Une saine concurrence favorise l’équité et l’efficacité des marchés financiers en créant un écosystème qui peut offrir plus de choix aux investisseurs et d’occasions aux entrepreneurs. Le Groupe de travail envisage un cadre de réglementation qui permettra d’uniformiser les règles du jeu entre les participants des petits et des grands marchés, où un niveau approprié de concurrence aide à faire croître l’économie de l’Ontario.

Dans le cadre de nos consultations, de plus petits intermédiaires ont signalé les difficultés et les frustrations auxquelles ils font face lorsqu’ils sont incapables de continuer à aider leurs clients à combler leurs besoins croissants en capitaux. Afin d’assurer un niveau approprié de concurrence, le Groupe de travail formule des recommandations visant à accroître les possibilités de capital pour les petits intermédiaires et à augmenter la diversité et la qualité des produits d’investissement indépendants offerts aux investisseurs de détail.

À l’échelle mondiale, les relations entre les investisseurs et les émetteurs continuent d’évoluer. Les entreprises et leurs actionnaires se rendent compte que la diversité des conseils d’administration et des hauts dirigeants assure une surveillance et une orientation stratégique plus efficaces et efficientes.

Ces recommandations visent à stimuler la concurrence entre les intermédiaires et les produits et à offrir plus de choix aux investisseurs dans leurs décisions de placement.

34. Renforcer les restrictions concernant les liens entre les services de prêts commerciaux et les activités sur les marchés financiers afin de faciliter la croissance des courtiers indépendants et de préserver les choix des émetteurs

La facilitation de l’incubation d’entreprises et d’émetteurs de capital de risque est essentielle à la croissance de notre marché primaire en Ontario. Les courtiers en valeurs mobilières indépendants et les émetteurs ont soulevé à maintes reprises le problème des intermédiaires qui se livrent à des pratiques anticoncurrentielles, notamment à des arrangements où un prêteur commercial exige des clients qu’ils retiennent les services d’un courtier en valeurs mobilières affilié pour leurs besoins de mobilisation de fonds et de consultation en tant que condition pour les opérations de prêt commercial. Par conséquent, les émetteurs mettent fin à leurs relations existantes avec le courtier en valeurs mobilières indépendant ou le courtier sur le marché dispensé qui a servi d’intermédiaire pour leurs activités initiales de mobilisation de capitaux.

Bien que les ventes liées soient limitées en vertu de la Loi sur les banques et du Règlement 31-103, le Groupe de travail a entendu à plusieurs reprises de la part de courtiers et d’émetteurs que les prêteurs commerciaux continuent, par l’entremise de leurs courtiers affiliés, de se livrer à ces pratiques. Plusieurs parties prenantes nous ont dit que ces pratiques ont des répercussions négatives importantes sur la viabilité des courtiers indépendants et sur la capacité des émetteurs de recevoir des conseils indépendants ainsi que sur la concurrence. Cependant, nous avons aussi appris que certains intermédiaires soutiennent que le regroupement des marchés financiers et d’autres services pourrait entraîner une diminution des coûts de financement pour les émetteurs.

De plus, le Groupe de travail a appris que certains prêteurs commerciaux et leurs courtiers en valeurs mobilières affiliés calculent leur rendement du capital dans l’ensemble des gammes de produits. Ensuite, pour atteindre un seuil de rendement interne précis pour les clients, ils exigent que les émetteurs et les clients à qui ils ont accordé du crédit transfèrent leurs activités sur les marchés financiers à leur courtier en valeurs affilié.

En outre, il pourrait ne pas être toujours dans l’intérêt des émetteurs d’obtenir leurs services de souscription et de consultation auprès de leur prêteur — il pourrait être avantageux pour eux d’obtenir des conseils indépendants.

Recommandation :

Pour répondre à cette préoccupation, le Groupe de travail recommande ce qui suit :

1. Renforcer la restriction relative à la vente liée dans le Règlement 31-103

Le Groupe de travail recommande d’apporter des modifications législatives à la législation sur les valeurs mobilières de l’Ontario, y compris des modifications au Règlement 31-103 et/ou par l’adoption d’une règle locale, afin d’interdire aux personnes ou compagnies inscrites de fournir, à titre d’accord d’exclusivité, des services sur les marchés financiers sous certaines circonstances.

