Aperçu du règlement

Contexte

Le Règlement de l’Ontario 490/09 (Substances désignées) (appelé règlement ou Règl. de l’Ont. 490/09 tout au long du présent guide) est l’un des trois principaux règlements pris en application de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) portant sur l’exposition des travailleurs à des agents chimiques et biologiques dangereux.

Les deux autres règlements sont les suivants :

Un autre règlement connexe pris en vertu de la LSST est le Règlement 860 (Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail [SIMDUT]). Le SIMDUT offre de l’information aux employeurs et aux travailleurs sur les produits dangereux utilisés sur les lieux de travail.

Le Règl. de l’Ont. 490/09 prescrit 11 agents chimiques comme substances désignées en vertu de la LSST. Il s’agit des agents suivants : l’acrylonitrile, l’arsenic, l’amiante, le benzène, les fumées de four à coke, l’oxyde d’éthylène, les isocyanates, le plomb, le mercure, la silice et le chlorure de vinyle. Les définitions de certains de ces agents chimiques se trouvent dans le Règl. de l’Ont. 490/09.

Le Règl. de l’Ont. 490/09 est le règlement principal traitant de l’exposition professionnelle aux substances désignées. Les exceptions notables comprennent les expositions à l’amiante traitées dans le Règl. de l’Ont. 278/05 et les expositions à ces substances dans les lieux de travail qui ne sont pas assujettis au Règl. de l’Ont. 490/09, mais plutôt au Règlement 833.

En plus d’établir des limites d’exposition professionnelle (LEP), les principaux éléments du Règl. de l’Ont. 490/09 incluent les évaluations du lieu de travail, la participation des comités mixtes sur la santé et la sécurité au travail, l’établissement de programmes de contrôle prévoyant des mesures de contrôle (par exemple, les contrôles techniques, les pratiques de travail et d’hygiène et les installations d’hygiène), la surveillance de l’air, la formation des travailleurs et des superviseurs, les examens de surveillance médicale et la tenue des dossiers.

Mises à jour de 2020

Le 1er janvier 2020, les dispositions relatives aux appareils de protection respiratoire ainsi qu’à la mesure et à la surveillance médicale dans le Règl. de l’Ont. 490/09 ont été mises à jour, simplifiées et remplacées. Ces changements sont décrits dans le présent guide.

Les principaux changements comprennent les suivants :

  • mettre à jour, consolider et remplacer les codes régissant la surveillance médicale de neuf substances désignées par un nouveau Code régissant la surveillance médicale relative aux substances désignées*
  • remplacer 16 codes désuets régissant les appareils de protection respiratoire et la mesure des substances en suspension dans l’air par de nouvelles dispositions mises à jour sur les appareils de protection respiratoire et la surveillance de l’air**
  • modifier la portée du devoir d’un employeur prévu à l’article 15 pour traiter de l’exposition à des substances désignées des autres travailleurs qui exécutent des travaux de construction, selon les circonstances
  • prévoir l’utilisation d’une méthode d’ajustement des limites d’exposition professionnelle, telle qu’utilisée au Québec, qui prend en considération les effets sur la santé d’un agent lors de la détermination des expositions pour les quarts de travail prolongés

*Le nouveau Code régissant la surveillance médicale relative aux substances désignées s’applique aux employeurs qui sont tenus de fournir des examens médicaux en vertu du paragraphe 20 (4) du Règl. de l’Ont. 490/09. Il énonce les exigences du programme de surveillance médicale concernant l’amiante, le benzène, les fumées de four à coke, les isocyanates, le plomb (inorganique et organique), le mercure (composés alkylés et non alkylés) et la silice.

**Les nouvelles exigences applicables aux appareils de protection respiratoire et aux systèmes d’air comprimé respirable sont harmonisées aux dispositions de la norme CAN/CSA-Z180.1-13 (R2018), Air comprimé respirable et systèmes connexes (2018) ou de la norme CAN/CSA-Z94.4-18, Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire (septembre 2018) et, dans certains cas, renvoient expressément à ces normes. Ces normes peuvent être consultées gratuitement sur le site Web du ministère ou achetées par l’entremise du magasin CSA.

