Surveillance de l’air

Les méthodes pour surveiller les concentrations de la substance désignée en suspension dans l’air et de l’exposition des travailleurs aux concentrations de la substance désignée dans l’air doivent être incluses dans les programmes de contrôle (paragraphe 20 [2]).

Pour satisfaire à cette exigence, les lieux de travail doivent élaborer un « programme de surveillance de l’air » qui, entre autres, précise le moment et l’endroit où effectuer l’échantillonnage de l’air, la fréquence de l’échantillonnage et les méthodes à utiliser. Les exigences de l’article 24 du règlement doivent être prises en compte et respectées dans l’élaboration du programme.

Échantillonnage de l’air

L’échantillonnage de l’air fait référence à une méthode pour déterminer la concentration d’un contaminant dans l’air du lieu de travail. Elle consiste généralement à prélever des échantillons représentatifs de la substance dans l’air et à les faire analyser pour déterminer la quantité de la substance présente.

L’échantillonnage de l’air évalue l’exposition d’un travailleur par inhalation. Les méthodes pour surveiller les concentrations de la substance désignée en suspension dans l’air et de l’exposition des travailleurs aux concentrations de la substance désignée doivent être incluses dans les programmes de contrôle.

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles l’échantillonnage de l’air est effectué, notamment pour :

  • déterminer le degré de l’exposition à la substance désignée
  • démontrer la conformité aux LEP
  • évaluer l’efficacité et le rendement des contrôles existants
  • obtenir des renseignements qui aideront à sélectionner des mesures de contrôle supplémentaires, y compris des appareils de protection respiratoire
  • s’assurer que les appareils de protection respiratoire sont appropriés pour la concentration de la substance désignée
  • consigner l’exposition personnelle des travailleurs à la substance désignée

Il existe une grande variété de méthodes d’échantillonnage. Il est important de s’assurer que la méthode utilisée, l’échantillonnage effectué et les résultats analysés sont tous effectués conformément au règlement.

Personnes autorisées à effectuer l’échantillonnage de l’air

L’échantillonnage de l’air doit être exécuté par une personne qui possède les qualités nécessaires à cause de ses connaissances, de sa formation et de son expérience en matière de pratiques d’hygiène du travail ou selon les directives d’une telle personne* (article 24). Un employeur peut utiliser son propre personnel, s’il possède les qualités nécessaires, ou embaucher du personnel externe qui possède les qualités nécessaires pour exécuter ou superviser le travail. En fin de compte, il incombe à l’employeur de s’assurer que les exigences réglementaires sont respectées.

Le fait d’effectuer un échantillonnage de l’air par une personne qui possède les qualités nécessaires en hygiène du travail, ou sous la supervision de celle-ci, peut aider à s’assurer que l’échantillonnage est effectué conformément au règlement et que les résultats sont représentatifs de l’exposition des travailleurs.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une exigence du règlement, les professionnels de l’hygiène du travail inscrits au Conseil canadien d’agrément des hygiénistes du travail ou certifiés par le American Board of Occupational Hygienists sont des exemples de personnes qui possèdent les qualités nécessaires.

Méthodes d’échantillonnage acceptables

Le règlement exige que les méthodes d’échantillonnage de l’air soient conformes à une méthode normalisée d’échantillonnage et d’analyse de l’air du lieu de travail ou à une autre méthode qui est reconnue dans les pratiques d’hygiène du travail (article 24).

Une méthode normalisée d’échantillonnage et d’analyse de l’air du lieu de travail, telle que définie dans le règlement, désigne une méthode normalisée actuelle de mesure d’une substance désignée qui est publiée par l’un ou l’autre des organismes suivants :

  • la société ASTM International
  • le Health and Safety Executive (Royaume-Uni)
  • l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (Québec)
  • l’Organisation internationale de normalisation
  • le NIOSH
  • l’Occupational Safety and Health Administration, département du Travail des États-Unis d’Amérique
  • la United States Environmental Protection Agency

Pour consultation facile, reportez-vous à l’annexe A qui contient un tableau des méthodes d’échantillonnage couramment utilisées et reconnues pour chaque substance désignée.

