Les marchés publics des capitaux permettent aux émetteurs d’accéder à un bassin plus vaste et plus diversifié de possibilités de mobilisation de capitaux que les marchés privés. La confiance dans les marchés publics repose sur le principe selon lequel les sociétés ouvertes doivent rendre des comptes aux investisseurs grâce à de solides mécanismes de gouvernance visant à aligner les intérêts des actionnaires et de la direction. Toutefois, ces mécanismes de reddition de comptes ne doivent pas entraver indûment la prise de risques ou saper l’obligation du conseil d’administration de gérer la société dans l’intérêt de tous les actionnaires.

Le Groupe de travail note que le déséquilibre actuel entre les actionnaires activistes et les conseils d’administration des émetteurs est dû en grande partie au système actuel de vote par les actionnaires et par procuration. Les émetteurs confrontés à des campagnes d’actionnaires activistes ne peuvent réagir efficacement étant donné la transparence limitée de la propriété des titres et du vote des actionnaires. Dans le cadre de nos consultations, de nombreux intervenants ont soulevé des préoccupations au sujet de l’influence disproportionnée des entreprises de consultation par procuration dans le processus actuel de vote par procuration.

À notre avis, les sociétés de conseil mandataires se trouvent en situation de conflit d’intérêts clair et irrémédiable si elles offrent aux entreprises des services de consultation de quelque nature que ce soit pour lesquelles elles font également des recommandations de vote aux actionnaires.

Invesco Canada

Afin de rétablir l’équité dans le système de procuration et de gouvernance d’entreprise de l’Ontario, les recommandations du groupe de travail comprennent un certain nombre de mesures qui accroîtraient la surveillance réglementaire des sociétés de conseil mandataires, augmenterait la transparence pour les émetteurs et les investisseurs en ce qui concerne la structure de propriété et de vote, et réduirait les pratiques de vote nu et d’exercice excessif du droit de vote. Ces recommandations créeraient un système modernisé de vote par procuration et de gouvernance d’entreprise en Ontario.

On peut enfin constater la présence d’un dynamisme mondial envers une meilleure divulgation des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) qui influent sur le rendement financier d’une entreprise. Tout au long des consultations du Groupe de travail, le recours accru à la divulgation des facteurs ESG a reçu un soutien important de la part de divers intervenants, ce qui a mené à la recommandation du Groupe de travail d’exiger la divulgation des renseignements ESG importants.

À l’échelle mondiale, nous observons une augmentation des exigences réglementaires de normalisation des rapports ESG, en particulier en Europe. Il n’existe actuellement aucune exigence de ce genre au Canada et il en résulte une lacune au niveau des rapports normalisés et utiles pour le processus décisionnel. Nous croyons qu’il sera important de normaliser les rapports ESG afin que le Canada demeure un marché attrayant pour les investisseurs mondiaux.

Coalition canadienne pour une bonne gouvernance

Les recommandations suivantes du Groupe de travail visent à moderniser et à améliorer les normes de gouvernance d’entreprise et le cadre de vote par procuration pour les entreprises publiques de l’Ontario. Ces recommandations vont de la mise en place d’un cadre réglementaire qui aide les entreprises à mieux répondre aux préoccupations des parties prenantes, à l’amélioration de la transparence entourant la propriété des sociétés ouvertes et à l’amélioration des droits des actionnaires quant à l’élection des administrateurs et la rémunération des cadres.

38. Introduire un cadre de réglementation des sociétés de conseil mandataires pour : a) accorder aux émetteurs le droit de « réfuter » les rapports des sociétés de conseil mandataires, et b) interdire aux sociétés de conseil mandataires de fournir des services de consultation aux émetteurs de titres pour lesquels elles donnent aussi des recommandations de vote aux clients

Les sociétés de conseil mandataires jouent un rôle important dans le processus de vote par procuration. Les investisseurs institutionnels font souvent appel aux sociétés de conseil mandataires pour analyser les documents de procuration et formuler des recommandations de vote dans le cadre de leurs processus décisionnels d’investissement. Des émetteurs et d’autres parties prenantes ont exprimé des préoccupations quant à l’influence des sociétés de conseil mandataires, aux erreurs dans les rapports qu’elles produisent et aux conflits d’intérêts découlant des recommandations de vote des sociétés de conseil mandataires alors que l’émetteur fait appel à la même société de conseil mandataire pour lui fournir des services de consultation.