Application

L’application du Règl. de l’Ont. 490/09 varie pour chacune des substances désignées.

Bien que l’application du règlement se fonde spécifiquement sur les faits, des exemples sont fournis dans le présent guide à titre indicatif seulement.

La présence d’une substance désignée dans le lieu de travail ne signifie pas nécessairement que le règlement s’applique. Par exemple, à l’exception de l’oxyde d’éthylène, la probabilité d’exposition des travailleurs à la substance désignée doit également exister.

Par exemple, à l’égard du plomb, dans un lieu de travail comme un établissement de détail où la seule présence de plomb est sous forme de balles de plomb vendues dans des boîtes, les employeurs et les travailleurs ne sont pas assujettis au règlement pour cette substance, car il n’y a aucune possibilité d’exposition. D’autre part, les employeurs et les travailleurs d’un lieu de travail qui opèrent un champ de tir intérieur où sont utilisées des balles de plomb comme munitions sont assujettis à la réglementation puisqu’ils sont susceptibles d’être exposés à la poussière de plomb produite lorsqu’une balle est tirée.

Les parties du lieu de travail doivent se reporter aux dispositions d’application du règlement pour connaître les différentes circonstances dans lesquelles il peut s’appliquer. (Remarque : Reportez-vous au chapitre 2.6 du présent guide pour connaître les voies d’exposition propres aux substances désignées.)

Les employeurs assujettis au règlement doivent également tenir compte de leur devoir envers les autres travailleurs, conformément à l’article 15 du règlement.

Chantiers de construction et autres exceptions

Une exception notable à l’application du règlement est liée aux chantiers de construction. Le règlement ne s’applique pas, sur un chantier, aux employeurs qui exécutent des travaux de construction (article 14), cependant, reportez-vous à la note ci-dessous au chapitre 2.5 qui décrit comment un employeur, auquel le règlement s’applique, détient certains devoirs envers les autres travailleurs qui peuvent, selon les circonstances, s’étendre aux travailleurs qui exécutent des travaux de construction. Sauf dans les cas où le Règl. de l’Ont. 278/05 s’applique à l’amiante, les expositions aux substances désignées sur les chantiers de construction sont traitées en vertu du Règlement 833. Lorsqu’il y a exposition à l’amiante sur un chantier de construction, le Règl. de l’Ont. 278/05 s’applique à tous les propriétaires (à l’exception des propriétaires de certaines résidences privées), les constructeurs, les employeurs et les travailleurs qui exécutent des travaux sur un chantier de construction.

Il y a d’autres exceptions importantes à l’application du règlement. Ces exceptions sont résumées globalement ci-dessous. Toutefois, les articles portant sur le « champ d’application » (articles 3 à 14) du règlement doivent être examinés attentivement afin de déterminer si le règlement s’applique à votre lieu de travail.