D’autres méthodes reconnues dans les pratiques d’hygiène du travail peuvent comprendre l’utilisation d’instruments à lecture directe, comme des moniteurs de vapeur organique, pour détecter immédiatement un agent chimique dans l’air et en obtenir la mesure. Un analyseur de l’air ambiant infrarouge portable SapphIRe de Miran utilisé pour mesurer le mercure est un exemple. Lorsque des instruments à lecture directe sont utilisés pour déterminer la concentration en suspension dans l’air d’une substance désignée, les employeurs doivent s’assurer que l’instrument est utilisé, étalonné et entretenu conformément aux instructions du fabricant (paragraphe 24 [2]).

Annexe 1, partie 1 – Mesure des concentrations dans l’air et calcul de l’exposition

En plus de traiter de l’échantillonnage, l’article 24 du règlement exige que les méthodes de surveillance, de prélèvement et de mesure des concentrations d’une substance désignée en suspension dans l’air et de l’exposition des travailleurs aux concentrations d’une telle substance dans l’air soient conformes aux règles énoncées dans la partie I de l’annexe 1 de ce règlement. Il exige en outre que ces méthodes soient exécutées par une personne qui possède les qualités nécessaires à cause de ses connaissances, de sa formation et de son expérience en matière de pratiques d’hygiène du travail ou selon les directives d’une telle personne.

Plus de renseignements concernant les règles énoncées à la partie I de l’annexe 1 du règlement dans le cadre des exigences pour la surveillance, l’échantillonnage et la mesure des concentrations d’une substance désignée en suspension dans l’air se trouvent ci-dessous.

Échantillonnage par personnel ou par zone

La partie I de l’annexe 1 du règlement exige que les concentrations moyennes d’une substance désignée auxquelles les travailleurs sont exposés soient calculées à partir de l’analyse des échantillons d’air prélevés de façon à représenter l’exposition des travailleurs à cette substance désignée durant leur travail.

La surveillance peut être effectuée à l’aide d’un échantillonnage par personne ou par zone. Des échantillons personnels sont obtenus en prélevant l’air le plus près possible de la zone de respiration du travailleur. Dans la mesure du possible, l’échantillonnage par personne devrait être utilisé pour déterminer l’exposition d’un travailleur à la substance.

L’échantillonnage par zone est effectué en plaçant la ligne de prélèvement à un endroit stratégique dans le lieu de travail. Si le déplacement des travailleurs à l’intérieur et à l’extérieur des zones d’échantillonnage est soigneusement documenté, il est possible de calculer les niveaux d’exposition personnelle à partir des résultats de l’échantillonnage par zone.

Durée de l’échantillonnage

Il n’est pas nécessaire d’effectuer un échantillonnage de l’air pendant toute la journée ou la semaine de travail si l’échantillonnage de l’air est représentatif des concentrations de la substance en suspension dans l’air qui sont susceptibles d’être présentes pendant toute la période.

Lorsqu’il faut déterminer la LMPT de huit heures, il faut effectuer un échantillonnage pendant six à huit heures. Lorsqu’il y a des variations quotidiennes des concentrations en suspension dans l’air, il peut être nécessaire d’effectuer un échantillonnage pendant plus d’une journée de travail par semaine. Si les activités ne varient que légèrement d’une journée à l’autre, il peut être suffisant de calculer l’exposition moyenne pondérée dans le temps à partir d’échantillons prélevés en une journée dans le cadre d’un quart de travail complet.

Les expositions à court terme peuvent être déterminées à partir d’un seul échantillon ou d’une moyenne pondérée dans le temps d’échantillons séquentiels prélevés au cours de cette période. Les échantillons doivent être prélevés pendant les périodes où les concentrations maximales d’exposition sont prévues.

Cas où il faut procéder à l’échantillonnage

Dans la plupart des lieux de travail, les concentrations de contaminants atmosphériques fluctuent. Il est important d’évaluer les activités afin de déterminer quand et dans quelles conditions la substance désignée peut être libérée et d’utiliser cette information pour déterminer à quel moment effectuer un échantillonnage de l’air qui est représentatif de l’exposition du travailleur à la substance.

Fréquence de la surveillance de l’air

La fréquence à laquelle la surveillance de l’air est effectuée doit être basée sur les conditions d’exposition propres au lieu de travail et être indiquée dans le programme de contrôle.

Si les niveaux d’exposition s’approchent ou même dépassent régulièrement les limites d’exposition, la surveillance de l’air doit être effectuée au moins une fois par mois ou par trimestre. S’il y a des différences entre la ventilation en été et en hiver, la surveillance de l’air doit être effectuée au cours des deux saisons. Lorsque les niveaux d’exposition sont généralement beaucoup plus bas que les limites prescrites, une surveillance moins fréquente peut être permise.