Un accord d’exclusivité serait considéré comme existant dans les cas suivants :

  • Il y a un prêt en cours, une proposition de prêt ou la continuation d’un prêt en cours, y compris toute modification de celui-ci, avec un émetteur ou une société affiliée.
  • Dans le cadre d’un tel prêt, une banque exige, sur le plan pratique ou juridique, que le prêt soit consenti ou maintenu en vertu d’une entente, d’un engagement ou d’un accord selon lequel une société affiliée à la banque (habituellement un courtier appartenant à la banque) soit retenue pour fournir des services sur les marchés financiers, selon la définition, à l’émetteur ou à une société affiliée, ou qu’elle soit retenue pour des services futurs sur les marchés financiers.

Les services des marchés des capitaux seraient définis de manière à inclure les activités de financement par emprunt et par actions, comme agir à titre de courtier ou de souscripteur dans une offre d’actions ou une dette ou négocier une facilité de crédit nouvelle ou existante, ainsi que les activités de conseil en fusions et acquisitions, comme fournir un avis sur l’équité d’une opération.

Le Groupe de travail est d’avis que les fournisseurs de services sur les marchés financiers devraient se faire concurrence au mérite et qu’un émetteur devrait être libre de choisir la personne ou compagnie inscrite qui répond le mieux à ses besoins sans craindre que son choix de personne ou compagnie inscrite n’ait une incidence négative sur la disponibilité du crédit pour l’émetteur. Par conséquent, il serait interdit à une personne ou compagnie inscrite affilié à un prêteur commercial de fournir des services sur les marchés financiers à un émetteur dans des circonstances telles que l’entente d’exclusivité définie ci-dessus, lorsque le prêteur commercial affilié a précédemment lié une décision de prolongation, renouvellement ou de limitation du crédit accordé à l’émetteur, selon que celui-ci fournit des services sur les marchés financiers à la personne ou compagnie inscrite affiliée.

2. Attestation

Un cadre supérieur d’une personne ou compagnie inscrite, par exemple la personne désignée responsable, serait tenu d’attester qu’aucune inconduite de cet ordre ne s’est produite chaque fois que la personne ou compagnie inscrite fournirait de tels services sur les marchés financiers à un émetteur assujetti avec qui le prêteur commercial affilié entretient une relation bancaire.

Dans le cadre de l’attestation, la personne ou compagnie inscrite devrait s’engager auprès du prêteur commercial affilié pour s’assurer qu’une telle conduite n’ait pas eu lieu. Le Groupe de travail s’attendrait à ce que les prêteurs commerciaux offrent un soutien et une coopération significatifs à leurs personnes ou compagnies inscrites affiliées pour qu’elles se conforment à cette exigence d’attestation. S’il devient évident que ce n’est pas le cas, la CVMO devrait envisager d’imposer des conditions à l’enregistrement de la personne ou compagnie inscrite affiliée qui limiteraient sa capacité d’agir comme courtier ou souscripteur dans les offres impliquant un émetteur qui a une relation avec un prêteur commercial affilié à la personne ou compagnie inscrite.

3. Modifier le Règlement 33-105 pour exiger un souscripteur indépendant avec un émetteur lié

Le Groupe de travail recommande que la CVMO collabore avec les ACVM pour modifier le Règlement 33-105 et/ou, en adoptant une règle locale, pour exiger qu’un souscripteur indépendant participe aux offres de prospectus.

  • L’émetteur serait considéré comme un « émetteur lié » à un ou plusieurs des souscripteurs participant à l’émission en vertu de toute relation de prêt commercial entre une société affiliée du souscripteur et l’émetteur.