Tableau récapitulatif du champ d’application – Règl. de l’Ont. 490/09

Substance désignée Cas où le règlements’applique Cas où le règlement nes’applique pas
Toutes les substances désignées La plupart des lieux de travail Sur un chantier pour un employeur qui exécute des travaux de construction. (article 14) Aux opérations agricoles (Règl. de l’Ont. 414/05, art. 4)
Acrylonitrile Tous les employeurs et les travailleurs qui travaillent à un lieu de travail où l’acrylonitrile est présent, produit, transformé, utilisé, manipulé ou entreposé; et Où un travailleur risque d’être exposé à la substance désignée. (par. 3(1)) À l’employeur ou aux travailleurs d’un employeur à un lieu de travail où l’acrylonitrile n’est ni produit, ni transformé, ni utilisé, si l’exposition des travailleurs à cette substance ne résulte que de la présence, de l’utilisation, de la manipulation ou de l’entreposage de produits fabriqués à la dernière étape d’un procédé utilisant des polymères faits d’acrylonitrile. (par. 3[2]).
Arsenic Tous les employeurs et les travailleurs qui travaillent à un lieu de travail où l’arsenic est produit, transformé, utilisé, manipulé ou entreposé, ou constitue un sous-produit ou un déchet d’un procédé; et Où un travailleur risque d’être exposé à la substance désignée. (par. 4 [1]) Aux activités minières, y compris la concentration, le concassage, le lavage, le broyage, le tamisage ou le transport d’un minerai métallique ou non métallique ou d’une substance ou roche métallifère, à moins que les activités n’aient lieu soient dans une usine où l’on procède à la fusion, au grillage ou au raffinage du minerai, soit dans un lieu attenant à une telle usine. (par. 4 [2]).
Amiante Tous les employeurs exploitant une mine ou une installation minière dans le but d’extraire, de concasser, de broyer ou de tamiser de l’amiante; et Les travailleurs d’un tel employeur qui risquent d’être exposés à la substance désignée. (alinéa 5 [1] a])

Tous les employeurs qui transforment, adaptent ou utilisent de l’amiante dans le cadre d’activités de fabrication ou d’assemblage de biens ou de produits; et

Les travailleurs d’un tel employeur qui risquent.

d’être exposés à la substance désignée. (alinéa 5 [1] b])

Tous les employeurs qui exercent les activités visées au paragraphe 5 (2) (la réparation, la modification ou l’entretien de machines, d’équipements, d’aéronefs, de navires, de locomotives, de wagons de chemin de fer et de véhicules; les travaux, dans un édifice, qui sont nécessairement accessoires à la réparation, à la modification ou à l’entretien de machines ou d’équipements) et les travailleurs d’un tel employeur qui exercent ces activités et qui risquent d’être exposés à l’amiante si, au plus tard le 16 décembre 1985, l’employeur a adopté et maintenu des mesures de contrôle de l’exposition des travailleurs à l’amiante et a incorporé ces mesures dans un programme de contrôle qui a été maintenu conformément aux règlements.

Remarque : La majorité des employeurs qui exercent les activités visées au paragraphe 5 (2) sont assujettis au Règl. de l’Ont. 278/05.

Les employeurs et les travailleurs qui exercent les activités visées au paragraphe 5 (2) qui n’ont pas de droits acquis aux termes de l’alinéa 5 (1) c).

Le Règl. de l’Ont. 278/05 s’appliquerait à ces employeurs et travailleurs : voir le paragraphe 2 (3) du Règl. de l’Ont. 278/05.

Benzène Tous les employeurs et travailleurs qui travaillent à un lieu de travail où les travailleurs risquent d’être exposés au benzène ou à un produit contenant du benzène durant le transport ou le transfert ou la fabrication du benzène ou du produit, ou durant la fabrication, la transformation, l’utilisation, la manipulation ou l’entreposage du benzène ou du produit (par. 5 [1]). Au transfert de l’essence au moyen d’une pompe à essence dans le réservoir de carburant d’un véhicule automobile, d’un bateau à moteur ou d’une autre embarcation ou dans un bidon, que ce soit à une station-service ou ailleurs (par. 6 [2]).
Fumées de four à coke Tous les employeurs et les travailleurs de four à coke métallurgique qui risquent d’être exposés à la substance désignée. (art. 7) « s.o. »
Oxyde d’éthylène Tous les employeurs et les travailleurs à un lieu de travail où de l’oxyde d’éthylène est présent (article 8). « s.o. »
Isocyanates Tous les employeurs et les travailleurs qui travaillent à un lieu de travail où les isocyanates sont produits, utilisés, manipulés ou entreposés; et Où un travailleur risque d’être exposé à la substance désignée. (art. 9) « s.o. »
Plomb Tous les employeurs et les travailleurs qui travaillent à un lieu de travail où le plomb est présent, produit, transformé, utilisé, manipulé ou entreposé; et Où un travailleur risque d’être exposé à la substance désignée. (art. 10) « s.o. »
Mercure Tous les employeurs et les travailleurs qui travaillent à un lieu de travail où le mercure est présent, produit, transformé, utilisé, manipulé ou entreposé; et Où un travailleur risque d’être exposé à la substance désignée. (par. 11 [1]) Aux employeurs qui soit se livrent à l’exercice de la dentisterie ou soit emploient au moins un travailleur se livrant à l’exercice de la dentisterie, et aux travailleurs qui travaillent dans le cabinet de tels employeurs (par. 11 [2]).
Silice Tous les employeurs et les travailleurs qui travaillent à un lieu de travail où la silice est présente, produite, transformée, utilisée, manipulée ou entreposée; et Où un travailleur risque d’être exposé à la substance désignée. (art. 12) « s.o. »
Chlorure de vinyle Tous les employeurs et les travailleurs qui travaillent à un lieu de travail où le chlorure de vinyle est présent, produit, transformé, utilisé, manipulé ou entreposé; et Où un travailleur risque d’être exposé à la substance désignée. (art. 13) « s.o. »

