Les conditions économiques difficiles engendrées par la pandémie de COVID‑19 ont mis en évidence la nécessité de soutenir la croissance des émetteurs et des intermédiaires de l’Ontario. Les intervenants ont dit au Groupe de travail que le coût et l’accès au capital constituent des obstacles pour les participants au marché financier de l’Ontario. Des changements sont nécessaires pour faciliter la formation de capital pour les entreprises, surtout pour les petits émetteurs. Les participants au marché sont favorables à la réduction du fardeau réglementaire et à la simplification des exigences réglementaires, sans compromettre la protection des investisseurs.

En se fondant sur les commentaires des intervenants, le Groupe de travail a formulé des recommandations visant à réduire et à simplifier les exigences réglementaires, le cas échéant, à appuyer un modèle d’information continue et à adopter un modèle de diffusion de l’information « d’accès égal à la prestation ». Pour s’assurer que les investisseurs sont protégés, le Groupe de travail recommande également que la CVMO dispose d’outils supplémentaires pour veiller à ce que les émetteurs divulguent les renseignements pertinents aux marchés.

Nous appuyons fermement les efforts du Groupe de travail visant à réduire le fardeau réglementaire imposé aux participants aux marchés de capitaux… Les exigences réglementaires qui ne sont plus nécessaires ou qui ne servent plus leurs fins prévues imposent des coûts aux entreprises et à l’économie sous la forme de ressources réduites à affecter aux possibilités de croissance, et de concurrence et d’efficacité réduites. Tous ces coûts sont finalement assumés par les investisseurs.

Institut des fonds d’investissement du Canada

Nos recommandations comprennent des mesures visant à améliorer notre marché dispensé, à permettre une plus grande souplesse aux émetteurs publics, grands et petits, et à régler des questions stratégiques précises comme la vente à découvert. De plus, ces réformes favoriseront la création d’un secteur intermédiaire diversifié et florissant qui aidera davantage la formation de capital, tout en réduisant le fardeau réglementaire afin d’épargner du temps et de l’argent aux entreprises et d’améliorer la protection des investisseurs. Ensemble, ces recommandations amélioreront l’accès au capital et accroîtront la liquidité sur les marchés publics et privés.

Soutenir les émetteurs et le marché des intermédiaires de l’Ontario

12. Soumettre à une période de détention réduite de 30 jours les titres émis par un émetteur assujetti admissible qui utilise la dispense du prospectus pour investisseur qualifié, et éliminer cette période après deux ans

À l’heure actuelle, les titres émis par un émetteur assujetti en vertu de certaines dispenses de prospectus, comme la dispense accordée aux investisseurs qualifiés (IQ), sont assujettis à une période de détention de quatre mois avant de devenir librement négociables. Cette période de détention a été initialement mise en place pour tenir compte du temps nécessaire à la diffusion des nouvelles dans un environnement de marchés financiers non numériques.

Nous appuyons la proposition de supprimer la période de détention de quatre mois… Lorsque les titres sont assujettis à une période de détention de quatre mois, le titre est effectivement non liquide pour cette période, ce qui peut limiter la quantité d’émission pouvant être achetée par les investisseurs institutionnels et introduit un fardeau administratif pour les investisseurs institutionnels en ce qui concerne le suivi d’autres titres restreints du même émetteur.

CFA Societies Canada

Dans le cadre des consultations du Groupe de travail, plusieurs parties prenantes ont indiqué que, compte tenu des connaissances des clients qui sont des investisseurs qualifiés, cette période de détention de quatre mois constitue un fardeau réglementaire inutile qui réduit la liquidité pour les investisseurs. La réduction de cette période de détention donnerait plus de souplesse à l’acheteur des titres et allégerait le fardeau administratif pour tous les participants au marché en cause, tout en réduisant le besoin de faire le suivi de ces titres. Bien que cette recommandation puisse favoriser davantage les placements privés plutôt que les offres publiques par voie de prospectus, bon nombre des autres recommandations du Groupe de travail favoriseraient la facilité d’accès aux marchés publics et une meilleure information continue pour le public.

Le Groupe de travail fait remarquer que les ACVM ont un projet modèle d’offre de rechange en cours qui envisage d’autoriser l’émission de titres négociables librement. Nous recommandons que les ACVM adoptent cette recommandation afin d’harmoniser davantage les marchés financiers du Canada.

Recommandation :

Les titres distribués en vertu de l’exemption du prospectus d’IQ par tous les émetteurs assujettis qui ont établi un dossier d’informationcontinue d’au moins douze mois après avoir produit et obtenu un reçu pour un prospectus, ou le dépôt d’une déclaration de dépôt dans le cas d’une prise de contrôle inversée (PCI) ou d’une société de capital de démarrage (SCD), devraient être assujettis à une période de détention réduite de 30 jours. Les émetteurs assujettis qui ont un dossier d’informationcontinue de moins de douze mois ou qui n’ont pas déposé de prospectus ou de déclaration de dépôt seraient tout de même assujettis à une période de détention de quatre mois. De plus, les émetteurs assujettis qui font leur déclaration semestrielle devraient être exclus de la période de détention réduite.

Une fois que ce changement est en vigueur depuis deux ans et que ses répercussions ont été examinées par la CVMO, la période de détention de 30 jours devrait être éliminée.

La recommandation se limite aux émetteurs qui ont établi un dossier de divulgation adéquat après la divulgation initiale de leur prospectus pour que les investisseurs secondaires puissent s’y appuyer. L’augmentation de la liquidité résultant de cette recommandation dynamiserait le marché secondaire et offrira à ces émetteurs des occasions supplémentaires de se procurer des capitaux.

Aucun changement n’est proposé aux exigences d’inscription du courtier et du souscripteur ni aux obligations de conformité connexes. La réduction, plutôt que l’élimination, de la période de détention aiderait à prévenir les souscriptions indirectes aux investisseurs qui ne sont pas qualifiés. L’émetteur et tout courtier participant à la distribution seraient toujours tenus de prendre des mesures raisonnables pour s’assurer que l’acquéreur initial s’appuie de manière adéquate sur l’exemption d’IQ et achète en tant que partie principale et non en vue d’une distribution ultérieure. Ces mesures raisonnables pourraient comprendre des déclarations et des garanties dans les ententes de souscription des acheteurs selon lesquelles ils achètent les titres en tant que placement, et non à des fins de distribution, pourvu que ces déclarations et garanties soient raisonnables dans les circonstances. La CVMO devrait élaborer des lignes directrices concernant ces mesures raisonnables afin de fournir plus de clarté aux participants au marché.

Cette recommandation, de concert avec d’autres dans le présent rapport, représente un virage vers une plus grande dépendance à l’égard de l’information continue et de plus grandes options de mobilisation de capitaux en l’absence d’un prospectus. La CVMO devrait continuer d’accorder la priorité à l’information continue dans son examen de la conformité; de nouveaux outils à cette fin sont décrits dans la recommandation 13 ci-dessous.

13. Fournir des outils supplémentaires à la CVMO pour la divulgation continue et la conformité aux exemptions

La divulgation continue par les émetteurs assujettis est essentielle au bon fonctionnement des marchés financiers. Pour moderniser le régime de réglementation des valeurs mobilières, il faut mettre davantage l’accent sur la divulgation continue plutôt que sur la divulgation de prospectus. Cette tendance s’accentue à mesure que d’autres formes de financement sont adoptées sur le marché dispensé et que le nombre d’offres traditionnelles par voie d’un prospectus diminue. Toutefois, bon nombre des outils de conformité de la CVMO sont axés sur l’examen et la réception d’un prospectus. Au fur et à mesure que la divulgation continue deviendra plus importante, elle continuera de faire partie des efforts de conformité de la CVMO. Les nouveaux outils de conformité permettront à la CVMO de résoudre les problèmes de conformité rapidement et efficacement.

De même, à mesure que les offres par voie de prospectus exemptées deviennent une partie de plus en plus importante des marchés canadiens, y compris les exemptions élargies proposées dans le présent rapport, la conformité aux modalités de ces exemptions devient beaucoup plus importante.

Ces outils ne seraient pas appropriés pour les infractions graves aux lois sur les valeurs mobilières, qui devraient être traitées par des processus d’application de la loi. Toutefois, elles faciliteraient l’amélioration de la divulgation des émetteurs et du respect des exemptions, ce qui serait avantageux pour les marchés et améliorera la protection des investisseurs.

Recommandation :

Afin d’améliorer les efforts de conformité de la CVMO liés à la divulgation des renseignements aux émetteurs et à la conformité aux exemptions, le Directeur des finances générales de la CVMO devrait avoir la capacité d’imposer des conditions aux émetteurs dans le cadre des examens de la conformité. La portée des modalités devrait être souple de sorte qu’elles puissent être adaptées aux circonstances, mais elles devraient inclure spécifiquement les ordonnances relatives à la cessation ou à la poursuite de la négociation de valeurs mobilières et à la capacité d’un émetteur de s’appuyer sur les exemptions de prospectus.

Afin d’assurer l’équité pour les émetteurs, il devrait avoir une possibilité d’être entendu avant que le Directeur rende une décision et procède à un processus d’appel devant le tribunal.

14. Simplifier le calendrier de divulgation (par ex. rapports semestriels)

À l’heure actuelle, les entreprises cotées en bourse en Ontario sont tenues de présenter des rapports financiers trimestriels sur leurs résultats intermédiaires et des rapports de gestion connexes.

