Plusieurs parties prenantes ont affirmé au Groupe de travail que le système de vote des actionnaires par procuration actuel reflète un déséquilibre entre les actionnaires activistes et les conseils d’administration des émetteurs. Il se peut que certains émetteurs confrontés à des campagnes menées par des actionnaires activistes ne soient pas toujours en mesure de prendre des mesures efficaces en raison du manque de transparence à l’égard de la participation des actionnaires et du droit de vote au Canada. Le Groupe de travail espère que plusieurs des propositions présentées dans cette section aideront à régler ce problème.

Sociétés de conseil mandataires

20. Introduire un cadre de réglementation des sociétés de conseil mandataires afin : a) d’accorder aux émetteurs le droit de « réfuter » les rapports des sociétés de conseil mandataires, et b) d’interdire aux sociétés de conseil mandataires de fournir des services de consultation aux émetteurs de titres pour lesquels elles donnent aussi des recommandations de vote aux clients

Les sociétés de conseil mandataires jouent un rôle important dans le processus de vote par procuration, car elles fournissent des services qui facilitent la participation des investisseurs, comme l’analyse des documents de procuration et la formulation de recommandations de vote. Des émetteurs et d’autres parties prenantes ont exprimé des préoccupations quant à l’influence des sociétés de conseil mandataires, aux erreurs dans les rapports qu'elles produisent et aux conflits d’intérêts découlant du double rôle qui consiste à fournir des recommandations de vote à l’égard d’émetteurs à qui elles fournissent des services de consultation.

Discussion :

Le Groupe de travail propose de mettre en place un cadre de réglementation des valeurs mobilières pour les sociétés de conseil mandataires afin de s’assurer que leurs clients institutionnels reçoivent la perspective de l’émetteur en même temps que le rapport de recommandation de la société de conseil mandataire. Le Groupe de travail propose aussi d’accorder à l’émetteur le droit de réfuter (sans frais) les rapports publiés par les sociétés de conseil mandataires, à condition que l’émetteur publie les documents pertinents (comme la circulaire d’information de la direction) à un certain moment précis avant la réunion. Ce droit de réfutation s’appliquerait, à l’égard de chaque détermination de l’émetteur, lorsque la société de conseil mandataire recommande à ses clients de voter contre les recommandations de la direction. La société de conseil mandataire serait tenue d’inclure la réfutation dans le rapport qu’elle remet à ses clients. Le Groupe de travail propose également la mise en place d’un cadre qui assurerait que les sociétés de conseil mandataires ne soient pas en situation de conflit d’intérêts lorsqu’elles fournissent des services aux émetteurs et des recommandations aux clients, en leur interdisant de fournir des services de consultation aux émetteurs de titres pour lesquels elles fournissent aussi des recommandations de vote aux clients.

Veuillez commenter la proposition ci-dessus et indiquer les défis et les problèmes qui pourraient en découler. Le droit de réfutation de l’émetteur devrait-il être étendu aux actionnaires qui font des propositions, aux dissidents et aux parties à des transactions pour lesquelles des rapports par procuration sont distribués? La proposition de limiter les sociétés de conseil mandataires soit à la prestation de services de consultation, soit à la formulation de recommandations de vote à l’égard d’un émetteur règle-t-elle adéquatement le problème des conflits d’intérêts?

Transparence de la propriété

21. Faire passer de 10 % à 5 % le seuil de propriété à déclaration obligatoire

À l’heure actuelle, un actionnaire n’est pas tenu de divulguer la propriété bénéficiaire, le contrôle ou la gestion de titres ou de participations avec droit de vote d’un émetteur tant que le seuil de 10 % n’est pas atteint. Cependant, la possession de 5 % des actions est pertinente pour ce qui concerne le contrôle de l’émetteur, car l’actionnaire peut normalement demander une assemblée des actionnaires s’il détient 5 % des titres avec droit de vote. Ailleurs dans le monde, par exemple aux États-Unis et au Royaume-Uni, la divulgation de la propriété devient obligatoire avec une participation de 5 % et même moins dans certains cas.

Discussion :

Le Groupe de travail est d’avis que dans notre ère d’activisme accru des actionnaires le seuil de 10 % est trop élevé. Il propose de faire passer de 10 % à 5 % le seuil de déclaration des actionnaires en Ontario. Le Groupe de travail suggère de revoir l’exigence relative au seuil afin de maintenir l’harmonisation si d’autres changements sont apportés au cadre réglementaire américain.

