés financiers à un émetteur à qui une institution financière affiliée fournit déjà des services de prêt commercial. Les commentateurs sont-ils d’avis que l’interdiction complète pour les prêteurs qui offrent aux émetteurs des services sur les marchés financiers permettrait d’obtenir les résultats souhaités?

17. Accroître l’accès au régime du prospectus préalable pour les produits indépendants

À l’heure actuelle, il est estimé que 80 % de la distribution de produits d’investissement auprès des investisseurs se fait par l’entremise de canaux de distribution de produits appartenant à des banques. Certains craignent que de tels incitatifs encouragent la vente de produits exclusifs et limitent l’accès aux produits de fabricants indépendants. Dans le cas des petits fabricants indépendants, on laisse entendre que leurs produits sont exclus de la gamme de produits parce qu’ils présentent un risque plus élevé.

En octobre 2019, la CVMO a publié des réformes axées sur les clients qui stipulent que les courtiers liés à des banques qui offrent des produits indépendants en plus des produits exclusifs devront s’assurer que leurs processus de développement et de connaissance de leurs produits, ainsi que les recommandations de produits de leurs conseillers, ne soient pas biaisés en faveur des produits exclusifs.

Discussion :

Le Groupe de travail appuie l’initiative des réformes axées sur les clients mise de l’avant par la CVMO et réitère la nécessité pour les ACVM et l’OAR d’exercer une surveillance relativement à l’émission des portefeuilles de produits, de procéder à des examens ciblés et de publier des directives concernant les conflits d’intérêts entourant la composition des portefeuilles de produits.

En outre, le Groupe de travail propose que les portefeuilles de produits fermés ou exclusifs ne soient pas autorisés dans les canaux de distribution bancaires et recommande une nouvelle exigence selon laquelle toutes les sociétés de courtage appartenant à une banque devraient inclure des produits indépendants dans leur portefeuille si un fabricant de produits indépendant le demande, à moins que le courtier bancaire n’ait déterminé, de façon raisonnable, qu’un produit particulier ne convient pas à ses clients. La CVMO devrait envisager de proposer une exigence de déclaration réglementaire selon laquelle les courtiers appartenant à une banque déclareraient sur une base trimestrielle le pourcentage de produits exclusifs présents dans leur portefeuille ou vendus par rapport aux produits indépendants.

Pour assurer que les produits indépendants ne soient pas injustement exclus, les courtiers bancaires devront fournir une justification détaillée lorsque des produits indépendants ne sont pas ajoutés à leur portefeuille ouvert et remettre cette documentation aux fabricants indépendants qui ont demandé qu’un de ses produits soit inséré dans le portefeuille de produits, à l’intérieur d’un certain délai. Les fabricants de produits indépendants devraient être habilités à soulever cette question auprès de l’organisme de réglementation ou de l’OAR et le personnel de conformité de ces entités devrait vérifier que ces documents sont conformes aux exigences réglementaires, y compris aux exigences relatives aux conflits d’intérêts.

Les commentateurs ont-ils des préoccupations à l’égard de cette approche? Ces exigences amélioreraient-elles l’accès aux produits indépendants et de remplacement pour les investisseurs de détail? Une entité qui vend uniquement des produits exclusifs devrait-elle être étiquetée comme un vendeur? Devrait-il être interdit d’imposer des frais pour avoir accès à un portefeuille de produits, y compris à des canaux sans service de conseils? Devrait-il y avoir un examen des rachats de fonds tiers très performants dans des fonds exclusifs, ainsi qu’une déclaration à ce sujet?

18. Instaurer une structure de fonds de placement de détail pour poursuivre des objectifs et des stratégies de placement qui comprennent l’investissement dans des entreprises en démarrage

Nous avons entendu dire qu’il y a un manque de financement pour les petits émetteurs qui veulent réunir des fonds pour leur entreprise et que l’inscription est très coûteuse pour les émetteurs. De plus, certains petits investisseurs veulent investir dans ce genre de placements. Toutefois, les investisseurs particuliers n’ont parfois pas le savoir-faire et la confiance nécessaires pour prendre eux-mêmes ces décisions d’investissement. L’expertise en placement des gestionnaires d’actifs, la relation entre les investisseurs particuliers et leur courtier et les canaux de distribution établis dans l’industrie des fonds publics peuvent aider à donner aux investisseurs particuliers l’accès et la confiance nécessaires pour envisager d’investir dans le marché du capital-investissement. Les gestionnaires d’actifs peuvent aussi mettre à profit leur expertise pour guider les petites entreprises et les aider à surmonter les défis. En haussant la participation aux fonds de placement de détail, le financement en capital-investissement deviendra plus facile à obtenir, car il y aura plus d’acheteurs et de vendeurs.

Discussion :

Le Groupe de travail suggère que la CVMO propose au public l’établissement d’un fonds de placement privé de détail afin d’intégrer les bonnes pratiques de placement privé et les forces de l’industrie des fonds de placement de détail. Le Groupe de travail propose aussi que la CVMO examine un exemple établi dans d’autres administrations, par exemple le concept de fonds commun de placement à fenêtre aux États-Unis.