Recommandation :

Le Groupe de travail recommande la mise en place d’un cadre de réglementation des valeurs mobilières pour les sociétés de conseil mandataires d’ici le 1er septembre 2022 afin de s’assurer que leurs clients institutionnels reçoivent la perspective de l’émetteur en même temps que le rapport de recommandation de la société de conseil mandataire.

1. Droit de réfuter

Accorder à l’émetteur le droit de réfuter (sans frais) les rapports publiés par les sociétés de conseil mandataires. Pour se prévaloir de ce droit de réfutation, l’émetteur serait tenu de publier les documents pertinents (p. ex., la circulaire d’information de la direction) à un moment précis avant l’assemblée. Ce droit de réfutation s’appliquerait, à l’égard de chaque détermination de l’émetteur, lorsque la société de conseil mandataire recommande à ses clients de voter contre les recommandations de la direction. La société de conseil mandataire serait tenue d’inclure la réfutation dans le rapport qu’elle remet à ses clients.

2. Résoudre les conflits d’intérêts

Mettre en place un cadre en vue de régler les conflits d’intérêts en limitant la capacité des sociétés de conseil mandataires de fournir des services de consultation aux émetteurs tout en formulant des recommandations en matière de vote à leurs clients.

3. Période minimale de dépôt par l’émetteur d’une circulaire d’information de la direction avant une assemblée des actionnaires

Les lois sur les sociétés et les valeurs mobilières permettent aux émetteurs d’envoyer et de déposer une circulaire d’information de la direction moins de 30 jours avant la date de l’assemblée des actionnaires.

Le Groupe de travail recommande d’introduire une exigence selon laquelle un émetteur qui a l’intention d’exercer son droit de réfutation doit déposer la circulaire d’information de la direction au moins 30 jours avant la date de l’assemblée applicable. Cette exigence faciliterait l’exercice du droit de réfutation de l’émetteur en accordant à la société de conseil mandataire suffisamment de temps pour inclure la réfutation dans son rapport et satisfaire à l’obligation qui est faite aux sociétés de conseil mandataires de fournir leur rapport aux clients pour examen en temps opportun.

39. Faire passer de 10 % à 5 % le seuil de propriété à déclaration obligatoire pour les investisseurs non passifs

À l’heure actuelle, un actionnaire n’est pas tenu de divulguer la propriété bénéficiaire, le contrôle ou la gestion de titres ou de participations avec droit de vote d’un émetteur tant que le seuil de 10 % des actions de l’émetteur n’est pas atteint. Cependant, la possession de 5 % des actions est pertinente pour ce qui concerne le contrôle de l’émetteur, car l’actionnaire peut normalement demander une assemblée des actionnaires s’il détient 5 % des titres avec droit de vote. Ailleurs dans le monde, par exemple aux États-Unis et au Royaume-Uni, la divulgation de la propriété devient obligatoire avec une participation de 5 % et même moins dans certains cas.

À une époque où l’activisme des actionnaires est à la hausse, le seuil de déclaration de 10 % n’offre pas une transparence adéquate pour les émetteurs et les investisseurs.

Recommandation :

Le Groupe de travail recommande de faire passer le seuil de déclaration des actionnaires en Ontario de 10 % à 5 % pour les investisseurs non passifs. Par conséquent, la divulgation des participations substantielles à partir du seuil de 5 % s’appliquerait si l’investisseur a l’intention de déposer une offre d’achat, s’il propose une opération qui permettrait à l’investisseur d’acquérir le contrôle de l’émetteur ou s’il sollicite des procurations contre les candidats à un poste d’administrateur ou contre des actions proposées par la direction de l’émetteur.

Ces actionnaires non passifs qui franchissent le seuil de 5 % de propriété ou qui deviennent non passifs alors qu’ils détiennent 5 % ou plus des actions de l’émetteur, devraient être tenus de déposer un communiqué et un rapport d’alerte précoce révélant leur propriété, sans être assujettis à un moratoire sur d’autres acquisitions après la divulgation de leur propriété jusqu’à ce que celle-ci atteigne 10 %.

40. Exiger que tous les émetteurs cotés à la bourse tiennent un vote consultatif annuel des actionnaires sur la stratégie du conseil à l’égard de la rémunération des cadres supérieurs

On reconnaît de plus en plus au Canada et à l’échelle mondiale que les votes consultatifs périodiques portant sur la rémunération des cadres supérieurs apportent une contribution essentielle aux conseils d’administration et favorisent la participation des actionnaires. Plusieurs parties prenantes ont indiqué qu’elles appuyaient la proposition d’un vote obligatoire à l’égard de la stratégie de rémunération des cadres supérieurs des émetteurs.