Rôle des comités mixtes sur la santé et la sécurité (CMSS)

Un grand nombre des exigences du règlement doivent être mises en œuvre par l’employeur en consultation avec le CMSS créé en vertu de l’article 9 de la LSST*.

Le CMSS doit être consulté et peut formuler des recommandations au sujet de l’évaluation que l’employeur doit effectuer sur l’exposition ou la probabilité d’exposition d’un travailleur à une substance désignée sur le lieu de travail** (paragraphe 19 [3]) et au sujet de l’élaboration du programme de contrôle (paragraphe 20 [7]).

Chaque membre du comité doit recevoir des exemplaires de l’évaluation (paragraphe 19 [4]) et du programme de contrôle (paragraphe 20 [8]).

Le comité doit être consulté en ce qui concerne les essais relatifs à l’hygiène du travail (alinéa 9 [18] f] et paragraphe 11 [1] de la LSST) et doit recevoir les résultats des essais de surveillance de l’air (article 25).

* Tous les lieux de travail assujettis au règlement (voir le chapitre 2.3 ci-dessus) doivent avoir un CMSS (alinéa 9 [2] c] de la LSST). Un CMSS créé en vertu de l’alinéa 9 (2) c) de la LSST est requis tant que le règlement continue de s’appliquer au lieu de travail.

**L’évaluation aux fins du paragraphe 19 (3) diffère de l’évaluation préliminaire de la probabilité d’exposition pour déterminer si le règlement s’applique. Par exemple, l’évaluation requise en vertu du paragraphe 19 (3) est plus détaillée, doit être effectuée en consultation avec le CMSS, doit déterminer si la santé des travailleurs risque d’être affectée par l’exposition et doit être faite par écrit. À l’exception de certaines circonstances faisant intervenir l’oxyde d’éthylène, les résultats déterminent si un programme de contrôle est nécessaire ou non.

Devoirs de l’employeur envers les autres travailleurs

Les employeurs auxquels le règlement s’applique ont le devoir général de prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection d’un travailleur qui n’est pas un travailleur de l’employeur, qui travaille dans le milieu de travail de l’employeur, qui est exposé à la substance désignée et dont la santé risque d’être affectée par l’exposition à la substance désignée (paragraphe 15 [1]).

Les travailleurs sont tenus de respecter les exigences que leur impose l’employeur pour leur protection (paragraphe 15 [2]).

Remarque : Bien que le règlement ne s’applique pas, sur un chantier, à un employeur qui exécute des travaux de construction, le devoir d’un employeur en vertu de l’article 15 peut, selon les circonstances, s’étendre aux travailleurs qui exécutent des travaux de construction.

Exposition à des substances désignées

Une « exposition » est définie dans le Règl. de l’Ont. 490/09 en tant qu’exposition par inhalation, ingestion, absorption cutanée ou contact cutané.