Dans les fonds communs de placement, les investisseurs peuvent racheter fréquemment des fonds pour investir dans des placements liquides. Dans un fonds commun de placement à fenêtre, le fonds a le contrôle nécessaire pour fournir des liquidités aux investisseurs. Les investisseurs particuliers n’ont pas de droit de rachat. Le fonds commun de placement à fenêtre est un type de fonds de placement à capital fixe qui n’est pas coté en bourse, mais qui offre périodiquement (tous les trois, six ou douze mois) de racheter aux actionnaires une certaine partie de leurs actions (généralement entre 5 % et 25 %). Les actionnaires ne sont pas tenus d’accepter l’offre de rachat.

Le prix des fonds communs de placement à fenêtre est fixé chaque jour à la valeur d’actif net, mais n’étant pas inscrits en bourse, ils ne sont pas négociés au-dessus ou en dessous de leur valeur d’actif net.

Compte tenu du calendrier de rachat périodique des fonds communs de placement à fenêtre (par opposition au rachat quotidien associé aux fonds communs de placement conventionnels), les gestionnaires de portefeuille peuvent adopter une perspective de placement à plus long terme et profiter de l’investissement dans des catégories d’actifs moins liquides à rendement potentiellement plus élevé qui pourraient ne pas convenir à un fonds commun de placement conventionnel offrant une liquidité quotidienne. Cela pourrait permettre à un gestionnaire de portefeuille d’investir davantage dans des placements de type « capital-investissement ».

Pensez-vous que ce type de fonds pourrait constituer une nouvelle source de financement importante pour les petites entreprises en Ontario? La portée des investissements, ou d’une partie des investissements, pour ce type de fonds devrait-elle être limitée spécifiquement aux petites entreprises ou étendue à d’autres types d’entreprises? Étant donné que ces fonds seraient mis à la disposition des petits investisseurs, y a-t-il des conditions particulières qui devraient s’appliquer pour protéger les investisseurs?

19. Améliorer la diversité des conseils d’administration

Depuis 2014, les entreprises inscrites à la Bourse de Toronto sont tenues de divulguer leur approche à l’égard de la diversité de genre, y compris les données sur la représentation des femmes au sein des conseils d’administration et des postes de direction. La divulgation suit le modèle « se conformer ou s’expliquer » et n’oblige pas les entreprises inscrites à la Bourse de Toronto à adopter des politiques, des pratiques et des cibles en matière de diversité de genre. Les progrès réalisés sur le plan de la représentation des femmes dans ces postes de direction au sein des entreprises cotées à la Bourse de Toronto ont été lents, la CVMO signalant que, selon ses échantillons, le nombre total de sièges occupés par des femmes au sein des conseils d’administration est passé de 11 % en 2015 à 17 % seulement en 2019. Selon une analyse de la CVMO réalisée en 2019, seulement 22 % des entreprises qui composaient leur échantillon avaient adopté des cibles concernant la représentation des femmes au sein des conseils d’administration.

Les investisseurs ont besoin de données sur la diversité au sein du conseil d’administration et dans les postes de direction pour prendre des décisions éclairées en matière d’investissement et de vote.footnote 1

Depuis cette année, les sociétés constituées en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions sont tenues de déclarer la représentation des groupes désignés suivants au sein des conseils d’administration et de la haute direction : les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les membres de minorités visibles.

Discussion :

Le Groupe de travail propose de modifier les lois sur les valeurs mobilières pour obliger les sociétés cotées à la Bourse de Toronto de fixer des cibles et de fournir chaque année des données sur la représentation des femmes, des noirs, des autochtones et des personnes de couleur (NAPC) dans les conseils d’administration et les postes de cadre de direction. Quelle devrait être la cible appropriée pour les femmes et les NAPC sur les conseils d’administration d’entreprises inscrites à la Bourse de Toronto? Une des suggestions avancées est de 40 % pour les femmes et de 20 % pour les NAPC. Les sociétés cotées à la Bourse de Toronto sont déjà tenues de rendre compte de leur progression vers l’atteinte de leurs objectifs; elles devraient également être tenues d’examiner et d’évaluer la pertinence de leurs objectifs sur une base annuelle.

Quel serait le délai prescrit pour atteindre ces cibles, par exemple, d’ici trois à cinq ans? Selon les commentateurs, quels seraient les moyens d’accroître la conformité pour les entreprises qui n’atteignent pas ces cibles?

Le Groupe de travail propose également de modifier les lois sur les valeurs mobilières afin d’obliger les sociétés cotées à la Bourse de Toronto à adopter une politique écrite de nomination des administrateurs qui identifie expressément les candidats selon qu’il s’agit de femmes ou de membres des NAPC pendant le processus de nomination.

Le Groupe de travail propose en outre de modifier les lois sur les valeurs mobilières afin de fixer une limite de 10 ans pour la durée du mandat des administrateurs, en prévoyant que 10 % des membres du conseil peuvent dépasser le maximum de 10 ans d’au plus deux ans. Cette mesure vise à favoriser un niveau de renouvellement approprié des conseils d’administration. La question de la rigidité et du renouvellement des conseils d’administration est préoccupante du point de vue de la gouvernance, car le renouvellement continu des conseils d’administration favorise l’intégration de perspectives et de compétences nouvelles et diversifiées au sein des conseils.

Enfin, le Groupe de travail recommande que la diversité – y compris la diversité raciale – soit présente de la même façon au conseil d’administration et à la haute direction de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario, qui sera chargée de s’acquitter de cet important mandat.

Veuillez commenter la proposition ci-dessus et indiquer les défis et les problèmes qui pourraient en découler. Cette exigence devrait-elle s’appliquer à tous les émetteurs assujettis?