Recommandation :

Le Groupe de travail recommande l’adoption de votes consultatifs annuels obligatoires sur les pratiques de rémunération des cadres supérieurs pour tous les émetteurs cotés en bourse. Cependant, les votes annuels devraient être non contraignants afin de protéger le pouvoir décisionnel des conseils d’administration et éviter que les campagnes éventuellement menées par les actionnaires à cet égard ne deviennent trop lourdes pour les émetteurs.

41. Exiger une divulgation plus complète de l’information importante sur le plan des facteurs ESG, y compris de l’information prospective, de la part des émetteurs publics

À l’échelle mondiale aussi bien qu’en Ontario, les investisseurs s’intéressent de plus en plus aux déclarations des émetteurs à l’égard des facteurs ESG. Selon un récent sondage de RBC Gestion mondiale d’actifs, 98 % des investisseurs institutionnels canadiens s’attendent à ce que les portefeuilles intégrant les facteurs ESG affichent un rendement égal ou supérieur à ceux qui n’intègrent pas ces facteurs.footnote 47 En outre, plus de 75 % des investisseurs internationaux interrogés intègrent désormais les principes ESG dans leur processus de décision d’investissement.footnote 48 Bien que de nombreux émetteurs divulguent les facteurs ESG, tant les émetteurs que les investisseurs ont exprimé des préoccupations au sujet de l’absence d’un cadre de divulgation normalisé.

La création d’une norme de divulgation uniforme peut établir des règles du jeu équitables pour tous les émetteurs, entraîner une meilleure divulgation des facteurs ESG et améliorer l’accès aux marchés financiers mondiaux. En outre, l’absence de cadre normalisé peut entraîner des coûts de conformité excessifs alors que les émetteurs s’efforcent de naviguer à l’intérieur d’un cadre ambigu. En 2018, le projet « Un plan environnemental conçu en Ontario » publié par le gouvernement de l’Ontario comprenait un engagement à améliorer la divulgation par les entreprises des risques financiers liés au climat.footnote 49

Tout au long des consultations publiques du groupe de travail, le recours accru à la divulgation des facteurs ESG a reçu un soutien important de la part de divers intervenants, notamment des émetteurs, des sociétés d’investissement, des banques et des cabinets d’avocats. Récemment, de grands cabinets d’experts-comptables internationaux, en collaboration avec le Forum économique mondial, ont exhorté les entreprises mondiales qui font partie du Conseil international des affaires à adopter les rapports sur les normes ESG en 2021.

À l’heure actuelle, il existe un modèle largement répandu qui bénéficie d’un soutien mondial et qui répond aux besoins des investisseurs en matière de mesures concises et normalisées sur les enjeux importants liés aux changements climatiques, soit le Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques (GIFCC). En novembre 2020, le gouvernement britannique a également annoncé son intention de rendre obligatoire la divulgation liée au climat, conformément au cadre du GIFCC. footnote 50, footnote 51

La plupart des intervenants préconisent une mise en œuvre progressive pour permettre aux émetteurs de se conformer efficacement aux nouvelles exigences en matière de divulgation. Le Global Risk Institute a signalé que de nombreuses grandes entreprises financières divulguent déjà des renseignements conformément aux recommandations du GIFCC.footnote 52 Toutefois, les petites entreprises peuvent avoir besoin de plus de temps pour s’adapter.

Recommandation :

Le Groupe de travail recommande de rendre obligatoire la divulgation de l’information importante relative aux facteurs ESG, en particulier la divulgation liée aux changements climatiques, qui est conforme aux recommandations du GIFCC à l’intention des émetteurs par l’entremise des exigences de déclaration réglementaires de la CVMO.

1. Éléments clés

Les éléments clés des exigences proposées en matière de divulgation des facteurs ESG sont les suivants :

  • Les exigences s’appliqueraient à tous les émetteurs assujettis (fonds non participants).
  • Les exigences comprendraient :
    • La divulgation obligatoire recommandée par le GIFCC en ce qui concerne la gouvernance, la stratégie et la gestion des risques (sous réserve de l’importance relative). Cela exclurait la divulgation obligatoire de l’analyse de scénarios dans le cadre de la stratégie d’un émetteur.
    • La divulgation des émissions de gaz à effet de serre de catégorie 1, de catégorie 2 et, s’il y a lieu, de catégorie 3, selon le modèle « se conformer ou s’expliquer ».