La fréquence de la surveillance de l’air peut nécessiter un ajustement à la suite d’une modification apportée aux procédés du lieu de travail et aux méthodes qui pourrait entraîner une différence notable dans l’exposition des travailleurs à une substance désignée, nécessitant une nouvelle évaluation en vertu de l’article 22.

Calcul de l’exposition moyenne pondérée dans le temps

Conformément à la partie I de l’annexe 1, l’exposition quotidienne ou hebdomadaire cumulative à une substance désignée est calculée à l’aide de la formule suivante :

Exposition quotidienne ou hebdomadaire

L’exposition quotidienne ou hebdomadaire cumulative doit être calculée à l’aide de la formule suivante :

C1T1 + C2T2 + ...  + CnTn

Où :

  • C1 est la concentration mesurée dans un échantillon d’air,
  • T1 est la durée totale en heures de l’exposition présumée du travailleur à la concentration C1 au cours d’une journée ou d’une semaine de travail

Exposition moyenne pondérée dans le temps

L’exposition moyenne pondérée dans le temps est calculée en divisant l’exposition quotidienne cumulative par huit et l’exposition hebdomadaire cumulative par 40 respectivement.

Calculs des échantillons

Exemple no 1

Cet exemple calcule les expositions moyennes pondérées dans le temps pour :

  • une journée de travail de 8 heures
  • une semaine de travail de 40 heures
  •  

Un échantillonnage de quart complet représentatif des conditions d’exposition au cours d’une journée de travail de 8 heures et d’une semaine de travail de 40 heures a été effectué.

Un travailleur est exposé à un solvant contenant du benzène. La limite d’exposition moyenne pondérée dans le temps pour le benzène est de 0,5 partie par million (ppm). Afin de déterminer l’exposition au benzène, une série de cinq échantillons d’air personnels ont été prélevés au cours de la semaine. Les résultats de l’échantillonnage et le nombre d’heures d’exposition du travailleur sont les suivants :

Jour  Concentration (Cn) en ppm Temps total en heures pendant lesquelles le travailleur est considéré comme étant exposé à la concentration Cn
Jour 1 0.35 ppm (C1) 8(T1)
Jour 2 0.25 ppm (C2) 8(T2)
Jour 3 0.75 ppm (C3) 8(T3)
Jour 4 0.5 ppm (C4) 8(T4)
Jour 5 0.1 ppm (C5) 8(T5)

(a) LMPT8 = (C1T1 + 0)/8

= (2.8 + 0)/8

= 0. 35 ppm (pour le jour 1)

(b) LMPT40 = (C1 T1 + C2 T2 + C3 T3 + C4 T4 + C5 T5)/40

= (2.8 + 2 + 6 + 4 + 0.8)/40

= 0.39 ppm(pour la semaine de travail de 40 heures)

Ainsi, le travailleur a une exposition moyenne pondérée dans le temps de 8 heures au benzène de 0,35 ppm pour le jour 1 et une exposition moyenne pondérée dans le temps de 0,39 ppm pour une semaine de travail de 40 heures.

Exemple no 2

Cet exemple calcule les expositions moyennes pondérées dans le temps pour :

  • une journée de travail de 12 heures
  • une semaine de travail de 48 heures

Un échantillonnage de quart complet représentatif des conditions d’exposition au même solvant contenant du benzène comme dans l’exemple ci-dessus pendant une journée de travail de 12 heures a été effectué au moyen de deux échantillons consécutifs de six heures par jour.

Dans ce cas, la semaine de travail comprend quatre journées de travail de 12 heures.

Jour Concentration (Cn) en ppm Temps total en heures pendant lesquelles le travailleur est considéré comme étant exposé à la concentration Cn
Jour 1

0.3 ppm (C1)

0.4 ppm (C2)

6(T1)

6(T2)

Jour 2

0.2 ppm (C3)

0.3 ppm (C4)

6(T3)

6(T4)

Jour 3

0.7 ppm (C5)

0.8 ppm (C6)

6(T5)

6(T6)

Jour 4

0.05 ppm (C7)

0.15 ppm (C8)

6(T7)

6(T8)

Même si le travailleur a été exposé pendant 12 heures par jour et 48 heures par semaine, la LMPT est calculée pour une exposition de 8 heures et de 40 heures comme suit :

LMPT8 =(C1T1+C2T2)/8

= (1.8 + 2.4)/8 = 0.53 ppm (pour le jour 1)

LMPT40 = (C1T1+C2T2+C3T3+C4T4+C5T5+C6T6+C7T7+C8T8)/40

= (1.8+2.4+1.2+1.8+4.2+4.8+0.3+0.9)/40

= 0.44 ppm (pour une semaine de travail de 48 heures)

Ainsi, le travailleur a une exposition moyenne pondérée dans le temps de 8 heures de 0,53 ppm et une exposition moyenne pondérée dans le temps de 40 heures de 0,44 ppm.