L’inhalation est une voie d’exposition majeure pour toutes les substances désignées. D’autres voies d’exposition peuvent être plus importantes pour certaines substances que d’autres. Elles sont indiquées dans le tableau ci-dessous et doivent être prises en considération lors de l’évaluation de l’exposition dans le lieu de travail.

Tableau récapitulatif des principales voies d’exposition
Substance Principale(s) voie(s) d’exposition
Acrylonitrile Inhalation, ingestion, absorption cutanée, contact cutané
Arsenic Inhalation, ingestion, absorption cutanée, contact cutané
Amiante Inhalation, ingestion
Benzène Inhalation, absorption cutanée, contact cutané
Fumées de four à coke Inhalation, absorption cutanée
Oxyde d’éthylène Inhalation, absorption cutanée
Isocyanates Inhalation, contact cutané
Plomb Inhalation, ingestion, absorption cutanée (composés organiques de plomb)
Mercure Inhalation, ingestion, absorption cutanée (composés organiques de mercure)
Silice Inhalation
Chlorure de vinyle Inhalation, absorption cutanée

Devoir de l’employeur de limiter l’exposition aux substances en suspension dans l’air

Contrôle de l’exposition

Les employeurs ont le devoir de prendre toutes les mesures nécessaires, au moyen de contrôles techniques, de pratiques de travail et d’hygiène et d’installations d’hygiène, pour faire en sorte que l’exposition des travailleurs à une substance désignée ne dépasse pas la limite d’exposition professionnelle indiquée dans le Règl. de l’Ont. 490/09 et, selon la substance désignée, soit ramenée au niveau le plus bas qui soit pratique (article 16).

Dans certaines conditions, le devoir de l’employeur de limiter l’exposition des travailleurs aux substances désignées peut inclure de fournir des appareils de protection respiratoire aux travailleurs (article18),

Des détails sur ces mesures de contrôle doivent être inclus dans le programme de contrôle. Vous trouverez de plus amples renseignements sur ces contrôles au chapitre 4 du présent guide.

Cas où les appareils de protection respiratoire sont permis

Le port d’un appareil de protection respiratoire peut être inconfortable, et l’entretien et l’utilisation de ces appareils doivent être surveillés de près pour s’assurer que les travailleurs sont bien protégés. Sauf quelques exceptions, les appareils de protection respiratoire sont normalement considérés comme la dernière ligne de défense ou de contrôle contre les substances en suspension dans l’air et leur utilisation est assujettie à des restrictions.

L’article 18 du règlement énonce les conditions en vertu desquelles un employeur doit fournir un appareil de protection respiratoire pour réduire l’exposition des travailleurs s’il n’est pas en mesure d’observer l’obligation stricte imposée par l’article 16 pour l’une des raisons suivantes :

  • il se présente une situation d’urgence (par exemple, lorsque des travailleurs sont exposés à un danger immédiat, comme des perturbations de procédé, un déversement ou une panne d’équipement);
  • les mesures nécessaires pour contrôler l’exposition n’existent pas ou ne sont pas disponibles;
  • les mesures nécessaires pour contrôler l’exposition ne sont ni raisonnables ni pratiques, compte tenu de la durée ou de la fréquence de l’exposition ou de la nature du procédé, de l’activité ou du travail;
  • les mesures nécessaires pour contrôler l’exposition sont inefficaces en raison d’une panne temporaire d’équipement.

Peu importe le niveau de substance désignée en suspension dans l’air, le règlement prévoit également qu’un travailleur exposé peut en tout temps demander un appareil de protection respiratoire et l’employeur doit le fournir (paragraphe 18 [2]).

Lorsque des appareils de protection respiratoire sont fournis, les dispositions du règlement relatives au programme de protection des voies respiratoires doivent être respectées (paragraphe 18 [3]). Vous trouverez de plus amples renseignements sur le programme de protection respiratoire au chapitre 6 du présent guide.