2. Phase de transition

Il y aurait une phase de transition afin que tous les émetteurs se conforment aux nouvelles exigences en matière de divulgation à compter de leur date de mise en œuvre. La durée de la phase de transition de chaque émetteur dépendrait de sa capitalisation boursière au moment de la mise en œuvre des exigences, les émetteurs étant regroupés en trois paliers de capitalisation boursière, chaque palier ayant une phase de transition de durée différente. La phase de transition continuerait de s’appliquer à chaque émetteur, que la capitalisation boursière de l’émetteur change ou non.

  • Émetteurs de grande capitalisation : plus de 500 millions de dollars – phase de transition de deux ans
  • Émetteurs de capitalisation moyenne : entre 150 et 500 millions de dollars – phase de transition de trois ans
  • Émetteurs de petite capitalisation : moins de 150 millions de dollars – phase de transition de cinq ans

À la fin de la phase de transition, les exigences s’appliqueraient à tous les émetteurs.

Le Groupe de travail encourage l’ACVM à aller de l’avant en suivant le modèle de l’Ontario et à mettre en place des exigences de divulgation semblables partout au Canada.

42. Exiger l’utilisation de bulletins de vote par procuration universels pour toutes les assemblées contestées et rendre obligatoire la divulgation du vote de chaque partie en cas de différend lors d’une assemblée où des bulletins de vote universels sont utilisés

La plupart des actionnaires n’assistent pas aux assemblées d’actionnaires et votent par procuration en utilisant le bulletin de vote par procuration de l’entreprise ou celui du dissident. Au Canada, ces bulletins de vote par procuration sont souvent très différents (universels, mixtes, à liste unique, etc.) et sont difficiles à comprendre pour les investisseurs. Ces votes par procuration ne permettent généralement pas aux actionnaires de voter pour une combinaison de candidats, ce qui les oblige à voter soit pour la liste de candidats de l’entreprise, soit pour celle de l’opposant. Il en résulte un processus compliqué qui fait obstacle aux actionnaires qui souhaitent participer au vote par procuration.

Recommandation :

Le Groupe de travail recommande que soient utilisés des bulletins de vote par procuration universels – un bulletin unique qui dresse la liste des administrateurs mis en nomination par chaque camp et permet à l’actionnaire de voter pour des candidats des deux partis – lors de toute assemblée contestée. Cela donnerait aux actionnaires qui votent par procuration une plus grande marge de manœuvre pour voter pour une combinaison d’administrateurs. Le fait d’obliger chaque partie à divulguer en permanence le décompte des voix lors d’un vote contesté assurerait une plus grande transparence pour les émetteurs autant que pour les dissidents.

La recommandation du Groupe de travail nécessiterait que d’autres exigences connexes soient examinées pour faciliter l’utilisation de procurations universelles. Cela comprendrait des règles de préavis et des exigences de sollicitation minimale applicable aux dissidents, ainsi que des exigences en matière de formulaire de procuration universelle. Ces considérations supplémentaires devraient être évaluées dans le cadre de consultations supplémentaires réalisées par la CVMO lors de la mise en œuvre de la recommandation.

Le Groupe de travail s’attend à ce que les changements soient mis en œuvre d’ici le 1er septembre 2022.

43. Modifier la Loi sur les valeurs mobilières pour y ajouter des exigences et des directives sur le rôle des administrateurs indépendants lors des transactions donnant lieu à un conflit d’intérêts

L’instrument multilatéral 61-101 Mesures de protection des porteurs minoritaires lors d’opérations particulières (IM 61-101) n’aborde pas pleinement le rôle important que jouent les comités d’administrateurs indépendants dans l’évaluation, la négociation, l’approbation et la formulation de conseils en matière de conflits d’intérêts.

l’IM 61-101 réglemente les opérations les plus importantes en matière de conflits d’intérêts impliquant les grands actionnaires, les administrateurs et la haute direction. Ces opérations comprennent les offres d’initiés, les regroupements d’entreprises à l’aide desquels des initiés éliminent des actionnaires publics et les opérations importantes entre apparentés avec l’émetteur qui pourraient entraîner le transfert de valeurs d’actionnaires minoritaires à des initiés.