Toutefois, les émetteurs engagent des coûts importants et affectent des ressources substantielles à la production d’états financiers trimestriels et de rapports de gestion. Bien que les états financiers trimestriels fournissent des renseignements opportuns aux investisseurs et aux intermédiaires, il peut y avoir des cas où le coût réglementaire et interne de la préparation de rapports aussi fréquents dépasse les avantages obtenus. Cela est particulièrement vrai pour les plus petits émetteurs et ceux qui progressent vers la génération de revenus et qui n’ont peut-être pas subi de changements importants à leurs opérations qu’il serait utile de signaler dans les états financiers.

Par l’intermédiaire des consultations publiques, les intervenants conviennent que les petits émetteurs font face à un fardeau disproportionné en raison des exigences de déclaration trimestrielles continues, mais ils ont soulevé des préoccupations au sujet de l’élimination des rapports trimestriels en raison de la réduction du délai de divulgation des renseignements aux investisseurs et au marché. Les intervenants se sont aussi dits préoccupés par le fait que les exigences de l’Ontario en matière de divulgation n’étaient pas harmonisées avec celles des autres administrations canadiennes et des États-Unis.

Recommandation :

En vue d’alléger le fardeau réglementaire, le Groupe de travail recommande de modifier l’exigence relative aux états financiers trimestriels pour permettre aux émetteurs assujettis inscrits à une bourse de produire des rapports semestriels. Les émetteurs assujettis seraient admissibles à cette option si l’émetteur :

  • a établi un dossier de divulgation continue d’au moins 12 mois après avoir déposé et obtenu un reçu pour un prospectus final ou déposé une déclaration de dépôt dans le cas d’une PCI ou d’une SCD;
  • déclare un revenu annuel de moins de 10 millions de dollars, comme l’indiquent les états financiers annuels audités les plus récents déposés par l’émetteur assujetti;
  • n’est pas en défaut, et ne l’a pas été récemment, de ses obligations de divulgation continue.

Si un émetteur qui a adopté la déclaration semestrielle réalise des revenus de 10 millions de dollars ou plus, il devrait recommencer à produire des déclarations trimestrielles après le dépôt de ses états financiers annuels audités.

Une fois que l’incidence de la déclaration semestrielle par les émetteurs admissibles qui profitent de cette option a été évaluée sur une période de deux ans, la CVMO devrait déterminer si la gamme d’émetteurs qui peuvent produire une déclaration sur cette base devrait être élargie.

En outre, la décision de déposer un rapport semestriel doit être approuvée par les détenteurs de la majorité des actions portant droit de vote, à l’exclusion de toute partie liée de l’émetteur, avant d’adopter cette option et reconfirmée au moins tous les trois ans.

Les émetteurs qui adoptent une déclaration semestrielle ne pourraient pas profiter de l’exemption proposée dans la recommandation relative à un modèle d’offre de rechange, qui permettrait aux émetteurs de distribuer des titres librement négociables en se fondant principalement sur leur dossier de divulgation continue. De plus, étant donné que le dépôt semestriel augmenterait l’importance des rapports sur les changements significatifs, la CVMO devrait continuer d’accorder la priorité à la divulgation continue dans son examen de la conformité; de nouveaux outils à cette fin figurent dans une recommandation différente.

Étant donné la nécessité d’une approche harmonisée, la CVMO devrait mettre en œuvre cette recommandation en consultation avec les ACVM, afin d’assurer l’harmonisation entre les administrations canadiennes.

15. Créer un environnement d’inscription des courtiers « refuge » pour les émetteurs et leurs personnes associées

En vertu du régime actuel des valeurs mobilières, si un émetteur distribue ses propres valeurs mobilières de façon régulière et sans la participation d’un courtier inscrit, l’émetteur et (ou) les dirigeants, administrateurs, employés ou agents de l’émetteur (collectivement, les « personnes associées »), dans certaines circonstances, peuvent être considérés comme « faisant le commerce des valeurs mobilières », ce qui déclenchera la nécessité d’une inscription. À l’heure actuelle, les participants au marché ne savent pas avec certitude quand un émetteur ou ses personnes associées peuvent être considérés comme « faisant le commerce des valeurs mobilières ».

Recommandation :

Le Groupe de travail recommande la création d’une exemption d’inscription de courtier « refuge » pour les émetteurs et leurs personnes associées en matière d’inscription des courtiers par l’intermédiaire d’une ordonnance générale de la CVMO ou d’un changement de règle qui permettrait à un émetteur de se livrer à certaines « activités de relations avec les investisseurs autorisées » passives (ARIA) sans devoir s’inscrire. Les activités passives peuvent comprendre ce qui suit :

  • Préparation des documents d’offres et des ententes de souscription;
  • Offre passive des actions de l’émetteur aux investisseurs par l’intermédiaire du site Web de l’émetteur;
  • Acceptation passive des demandes de souscription qui n’ont pas été sollicitées par l’émetteur ou les personnes associées.

La CVMO devrait également avoir le pouvoir de publier des lignes directrices sur la liste complète de ce qui constitue une ARIA.

Cette recommandation améliorerait le processus de mobilisation de capitaux. Les émetteurs pourraient mener certaines activités de mobilisation de capitaux de façon régulière et sans avoir à recourir aux services d’un courtier inscrit. Cela aiderait particulièrement les petits émetteurs qui ont de la difficulté à obtenir des capitaux.

Cette recommandation vise à réduire l’incertitude réglementaire en fournissant un test plus clair des activités qui peuvent être menées par un émetteur et ses personnes associées sans être inscrits. La capacité de la CVMO de prendre des mesures de conformité et d’application de la loi contre les mauvais joueurs serait renforcée, car les centres d’appels et les émetteurs qui exercent des activités de vente active devraient être inscrits, ce qui se traduirait par une meilleure protection des investisseurs.

16. Introduire un modèle d’émission de rechange pour les émetteurs assujettis

Le système de prospectus actuel fonctionne bien pour les grands émetteurs qui peuvent absorber les coûts d’une émission publique de titres. Toutefois, les coûts élevés liés à la préparation et au dépôt d’un prospectus peuvent constituer un obstacle à la mobilisation de capitaux pour les petits émetteurs. Le fait de s’appuyer davantage sur le dossier d’information continue de l’émetteur assujetti pour soutenir les décisions de placement plutôt que sur le dépôt d’un prospectus pour le financement ordinaire fournirait du capital à moindre coût à ces entreprises.

Dans le cadre de ses consultations publiques, le Groupe de travail a entendu des émetteurs et des investisseurs dire qu’il faut offrir un accès plus efficace aux marchés financiers aux émetteurs publics, tout en tenant compte de la nécessité de veiller à ce que les investisseurs reçoivent suffisamment de renseignements pour éclairer leurs décisions d’investissement. Les émetteurs assujettis ayant un dossier d’information continue établi peuvent bénéficier d’un accès au capital à moindre coût grâce à des exigences d’émission réduites, sans diminuer la protection des investisseurs.

Recommandation :

Le Groupe de travail recommande d’introduire une dispense de prospectus pour autre modèle d’émission à tous les émetteurs assujettis, relativement aux titres cotés en bourse qui sont pleinement conformes aux exigences d’information continue afin de leur permettre d’offrir des titres librement négociables au public.

L’exemption comprendrait des conditions telles que :

  • l’émetteur doit avoir été un émetteur assujetti pendant 12 mois, être à jour avec son information continue et ne pas être en défaut; les titres offerts en vertu de cette exemption de prospectus doivent être d’une catégorie qui est inscrite à une bourse;
  • l’offre doit être assujettie à un maximum annuel;
  • les émetteurs doivent déposer un bref document d’information auprès de l’organisme de réglementation approprié afin de mettre à jour le dossier d’information continue pour les événements récents (y compris les renseignements concernant l’utilisation du produit) et en attester l’exactitude. Le document d’information et le certificat devraient tous deux être classés dans le Système électronique de données, d’analyse et de recherche (SEDAR) ou dans un système mis à jour.

Cette dispense permettrait aux émetteurs de mobiliser des capitaux en fonction de leur dossier d’information continue et d’un bref document d’offre, plutôt qu’au moyen du dépôt d’un prospectus. Les investisseurs assumeraient le même niveau de risque que s’ils achetaient les mêmes titres sur le marché secondaire.

Le maximum annuel pour les offres en vertu de cette exemption devrait être fixé à 10 % de la capitalisation boursière au début d’une période annuelle déterminée. Pour les petits émetteurs dont la capitalisation boursière est inférieure à 50 millions de dollars, le maximum annuel devrait être le moindre de 5 millions de dollars ou 100 % de la capitalisation boursière de l’émetteur, ce qui plafonne le montant que ces émetteurs peuvent offrir en vertu de ces exigences de déclaration réduites. Ce maximum annuel est recommandé afin de tenir compte de la dépendance accrue de l’émetteur à l’égard de l’information continue et des protections civiles et légales limitées, tout en assurant une protection appropriée des investisseurs. Les offres qui dépassent ces limites continueraient de nécessiter le dépôt d’un prospectus.

Les recours pour les pertes des investisseurs sur le marché secondaire à la suite de fausses déclarations dans un dossier d’information continue sont beaucoup plus limités que les recours pour une fausse déclaration dans un prospectus. Étant donné que l’exemption d’offre de rechange proposée est une offre primaire de l’émetteur et l’émetteur recevrait le produit de l’offre, l’investisseur devrait avoir le droit d’avoir un recours efficace contre l’émetteur si le document d’émission contient une fausse déclaration. Le Groupe de travail recommande que les offres en vertu de cette exemption soient désignées comme comportant les mêmes responsabilités que les offres par voie d’un prospectus. Imposer le même niveau de responsabilité inciterait l’émetteur à prendre des mesures pour éviter les fausses déclarations.