Le Groupe de travail recommande l’ajout d’une définition qui considère un émetteur qui a une relation de prêt commercial avec une société affiliée de l’entreprise enregistrée comme un « émetteur lié » et, par conséquent, en vertu de la nouvelle modification au Règlement 33-105, au moins un souscripteur indépendant serait requis dans un consortium. Le souscripteur indépendant devrait souscrire au moins 20 % de l’offre ou recevoir au moins 20 % des frais totaux. Ces mesures sont personnalisées avec soin pour veiller à ce que cette exigence respecte la compétence provinciale sur les personnes ou compagnies inscrites.

Le Groupe de travail recommande que la CVMO collabore avec les ACVM pour mettre à jour la politique complémentaire au Règlement 33‑105 afin de préciser que les relations de prêt commercial qui s’appuieraient sur le crédit sous-jacent de l’émetteur seraient présumées donner lieu à une relation d’émetteur lié.

Si une partie ou la totalité du produit de l’offre est destinée au remboursement de la dette due à un prêteur commercial affilié à un souscripteur participant à l’offre, il existe un important potentiel de conflit d’intérêts entre le souscripteur et l’émetteur. Dans ces cas, le rôle d’un souscripteur indépendant dans la structuration de la transaction et la fixation du prix est particulièrement important. Par conséquent, la CVMO devrait envisager d’introduire une nouvelle exigence selon laquelle un souscripteur indépendant doit agir à titre de gestionnaire principal ou cogestionnaire (ou de « souscripteur » ou « co-souscripteur ») des offres dans ces circonstances.

Pour plus de clarté, si le produit de la souscription sert à rembourser un prêt commercial (d’un membre d’un consortium), le souscripteur indépendant serait alors tenu d’être un passeur de livres.

4. Interdiction des clauses restrictives

Enfin, lorsqu’une personne ou compagnie inscrite d’un prêteur affilié fournit des services sur les marchés financiers, le Groupe de travail recommande l’interdiction de certaines clauses restrictives dans les lettres d’engagement sur les marchés financiers. Cela comprend les accords qui limitent le choix du client de futurs fournisseurs de services sur les marchés financiers (tels que définis ci-dessus), comme les clauses « droit d’agir » et « droit de premier refus », lorsqu’il existe une relation de prêt commercial et de marchés financiers. Cette mesure s’harmoniserait avec l’interdiction similaire adoptée par la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni en 2017.

Les recommandations ci-dessus concernant la prestation par les personnes ou compagnies inscrites de services de marchés financiers aux émetteurs sont axées sur les émetteurs de fonds non spéculatifs, et des exemptions pour les fonds de placement devraient être accordées en l’absence de préoccupations semblables en matière de concurrence.

Ces recommandations de grande envergure créeraient de la concurrence sur les marchés financiers de l’Ontario, favoriseraient un marché intermédiaire diversifié et sain, et augmenteraient les choix pour les émetteurs, et ce, sans pour autant freiner les activités économiques existantes. L’objectif de ces recommandations est d’augmenter de façon significative la concurrence sur les marchés financiers de l’Ontario. À cet égard, le Groupe de travail recommande que la CVMO soit mandatée pour examiner l’efficacité de ces recommandations dans l’atteinte de cet objectif après leur mise en œuvre. S’il est déterminé que les recommandations ne donnent pas les résultats escomptés, la CVMO procédera à d’autres réformes.

35. Accroître l’accès des produits indépendants aux canaux de distribution

Les Ontariennes et Ontariens qui épargnent en vue de leur retraite devraient avoir accès aux meilleurs produits disponibles sur le marché, compte tenu de leur situation financière personnelle, de leurs connaissances et de leurs circonstances. À l’heure actuelle, la majorité de la distribution de produits d’investissement auprès des investisseurs se fait par l’entremise de canaux de distribution de produits appartenant à des banques. Certains craignent que de tels incitatifs encouragent la vente de produits exclusifs et limitent l’accès aux produits de fabricants indépendants. Dans le cas des petits fabricants indépendants, on laisse entendre que leurs produits sont souvent exclus de la gamme de produits parce qu’ils présentent un risque plus élevé.