À l’heure actuelle, l’IM 61-101 prévoit la supervision par un administrateur indépendant lorsque l’opération est une offre d’initié, mais ne fait que recommander le recours à des comités indépendants spéciaux dans d’autres opérations pouvant donner lieu à des conflits d’intérêts. En outre, bien que la règle exige l’approbation et la divulgation par la minorité afin de permettre aux actionnaires de prendre une décision éclairée en matière de vote, l’IM 61-101 prend uniquement en compte le rôle des administrateurs indépendants dans sa politique complémentaire et ne traite pas de façon exhaustive de leur rôle dans l’examen de ces importantes transactions pouvant donner lieu à des conflits d’intérêts. Par conséquent, il y a une incohérence dans la façon dont les émetteurs utilisent les comités indépendants et dans la protection des intérêts des détenteurs de titres minoritaires lors de la présentation de ces transactions pour vote.

Recommandation :

Le Groupe de travail recommande que les pratiques exemplaires des comités indépendants décrites dans l’avis multilatéral 61-302 du personnel, Examen du personnel et commentaires sur le règlement IM 61-101, et dans les décisions de la CVMO soient codifiées de façon à renforcer le rôle des administrateurs indépendants et à accroître la confiance des actionnaires minoritaires dans le rôle du comité indépendant lorsqu’un émetteur exécute les transactions régies par l’IM 61-101. En particulier, le Groupe de travail recommande de prescrire la formation de comités indépendants pour superviser les opérations pouvant donner lieu à un conflit d’intérêts important et l’adoption de lignes directrices sur les pratiques des comités indépendants.

44. Offrir à la CVMO un plus large éventail de recours en matière de fusions et d’acquisitions (F et A) et moderniser l’exemption relative aux offres d’achat déposées par les émetteurs privés

La CVMO a reconnu que l’intérêt public à promouvoir l’équité envers les actionnaires s’applique à toutes les formes de contestations visant à acquérir le contrôle d’émetteurs assujettis, y compris les offres d’achat et les contestations de procuration. Cependant, les recours dont dispose la CVMO pour intervenir en vertu de l’article 104 et de l’article 127 de la Loi sur les valeurs mobilières ne couvrent pas adéquatement l’étendue des questions de conformité et d’intérêt public en matière de fusions et d’acquisitions et de contestations de procuration.

Bien que la CVMO dispose généralement de pouvoirs suffisants pour s’occuper des transactions abusives dans le contexte des offres d’achat grâce à son pouvoir d'interdiction d'opérations et à d’autres pouvoirs que lui confère l’article 127, il se peut que ces pouvoirs ne soient pas toujours suffisants lors d’une contestation de procuration ou d’autres situations de F et R où le contrôle est obtenu par un vote des actionnaires plutôt que par une acquisition de titres. En dehors de l’examen d’une décision de bourse, la CVMO n’a pas le pouvoir d’annuler une transaction ou d’empêcher une personne d’exercer un droit de vote. Les parties doivent généralement s’adresser aux tribunaux pour obtenir un règlement.

Les intervenants étaient généralement favorables à l’idée que la CVMO dispose des mêmes recours que la British Columbia Securities Commission (BCSC) et qu’elle n’ait pas à s’en remettre aux tribunaux en raison de l’absence des pouvoirs appropriés à l’égard des questions qui devraient normalement tomber sous la juridiction des organismes de réglementation des valeurs mobilières.

L’exemption accordée aux offres d’achat d’émetteurs privés ne reflète pas adéquatement non plus la réalité selon laquelle les offres d’achat déposées par des émetteurs privés touchent de plus en plus souvent des détenteurs de titres sans lien de dépendance. L’exemption accordée aux offres d’achat d’émetteurs privés est disponible pour les cibles d’offre d’achat des émetteurs non assujettis qui n’ont pas de marché publié et qui ont un nombre limité de porteurs de titres qui ne sont pas des employés de la cible ou de ses sociétés affiliées. Cette exemption allège le fardeau des soumissionnaires parce qu’ils n’ont pas à se conformer aux exigences plus onéreuses des offres officielles qui s’appliquent normalement.