La proposition assurera la transparence des participations à partir du seuil de 5 %. Les émetteurs pourraient s’engager de façon plus proactive auprès de leurs actionnaires et les actionnaires pourraient profiter de la meilleure connaissance qu’ils posséderaient des participations importantes.

Y aurait-il des raisons d’exclure certains émetteurs de la présente proposition, par exemple les émetteurs de titres spéculatifs ou ceux dont la capitalisation boursière est inférieure à un certain seuil? Le fait d’exiger que les investisseurs « passifs » déclarent leur propriété à partir de 5 % créerait-il un fardeau indu par rapport aux avantages que présenterait cette mesure?

22. Adopter des exigences de déclaration trimestrielle pour les investisseurs institutionnels d’entreprises canadiennes

Les investisseurs institutionnels n’étant généralement pas tenus de divulguer leurs avoirs à moins qu’ils n’atteignent le seuil de déclaration de 10 %, les émetteurs et les autres participants au marché peuvent ne pas être en mesure de discerner assez clairement les positions de propriété des investisseurs institutionnels. Ce manque de transparence nuit à l’engagement des actionnaires et réduit la capacité des émetteurs de répondre aux préoccupations de ceux-ci.

Discussion :

Le Groupe de travail propose d’adopter un régime qui obligerait les investisseurs institutionnels (à compter d’un certain seuil financier) à divulguer leur participation dans les titres des émetteurs assujettis canadiens (dont la capitalisation boursière dépasse un certain seuil) sur une base trimestrielle. Le cadre de déclaration actuellement en vigueur aux États-Unis pourrait servir de base pour une divulgation similaire au Canada.

Cette proposition fournirait-elle des renseignements utiles aux émetteurs et aux autres participants au marché? Quels types de dispenses de déclaration devrait-on accorder, le cas échéant? Quel délai serait approprié avant l’entrée en vigueur de l’exigence de déclaration?

Droits des actionnaires

23. Exiger que les émetteurs cotés à la Bourse de Toronto tiennent un vote consultatif annuel des actionnaires sur la stratégie du conseil à l’égard de la rémunération des cadres supérieurs

On reconnaît de plus en plus au Canada et à l’échelle mondiale que les votes consultatifs périodiques portant sur la rémunération des cadres supérieurs apportent une contribution essentielle aux conseils d’administration et favorisent la participation des actionnaires. Plusieurs parties prenantes ont indiqué qu’elles appuyaient la proposition d’un vote obligatoire à l’égard de la stratégie de rémunération des cadres supérieurs des émetteurs.

Discussion :

Le Groupe de travail est d’avis que les nouveaux développements au Canada, par exemple les modifications récemment adoptées qui prévoient des votes consultatifs sur la rémunération des dirigeants des sociétés assujetties à la Loi canadienne sur les sociétés par actions, ainsi que dans d’autres pays, comme le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Australie, favorisent l’adoption de votes consultatifs annuels obligatoires sur les pratiques de rémunération des cadres supérieurs pour tous les émetteurs cotés à la Bourse de Toronto.

Le Groupe de travail recommande de ne pas tenir de votes exécutoires en raison de l’importance de protéger les processus décisionnels des conseils d’administration et d’éviter que les campagnes éventuellement menées par les actionnaires à cet égard ne deviennent trop lourdes pour les émetteurs.

La proposition d’exiger des votes consultatifs annuels sur la rémunération soulève-t-elle des préoccupations? La proposition devrait-elle être étendue à tous les émetteurs assujettis?

24. Permettre à la CVMO de donner son point de vue à un émetteur au sujet de l’exclusion par celui-ci de propositions d’actionnaires dans ses documents de procuration (lettre de non-intervention)

Aux États-Unis, la SEC a adopté des procédures informelles en vertu desquelles une entreprise peut demander au personnel de la SEC de lui remettre une lettre de non-intervention donnant un avis informel sur le bien-fondé d’exclure une proposition d’actionnaire des documents de procuration de l’entreprise. La lettre de non-intervention de la SEC traite habituellement de la question de savoir si l’émetteur est fondé à exclure la proposition et peut offrir à l’actionnaire qui a formulé la proposition une voie de recours pour répondre à ses préoccupations et permettre la publication des documents de l’émetteur.