Le Groupe de travail fait remarquer que le projet de modèle d’émission de rechange en cours des ACVM examine plusieurs propositions concernant différents modèles d’émission pour les émetteurs et recommande que les ACVM adoptent cette recommandation pour une plus grande harmonisation dans les marchés financiers du Canada.

17. Mettre au point un modèle de l’émetteur chevronné reconnu

Aux États-Unis, l’« émetteur chevronné reconnu » est assujetti à un processus allégé d’inscription de produits. Un émetteur chevronné reconnu est défini comme un émetteur ayant une certaine quantité d’actions en circulation ou ayant émis des titres de créance au-dessus d’un certain montant pendant une période donnée, et qui a monté un dossier d’information approprié. Les émetteurs chevronnés reconnus peuvent enregistrer leurs offres de titres sur déclaration d’inscription qui prend effet automatiquement au moment de son dépôt.

Les intervenants étaient très favorables à l’introduction de ce modèle réglementaire au Canada. Ce nouveau modèle réduit le fardeau réglementaire pour les grands émetteurs qui atteignent les seuils prescrits et rend plus rentable et plus attrayant pour eux l’obtention de capitaux sur les marchés financiers de l’Ontario.

Le Groupe de travail fait remarquer que le projet de modèle d’émission de rechange en cours des ACVM examine le modèle d’émetteur chevronné reconnu et recommande que les ACVM adoptent cette recommandation pour une plus grande harmonisation dans les marchés financiers du Canada.

Recommandation :

Il est recommandé que la CVMO élabore un modèle d’émetteur chevronné reconnu en Ontario, afin de remettre automatiquement des reçus de prospectus préalable pour les émetteurs qui ont une certaine quantité d’actions en circulation ou qui ont émis des titres de créance au-dessus d’un certain montant pendant une période donnée, et qui ont monté un dossier d’information approprié. Le Groupe de travail recommande que le seuil approprié pour qu’un émetteur soit admissible à la classification d’émetteur chevronné reconnu soit un flottant public d’au moins 500 millions de dollars. Ce seuil reflète la taille des marchés financiers de l’Ontario et s’appliquera aux émetteurs déjà reconnus et suivis par les analystes de marché.

Le modèle de l’émetteur chevronné reconnu ne modifierait pas les exigences actuelles d’approbation pour les nouveaux dérivés offerts dans le cadre d’un supplément de prospectus, comme les billets indexés ou des produits de placement semblables.

La CVMO, de concert avec les ACVM, devrait également envisager de mettre en œuvre d’autres changements au régime des prospectus préalables afin d’élaborer un système semblable à celui que les É.-U. offrent aux émetteurs chevronnés reconnus, qui contribuerait à la formation de capital.

Cela simplifierait le processus entourant le prospectus préalable pour les grands émetteurs qui atteignent les seuils prescrits et rendrait plus rentable pour eux l’obtention de capitaux sur les marchés financiers de l’Ontario.

18. Introduire une catégorie de chercheur d’inscriptions et donner à la CVMO le pouvoir de réglementation et de désignation pour moderniser l’application du statut de « promoteur »

Les émetteurs recourent régulièrement à des chercheurs pour effectuer des placements privés sans intermédiaire. L’utilisation prédominante de ces chercheurs donne à penser que certains types d’émetteurs, principalement les plus petits émetteurs comme les entreprises en démarrage, les petites entreprises et les émetteurs émergent, peuvent éprouver des difficultés à accéder à des capitaux par l’intermédiaire des systèmes de courtiers sur le marché dispensé et des courtiers en valeurs mobilières.

En vertu du cadre de réglementation actuel, le fait d’agir à titre de chercheur professionnel est généralement considéré comme une activité devant être inscrite puisqu’il s’agit de transactions régulières de valeurs mobilières à des fins commerciales (c.-à-d. le déclencheur d’inscription d’une activité). Toutefois, le fait d’exiger que les chercheurs individuels s’inscrivent comme courtiers sur le marché dispensé peut ne pas être bien adapté et peut être trop onéreux pour les chercheurs individuels.

De plus, la définition de « promoteur » dans la Loi sur les valeurs mobilières est désuète. En outre, il n’y a pas de reconnaissance particulière que le statut de promoteur (déterminer si une personne est ou non un promoteur) peut changer au fil du temps. Les problèmes d’interprétation de la définition actuelle surgissent souvent dans les examens de prospectus et sont une source d’incertitude pour les participants au marché.

Recommandation :

Le Groupe de travail recommande l’introduction d’une catégorie d’inscription de chercheurs qui serait moins lourde que le régime actuel d’inscription des courtiers sur le marché dispensé et la mise à jour de la définition de « promoteur ».

1. Nouvelle catégorie d’inscription de chercheurs

La catégorie d’inscription de chercheurs se traduirait par :

  • L’imposition d’obligations moindres que celles imposées aux courtiers sur le marché non réglementé ou aux courtiers en valeurs mobilières (comme des exigences de fonds propres réduites), tout en maintenant les normes d’intégrité et de compétence qui sont les pierres angulaires de la protection des investisseurs;
  • La possibilité pour les agents de recherche de se livrer à des activités de sollicitation et axées sur les clients et de recevoir une rémunération fondée sur les transactions, tout en veillant à ce que les ventes de titres soient effectuées par l’entremise d’un courtier inscrit;
  • L’élimination de la nécessité pour un chercheur d’avoir une personne désignée ou un agent principal de la conformité puisque, en substance, les chercheurs s’acquitteraient eux-mêmes de ces fonctions.

Pour maintenir des marchés financiers équitables et efficaces, les chercheurs devraient se conformer aux exigences en matière de conflits d’intérêts et de divulgation de la rémunération. Toutefois, d’autres exigences à l’égard des courtiers sur le marché dispensé seraient modifiées, notamment :

  • Réduction du capital minimal;
  • Réduction de l’assurance puisque le chercheur ne devrait pas avoir accès aux actifs des clients ni en avoir la garde;
  • Divulgation de la relation client réduite.

Un régime d’inscription proportionnel pour les chercheurs contribuerait à protéger les investisseurs en encourageant l’utilisation de chercheurs inscrits (qui répondent aux normes d’intégrité et de compétence et qui ont été jugés aptes à l’inscription) plutôt que de chercheurs non inscrits. (Certains d’entre eux peuvent soulever des préoccupations en matière d’intégrité et de compétence et peuvent agir illégalement). Étant donné que les chercheurs ne font que présenter des investisseurs à des émetteurs, cette recommandation pourrait stimuler la croissance du marché intermédiaire, car les émetteurs seraient toujours tenus d’utiliser des courtiers sur le marché dispensé ou des courtiers en valeurs mobilières dans le cadre de la vente ferme de leurs titres.

2. Mise à jour de la définition de promoteur

Le Groupe de travail recommande une modification législative pour permettre à la CVMO de désigner et d’établir des règles concernant le statut de promoteur, notamment :

  • établir si une personne ou une catégorie de personnes est un promoteur ou non;
  • prescrire les circonstances dans lesquelles le statut de promoteur prend fin;
  • modifier la définition de promoteur dans des circonstances précises pour tenir compte des différentes structures organisationnelles.

19. Offrir plus de souplesse afin de permettre aux émetteurs assujettis et à leurs conseillers agréés d’évaluer l’intérêt des investisseurs institutionnels à participer à une éventuelle émission par voie de prospectus avant de déposer un prospectus provisoire

Les parties prenantes ont fait remarquer que les sociétés cotées en bourse comptent de plus en plus sur le financement par placements privés plutôt que sur les émissions par voie de prospectus. L’une des raisons de cette tendance est la possibilité limitée de « tâter le terrain » avant la publication d’une émission par voie de prospectus. Bien que la dispense relative aux prises fermes permette de solliciter des déclarations d’intérêt avant le dépôt d’un prospectus provisoire, elle oblige les preneurs à assumer les risques liés à l’offre. Le risque d’échec d’une transaction entraîne une moins grande utilisation de la structure du prospectus simplifié, à l’exception des émetteurs les plus importants.

En 2019, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a permis à tous les émetteurs de s’engager dans des communications exploratoires avec des acheteurs institutionnels qualifiés et des investisseurs institutionnels qualifiés au sujet d’une offre de titres envisagé et inscrit avant, ou après le dépôt d’une déclaration d’inscription liée à cette offre.

De nombreux intervenants qui ont formulé des commentaires sur le rapport de consultation du Groupe de travail appuient les changements de règles aux interdictions avant la mise en marché qui harmoniseraient la réglementation en Ontario avec les récents changements de règles aux États-Unis. En outre, les intervenants ont fait savoir qu’une surveillance appropriée des tendances commerciales des participants au marché qui ont accès à de l’information préalable confidentielle est importante pour détecter et décourager les délits d’initiés ou le tuyautage.

Les émetteurs devraient avoir la capacité de « tester les eaux » avec les investisseurs institutionnels avant de déposer un prospectus préliminaire… Il serait utile pour les investisseurs institutionnels de communiquer leur intérêt pour les offres potentielles aux émetteurs et à leurs conseillers si une telle communication se traduit par la disponibilité d’un plus grand nombre d’offres dans lesquelles investir.