Exemple no 3

Cet exemple utilise une autre façon de calculer l’exposition pondérée dans le temps pour les quarts de travail prolongés en utilisant la méthode exposée dans le Guide d’ajustement des valeurs d’exposition admissibles pour les horaires de travail non conventionnels (mars 2015).

Conformément à la partie I de l’annexe 1 du règlement, l’exposition moyenne pondérée dans le temps pour les quarts de travail prolongés peut être calculée au moyen de la méthode exposée dans le Guide d’ajustement des valeurs d’exposition admissibles pour les horaires de travail non conventionnels (mars 2015), publié par l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST) du Québec à l’aide de la LMPT qui figure au tableau 1 du règlement.

Déterminer l’exposition personnelle des travailleurs

Le règlement exige que l’employeur conserve les dossiers d’exposition personnels des travailleurs à une substance désignée sur le lieu de travail. Pour ce faire, il n’est pas forcément nécessaire de surveiller chaque travailleur individuellement. Si chaque travailleur n’est pas surveillé, il est recommandé de déterminer les risques d’exposition personnels en assignant chaque travailleur à une catégorie d’exposition appropriée dans laquelle des conditions d’exposition similaires existent.

Les dossiers d’exposition doivent également préciser ce qui suit :

  • les résultats de la surveillance de l’air pour tous les travailleurs pour lesquels on a prélevé un échantillon
  • l’exposition moyenne pondérée dans le temps calculée pour tous les travailleurs pour lesquels on a prélevé un échantillon
  • la fourchette (minimum et maximum) des expositions moyennes pondérées dans le temps pour chaque catégorie d’exposition
  • la moyenne et l’écart-type des expositions moyennes pondérées dans le temps pour chaque catégorie d’exposition
  • quelques indications sur les expositions antérieures pour montrer les dernières tendances des expositions

De plus, les renseignements suivants doivent être consignés chaque fois que la surveillance de l’air est effectuée :

  • la date de l’échantillonnage
  • le nombre de travailleurs pour lesquels on a prélevé un échantillon dans la catégorie d’exposition
  • la moyenne et écart-type de la concentration moyenne pondérée dans le temps pour la catégorie d’exposition
  • la fourchette (minimum et maximum) des expositions moyennes pondérée dans le temps pour la catégorie d’exposition
  • les résultats de l’échantillonnage personnel pour le travailleur s’il a été effectué
  • l’utilisation et le type d’appareil de protection respiratoire

Affichage des résultats de la surveillance de l’air et tenue des dossiers

Le règlement exige que le programme de contrôle prévoie des dispositions pour la surveillance de l’air et la tenue de dossiers d’exposition personnels des travailleurs à la substance.

Le règlement exige que l’employeur donne les résultats de la surveillance de l’air au CMSST et les affiche promptement, pendant au moins 14 jours, dans un ou plusieurs endroits bien en vue où les travailleurs touchés par les résultats sont le plus susceptibles d’en prendre connaissance. Les employeurs sont tenus de conserver les résultats de la surveillance de l’air pendant au moins cinq ans.

Les employeurs doivent également fournir une copie des dossiers d’exposition personnels des travailleurs au médecin qui examine les travailleurs ou supervise les tests cliniques. Le médecin doit conserver ces dossiers dans un lieu sûr pendant 40 ans à partir de la date d’ouverture du dossier d’exposition personnel ou pendant 20 ans à partir de la date de fermeture du dossier d’exposition personnel, selon la plus longue des deux situations.

Si le médecin n’est plus en mesure de conserver les dossiers, il doit les envoyer au médecin provincial, au ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences ou à un médecin désigné par celui-ci, qui en conserve les dossiers conformément aux règles énoncées ci-dessus.

Reportez-vous au chapitre 4 pour plus de renseignements sur les dossiers d’exposition personnels.