Toutefois, la disponibilité d’un plus large éventail d’exemptions de prospectus pour les émetteurs non assujettis a fait en sorte que certains de ces émetteurs ont accumulé des titres sans lien de dépendance au-delà du seuil actuel de cinquante actionnaires. Par conséquent, les soumissionnaires doivent se conformer aux exigences des soumissions officielles, demander une exemption discrétionnaire aux organismes de réglementation des valeurs mobilières ou lancer un autre processus d’acquisition même si l’offre d’achat était l’approche privilégiée.

Recommandation :

Le Groupe de travail recommande ce qui suit :

1. Accorder de nouveaux pouvoirs à la CVMO

Le Groupe de travail recommande que de nouveaux pouvoirs soient accordés à la CVMO pour faciliter ses interventions d’intérêt public dans les contestations de contrôle et les opérations similaires. La Colombie-Britannique a récemment adopté une loi qui confère de nouveaux pouvoirs à la BCSC, notamment ceux d’annuler une transaction, d’exiger qu’une personne se départisse des titres acquis dans le cadre d’une opération de fusions et acquisitions ou d’une sollicitation par procuration, et d’interdire à une personne d’exercer les droits de vote liés à un titre.

La CVMO devrait clarifier les circonstances dans lesquelles elle prévoit que ses pouvoirs seraient appropriés, la façon dont elle entend traiter les chevauchements avec les tribunaux et le droit des sociétés, ainsi que la nécessité de garanties procédurales et probatoires lorsque ces pouvoirs sont demandés.

2. Moderniser l’exemption relative aux offres d’achat déposées par un émetteur privé

Le Groupe de travail recommande de moderniser l’exemption relative aux offres d’achat déposées par un émetteur privé en portant à trois cents le nombre maximal de porteurs de titres sans lien de dépendance de la cible.

45. Interdire le vote avec des actions empruntées et introduire des règles pour prévenir l’exercice excessif du droit de vote

Un principe clé du vote des actionnaires qui sous-tend l’élection des administrateurs, l’approbation par les actionnaires de la rémunération des dirigeants, les opérations de fusion et acquisition ainsi que d’autres droits des actionnaires est que les actionnaires votants possèdent un intérêt économique dans le résultat de l’élection ou de l’affaire à approuver. Le Groupe de travail a entendu les préoccupations des investisseurs au sujet du risque de vote nu ou négatif par un investisseur qui a acquis des actions dans le cadre d’un arrangement d’emprunt de titres ou qui a couvert ses intérêts économiques de sorte que l’investisseur est en fait un électeur nu ou négatif à l’égard de ses actions soumises au vote.

Il existe déjà une norme dans l’industrie selon laquelle le vote suit l’action prêtée, de sorte que le prêteur n’a pas droit aux actions portant droit de vote. De plus, la réglementation des valeurs mobilières prévoit des exigences de divulgation applicables aux scénarios de vote nu. Toutefois, il existe toujours un risque de vote nu au cas par cas, ce qui pourrait avoir une incidence sur le résultat du vote d’un actionnaire donné et qui pourrait obliger la CVMO à intervenir dans l’intérêt public, y compris en exerçant les pouvoirs supplémentaires recommandés par le Groupe de travail.

Par ailleurs, en ce qui concerne l’exercice excessif du droit de vote, plusieurs de ces propositions codifient les pratiques exemplaires énoncées dans l’avis 54305 du personnel des ACVM, Protocoles concernant le rapprochement des votes établis en vue d’une assemblée.

Recommandation :

Le Groupe de travail recommande que la CVMO fournisse des indications quant à son intention d’utiliser son pouvoir de protection de l’intérêt public au sujet des votes nus lors des assemblées d’actionnaires des sociétés ouvertes et rappelle aux participants du marché leurs obligations de divulgation actuelles en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières.

De plus, le Groupe de travail recommande que la CVMO mette sur pied un comité technique de mise en œuvre comprenant des représentants des participants concernés du système de détention d’actifs par intermédiaire afin de régler les questions techniques liées à l’opérationnalisation des règles suivantes à mettre en place pour prévenir l’exercice excessif du droit de vote :

  1. Un intermédiaire ne doit pas soumettre de votes par procuration pour un client propriétaire bénéficiaire sans avoir confirmé que la documentation relative à l’admissibilité au vote a été fournie au tabulateur de l’émetteur assujetti.
  2. Un intermédiaire qui détient des titres au nom d’un autre intermédiaire doit fournir la documentation appropriée au tabulateur de l’émetteur assujetti pour établir les droits de vote de son client.
  3. Un émetteur assujetti (ou son tabulateur d’assemblée) doit aviser l’émetteur assujetti et tout intermédiaire qui soumet des votes par procuration s’il rejette ces votes par procuration en raison de l’insuffisance des droits de vote, et l’intermédiaire doit rapidement prendre des mesures pour fournir toute documentation nécessaire pour établir ses droits de vote avant la date de l’assemblée.
  4. L’émetteur assujetti doit obtenir, et remettre à son tabulateur d’assemblée, la procuration générale de la DTC au moins 10 jours avant l’assemblée afin que le tabulateur puisse vérifier les droits de vote des intermédiaires américains.