OMERS

Recommandation :

Le Groupe de travail recommande d’améliorer la capacité des émetteurs assujettis d’effectuer des transactions préalables à la mise en marché auprès des investisseurs institutionnels qualifiés avant le dépôt d’un prospectus provisoire. La plus grande capacité de communiquer avec les investisseurs potentiels, afin d’évaluer la demande existante pour une émission publique de titres, réduirait au minimum le risque d’échec des transactions. Cette recommandation devrait être mise en œuvre en apportant des changements à l’interdiction actuelle de la mise en marché préalable, au lieu de créer une nouvelle exemption.

Un régime plus restrictif d’exploration préalable en Ontario par rapport aux États-Unis désavantage les émetteurs et les investisseurs de l’Ontario. Par conséquent, le Groupe de travail recommande d’autoriser la mise en marché préalable des transactions sur une base semblable à celle du régime réglementaire américain tout en tenant compte de la liquidité du marché canadien.

La plus grande souplesse pour les émetteurs assujettis d’effectuer des transactions préalables à la mise en marché auprès des investisseurs institutionnels qualifiés avant le dépôt d’un prospectus provisoire devrait s’accompagner d’une surveillance et d’examens de la conformité accrus. Les organismes de réglementation devraient examiner les modèles de négociation de ces investisseurs institutionnels qualifiés afin de décourager les délits d’initiés et le tuyautage. Pour ce faire, les courtiers en valeurs mobilières devraient être tenus de conserver une liste des investisseurs avec qui ils ont communiqué dans leur dossier de transaction et de la déposer auprès de l’OCRCVM dans un format prescrit par l’OCRCVM ou permettre à la CVMO d’obtenir une telle liste sur demande. Le dépôt permettrait à l’OCRCVM de surveiller de telles activités sans créer de fardeau réglementaire supplémentaire, comme les ententes de non-divulgation signées par des investisseurs institutionnels qualifiés. Il est attendu à ce que les activités préalables à la mise en marché relatives aux placements privés des émetteurs assujettis soient déposées auprès de l’OCRCVM dans le même format.

20. Opérer une transition vers le modèle « accès tenant lieu de livraison » pour la diffusion de l’information sur les marchés financiers et la numérisation des marchés financiers

À mesure que la technologie progressera et que l’accès numérique augmentera, les méthodes utilisées par les entreprises pour communiquer avec leurs investisseurs et avec les parties prenantes évolueront. Le fait de permettre aux entreprises de fournir des documents sous format électronique, y compris en les affichant sur des sites Web, aide à réduire au minimum l’utilisation des ressources (à la fois sur le plan du temps et des coûts) par rapport à la livraison physique. La pandémie actuelle de COVID‑19 souligne la nécessité pour les participants au marché de l’Ontario de pouvoir s’adapter à un monde axé sur le numérique.

Plusieurs parties prenantes ont fait des commentaires quant à la rapidité de la livraison électronique et ont exprimé une préférence générale pour les communications moins axées sur le papier. Ils ont également indiqué au Groupe de travail que la réduction des coûts de communication par l’adoption de la prestation numérique est avantageuse pour tous les participants au marché. La livraison numérique est plus simple sur le plan opérationnel pour les émetteurs de titres et les émetteurs de fonds et permet aux investisseurs un accès électronique transparent aux documents d’investissement, ce qui est encore plus important pendant la pandémie de COVID‑19. En outre, le fait de faciliter la diffusion numérique améliore la durabilité environnementale.

Recommandation :

Le Groupe de travail recommande l’adoption généralisée de la livraison électronique ou numérique en ce qui concerne les documents exigés en vertu du droit des valeurs mobilières (c.-à-d. le modèle « accès tenant lieu de livraison ») et la réduction du fardeau réglementaire redondant et inutile.

Un modèle d’accès tenant lieu de livraison devrait remplacer la livraison par défaut des documents de divulgation de tous les émetteurs et fonds de placement, y compris un prospectus pour les émissions par voie de prospectus, les états financiers annuels et intermédiaires et les rapports de gestion connexes, et le rapport de la direction sur le rendement des fonds (RDRF). Il est entendu qu’un avis indiquant que ces documents de divulgation sont disponibles ne serait pas requis, et tant que ces documents sont accessibles sur Internet, on considérerait que les investisseurs ont reçu ces documents.

Le Groupe de travail recommande également un modèle de prestation électronique pour tous les autres documents que les investisseurs reçoivent, y compris la livraison électronique des documents sur lesquels ils comptent pour voter, comme les documents relatifs aux votes par procuration et les avis pour les assemblées régulières et spéciales. Le Groupe de travail reconnaît que cela devrait être mis en œuvre en exigeant que tous les investisseurs fournissent leurs coordonnées par courriel et, dans l’intervalle, cela ne s’appliquerait qu’aux investisseurs qui reçoivent un avis par courriel. Cela contribuerait à faire en sorte que les investisseurs aient un préavis approprié concernant la disponibilité de renseignements pertinents sur les placements. Les émetteurs pourraient envisager au cas par cas des circonstances atténuantes pour la fourniture de documents envoyés par la poste.

Le Groupe de travail recommande que le modèle d’accès tenant lieu de livraison soit mis en œuvre en Ontario dans les six mois suivant la publication du présent rapport. Le Groupe de travail reconnaît que cette recommandation serait probablement plus efficace si elle était mise en œuvre de façon harmonisée à l’échelle du pays et exhorte les autres membres des ACVM à envisager également d’adopter un modèle semblable pour réduire le fardeau réglementaire des émetteurs à l’échelle du Canada.

21. Regrouper les exigences en matière de rapports et de réglementation

À mesure que notre cadre de réglementation des marchés financiers est modernisé, il faut également tenir compte des exigences désuètes et redondantes en matière de rapports publics. Les entreprises et les actionnaires assument des coûts et déploient des ressources inutilement, parce que les exigences de déclaration ne sont pas simplifiées. De plus, la répétition de l’information dans de nombreux documents de divulgation ajoute au fardeau et à la complexité de la divulgation que doivent assumer les investisseurs.

Les intervenants sont généralement favorables au regroupement des exigences en matière de déclaration et de réglementation afin de réduire le fardeau réglementaire. Le Groupe de travail a entendu que les émetteurs accueilleraient favorablement toute réduction des coûts liés à la simplification des exigences en matière de rapports et de réglementation. De plus, les intervenants ont indiqué que la consolidation et la clarification de certaines divulgations et la promotion de l’accessibilité pourraient améliorer la protection des investisseurs en rehaussant la qualité de la divulgation.

Recommandation :

Le Groupe de travail recommande que les exigences suivantes en matière de production de rapports et de réglementation soient adoptées en 2021 :

1. Combiner les exigences relatives aux formulaires

En combinant les exigences relatives à la notice annuelle, au rapport de gestion et aux états financiers; Les émetteurs assujettis peuvent toujours choisir de garder leurs états financiers distincts, mais ils bénéficieraient de l’option de les combiner avec la notice annuelle et le rapport de gestion, comme aux États-Unis, où ils peuvent produire l’équivalent de la notice annuelle, du rapport de gestion et les états financiers en un seul ensemble. Il en résulterait une réduction du dédoublement entre le libellé du rapport de gestion et de la notice annuelle, particulièrement en ce qui concerne la description des facteurs opérationnels et des facteurs de risque.

2. Simplification du rapport sur les changements importants

Simplifier le rapport sur les changements importants en autorisant plutôt, au choix du participant au marché, le dépôt d’un communiqué contenant les renseignements requis au sujet d’un changement important dans SEDAR. Cela serait conforme aux pratiques existantes où le rapport sur les changements importants complète le communiqué qui a déjà été déposé sur SEDAR.

3. Élimination du rapport de la direction sur le rendement des fonds

Éliminer le rapport de la direction sur le rendement des fonds, simplifier le contenu du rapport de la direction sur le rendement des fonds et, conformément à la transition à l’accès tenant lieu de livraison proposée dans la recommandation 20 ci-dessus, éliminer la livraison physique du rapport de la direction sur le rendement des fonds aux investisseurs. Le Groupe de travail fait remarquer que ces changements sont en retard, car le rapport de la direction sur le rendement des fonds n’a pas été simplifié lorsque l’exigence de divulgation des renseignements sur les fonds a été mise en œuvre.

4. Émetteurs de fonds d’investissement

Simplification de certaines exigences réglementaires et de déclaration applicables aux émetteurs de fonds de placement.

5. Prospectus et notice annuelle

Combiner le prospectus simplifié et la notice annuelle en un seul document de divulgation annuelle, ce qui élimine les exigences de divulgation redondantes et met à jour d’autres exigences.

6. Autres changements aux exigences en matière de rapports financiers

Apporter des changements aux exigences en matière de rapports financiers pour éliminer l’obligation d’inclure des éléments non conformes aux IFRS inutiles dans les états financiers.

7. Formulaire de renseignements personnels

Simplifier les exigences en matière de dépôt du Formulaire de renseignements personnels (FRP) pour tous les émetteurs.

À la suite de la publication du rapport de consultation, la CVMO a publié en août 2020 une version finale des modifications aux règles visant à réduire le nombre de déclarations d’acquisition d’entreprise. Par conséquent, le Groupe de travail est d’avis qu’il n’y a pas lieu d’apporter d’autres changements aux déclarations d’acquisition d’entreprise. Le Groupe de travail recommande que la CVMO réévalue périodiquement si des changements supplémentaires sont nécessaires pour la production de déclarations d’acquisition d’entreprise après l’entrée en vigueur des modifications actuelles en novembre 2020.