En octobre 2019, la CVMO a publié des réformes axées sur les clients comportant des exigences relatives aux conflits d’intérêts qui prévoient qu’à compter du 30 juin 2021 les courtiers qui offrent des produits indépendants en plus de produits exclusifs devront s’assurer que leurs processus de développement et de connaissance de leurs produits, ainsi que les recommandations de produits de leurs conseillers, ne soient pas biaisés en faveur des produits exclusifs.

Recommendations:

Le Groupe de travail appuie l’initiative des réformes axées sur les clients de la CVMO. Il est essentiel que les recommandations dans ce domaine appuient l’initiative des réformes axées sur les clients et la règle voulant que toutes les entreprises enregistrées s’emploient à résoudre les conflits d’intérêts, y compris ceux qui portent sur les portefeuilles de produits et la vente de produits exclusifs, en protégeant l’intérêt de leurs clients. Le groupe de travail recommande que l’ACVM et l’OAR resserrent la surveillance à l’égard de l’émission des portefeuilles de produits, procèdent à des examens ciblés et publient des directives concernant les conflits d’intérêts entourant la composition des portefeuilles de produits.

Le Groupe de travail recommande que les mesures suivantes soient prises, en plus des réformes axées sur les clients : faire en sorte que les conflits d’intérêts liés à l’élaboration des portefeuilles de produits soient pris en compte en protégeant l’intérêt des clients et que les règles du jeu soient équitables pour tous les produits en ce qui concerne l’accès aux canaux de distribution et la concurrence selon le mérite en tant que produits de placement.

1. Lignes directrices relatives aux comités sur les nouveaux produits

Le groupe de travail recommande que la CVMO publie des lignes directrices pour régler les problèmes liés à l’émission des portefeuilles de produits et décrive la composition des comités sur les nouveaux produits. Ces indications interdiraient aux divisions de produits liés et exclusifs de participer au processus décisionnel de ces comités. En outre, les comités sur les nouveaux produits devraient inclure une représentation sectorielle. Par ailleurs, le groupe de travail recommande que les courtiers à portefeuille ouvert soient tenus d’envisager de mettre à la disposition des clients les nouveaux titres que leurs représentants leur proposent et qu’ils les insèrent dans leur portefeuille, à moins qu’il y ait un motif raisonnable de s’abstenir de le faire.

2. Clarification des titres pour les produits exclusifs

La protection des investisseurs découle d’un système de conformité efficace qui comprend des obligations de divulgation et qui est établi au moyen de contrôles internes. Toute entreprise qui vend des produits exclusifs est tenue d’avoir des contrôles internes qui permettent de régler les conflits d’intérêts importants soulevés par la vente de produits exclusifs. Il est essentiel que les investisseurs sachent qu’ils ne reçoivent pas des conseils indépendants lorsqu’ils achètent des titres dans un canal exclusif. Pour aider à sensibiliser les investisseurs, le groupe de travail recommande que la CVMO collabore avec les OAR pour mettre en place un régime qui clarifiera les titres pour toutes les catégories de personnes ou compagnies inscrites et qui fournira aux investisseurs une information plus claire en ce qui concerne les canaux exclusifs.

3. Documentation relative aux portefeuilles et suivi des produits exclusifs

Le groupe de travail recommande que tous les courtiers qui vendent des produits exclusifs soient tenus, en vertu d’une règle de la CVMO, de justifier en détail leur décision lorsque des produits indépendants se voient refuser l’accès à leurs portefeuilles. Le groupe de travail recommande également qu’une règle de la CVMO oblige les courtiers qui vendent des produits exclusifs à déclarer à la CVMO, sur une base trimestrielle, le pourcentage de leurs portefeuilles qui contient des produits exclusifs par rapport aux produits indépendants, segmenté par canal et par catégorie de produits, ainsi que le pourcentage de produits exclusifs par rapport aux produits indépendants vendus aux clients dans le même format. La CVMO publierait un résumé de ces constatations sur une base annuelle.