Discussion :

En Ontario, les exigences relatives aux propositions d’actionnaires sont énoncées dans la Loi sur les sociétés par actions. Les entreprises et les actionnaires doivent s’adresser aux tribunaux pour régler leurs différends. Le Groupe de travail propose que la CVMO soit habilitée à fournir son point de vue informel aux émetteurs qui souhaitent exclure les propositions des actionnaires au moyen d’une lettre de non-intervention. Cette procédure fournirait aux parties prenantes un moyen efficace de régler les différends relatifs aux propositions des actionnaires tout en réduisant le nombre de litiges déposés devant les tribunaux. Elle permettrait aussi de rationaliser le processus de proposition des actionnaires et de filtrer les propositions non importantes.

Veuillez commenter la proposition ci-dessus et indiquer les défis et les problèmes qui pourraient en découler. La participation de la CVMO améliorerait-elle le processus de proposition des actionnaires et réduirait-elle le coût des litiges? La CVMO devrait-elle jouer un rôle officiel en vertu de la Loi sur les sociétés par actions ou bien inclure des dispositions dans les lois sur les valeurs mobilières, comme cela se fait aux États-Unis? Y a-t-il d’autres aspects de la surveillance réglementaire de la CVMO qui bénéficieraient de la capacité d’émettre une lettre de non-intervention?

25. Exiger une divulgation plus complète de l’information importante sur le plan de l’environnement, de la société et de la gouvernance (ESG), y compris de l’information prospective, de la part des émetteurs inscrits à la Bourse de Toronto

À l’échelle mondiale aussi bien qu’en Ontario, les investisseurs s’intéressent de plus en plus aux déclarations des émetteurs à l’égard des facteurs ESG. Bien que de nombreux émetteurs divulguent les facteurs ESG, tant les émetteurs que les investisseurs ont exprimé des préoccupations au sujet de l’absence d’un cadre de divulgation normalisé. L’amélioration de la divulgation des facteurs ESG peut jeter les bases d’un meilleur accès aux marchés financiers mondiaux et permettre des règles du jeu équitables pour tous les émetteurs.

À l’heure actuelle, il existe deux modèles largement répandus qui bénéficient d’un soutien mondial et qui répondent aux besoins des investisseurs en matière de mesures concises et normalisées sur les enjeux importants, soit le cadre du Sustainability Accounting Standards Board (SASB) et celui du Taskforce on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).

Discussion :

Le Groupe de travail propose de rendre obligatoire la divulgation de l’information importante relative aux facteurs ESG, conformément aux recommandations soit du TCFD soit du SASB pour les émetteurs dans le cadre des exigences réglementaires de déclaration de la CVMO. Dans la mesure du possible, la divulgation améliorée qui est proposée s’harmonisera avec les normes mondiales de déclaration du TCFD et du SASB.

Afin de donner aux émetteurs le temps de répondre efficacement aux exigences en matière de divulgation, cette proposition devrait être mise en œuvre progressivement, afin de tenir compte des capacités des petits et des grands émetteurs.

Quelles informations ESG seraient utiles en plus de ce que les exigences de divulgation existantes prescrivent déjà? Cette proposition devrait-elle être mise en œuvre progressivement et comprendre le modèle « se conformer ou s’expliquer »? Devrait-il y avoir un « refuge sûr » à court terme pour les divulgations ESG? La divulgation des ESG devrait-elle être assujettie aux exigences en matière d’information prospective énoncées dans la norme nationale 51-102 Obligations d’information continue, ou quelles autres considérations, le cas échéant, devraient s’appliquer?

Contestations de procuration et opérations de fusions et acquisitions

26. Exiger l’utilisation de bulletins de vote par procuration universels pour les assemblées contestées où un parti choisit d’utiliser un bulletin de vote universel, et rendre obligatoire la divulgation du vote de chaque partie en cas de différend lors d’une assemblée où des bulletins de vote universels sont utilisés

La majorité des actionnaires n’assistent pas aux assemblées d’actionnaires et votent par procuration en utilisant le bulletin de vote par procuration de l’entreprise ou celui du dissident. Souvent au Canada ces cartes de procuration ont un aspect très différent (cartes universelles, mixtes, à liste unique, etc.) et elles sont une source de complication pour les investisseurs dont les intérêts particuliers peuvent n’être exprimés sur aucune carte. Ces votes par procuration ne permettent généralement pas aux actionnaires de voter pour une combinaison de candidats, ce qui les oblige à voter soit pour la liste de candidats de l’entreprise, soit pour celle de l’opposant.