Cette recommandation devrait être mise en œuvre en Ontario. Toutefois, nous reconnaissons que cette recommandation serait probablement plus efficace si elle était mise en œuvre de façon harmonisée à l’échelle du pays et nous exhortons les ACVM à envisager l’adoption d’un modèle semblable afin de réduire le fardeau réglementaire des émetteurs à l’échelle du Canada.

22. Permettre aux courtiers sur le marché dispensé de participer à titre de membres de syndicats de placement à des émissions par voie de prospectus et de parrainer des opérations de prise de contrôle inversée

Les courtiers sur le marché dispensé ont traditionnellement joué un rôle important en aidant les petits émetteurs et les entreprises en démarrage à réunir des capitaux à l’étape préalable à un PAPE. Cependant, à mesure que les petits émetteurs prennent de l’expansion et cherchent à obtenir du financement au moyen d’une émission par voie de prospectus, les courtiers sur le marché dispensé sont souvent incapables de continuer à soutenir ces émetteurs. À l’heure actuelle, il est interdit aux courtiers sur le marché dispensé de participer à titre de membres de syndicats de placement aux émissions par voie de prospectus, alors que cela était autorisé avant décembre 2017. Le fait de permettre aux courtiers sur le marché dispensé de participer de nouveau leur permettrait de maintenir leurs relations avec les émetteurs à la suite d’un premier appel public à l’épargne et ouvrirait des voies de financement supplémentaires aux émetteurs, et plus particulièrement aux émetteurs émergents. De plus, la restriction imposée actuellement à la participation des courtiers sur le marché dispensé aux émissions par voie de prospectus constitue un obstacle pour les courtiers sur le marché dispensé agissant à titre d’agents de SCD (utilisés par les petits émetteurs dans le cadre de la mobilisation de fonds de la TSXV, parce que la politique sur les SCD de cette bourse requiert qu’au moins un agent de l’offre du SCD soit membre de l’OCRCVM).

La consultation du Groupe de travail a indiqué que les intervenants appuient l’objectif sous-jacent de la politique qui consiste à améliorer les possibilités de mobilisation de capitaux pour les émetteurs en permettant aux courtiers sur le marché dispensé d’agir comme membres de syndicats de placement dans les émissions par voie de prospectus et comme commanditaires des PCI. Cela permettrait également aux investisseurs d’avoir accès à de plus grandes possibilités d’investissement et aiderait les entreprises à croître grâce aux capitaux supplémentaires mobilisés.

Recommandation :

Le Groupe de travail recommande que la CVMO et la TMX permettent aux courtiers sur le marché dispensé d’agir à titre de « membres de syndicats de placement » pour la distribution des titres émis dans le cadre d’une émission par voie de prospectus. La recommandation inclurait les émissions publiques de titres initiales et des émissions par voie de prospectus liées à une transaction admissible.

La CVMO devrait établir des conditions raisonnables pour que les courtiers sur le marché dispensé puissent agir à titre de « membres de syndicats de placement » dans les émissions par voie de prospectus, notamment :

  • un courtier en valeurs mobilières agit à titre de preneur ferme relativement à la distribution et signe un certificat de preneur ferme conformément aux exigences de la loi ontarienne sur les valeurs mobilières;
  • les commissions, honoraires ou autre rémunération versés au courtier sur le marché dispensé ne dépassent pas 50 % des commissions, honoraires ou autre rémunération versés au courtier en valeurs mobilières qui agit à titre de preneur ferme.

Les conditions ci-dessus visent à faire en sorte que les courtiers en valeurs mobilières continuent de participer à l’offre et signent un certificat de preneur ferme.

Le Groupe de travail recommande également que la CVMO collabore avec les bourses des valeurs pour permettre aux courtiers sur le marché dispensé d’agir comme commanditaires des opérations de prise de contrôle inversée.

Cette recommandation améliorerait la mobilisation de capitaux, en particulier pour les petits émetteurs qui ont actuellement de la difficulté à accéder au capital par l’entremise des courtiers en valeurs mobilières. Les investisseurs peuvent également avoir plus d’occasions de participer aux émissions par voie de prospectus par les canaux de distribution établis des courtiers sur le marché dispensé. Cette recommandation reconnaît le rôle important que jouent les courtiers sur le marché dispensé dans le soutien des émetteurs en démarrage et permet à ces intervenants de participer à l’ensemble du cycle de vie de l’émetteur (c.-à-d. du stade précoce à celui de la croissance et de maturité).

Le Groupe de travail reconnaît que cette recommandation sera plus efficace si elle était mise en œuvre de façon harmonisée à l’échelle du pays et nous exhortons les ACVM à envisager l’adoption d’un modèle semblable afin de réduire le fardeau réglementaire des émetteurs à l’échelle du Canada.

23. Introduire d’autres catégories d’investisseurs qualifiés

En 2019, 90,5 % des capitaux réunis en vertu des dispenses de prospectus ont été mobilisés à l’aide de la dispense accordée aux investisseurs qualifiés.footnote 39 La définition actuelle d’investisseur qualifié s’applique aux personnes qui ont un seuil de revenu et d’actifs financiers nets précis. Bien que ces critères puissent révéler la capacité d’un investisseur à éponger les pertes éventuelles sur le marché, ils ne sont pas nécessairement corrélés à sa sophistication ou à sa capacité de comprendre les risques liés aux placements, y compris la possibilité de subir des pertes. En août 2020, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a mis à jour la définition d’investisseur qualifié en vertu de ses règles. L’élargissement des nouvelles catégories à la définition incluait, sans s’y limiter, les connaissances professionnelles, l’expérience ou les certifications (en particulier celles des séries 7, 65 ou 82), les « employés avertis » (comme les dirigeants et les administrateurs) d’un fonds privé, et « bureaux familiaux » avec des actifs d’au moins 5 millions de dollars américains.

Au cours des consultations publiques du Groupe de travail, de nombreux intervenants ont appuyé l’élargissement des catégories d’investisseurs qualifiés. Les intervenants ont souligné l’importance de la formation de capital pour les entreprises et d’un meilleur accès aux placements, tout en maintenant une protection appropriée des investisseurs. Les intervenants ont également fait remarquer que la définition d’investisseur qualifié devrait être élargie pour inclure les investisseurs qui ont les compétences nécessaires pour comprendre les risques potentiels des placements.

Recommandation :

Le Groupe de travail recommande d’englober dans la définition d’investisseur qualifié les personnes qui ont rempli et réussi les exigences de compétence pertinentes, comme le cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (parallèlement à un autre examen des compétences), l’examen sur les produits dispensés, la charte de CFA ou, encore, qui ont réussi l’examen de la série 7 et l’examen du cours pour nouveaux venus (comme il est défini dans le Règlement 31-103) qui indique un degré élevé de compréhension des placements et des marchés.

Si une personne satisfait à la norme de compétence requise pour pouvoir recommander des produits de placement à d’autres investisseurs, elle devrait pouvoir prendre des décisions de placement semblables pour elle-même. L’ajout d’exigences aux critères fondés sur la formation acquise et la compétence existante offrirait de meilleures possibilités d’investissement aux personnes qui possèdent déjà les capacités techniques requises pour prendre des décisions d’investissement et qui peuvent quantifier et comprendre adéquatement le niveau de risque d’investissements potentiels.

Cette recommandation tient compte de l’importance croissante du marché dispensé et de la nécessité d’accroître les options de mobilisation de capitaux utilisées par les émetteurs. L’élargissement de la définition d’investisseur qualifié permettrait d’accroître les possibilités pour les investisseurs avertis qui comprennent les risques liés aux placements et la disponibilité de capitaux privés pour les émetteurs.

La CVMO devrait publier des lignes directrices pour assurer la transparence, de sorte que les nouvelles catégories soient facilement comprises par les investisseurs et puissent être vérifiées par les entreprises.

24. Accélérer la mise en œuvre du projet SEDAR+

À l’heure actuelle, les participants au marché doivent naviguer parmi jusqu’à six plateformes technologiques distinctes pour classer ou chercher différents documents réglementaires électroniques.

SEDAR+, anciennement connu sous le nom de Programme de renouvellement des systèmes pancanadiens, est une initiative des ACVM qui vise à remplacer les systèmes nationaux des ACVM (le Système électronique de données, d’analyse et de recherche [SEDAR]), le Système électronique de déclaration des initiés [SEDI], la Base de données nationale d’inscription [BDNI], le Régime d’inscription canadien, la Base de données des interdictions d’opérations sur valeurs [IOV] et la Liste des personnes sanctionnées [PS]) par un système de TI des ACVM plus centralisé. Les membres des ACVM travaillent ensemble au projet SEDAR+ depuis 2016. Le projet SEDAR+ vise à :

  • permettre l’accès à tous les documents déposés sur un seul portail;
  • permettre une gestion efficace de la cybersécurité et de la protection des renseignements personnels;
  • étendre la portée des dépôts et le bassin d’utilisateurs;
  • fournir une fonctionnalité plus conviviale grâce à une interface utilisateur moderne, des fonctions de recherche améliorées et un processus harmonisé pour l’ensemble des dépôts;
  • améliorer la qualité des données grâce au regroupement des bases de données et à la normalisation du mode de versement.