4. Déclaration du fabricant indépendant à la CVMO

Le groupe de travail recommande que les fabricants indépendants soient encouragés à signaler de façon confidentielle à la CVMO les cas où leurs produits se voient refuser l’accès à un portefeuille de produits, et que la CVMO fasse le suivi de cette information. La CVMO devrait établir un canal et un format dédiés pour la présentation de ces préoccupations.

5. Vérification de marché limité

Dans le cadre de l’examen de la conformité de la CVMO/l’OAR, le Groupe de travail recommande que la CVMO/l’OAR examine les constatations d’une analyse de marché limité (décrite ci-dessous) réalisée par le courtier, ainsi que les mesures correctives mises en œuvre par celui-ci pour s’assurer que l’analyse est robuste et que les mesures correctives soient appropriées et opportunes.

Tous les courtiers qui offrent des produits exclusifs doivent avoir un processus en place pour, sur une base annuelle :

  • effectuer un contrôle périodique de certains produits comparables non apparentés offerts sur le marché;
  • évaluer si les produits exclusifs sont concurrentiels par rapport aux autres produits évalués, en examinant différents facteurs comme le coût, le risque et le rendement;
  • déterminer les mesures que le courtier devrait prendre à l’égard de ses offres exclusives ou autrement s’il détermine que ces produits exclusifs ne sont pas concurrentiels, afin de démontrer qu’il a réglé les conflits d’intérêts associés à l’offre de produits exclusifs en protégeant l’intérêt des clients.

Les courtiers seraient en mesure de satisfaire à cette exigence en proportion de la taille et de l’étendue de leurs produits. Les courtiers doivent tenir des dossiers sur les vérifications et évaluations réalisées et les résultats obtenus dans le cadre de leurs processus, et ceux-ci seraient examinés au cours des examens de conformité réalisés par la CVMO/l’OAR. Lors de leurs évaluations, les courtiers doivent exclure de leurs calculs toute remise sur les coûts d’exécution qu’ils offrent aux clients pour l’achat et la vente de titres de produits liés lors de l’analyse des coûts de produits comparables non apparentés.

L’objectif de ces recommandations est d’augmenter de façon significative le nombre de produits non exclusifs dans les canaux de distribution. Le Groupe de travail est conscient du fait que ces mesures ainsi que les réformes axées sur le client pourraient pousser certaines institutions à envisager de fermer ou de réduire leur portefeuille de produits. Cependant, il est dans l’intérêt du public que les canaux de distribution aient une architecture ouverte composée de produits exclusifs et non exclusifs. À cet égard, le groupe de travail recommande que la CVMO soit chargée d’examiner l’efficacité de ces recommandations pour atteindre cet objectif dans les trois années qui suivent leur mise en œuvre. S’il est déterminé que les recommandations ne produisent pas le résultat escompté, la CVMO procéderait à d’autres réformes, y compris éventuellement l’interdiction des canaux exclusifs.

36. Améliorer la diversité au sein des conseils d’administration

Conformément au Règlement 58-101 sur l’information concernant les pratiques en matière de gouvernance, depuis 2014 les entreprises inscrites à la Bourse de Toronto sont tenues de divulguer leur approche à l’égard de la diversité de genre, y compris les données sur la représentation des femmes au sein des conseils d’administration et des postes de direction. La divulgation suit le modèle « se conformer ou s’expliquer » et n’oblige pas les entreprises inscrites à la Bourse de Toronto à adopter des politiques, des pratiques et des cibles précises en matière de diversité de genre. Les progrès ont été lents, la CVMO signalant que, selon ses échantillons, le nombre total de sièges occupés par des femmes au sein des conseils d’administration est passé de 11 % en 2015 à 17 % seulement en 2019.footnote 41 Selon une analyse de l’ACVM réalisée en 2019, seulement 22 % des entreprises qui composaient leur échantillon avaient adopté des cibles concernant la représentation des femmes au sein des conseils d’administration.footnote 42