Discussion :

La proposition du Groupe de travail visant à faciliter l’utilisation d’un « bulletin de vote par procuration universel » – un bulletin unique qui dresse la liste des administrateurs mis en nomination par chaque camp lors d’une élection contestée et permet à l’actionnaire de voter pour des candidats des deux partis – vise à offrir aux actionnaires qui votent par procuration une plus grande flexibilité de choix. Le fait d’obliger chaque partie à divulguer en permanence le décompte des voix lors d’un vote contesté où des bulletins de vote universels sont utilisés assurera une plus grande transparence pour les émetteurs autant que pour les dissidents.

Veuillez commenter la proposition ci-dessus et indiquer les défis et les problèmes qui pourraient en découler. La proposition contribuerait-elle à réduire les inefficacités et les injustices vécues actuellement avec les bulletins de vote par procuration?

27. Modifier les lois sur les valeurs mobilières pour y ajouter des exigences et des directives sur le rôle des administrateurs indépendants lors des transactions donnant lieu à un conflit d’intérêts

L’instrument multilatéral 61-101 Mesures de protection des porteurs minoritaires lors d’opérations particulières (61 101) n’aborde pas pleinement le rôle important que jouent les comités d’administrateurs indépendants dans l’évaluation, la négociation, l’approbation et la formulation de conseils en matière de conflits d’intérêts.

Discussion :

Le Groupe de travail estime que les pratiques exemplaires des comités indépendants décrits dans l’avis multilatéral du personnel Examen du personnel et commentaires sur le règlement 61-101 et les décisions de la CVMO devraient être codifiées de façon à ce que les actionnaires minoritaires aient davantage confiance dans le rôle du comité indépendant lorsqu’un émetteur exécute les transactions régies par le règlement 61-101.

Serait-il avantageux pour les actionnaires minoritaires que les comités indépendants jouent un rôle accru dans les transactions régies par le règlement 61-101?

28. Offrir à la CVMO un plus large éventail de recours en matière de fusions et d’acquisitions

Les recours dont dispose la CVMO pour intervenir en vertu de l’article 104 et de l’article 127 de la Loi sur les valeurs mobilières ne couvrent pas l’étendue des questions de conformité et d’intérêt public que la CVMO doit traiter à l’heure actuelle en matière de fusions et d’acquisitions et de contestations de procuration.

Discussion :

Le Groupe de travail propose que de nouveaux pouvoirs soient accordés à la CVMO pour faciliter ses interventions d’intérêt public dans les contestations de contrôle et les opérations similaires. La Colombie-Britannique a récemment adopté une loi qui confère de nouveaux pouvoirs à la Commission des valeurs mobilières de la province, notamment ceux d’annuler une transaction, d’exiger qu’une personne se départisse des titres acquis dans le cadre d’une opération de fusions et acquisitions ou d’une sollicitation par procuration, et d’interdire à une personne d’exercer les droits de vote liés à un titre. Le Groupe de travail propose d’accorder des pouvoirs semblables à la CVMO. La proposition offrirait-elle un outil plus efficace et plus uniforme aux participants au marché pour résoudre les litiges dans les affaires de fusions et acquisitions et de contestations de procuration?

Système de vote par procuration

29. Introduire des règles pour prévenir l’exercice excessif du droit de vote

Il y a exercice excessif du droit de vote lorsqu’une tabulatrice d’assemblée n’a pas la documentation nécessaire pour confirmer qu’un intermédiaire qui présente des votes par procuration a le droit de voter à la date d’enregistrement de l’assemblée. Si la situation d’exercice excessif du droit de vote n’est pas résolue, la tabulatrice peut rejeter les votes par procuration reçus ou les comptabiliser au prorata.