La date cible du lancement la phase I (remplacement de SEDAR, IOV et PS) devrait être fixée au cours de 2021. La phase II visera le remplacement du SEDI et de la BDNI.

Dans le cadre des consultations publiques du Groupe de travail, tous les commentateurs ont exprimé des préoccupations au sujet de la désuétude des systèmes et ont tous soutenu la nécessité d’accélérer la mise en œuvre du projet SEDAR+ compte tenu de ses avantages. Les participants au marché continuent de s’appuyer sur des renseignements numériques exacts pour les divulgations et les dépôts réglementaires afin d’évaluer les émetteurs et d’appuyer leurs décisions de placement. La mise à jour du programme aiderait les investisseurs et les entreprises à économiser temps et argent.

Recommandation :

Le Groupe de travail appuie l’objectif du projet SEDAR+ et recommande que la CVMO collabore avec toutes les administrations des ACVM et accélère cette initiative. SEDAR+ moderniserait la façon dont les participants au marché utilisent le système centralisé, ce qui faciliterait le dépôt de documents et améliorerait l’accès aux documents. Compte tenu de l’importance du projet SEDAR+ et de ses répercussions sur les participants au marché et leurs activités, le Groupe de travail reconnaît la nécessité d’accélérer ce projet.

Dans le cadre des consultations, les intervenants ont demandé un système centralisé convivial pour tous les niveaux de sophistication des investisseurs et pouvant faire l’objet de recherches afin d’accélérer l’accès à l’information. Outre les commentaires existants des participants du marché sur SEDAR+, le Groupe de travail recommande également que le système centralisé soit mis à l’essai avec les intervenants avant le lancement, de sorte que la rétroaction sur les caractéristiques et la fonctionnalité puissent être intégrées et que les risques potentiels puissent être atténués.

L’accélération du projet SEDAR+ faciliterait la mise en œuvre de la recommandation du Groupe de travail envers un modèle d’accès tenant lieu de livraison. De plus, le gouvernement de l’Ontario a récemment mis davantage l’accent sur la numérisation des services qu’il fournit, et le Groupe de travail recommande d’accélérer l’initiative SEDAR+ comme moyen d’atteindre cet objectif stratégique.

25. Moderniser le régime de réglementation de la vente à découvert de l’Ontario

La vente à découvert est un élément essentiel des activités sur les marchés financiers qui fournit des liquidités et facilite la détermination efficace des prix. Traditionnellement, les organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières se sont fiés à des interdictions de manipulation et de pratiques commerciales trompeuses pour gérer l’incidence négative potentielle des ventes à découvert sur le marché. À l’heure actuelle, un participant au marché ontarien qui souhaite se livrer à une vente à découvert doit s’attendre raisonnablement à régler toute transaction qui résulterait de l’exécution d’un ordre de vente à découvert.

Les exigences actuelles en vertu des Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM) de l’OCRCVM ne sont pas assez sévères pour garantir que les vendeurs à découvert prennent les mesures appropriées pour confirmer qu’ils disposent de titres adéquats pour régler toute exécution de vente à découvert avant l’entrée de l’ordre sur le marché. Le régime de vente à découvert de l’Ontario contraste avec celui des États-Unis et de l’Union européenne, où il existe des exigences d’emprunt préalable ou de localisation pour les ventes à découvert ainsi que des dispositions d’obligations de dénouement ou de rachat d’office forcé.footnote 40 De plus, il existe des préoccupations à l’égard de campagnes visant à « vendre à découvert et fausser le marché », lesquelles sont traitées dans la recommandation qui présente une interdiction pour dissuader et poursuivre efficacement les déclarations fausses ou trompeuses.

Recommandation :

Le Groupe de travail recommande que l’OCRCVM révise ses RUIM pour exiger qu’un courtier en valeurs mobilières confirme qu’il est possible d’emprunter des valeurs mobilières avant d’accepter un ordre de vente à découvert d’une autre personne ou de placer un ordre pour son propre compte. Les titres jugés être « faciles à emprunter » ne seraient pas assujettis à cette exigence.

1. Types de confirmation

Les types de confirmation comprennent les suivants :

  • La confirmation que le titre a été emprunté;
  • La confirmation qu’une entente de bonne foi a été conclue à l’égard de l’emprunt du titre;
  • La confirmation qu’il y a des motifs raisonnables de croire que le titre peut être emprunté (identifié comme « facile à emprunter ») afin qu’il puisse être livré à la date de règlement.
2. Rachat d’office forcé

Si une vente à découvert n’est pas réglée, le vendeur à découvert serait assujetti à un rachat d’office forcé. Pour tenir compte des défauts causés par des problèmes administratifs, l’exigence de rachat d’office forcé serait déclenchée à la date de règlement +2 (date de négociation +4). L’obligation de procéder au rachat d’office forcé incomberait au courtier. Cela permettrait de tenir compte des retards administratifs, comme la levée des restrictions ou les reports de mesures par des sociétés.

Lors de la mise en œuvre de la règle, l’OCRCVM devrait déterminer si d’autres activités pourraient entraîner un retard de règlement légitime, ce qui justifierait une exemption précise de l’exigence de rachat d’office forcé. l’OCRCVM devrait informer la CVMO si des changements aux règles de la Caisse canadienne de dépôt de valeurs ltée sont également requis.

Lorsque l’exigence de rachat d’office forcé est déclenchée, l’OCRCVM devrait permettre au courtier de participer à des conditions commerciales raisonnables, déterminées par les conditions du marché, qui comprennent plusieurs facteurs, comme le prix et la liquidité, avant une date précisée. Cela aurait pour but d’éviter d’introduire des risques dans des marchés équitables et ordonnés.

Cette recommandation harmoniserait le règlement de l’Ontario sur les ventes à découvert avec le modèle de localisation positif aux États-Unis. Dans l’intérêt de l’harmonisation, le Groupe de travail recommande fortement aux ACVM d’envisager la mise en œuvre de ces changements au régime de la vente à découvert partout au Canada.

26. Interdire la vente à découvert dans le cadre d’une émission par voie de prospectus et de placements privés

Le système de prospectus actuel fonctionne bien en général pour les émetteurs canadiens. Toutefois, plusieurs parties prenantes nous ont informés que les ventes à découvert dans le cadre d’émissions par voie de prospectus et de placements privés rendent plus difficile de fixer les prix et d’exécuter les émissions par voie de prospectus. Étant donné que les émissions par voie de prospectus et les placements privés sont généralement proposés à un prix inférieur au prix du marché, les participants au marché et les investisseurs qui prévoient acquérir dans le cadre de l’offre peuvent chercher à profiter de mouvements agressifs de vente à découvert avant le dépôt de l’offre pour en faire baisser le prix.

La vente à découvert est particulièrement problématique lorsque les preneurs participent à la stabilisation du marché dans le cadre de l’émission par voie de prospectus. Aux É-U., la Securities and Exchange Commission a répondu à certaines de ces préoccupations par l’interdiction formulée à la règle 105 du règlement M : Vente à découvert dans le cadre d’une émission publique. Les parties prenantes ont porté à l’attention du Groupe de travail que les achats préarrangés avec des fonds spéculatifs qui vendent des actions à découvert avant que l’achat soit annoncé sont répandus sur les marchés canadiens, particulièrement dans les secteurs à forte intensité de capital. Ce procédé nuit à la société, à ses actionnaires et aux investisseurs mal informés qui transigent contre les vendeurs à découvert.

Recommandation :

Le Groupe de travail recommande que la CVMO adopte une règle interdisant aux participants au marché et aux investisseurs qui ont déjà vendu des titres à découvert du même type que ceux offerts dans le cadre d’un prospectus ou d’un placement privé d’acquérir les titres visés par le prospectus ou des placements privés.

Certaines exigences actuelles pourraient s’appliquer aux ventes à découvert ayant précédé l’émission d’une émission par voie de prospectus ou des placements privés, notamment :

  • les participants au marché et les investisseurs qui ont accès à de l’information importante non divulguée concernant l’offre ne pourraient pas vendre à découvert en raison de l’interdiction visant les transactions d’initiés;
  • l’obligation d’inscription du preneur pourrait s’appliquer aux participants au marché et aux investisseurs qui vendent à découvert avant l’offre et qui comblent leur position à découvert par l’entremise de l’offre, puisqu’il s’agit d’une forme de distribution indirecte;
  • les initiés de l’émetteur qui concluent des accords de prêt de valeurs mobilières liés à des ventes à découvert avant une émission seraient assujettis à des exigences de déclaration; ces opérations pourraient aussi être limitées par l’interdiction de faire des transactions d’initié et les périodes d’interdiction applicables
  • l’interdiction de manipulation de marché peut s’appliquer aux conduites qui font baisser artificiellement le cours des titres.

Toutefois, ces exigences nécessiteraient une analyse contextuelle détaillée.

Une simple exigence, qui n’oblige pas les organismes de réglementation à prouver l’intention, est préférable. Cela interdirait aux participants au marché et aux investisseurs dont la position à découvert découle d’une vente à découvert dans un titre du même type que celui offert en vertu d’un prospectus ou par l’intermédiaire d’un placement privé (ou fongible avec ces titres, comme un bon de souscription, une option ou un titre convertible ou échangeable) d’acquérir des titres dans une émission. Ce donnerait lieu à plus de clarté pour tous les participants au marché et serait moins compliquée du point de vue de la conduite et de la conformité. Cette recommandation ne devrait pas s’appliquer aux opérations de fonds négociés en bourse. Il faudrait envisager des exemptions pour des activités telles que la tenue de marchés par des courtiers inscrits.