46. Permettre aux émetteurs assujettis d’obtenir des données sur la propriété bénéficiaire

La nécessité pour les émetteurs assujettis de pouvoir s’engager efficacement auprès de leurs propriétaires bénéficiaires continue de croître alors que les investisseurs se concentrent de plus en plus sur les domaines émergents de la gouvernance, comme les facteurs ESG et la diversité. L’activisme des actionnaires lors des votes et des fusions et acquisitions est de plus en plus présent sur les marchés financiers de l’Ontario. L’absence du droit clairement défini pour les émetteurs assujettis de connaître l’identité de leurs propriétaires bénéficiaires les empêche de dialoguer directement avec leurs investisseurs. Cette absence soulève également des préoccupations au sujet de la transparence globale du processus de vote par procuration, car les émetteurs assujettis savent peu de choses sur la façon dont les intermédiaires ou leurs fournisseurs de services transmettent les documents de procuration aux propriétaires bénéficiaires opposants (PBO) et obtiennent leurs instructions de vote.

Au Canada, les émetteurs publics ont une capacité limitée de découvrir l’identité des propriétaires bénéficiaires de leurs actions. La législation sur la gouvernance d’entreprise n’aborde pas ce problème. En vertu du Règlement 54‑101, au moment de l’ouverture du compte, l’intermédiaire doit obtenir des instructions sur la question de savoir si le client propriétaire bénéficiaire souhaite être un propriétaire bénéficiaire non opposé (PBNO) ou un PBO relativement aux titres de l’émetteur assujetti détenus dans ce compte. L’émetteur assujetti peut demander la liste des PBNO et obtenir ainsi une vue partielle de ses propriétaires bénéficiaires de titres par l'entremise d’intermédiaires, y compris les titres et l’adresse. Les émetteurs assujettis peuvent utiliser l’information figurant dans la liste des PBNO pour envoyer des documents de procuration et demander des instructions de vote directement à ces propriétaires bénéficiaires. Les émetteurs ne peuvent toutefois connaître l’identité des PBO ni leur envoyer par la poste des documents de procuration ou solliciter directement des instructions de vote.

En outre, le but premier du Règlement 54-101 n’est pas d’assurer la transparence de la propriété bénéficiaire, mais plutôt de mettre en place des processus permettant de solliciter des instructions de vote auprès des propriétaires bénéficiaires, qui seraient autrement privés de leur droit de vote, car ce droit ne leur est pas accordé par le droit des sociétés.

Recommandation :

Le Groupe de travail recommande qu’à compter du 1er septembre 2022, les sociétés ouvertes et les autres émetteurs assujettis puissent obtenir l’identité et la participation de tous les propriétaires bénéficiaires de leurs titres. Pour ce faire, le gouvernement devrait mettre sur pied un groupe composé de représentants des organismes de réglementation pertinents, des avocats mandataires, des agents de transfert, des intermédiaires, des cabinets d’avocats et d’autres groupes de parties prenantes afin d’élaborer une stratégie pour atteindre cet objectif. Entre-temps, le Groupe de travail recommande d’accroître la transparence des propriétaires bénéficiaires en modifiant la Loi sur les valeurs mobilières de manière à ce que le statut de PBNO devienne la norme pour les propriétaires bénéficiaires.

47. Exiger une divulgation granulaire normalisée des dons de titres et des exercices d’options

Certains investisseurs ont dit craindre qu’il soit difficile et fastidieux de déterminer la rémunération totale que reçoit la direction d’un émetteur assujetti sous la forme de titres de placement, et qu’il serait plus facile d’inclure des options dans le formulaire de rémunération.