Une étude réalisée en 2019 par Catalyst et 30 % Club du Canadafootnote 43 a révélé que les femmes ne représentaient que 19,4 % des membres des conseils d’administration et 17,0 % des équipes de direction des entreprises qui se déclaraient émettrices inscrites à la Bourse de Toronto. Une étude récente a mis en évidence que parmi les 213 sociétés régies par la LCSA qui ont divulgué des données sur la diversité au sein de leurs conseils d’administration, seulement 5,5 % des administrateurs étaient membres de minorités visibles. Les administrateurs autochtones et handicapés constituaient respectivement 0,5 % et 0,4 % des membres des conseils d’administration.footnote 44

Les investisseurs demandent de plus en plus de données sur la diversité au sein des conseils d’administration et dans les postes de direction afin de prendre des décisions éclairées en matière d’investissement et de vote.footnote 45 Depuis cette année, les sociétés ouvertes régies par la LCSA sont tenues de déclarer la représentation des groupes désignés suivants au sein des conseils d’administration et de la haute direction : les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les membres de minorités visibles. L’information sur la diversité doit être envoyée aux actionnaires (avec l’avis d’assemblée) et à Corporations Canada.footnote 46

Selon la consultation publique réalisée par le Groupe de travail, nombre de commentateurs appuient la diversité des conseils d’administration au-delà de l’égalité entre les sexes et conviennent que le renouvellement des conseils d’administration est important pour améliorer la diversité.

Recommandation :

Le groupe de travail fait les recommandations suivantes :

1. Objectifs et échéanciers en matière de diversité au sein des conseils d’administration

Modifier la législation sur les valeurs mobilières de l’Ontario afin d’exiger que les émetteurs cotés en bourse au Canada établissent leurs propres objectifs en matière de diversité au sein de leur conseil d’administration et aux postes de direction (les deux groupes étant fondus ensemble) et d’échéanciers de mise en œuvre, et fournir chaque année des données sur la représentation des personnes qui s’identifient comme femmes, personnes de couleur, personnes handicapées ou LGBTQ+ au sein des conseils d’administration et de la direction. Par souci de clarté, cette règle s’appliquerait aux administrateurs et aux membres de la direction, celle-ci comprenant les cadres de direction ou les cadres de direction désignés des émetteurs cotés en bourse.

Le Groupe de travail recommande que les émetteurs cotés en bourse fixent une cible globale de 50 % pour les femmes et de 30 % pour les personnes de couleur, les personnes handicapées et les personnes LGBTQ+. La mise en œuvre de ces cibles devrait être terminée dans cinq ans pour les femmes et dans sept ans pour les autres groupes de diversité, en mettant l’accent sur la représentation des groupes noirs et autochtones.

2. Politique écrite pour le processus de nomination des administrateurs

Modifier la législation sur les valeurs mobilières de l’Ontario pour exiger que les émetteurs cotés en bourse adoptent une politique écrite portant expressément sur le repérage des candidats qui s’identifient comme femmes, personnes de couleur, personnes handicapées ou personnes LGBTQ+ pendant le processus de mise en candidature pour les postes d’administrateur.

3. Limite de durée du mandat des administrateurs

Modifier la législation sur les valeurs mobilières de l’Ontario pour fixer une durée de mandat maximale de 12 ans pour les administrateurs d’émetteurs cotés en bourse, à l’exception de ce qui suit : a) un mandat maximal de 15 ans pour le président du conseil; b) les administrateurs non indépendants des entreprises détenues ou contrôlées par une famille, lorsque ces personnes sont minoritaires au conseil; c) au plus un autre administrateur qui n’est pas réputé indépendant et qui aura un mandat maximal de 15 ans. Les émetteurs devraient mettre en œuvre cette recommandation dans les trois ans suivant son entrée en vigueur. Cette mesure vise à favoriser un niveau de renouvellement approprié des conseils d’administration. La question de la rigidité et du renouvellement des conseils d’administration est préoccupante du point de vue de la gouvernance, car le renouvellement continu des conseils d’administration favorise l’intégration de perspectives et de compétences indépendantes, nouvelles et diversifiées au sein des conseils.