Discussion :

Le Groupe de travail propose l’adoption des règles suivantes pour prévenir l’exercice excessif du droit de vote :

  1. Un intermédiaire ne doit pas soumettre de votes par procuration pour un client propriétaire bénéficiaire sans avoir confirmé que la documentation relative à l’admissibilité du vote a été fournie à la tabulatrice de l’émetteur assujetti.
  2. Un intermédiaire qui détient des titres au nom d’un autre intermédiaire doit fournir la documentation appropriée à la tabulatrice de l’émetteur assujetti pour établir les droits de vote de son client.
  3. Si les votes par procuration sont rejetés ou calculés au prorata en raison de l’insuffisance des droits de vote d’une personne, l’émetteur assujetti (ou sa tabulatrice d’assemblée) doit en aviser l’émetteur assujetti et la personne qui présente les votes par procuration.
  4. L’émetteur assujetti doit obtenir la procuration omnibus de la DTC afin que sa tabulatrice d’assemblée puisse vérifier les droits de vote des intermédiaires américains.

Ces propositions codifient les pratiques exemplaires énoncées dans l’avis 54-305 du personnel des ACVM Protocoles concernant le rapprochement des votes établis en vue d’une assemblée.

Y a-t-il d’autres formules que le Groupe de travail devrait envisager pour réduire le risque d’exercice excessif du droit de vote?

30. Supprimer le statut de propriétaire bénéficiaire non opposé (PBNO) et de propriétaire bénéficiaire opposé (PBO), permettre aux émetteurs d’accéder à la liste des propriétaires des titres bénéficiaires sans égard au lieu de résidence des porteurs de titres et faciliter la livraison électronique des documents liés aux procurations destinés aux porteurs de titres

Au Canada, les émetteurs publics communiquent généralement de façon indirecte avec les propriétaires bénéficiaires de valeurs mobilières par l’entremise d’intermédiaires qui ont externalisé leurs activités de vote et d’envoi aux investisseurs. Au moment de l’ouverture du compte, l’intermédiaire doit obtenir des instructions sur la question de savoir si le client souhaite être un PBNO ou un PBO relativement aux titres détenus dans ce compte. Cette détermination permet à l’émetteur de demander la liste des PBNO et d’obtenir une vue partielle de ses propriétaires bénéficiaires de titres auprès d’intermédiaires, y compris de l’information sur les titres et l’adresse. Les émetteurs assujettis peuvent utiliser l’information figurant dans la liste des PBNO pour envoyer des documents de procuration et demander des instructions de vote directement à ces propriétaires bénéficiaires. À l’heure actuelle, les émetteurs ne peuvent envoyer directement par la poste les documents de procuration ou solliciter directement les porteurs de titres PBO.

Discussion :

Le Groupe de travail propose de supprimer le statut de PBNO et de PBO au Canada et de permettre aux émetteurs d’avoir accès à la liste des propriétaires bénéficiaires de leurs titres. Cela permettrait aux émetteurs assujettis d’en savoir davantage sur les véritables propriétaires bénéficiaires de leurs titres et de solliciter des instructions de vote directement auprès de ces propriétaires.

Le Groupe de travail recommande également que l’intermédiaire soit tenu de fournir l’adresse électronique des propriétaires bénéficiaires ainsi que leur adresse physique à l’émetteur assujetti qui souhaite envoyer des documents liés aux procurations par voie électronique et demander des instructions de vote à ces propriétaires. À l’heure actuelle, les intermédiaires fournissent de l’information sur les adresses des comptes clients des PBNO et des PBO aux fournisseurs de services externes. Toutefois les propriétaires bénéficiaires sont tenus de consentir séparément à recevoir par voie électronique les documents de procuration directement des émetteurs assujettis (ou de leurs agents de transfert), ce qui a entraîné un faible taux d’adoption de la livraison électronique pour les documents liés aux procurations.

Les émetteurs assujettis devraient-ils avoir le droit de savoir qui sont leurs propriétaires bénéficiaires? Dans l’affirmative, les propriétaires bénéficiaires devraient-ils avoir le droit de ne pas être sollicités directement par un émetteur assujetti qui veut obtenir des instructions de vote? Sinon, y a-t-il des événements particuliers (par ex., des fusions et acquisitions) qui devraient exiger la divulgation obligatoire des positions en matière de titres des émetteurs assujettis? Le cas échéant, quelles sont les préoccupations en matière de protection des investisseurs en ce qui concerne les intermédiaires qui fournissent des instructions de livraison par voie électronique au nom de clients qui envoient des documents relatifs aux procurations quand les intermédiaires ont déjà fourni leurs coordonnées de compte à des tiers?