Limites d’exposition professionnelle (LEP)

Les LEP limitent la quantité et la durée pendant laquelle un travailleur peut être exposé à des agents biologiques ou chimiques dangereux, y compris les substances désignées.

Il y a trois différentes LEP précisées dans le règlement :

  • La limite moyenne pondérée dans le temps ou la LMPT est la moyenne pondérée dans le temps des concentrations dans l’air d’une substance à laquelle un travailleur peut être exposé pendant une journée ou une semaine de travail. Elle est basée sur une journée de travail de 8 heures ou une semaine de travail de 40 heures.
  • La valeur plafond ou la valeur C correspond à la concentration maximale dans l’air d’une substance à laquelle un travailleur peut être exposé à tout moment.
  • La limite d’exposition à court terme est la concentration maximale dans l’air d’une substance à laquelle un travailleur peut être exposé pendant une période de 15 minutes, au plus quatre fois pendant un quart de travail de huit heures et avec au moins une heure entre les expositions.

Les limites d’exposition professionnelle des substances désignées sont indiquées dans le tableau 1 intitulé « Limites d’exposition » du Règl. de l’Ont. 490/09. Elles sont également indiquées dans le tableau 1 intitulé « Tableau de l’Ontario : Limites d’exposition professionnelle », du Règlement 833, qui s’applique aux lieux de travail qui ne sont pas visés par le Règl. de l’Ont. 490/09 ou, dans le cas de l’amiante, un lieu de travail assujetti au Règl. de l’Ont. 278/05.

Consultez la liste complète des limites d’exposition professionnelle applicables dans les lieux de travail de l’Ontario.

Pour certaines substances désignées, les employeurs sont tenus de ramener l’exposition au niveau le plus bas qui soit pratique (paragraphe 16 [2]). Le niveau le plus bas qui soit pratique dépend des caractéristiques individuelles du lieu de travail. L’employeur doit tenir compte de ce qui peut être raisonnablement fait pour améliorer, modifier ou remplacer le lieu de travail, l’équipement, les procédés et les méthodes de contrôle d’exposition afin de ramener le risque en dessous de la LMPT.

Autres isocyanates

En ce qui a trait aux isocyanates autres que ceux qui figurent au tableau 1 du règlement, l’employeur doit :

  • adopter et mettre en œuvre des contrôles techniques et des pratiques de travail et d’hygiène raisonnables et pratiques;
  • fournir l’équipement de protection individuelle approprié aux travailleurs qui manipulent, distribuent, mélangent, appliquent, utilisent, transfèrent ou éliminent des isocyanates et qui risquent d’inhaler ou d’entrer en contact avec des isocyanates (article 17).

Les travailleurs doivent porter et utiliser l’équipement de protection fourni par leur employeur lorsqu’ils travaillent avec les isocyanates énumérés ci-dessus (paragraphe 17 [2]).

Mesure des concentrations de substances en suspension dans l’air

La surveillance de l’air s’entend d’une procédure pour déterminer la concentration d’un contaminant dans l’air du lieu de travail. Les résultats sont utilisés pour évaluer l’exposition des travailleurs par inhalation.

L’article 24 du règlement énonce les exigences relatives à la surveillance et au prélèvement des substances désignées en suspension dans l’air pour s’assurer que les employeurs le font correctement et que les résultats reflètent précisément les conditions du lieu de travail et l’exposition des travailleurs aux concentrations en suspension dans l’air de la substance désignée.

Une exigence clé de l’article 24 est que la surveillance de l’air soit exécutée par une personne qui possède les qualités nécessaires à cause de ses connaissances, de sa formation et de son expérience en matière de pratiques d’hygiène du travail ou selon les directives d’une telle personne. Les méthodes de surveillance, de prélèvement et de mesure des concentrations d’une substance désignée en suspension dans l’air et de l’exposition des travailleurs aux concentrations d’une telle substance dans l’air doivent être :

  • conformes à une méthode normalisée d’échantillonnage et d’analyse de l’air d’un lieu de travail ou à une autre méthode qui est reconnue dans les pratiques d’hygiène du travail,
  • conformes aux règles énoncées à la partie I de l’annexe 1 du règlement, « Mesure des concentrations dans l’air et calcul de l’exposition ».