27. Modifications à la RUIM 6.4 de l’OCRCVM pour les harmoniser avec le règlement M pour les grandes opérations en bloc

En l’absence de mesures d’exemption, les RUIM exigent que les opérations soient exécutées sur un marché en ce qui a trait aux prises fermes transfrontalières « de grande ampleur ». Bien que l’OCRCVM prévoie habituellement une exemption pour permettre l’exécution de la partie « prise en charge » de l’opération hors marché, elle exigerait généralement que l’opération de dénouement (c.-à-d. l’opération devant être distribuée aux clients) soit exécutée sur un marché et que les ordres à meilleur prix soient remplacés. Aux États-Unis, les prises fermes admissibles s’appuient sur les exemptions du Règlement M qui permettent que toute l’opération, y compris la distribution aux clients, soit effectuée à l’extérieur du marché.

La différence dans les exigences désavantage les courtiers canadiens sur le plan de la concurrence à l’égard de ces opérations. Les exigences américaines sont moins complexes que celles du Canada, où l’exécution « sur le marché » est généralement requise. Cette complexité supplémentaire semble réduire la possibilité pour les courtiers canadiens de participer à d’importantes opérations transfrontalières. Les occasions ne sont généralement offertes qu’aux courtiers américains qui peuvent effectuer les opérations en vertu du Règlement M de complexité moindre. D’autres préoccupations existent également à l’égard de l’incapacité des courtiers canadiens de participer à ces opérations, ce qui restreint l’accès des clients canadiens, y compris les clients de détail. Bien que, dans certaines situations, des mesures d’exemptions puissent être offertes aux courtiers canadiens, il existe une certaine incertitude quant à la façon dont le processus d’exemption s’appliquerait de façon efficace et opportune à ces opérations.

Recommandation :

Pour répondre à ces préoccupations, le Groupe de travail recommande que l’OCRCVM propose des modifications à la RUIM 6.4 qui exempte expressément ces opérations de prise ferme transfrontalières de l’exigence d’exécution sur un marché. Ces exemptions devraient au moins être élargies envers :

  • Les titres cotés au Canada et aux États-Unis.
  • Les opérations de « grande ampleur », c’est-à-dire :
    • plus de 5 % du flottant public;
    • d’une valeur supérieure à 500 millions de dollars
  • Qui serait jugée être une distribution assujettie au Règlement M et admissible à l’exemption en bloc accordée par le Règlement M en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières des États-Unis.

L’exemption exigerait une transparence publique appropriée, comme un communiqué de presse. Au cours de l’analyse et de la mise en œuvre, l’OCRCVM devrait envisager une exemption pour les opérations de taille semblable sur les marchés canadiens, et compte tenu de la faible capitalisation boursière, un seuil de valeur minimale devrait être envisagé.

Le Groupe de travail recommande que la CVMO et l’OCRCVM évaluent ultérieurement s’il y a lieu de poursuivre l’harmonisation avec le Règlement M afin de maintenir la compétitivité des marchés de l’Ontario.

28. Améliorer la capacité des courtiers indépendants d’accéder à des capitaux au moyen de créances subordonnées, de nouvelles lettres d’émission, de règles sur les exigences de fonds propres pour les prises fermes

Les exigences prudentielles actuelles de l’OCRCVM concernant les courtiers en valeurs mobilières visent à établir et à appliquer des normes réglementaires de grande qualité, à protéger les investisseurs et à renforcer l’intégrité du marché. Toutefois, certaines exigences peuvent, par inadvertance et inutilement, limiter l’accès aux sources cruciales de liquidité et de capital par les courtiers. Le Groupe de travail a entendu que l’augmentation des exigences de garantie imposées par les agences de compensation conformément à leurs cadres de gestion des risques dans certaines circonstances pourrait restreindre les sources cruciales de liquidité pour les courtiers indépendants. Il est impératif d’aider les courtiers indépendants à jouer leur rôle de facilitateurs de la mobilisation de capitaux pour les entrepreneurs et les entreprises, non seulement du point de vue de la politique publique, mais aussi pour favoriser la croissance économique.

Titres de créance subordonnés

Un prêt subordonné est un instrument d’emprunt non garanti qui est conçu pour être un instrument efficace permettant aux courtiers de l’OCRCVM de gérer leurs besoins de liquidité et de soutenir le capital réglementaire. Les règles de l’OCRCVM exigent une entente uniforme tripartite entre un courtier, son créancier et l’OCRCVM, et le remboursement nécessite l’approbation de l’OCRCVM. Toutefois, l’accord type accorde également la priorité aux créances des banques à charte canadiennes en tant que créances de premier rang par rapport à tous les autres créanciers, à l’exception des créances clients. Les intervenants ont indiqué que le fait de donner la priorité aux banques plutôt qu’aux autres prêteurs pourrait inutilement limiter le bassin de créanciers disponibles et, par conséquent, l’accès des courtiers aux sources de liquidité et de capital disponibles.

Engagements de souscription

Une façon d’obtenir des exigences réduites en matière de marge de l’OCRCVM pour un engagement de souscription est si un courtier obtient une nouvelle lettre d’émission avec des conditions minimales acceptables pour l’OCRCVM. Une nouvelle lettre d’émission peut également être un moyen efficace de donner à un courtier accès à une facilité de souscription de prêts appropriée de laquelle il est possible d’effectuer des retraits au besoin. Toutefois, si le nouvel émetteur de lettres d’émission est une institution agréée, selon la définition de l’OCRCVM, il nous a été dit que l’accès à de nouvelles lettres d’émission de ces entités par des courtiers indépendants est, au mieux, onéreux, ou impossible. Par conséquent, ces courtiers devraient demander une nouvelle lettre d’émission à un prêteur laquelle ne répond pas aux critères d’une institution agréée exigeant que le prêteur garantisse entièrement la nouvelle lettre d’émission avec des titres de qualité supérieure.

Exigences en matière de garanties de la Caisse canadienne de dépôt de valeurs (CDS)

Le Groupe de travail est également conscient des exigences de garantie fondées sur le risque de la CDS, qui sont conçues pour se conformer aux normes internationales pour les organismes de compensation. Parfois, ces exigences obligent les courtiers à transférer de très importantes sommes en argent comptant ou d’autres garanties à relativement court préavis, dans le cadre d’opérations où les courtiers ont les titres en main pour la livraison ou ceux-ci sont disponibles en suivant des étapes purement administratives. Le Groupe de travail comprend également que les montants de garantie requis peuvent être imprévisibles pour le personnel opérationnel des courtiers. En outre, le montant de la garantie requise peut ne pas refléter le risque réel pris en charge.

Recommandation :

Le Groupe de travail recommande que la CVMO examine avec l’OCRCVM les articles applicables de l’entente de prêt subordonné uniforme standard afin de déterminer si une proposition visant à supprimer la priorisation des réclamations par les banques est justifiée, ou à créer des règles du jeu équitables, si d’autres prêteurs devraient également recevoir cette priorité lorsqu’ils accordent un prêt.

De plus, le Groupe de travail recommande que la CVMO collabore avec l’OCRCVM pour mettre sur pied à court terme un Groupe de travail sectoriel (comprenant des courtiers indépendants) et d’autres intervenants participants à l’étude des règles existantes de l’OCRCVM en matière d’engagements de souscription et à l’élaboration d’une proposition visant à résoudre les problèmes pertinents relevés. L’OCRCVM devrait veiller à ce qu’on envisage de faciliter l’accès au capital pour les courtiers non affiliés à des banques lorsque des avantages déterminés peuvent être réalisés tout en gérant les risques applicables.

Enfin, le Groupe de travail recommande que la CVMO collabore avec la CDS pour examiner des solutions de rechange pour gérer les exigences en matière de garanties qui pourraient avoir une incidence importante sur les sources cruciales de liquidité des courtiers indépendants dans certaines circonstances.

29. Permettre que le produit de la disposition soit réinvesti au-delà de la limite de placement maximale en vertu de l’exemption relative au prospectus pour les notices d’offres (NO)

Après l’exemption du prospectus pour investisseurs qualifiés, l’exemption relative au prospectus pour les notices d’offres (NO) était la deuxième exemption en importance pour les investisseurs individuels. De 2017 à 2019, le produit brut mobilisé en Ontario grâce à l’exemption relative au prospectus pour les NO est passé de 136 millions de dollars à 202 millions de dollars. À titre de comparaison, le produit brut mobilisé en Ontario grâce à l’exemption relative au prospectus des investisseurs qualifiés est passé de 81,8 milliards de dollars à 83,8 milliards de dollars au cours de la même période. L’exemption relative au prospectus pour les NO a été sous-utilisée depuis son lancement en 2016.

Tout au long de la consultation, les intervenants ont fait des commentaires sur la nécessité d’accroître les possibilités de mobilisation de capitaux pour les entreprises et de permettre aux investisseurs de participer à un plus grand nombre d’occasions de financement, notamment en apportant des changements aux exemptions des prospectus pour élargir la base d’investisseurs.

Recommandation :

Pour faciliter la formation de capital et aider à accroître l’utilisation par le marché de l’exemption relative au prospectus pour les NO, le Groupe de travail recommande de permettre que le réinvestissement des produits de la disposition par l’exemption relative au prospectus pour les NO ne soit pas compté dans les 12 mois précédant la limite de 100 000 $ de l’investissement. En particulier, cette recommandation s’appliquerait à un investisseur admissible qui est une personne ayant reçu des conseils d’un gestionnaire de portefeuille, d’un courtier en valeurs mobilières ou d’un courtier sur le marché dispensé et qui répond aux exigences en matière de pertinence.