Recommandation :

Le Groupe de travail recommande que la CVMO et l’ACVM se consultent et proposent des modifications au formulaire 51-102F6, Déclaration de rémunération des cadres, afin de normaliser plus explicitement la divulgation de la rémunération fondée sur les titres de placement, en exigeant la divulgation précise des attributions de titres et d’options, ainsi que la valeur qu’un dirigeant ou un administrateur donné reçoit en exerçant des options. La CVMO et l’ACVM devraient entreprendre des consultations pour déterminer si les changements suivants devraient être adoptés :

  • Exiger des émetteurs qu’ils fournissent une analyse rétrospective essentiellement fondée sur la rémunération réalisée et réalisable, y compris la valeur reçue lors de l’exercice d’une option accordée précédemment et d’autres rémunérations fondées sur l’attribution d’actions, ainsi qu’une évaluation visant à déterminer si les attributions d’options ont atteint leur objectif dans le cadre des politiques globales de rémunération de l’émetteur.
  • La divulgation actuelle de toute valeur acquise ou réalisée en vertu de toutes les attributions antérieures d’options ou autres rémunérations fondées sur les actions dans le cadre de la divulgation annuelle de la rémunération.
  • Adopter une méthodologie normalisée d’évaluation des options et autres titres de rémunération ou, si cela n’est pas pratique, fournir d’autres conseils sur les pratiques exemplaires en matière d’évaluation des attributions et de divulgation uniforme des options et hypothèses de valorisation.

Bien que cette recommandation alourdirait légèrement le fardeau des émetteurs, une divulgation normalisée de la rémunération fondée sur les actions serait utile pour les investisseurs.

48. Enchâsser les exigences relatives à l’élection annuelle des administrateurs et au vote sur les administrateurs individuels dans la Loi sur les valeurs mobilières et adopter le vote majoritaire lors des élections des administrateurs non contestées

L’obligation de tenir des élections annuelles des administrateurs et l’obligation pour les administrateurs de se présenter individuellement à l’élection (plutôt qu’en tant que membre d’une liste) sont deux éléments clés de la démocratie des actionnaires. Ces obligations existent déjà dans les règles de la TSX et de la TSXV, mais elles ne sont pas actuellement enchâssées dans la Loi sur les valeurs mobilières. Les lois sur les valeurs mobilières n’interdisent pas l’échelonnement des mandats des administrateurs, ni leur durée de plus d’un an. De même, à l’heure actuelle, les lois sur les valeurs mobilières n’interdisent pas aux émetteurs assujettis d’exiger que les actionnaires votent sur une liste complète de candidats aux postes d’administrateurs présentée par la direction plutôt que pour chaque poste d’administrateur individuellement.

Le Groupe de travail a aussi reçu les commentaires des parties prenantes soulignant que le vote majoritaire lors des élections d’administrateurs non contestées est un principe fondamental de la démocratie des actionnaires. Bon nombre d’émetteurs assujettis, mais pas tous, doivent déjà appliquer la règle du vote majoritaire en vertu des règles de la Bourse de Toronto. En vertu de ces règles, tout administrateur d’un émetteur coté à la Bourse de Toronto qui n’est pas élu à la majorité des voix exprimées lors d’une assemblée non contestée doit immédiatement remettre sa démission. Le conseil dispose alors de 90 jours après l’assemblée pour déterminer s’il accepte la démission. Il convient de noter qu’il doit l’accepter en l’absence de circonstances exceptionnelles. Par ailleurs, de récentes modifications apportées à la LCSA (non encore entrées en vigueur) imposeront la norme du vote majoritaire aux administrateurs de toutes les sociétés ouvertes constituées en vertu de la LCSA. À l’heure actuelle, la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario ne contient aucune mesure portant sur le vote majoritaire.

Recommandation :

Le Groupe de travail recommande d’insérer des règles sur l’élection annuelle des administrateurs et le vote portant sur les administrateurs individuels dans la Loi sur les valeurs mobilières.

En outre, le Groupe de travail recommande d’insérer une mesure sur le vote majoritaire dans la Loi sur les valeurs mobilières. La règle sur le vote majoritaire devrait :

  • s’appliquer uniquement aux élections d’administrateurs non contestées;
  • prévoir une période de transition raisonnable dans le cas où un administrateur ne reçoit pas la majorité afin de permettre le recrutement de membres de remplacement qualifiés;
  • prévoir une exemption lorsqu’un émetteur est assujetti à des exigences essentiellement similaires en droit des sociétés et s’y conforme;
  • permettre à un émetteur de présenter une demande de dispense à la CVMO dans des circonstances exceptionnelles.

Notes en bas de page