Les employeurs doivent consulter le CMSS sur les programmes d’essais projetés, fournir au CMSS des renseignements sur ces programmes et permettre à un membre du CMSS d’assister au début des essais dans certaines circonstances (article 11 de la LSST).

À l’obtention des résultats, dans le cadre d’un programme de contrôle, l’employeur doit :

  • afficher promptement ces résultats, dans un ou plusieurs endroits bien en vue du lieu de travail où les travailleurs touchés par les résultats sont le plus susceptibles d’en prendre connaissance;
  • laisser les résultats affichés pendant au moins 14 jours;
  • fournir un exemplaire de ces résultats au CMSS;
  • conserver ces résultats pendant au moins cinq ans (article 25).

Vous trouverez de plus amples renseignements sur la surveillance de l’air et l’article 24 du règlement au chapitre 7 du présent guide.

 Évaluations du lieu de travail

Vous trouverez plus de détails sur la réalisation d’évaluations au chapitre 3 du présent guide.

Cas où une évaluation est requise

Une évaluation est requise dans tous les lieux de travail où s’applique le règlement (article 19). Il s’agit d’un examen détaillé du lieu de travail et des pratiques du lieu de travail pour déterminer :

  • si les travailleurs sont exposés à la substance désignée à l’heure actuelle ou s’ils risquent d’être exposés à l’avenir
  • si la santé d’un travailleur risque d’être affectée par l’exposition à la substance

L’employeur doit effectuer l’évaluation en consultation avec le CMSS. Le CMSS peut formuler des recommandations au sujet de l’évaluation. Des membres du lieu de travail qui connaissent les procédés de travail et, au besoin, des spécialistes en santé et en hygiène du travail, devraient être engagés.

Si un employeur décide de faire appel à un tiers pour effectuer l’évaluation, il incombe à l’employeur de s’assurer que l’évaluation est effectuée conformément au règlement.

L’évaluation doit être présentée sous forme de rapport écrit et l’employeur doit remettre un exemplaire du rapport à chaque membre du CMSS.

Les conclusions tirées de l’évaluation aideront l’employeur et le CMSS à décider si un programme de contrôle est nécessaire.

Des évaluations supplémentaires sont nécessaires s’il est apporté, dans le lieu de travail, une modification qui pourrait entraîner une différence notable dans l’exposition des travailleurs à une substance désignée (article 22).

*Pour l’application de l’article 22, « modification » s’entend a) d’une modification apportée à un procédé faisant intervenir une substance désignée ou aux méthodes de production, d’extraction, de transformation, d’utilisation, de manipulation ou d’entreposage, selon le cas, de la substance; b) dans le cas des fumées de four à coke, d’une modification apportée au procédé de production de coke métallurgique (paragraphe 22 [1]).

Ce qu’il faut prendre en considération dans le cadre d’une l’évaluation

Dans le cadre l’évaluation, l’employeur doit tenir compte de différents facteurs selon la substance désignée, notamment :

  • les méthodes qui sont utilisées ou seront utilisées dans le cadre d’une opération faisant intervenir une substance désignée
  • le degré réel et potentiel de l’exposition des travailleurs à la substance désignée
  • les mesures nécessaires pour contrôler l’exposition à la substance désignée au moyen de contrôles techniques, de pratiques de travail et d’hygiène et d’installations d’hygiène

Programmes de contrôle

Vous trouverez de plus amples renseignements sur les programmes de contrôle au chapitre 4 du présent guide.

Cas où un programme de contrôle est requis

Un programme de contrôle établit les mesures nécessaires pour protéger les travailleurs contre l’exposition à la substance désignée, surveiller les expositions et surveiller la santé des travailleurs. Il doit être élaboré lorsque l’évaluation révèle ou révélerait qu’un travailleur risque d’être exposé à la substance désignée et que la santé du travailleur risque d’être affectée par cette exposition (paragraphe 20 [1]).