La présente recommandation porte sur la limite de 100 000 $ établie dans l’exemption relative au prospectus pour les NO à l’article 2.9 du Règlement 45-106. Le gestionnaire de portefeuille, le courtier en valeurs mobilières ou le courtier sur le marché dispensé continuerait d’être assujetti à toutes les obligations de prendre et de documenter sa décision selon laquelle le réinvestissement du produit de la disposition et tout nouvel investissement en vertu de l’exemption relative au prospectus pour les NO continue de convenir à l’investisseur. De même, cette recommandation ne limiterait d’aucune façon les obligations d’une personne ou compagnie inscrite en vertu des réformes axées sur les clients une fois qu’elles seraient mises en œuvre.

30. Élargir la responsabilité civile pour des déclarations trompeuses de notices d’offres à des parties autres que l’émetteur

Les exemptions de prospectus récemment introduites, comme l’exemption relative au prospectus pour les notices d’offre, et les nouvelles exemptions de prospectus proposées, y compris celles recommandées par le Groupe de travail, donnent aux émetteurs une plus grande souplesse pour distribuer des titres aux investisseurs de détail. Les droits de recours pour les déclarations trompeuses dans une notice d’offre qui contient une déclaration trompeuse sont plus limités en Ontario que dans d’autres administrations canadiennes. Par exemple, en Ontario, les réclamations ne peuvent être faites qu’à l’égard de l’émetteur, et non des administrateurs ou des promoteurs de l’émetteur.

Recommandation :

Afin de renforcer l’intégrité du marché dispensé, la responsabilité légale à l’égard d’une déclaration trompeuse dans une notice d’offre devrait également s’appliquer aux principaux acteurs responsables de la divulgation de l’émetteur, comme son conseil d’administration, ses promoteurs, ses personnes influentes et ses experts. Cela inciterait ces personnes à prendre des mesures raisonnables pour s’assurer que la divulgation faite aux acheteurs éventuels est exacte et ne contient pas de déclarations trompeuses. Cela accroît également l’harmonisation avec les autres grandes administrations canadiennes, notamment en Colombie-Britannique. Comme le prévoit la loi actuelle, la CVMO devrait avoir le pouvoir de désigner les types de documents et les exemptions de prospectus qui sont assujettis aux droits de recours.

31. Donner à la CVMO le pouvoir de prescrire des règlements pour adapter la responsabilité des prospectus afin de combler les lacunes réglementaires découlant des structures de financement nouvelles et en évolution

Les droits d’action en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières pour les déclarations trompeuses dans un prospectus sont essentiels à la protection des investisseurs. Il peut y avoir des lacunes réglementaires si des titres convertibles ou échangeables sont distribués dans le cadre d’un prospectus, d’un financement en plusieurs étapes, dans les opérations de financement impliquant des régimes ou des arrangements ou d’autres opérations de restructuration ou dans des structures de financement plus complexes impliquant de multiples émetteurs liés. À l’heure actuelle, ces lacunes sont comblées par des engagements ou des droits contractuels.

Recommandation :

Pour améliorer l’intégrité du système de prospectus, le Groupe de travail recommande de donner à la CVMO le pouvoir de prescrire : i) la catégorie d’acheteurs ayant droit de bénéficier des recours prévus par la loi en cas de déclarations trompeuses dans un prospectus, ii) les parties pouvant faire l’objet de réclamations, et iii) les moyens de défense potentiels applicables à ces parties, dans les cas où il y a de l’incertitude quant à l’interprétation des dispositions relatives à la responsabilité ou des lacunes législatives qui minent l’intention de ces dispositions.

32. Accorder à la CVMO des pouvoirs de désignation supplémentaires

L’élargissement des pouvoirs de la CVMO de désigner certains produits nouveaux comme des valeurs mobilières ou des produits dérivés permettrait de clarifier la réglementation pour les entreprises qui offrent des services uniques et d’offrir une protection appropriée aux investisseurs.

Les actifs numériques et cryptographiques continuent d’être un secteur émergent des marchés financiers. Il existe divers types d’actifs cryptographiques qui justifient différentes approches en matière de réglementation. Par exemple :

  • Certains actifs cryptographiques, comme le Bitcoin et l’Éther, ont de nombreuses similitudes avec les produits de base et ne sont pas en eux-mêmes des valeurs mobilières ou des produits dérivés;
  • Les autres actifs cryptographiques, comme les versions numériques ou tokenisées de titres traditionnels ou de produits dérivés comportant des actifs cryptographiques comme participation sous-jacente, sont classés comme des valeurs mobilières et/ou des produits dérivés et sont assujettis aux exigences réglementaires;
  • Les « contrats de cryptomonnaie » (c.-à-d. les droits contractuels de recevoir des actifs cryptographiques), qui, dans de nombreux cas, constituent des titres de créance et des contrats d’investissement, sont actuellement assujettis aux exigences réglementaires et peuvent soulever d’importantes préoccupations en matière de protection des investisseurs.

À mesure que la technologie évolue, les variations des caractéristiques des actifs cryptographiques créent de l’incertitude quant à la classification de ces actifs. Certains de ces actifs ou modèles d’affaires connexes peuvent soulever des préoccupations en matière de protection des investisseurs qui ne sont pas abordées dans le cadre réglementaire actuel. Toutefois, les pouvoirs de désignation doivent être exercés avec prudence. Bien que certains actifs financiers comme les biens cryptographiques puissent bénéficier de la surveillance réglementaire de la CVMO, d’autres actifs ou modèles d’affaires pourraient soulever moins de préoccupations en matière de protection des investisseurs et ne bénéficieraient pas d’une surveillance réglementaire. Des juridictions, dont le Royaume-Uni et l’UE, ont récemment proposé des cadres complets de réglementation de certains types d’actifs cryptographiques.

Recommandation :

Afin d’offrir une plus grande certitude réglementaire en ce qui concerne les nouveaux produits, y compris les actifs cryptographiques, le Groupe de travail recommande de conférer à la CVMO des pouvoirs de désignation.

1. Désigner les actifs cryptographiques

Étant donné que la nature et la variété des actifs cryptographiques et des modèles opérationnels connexes évoluent toujours, la capacité de désigner des actifs cryptographiques serait utile pour régler tout problème qui pourrait survenir, pourvu que la surveillance réglementaire de la CVMO soit appropriée. Compte tenu de l’effet transformateur sur les marchés des capitaux, le fait de conférer à la CVMO le pouvoir de désigner certains actifs cryptographiques comme des valeurs mobilières ou des produits dérivés atténuerait l’incertitude du marché.

2. Autres pouvoirs de désignation

Le Groupe de travail recommande également que les pouvoirs de désignation de la CVMO soient élargis pour les harmoniser avec le projet de loi en vertu du RCRMC et d’autres lois comme la Loi sur les valeurs mobilières de la Colombie-Britannique, afin de donner à la CVMO le pouvoir de rendre une ordonnance désignant :

  • un produit dérivé, ou une catégorie de produits dérivés, comme étant un titre;
  • un titre, ou une catégorie de titres, comme étant un produit dérivé;
  • un contrat ou un instrument, ou une catégorie de contrats ou d’instruments, comme n’étant pas un produit dérivé;
  • un titre, ou une catégorie de titres, n’étant pas un titre.

33. Offrir une exemption de divulgation des conflits d’intérêts liés aux placements privés aux investisseurs institutionnels

Les investisseurs institutionnels ontariens participent régulièrement à des émissions internationales de valeurs mobilières auxquelles participent un large éventail d’émetteurs et de courtiers. Toutefois, les règlements sur les valeurs mobilières de l’Ontario et du Canada obligent les investisseurs institutionnels à respecter des exigences de divulgation plus strictes que celles d’autres pays. Dans le cadre de la consultation, le Groupe de travail a entendu des investisseurs institutionnels que cette divulgation ne procure pas d’avantage supplémentaire aux investisseurs avertis, qui procèdent à leurs propres vérifications lorsqu’ils participent à des accords internationaux. De plus, ces exigences propres au Canada pourraient dissuader les investisseurs institutionnels de l’Ontario de participer aux transactions, étant donné que le courtier ou l’émetteur doit consacrer plus de temps et de ressources à la divulgation supplémentaire. Cela peut désavantager les investisseurs institutionnels de l’Ontario par rapport à leurs homologues internationaux. Bien que cette divulgation puisse convenir aux investisseurs en général, elle n’est pas nécessaire lorsque l’investisseur est une institution sophistiquée, comme un fonds de retraite.

Recommandation :

Afin d’améliorer l’accès aux investissements internationaux et de réduire les formalités administratives inutiles, la CVMO devrait prévoir une exemption des exigences de divulgation afin de faciliter les investissements des investisseurs institutionnels canadiens, lorsque les exigences du droit des valeurs mobilières peuvent constituer un obstacle à la participation à des émissions internationales et que les investisseurs qui bénéficient de ces exigences n’ont pas besoin de cette protection. En outre, l’exemption ne devrait pas nuire à une autre partie ou avoir une incidence négative sur la surveillance du marché par la CVMO. La CVMO devrait accorder une telle exemption aux exigences en matière de divulgation en vertu du règlement 33-105 et examiner d’autres exigences pour des exemptions potentielles semblables.


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