4. Diversité au sein de la CVMO

Le Groupe de travail recommande que la diversité – y compris la diversité raciale – soit de la même façon présente au conseil d’administration et à la haute direction de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario, qui sera chargée de s’acquitter de cet important mandat. Dans le cadre de l’énoncé de ses priorités (publié pour consultation en novembre 2020), la CVMO s’est engagée à prendre les mesures décrites dans l’engagement du PDG de la BlackNorth Initiative de mettre fin au racisme envers les Noirs.

37. Instaurer une structure de fonds de placement de détail qui poursuit des stratégies de placement dans les marchés de moindre liquidité des capitaux privés et des titres de créance, y compris dans les entreprises en démarrage

Le Groupe de travail a entendu dire qu’il y a un manque de financement pour les petits émetteurs qui veulent réunir des fonds pour leur entreprise et que l’inscription devient prohibitive pour les émetteurs qui veulent être cotés en bourse. De plus, beaucoup de petits investisseurs veulent investir dans ce genre de placements. Toutefois, la réglementation des valeurs mobilières interdit souvent aux petits investisseurs d’investir dans des projets du marché privé qui en sont à un stade précoce et ils ont de la difficulté à naviguer dans cet environnement complexe.

Les investisseurs institutionnels et à valeur nette élevée allouent de plus en plus de capitaux d’investissement au marché privé – un lieu d’investissement qui demeure largement inaccessible aux petits investisseurs. Les entreprises privées ont de plus en plus tendance à rester privées plus longtemps, ce qui crée encore plus de disparité entre les expériences des petits et des gros investisseurs… la CVMO devrait s’efforcer d’élargir les choix et les possibilités d’investissement des petits investisseurs.

Société de Gestion AGF Limitée/AGF Investments Inc.

Les petits investisseurs ont souvent besoin de l’expertise en placement des gestionnaires d’actifs qui ont recours aux canaux de distribution établis des fonds publics. Le même modèle de fonds d’investissement qui a été utilisé sur les marchés publics et qui offre aux petits investisseurs des placements rentables et diversifiés peut être appliqué aux marchés privés.

Au cours des consultations, de nombreux intervenants ont appuyé l’idée d’offrir aux petits investisseurs un accès aux placements en capital-investissement, pourvu que des mécanismes appropriés de protection des investisseurs y soient intégrés.

Recommandation :

Le groupe de travail recommande que la CVMO propose au public l’établissement de petits fonds de placement privés afin d’intégrer les meilleures pratiques de placement privé et les avantages du modèle des petits fonds de placement. Cette proposition devrait examiner ce qui se passe dans d’autres pays, notamment le concept de fonds communs de placement à fenêtre aux États-Unis. Cette proposition doit être équilibrée et comporter des mesures de protection des investisseurs.

Dans les fonds communs de placement traditionnels, les investisseurs peuvent racheter fréquemment des fonds, de sorte que les fonds communs de placement doivent être investis principalement dans des placements liquides pour respecter leurs obligations de rachat. Dans un fonds commun de placement à fenêtre, les petits investisseurs n’ont pas de droit de rachat. Le fonds offre plutôt aux investisseurs de leur fournir des liquidités à des moments précis (p. ex., tous les trois, six ou douze mois) en leur offrant de racheter une partie fixe de leurs actions (généralement entre 5 et 25 %). Les investisseurs ne sont pas tenus d’accepter l’offre.

Compte tenu du calendrier de rachat périodique des fonds communs de placement à fenêtre (par opposition au rachat quotidien associé aux fonds communs de placement conventionnels), les gestionnaires de portefeuille peuvent adopter une perspective de placement à plus long terme et profiter de l’investissement dans des catégories d’actifs moins liquides à rendement potentiellement plus élevé qui pourraient ne pas convenir à un fonds commun de placement conventionnel offrant une liquidité quotidienne. Cela pourrait permettre à un gestionnaire de portefeuille d’investir davantage dans des placements de type « capital-investissement ».


Notes en bas de page