L’employeur est responsable de l’élaboration, de l’établissement, de la mise en œuvre et du maintien des mesures intégrées au programme de contrôle et doit le faire en consultation avec le CMSS. Les programmes de contrôle doivent satisfaire aux exigences de base énoncées à l’article 20 du règlement.

Remarque : Des exceptions particulières aux exigences des programmes de contrôle s’appliquent à l’oxyde d’éthylène dans certaines circonstances. Reportez-vous à l’article 21 du règlement pour obtenir des détails sur le programme d’urgence relatif à l’oxyde d’éthylène.

Éléments à inclure dans un programme de contrôle

Chaque programme de contrôle doit prévoir les éléments suivants :

  • Des contrôles techniques, des pratiques de travail et d’hygiène et des installations d’hygiène destinés à contrôler l’exposition des travailleurs à la substance désignée (paragraphe 20 [2], disposition 1). Consultez les chapitres 5 et 6 du présent guide pour obtenir de plus amples renseignements.
  • Des méthodes pour surveiller les concentrations de la substance désignée en suspension dans l’air du lieu de travail et l’exposition des travailleurs aux concentrations de la substance (paragraphe 20 [2], disposition 2). Consultez le chapitre 7 du présent guide pour obtenir de plus amples renseignements.
  • Les dossiers d’exposition personnels du travailleur à la substance désignée au lieu de travail, conservés par l’employeur (paragraphe 20 [2], disposition 3) et (paragraphe 20 [6], dispositions 1 et 2).
  • Remarque : L’employeur remet une copie de ces dossiers au médecin qui examine le travailleur ou qui supervise les tests cliniques qu’il passe (article 27).
  • Dossiers personnels des examens médicaux et des tests cliniques des travailleurs tenus par les médecins qui les ont examinés dans le cadre du programme de contrôle ou qui ont effectué ou supervisé les tests cliniques passés par les travailleurs (paragraphe 20 [2], disposition 3) et (paragraphe 20 [6], disposition 3).
  • Un programme de formation pour les superviseurs et les travailleurs concernant les effets de la substance désignée sur la santé et les mesures pour contrôler l’exposition des travailleurs (paragraphe 20 [2], disposition 4).
  • Dans le cas d’un programme de contrôle concernant les fumées de four à coke, les exigences particulières figurant à la partie II de l’annexe 1 du règlement (paragraphe 20 [3]).
  • Dans le cas d’un programme de contrôle concernant l’amiante, le benzène, les fumées de four à coke, les isocyanates, le plomb, le mercure ou la silice, des examens médicaux et des tests cliniques comme l’exige le  Code régissant la surveillance médicale relative aux substances désignées (paragraphe 20 [4]). Reportez-vous au chapitre 8 du présent guide pour obtenir de plus amples renseignements.

Le programme de contrôle doit être rédigé sous la forme d’un document écrit. L’employeur doit remettre un exemplaire du programme de contrôle à tous les membres du CMSS et le mettre à la disposition des travailleurs en anglais et dans la langue majoritaire du lieu de travail. L’employeur doit également en communiquer le contenu aux travailleurs concernés par le programme (paragraphe 20 [8]).

Gestion des conflits

En cas de conflit entre l’employeur et le CMSS relativement à une évaluation, à des mesures, à un programme de contrôle ou, en ce qui a trait à l’oxyde d’éthylène, à d’un programme d’urgence, soit l’employeur, le CMSS ou un membre du CMSS peut aviser un inspecteur du ministère* du conflit et l’inspecteur doit enquêter sur le conflit et rend une décision par écrit à l’employeur et au CMSS (article 23).

*Un avis à l’InfoCentre de santé et de sécurité au travail du ministère au 1 877 202-0008 remplit cette exigence.